Code forestier


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... ...
@@ -4059,7 +4059,7 @@ Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscriptio
4059 4059
 
4060 4060
 ##### Article R*134-1
4061 4061
 
4062
-La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier est faite avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre. Il peut être dérogé à cette règle par des ventes à l'amiable dans les conditions fixées à la section 3 du même chapitre.
4062
+La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier est faite soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré. En vue d'assurer la meilleure valorisation des biens mis en vente, l'office choisit entre ces procédures en fonction de la nature et du volume des bois à céder, du nombre et de la taille des entreprises susceptibles de se porter acquéreurs.
4063 4063
 
4064 4064
 ##### Section 1 : Dispositions communes.
4065 4065
 
... ...
@@ -4075,153 +4075,102 @@ Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont t
4075 4075
 
4076 4076
 La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
4077 4077
 
4078
-##### Section 2 : Ventes avec publicité et appel à la concurrence
4078
+##### Section 2 : Procédures de vente
4079 4079
 
4080 4080
 ###### Article R*134-4
4081 4081
 
4082
-Les ventes avec publicité et appel à la concurrence prennent la forme soit d'adjudications, soit d'appels d'offres par soumissions cachetées. Le choix de la forme de la vente est fait par l'Office national des forêts.
4082
+Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'office en application de l'article R.* 134-1.
4083 4083
 
4084
-###### Article R*134-5
4084
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
4085 4085
 
4086
-Un règlement des ventes fixe les modalités de déroulement des ventes avec publicité et appel à la concurrence. Il est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.
4086
+####### Article R*134-5
4087 4087
 
4088
-###### Sous-Section 1 : Dispositions communes à l'adjudication et à l'appel d'offres.
4088
+Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré.
4089 4089
 
4090 4090
 ####### Article R*134-6
4091 4091
 
4092
-Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par publication dans deux journaux et par affichage à la mairie du lieu de la vente. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.
4092
+Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans un journal local, un journal professionnel ou sur le site internet de l'Office national des forêts. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.
4093 4093
 
4094 4094
 ####### Article R*134-7
4095 4095
 
4096
-Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ces capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication ou par la commission d'appel d'offres.
4097
-
4098
-####### Article R*134-8
4099
-
4100 4096
 Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.
4101 4097
 
4102 4098
 ###### Sous-Section 2 : Dispositions propres à l'adjudication.
4103 4099
 
4104
-####### Article R*134-9
4100
+####### Article R*134-8
4105 4101
 
4106 4102
 Le bureau d'adjudication comprend :
4107 4103
 
4108 4104
 - le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
4109
-- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;
4105
+- un représentant habilité de l'Office national des forêts ;
4110 4106
 - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
4111 4107
 
4112
-####### Article R*134-10
4108
+####### Article R*134-9
4113 4109
 
4114 4110
 Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.
4115 4111
 
4116
-####### Article R*134-11
4112
+####### Article R*134-10
4117 4113
 
4118 4114
 Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
4119 4115
 
4120
-####### Article R*134-12
4116
+####### Article R*134-11
4121 4117
 
4122 4118
 Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.
4123 4119
 
4124
-###### Sous-Section 3 : Dispositions propres à l'appel d'offres par soumissions cachetées.
4125
-
4126
-####### Article R*134-13
4127
-
4128
-Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
4129
-
4130
-- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, président ;
4131
-- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
4132
-- un second représentant dudit Office.
4133
-
4134
-####### Article R*134-14
4135
-
4136
-L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 134-13 ; ses décisions n'ont pas à être motivées.
4137
-
4138
-####### Article R*134-15
4139
-
4140
-La séance d'ouverture des soumissions est publique, sauf si le directeur régional de l'Office décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
4141
-
4142
-##### Section 3 : Ventes à l'amiable.
4120
+###### Sous-section 3 : Dispositions propres à l'appel d'offres.
4143 4121
 
4144
-###### Article R*134-16
4145
-
4146
-L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 134-8, procéder à des ventes amiables dans les cas suivants :
4147
-
4148
-1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
4122
+####### Article R*134-12
4149 4123
 
4150
-2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ;
4124
+Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend :
4151 4125
 
4152
-3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
4126
+- deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ;
4127
+- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
4153 4128
 
4154
-4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
4129
+####### Article R*134-13
4155 4130
 
4156
-5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
4131
+L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R.* 134-12 ; ses décisions n'ont pas à être motivées.
4157 4132
 
4158
-6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois dans une zone déterminée nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
4133
+####### Article R*134-14
4159 4134
 
4160
-7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
4135
+La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
4161 4136
 
4162
-8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.
4137
+###### Sous-section 4 : Ventes de gré à gré.
4163 4138
 
4164
-Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente à l'amiable des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux.
4139
+####### Article R*134-15
4165 4140
 
4166
-Les ventes à l'amiable font l'objet de contrats écrits.
4141
+Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder cinq années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente.
4167 4142
 
4168 4143
 #### Chapitre V : Exploitation des coupes.
4169 4144
 
4170 4145
 ##### Article R*135-1
4171 4146
 
4172
-Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts.
4147
+Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
4173 4148
 
4174 4149
 ##### Article R*135-2
4175 4150
 
4176
-Le garde-coupe prévu par l'article L. 135-3 est agréé par l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts.
4151
+Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses de vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
4177 4152
 
4178 4153
 ##### Article R*135-3
4179 4154
 
4180 4155
 L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
4181 4156
 
4182
-##### Article R135-4
4183
-
4184
-Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
4185
-
4186
-##### Article R135-5
4187
-
4188
-Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
4189
-
4190
-##### Article R135-6
4191
-
4192
-Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
4193
-
4194
-##### Article R135-7
4157
+##### Article R*135-4
4195 4158
 
4196
-Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition.
4159
+Le fait pour un acheteur d'effectuer un enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
4197 4160
 
4198
-##### Article R135-8
4161
+##### Article R*135-5
4199 4162
 
4200
-Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
4163
+Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
4201 4164
 
4202
-##### Article R135-9
4165
+##### Article R*135-6
4203 4166
 
4204
-La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts.
4205
-
4206
-##### Article R135-10
4207
-
4208
-Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
4209
-
4210
-##### Article R*135-11
4211
-
4212
-Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'article L 135-7, sont entrepris à la diligence des ingénieurs en service à l'Office national des forêts sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement.
4213
-
4214
-Les titres de recouvrement correspondants sont émis au bénéfice de la personne morale qui a fait l'avance des frais.
4167
+Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
4215 4168
 
4216 4169
 #### Chapitre VI : Récolements.
4217 4170
 
4218
-##### Article R136-1
4171
+##### Article R*136-1
4219 4172
 
4220
-La mise en demeure prévue par l'article L. 136-1 est signifiée par acte extrajudiciaire à l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts.
4221
-
4222
-##### Article R*136-2
4223
-
4224
-La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le préfet.
4173
+La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
4225 4174
 
4226 4175
 #### Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires.
4227 4176
 
... ...
@@ -4550,7 +4499,7 @@ Elles sont transmises avant le 1er avril à l'Office national des forêts qui st
4550 4499
 
4551 4500
 La délivrance de ces bois est mise en charge sur les coupes vendues et est faite à l'usager par les acquéreurs de coupes à l'époque fixée par les clauses de la vente.
4552 4501
 
4553
-En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par l'Office national des forêts, en cas d'urgence dûment constatée par le maire de la commune. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134-17.
4502
+En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par l'Office national des forêts, en cas d'urgence dûment constatée par le maire de la commune. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134-15.
4554 4503
 
4555 4504
 ###### Article R138-19
4556 4505
 
... ...
@@ -4882,19 +4831,29 @@ En application des dispositions de l'article R. 121-6, l'Office national des for
4882 4831
 
4883 4832
 Conformément à l'article L. 144-1, les adjudications concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 141-1 ont lieu en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les personnes morales mentionnées audit article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
4884 4833
 
4834
+##### Article D144-1-1
4835
+
4836
+En application de l'article L. 144-1-1, les frais liés au recouvrement et au reversement des sommes dues à la collectivité ou à la personne morale titulaire de la créance donnent lieu à un prélèvement par l'Office national des forêts fixé à 1 % des sommes recouvrées.
4837
+
4838
+##### Article D144-1-2
4839
+
4840
+Le produit net encaissé mentionné à l'article L. 144-1-1 s'entend des sommes hors taxe perçues par l'Office national des forêts sur le produit de la vente du lot groupé, y compris, le cas échéant, les intérêts de retard relatifs au paiement de ce produit, après déduction des frais mentionnés à l'article D. 144-1-1.
4841
+
4842
+Le versement par l'Office national des forêts de la part due à chaque collectivité ou personne morale titulaire de la créance intervient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'encaissement effectif des sommes versées par l'acquéreur du lot.
4843
+
4885 4844
 ##### Article R*144-2
4886 4845
 
4887
-En matière d'appel d'offres par soumissions cachetées, ces dernières sont ouvertes par une commission qui comprend :
4846
+Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces dernières sont examinées par une commission qui comprend :
4888 4847
 
4889
-- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;
4848
+- le représentant habilité de l'Office national des forêts ;
4890 4849
 - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
4891
-- un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire ;
4850
+- un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4892 4851
 
4893
-Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant.
4852
+Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.
4894 4853
 
4895 4854
 ##### Article R*144-3
4896 4855
 
4897
-Toute vente à l'amiable concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4856
+Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4898 4857
 
4899 4858
 ##### Article R144-4
4900 4859
 
... ...
@@ -4902,7 +4861,7 @@ Les indemnités que les acheteurs des bois des collectivités et personnes moral
4902 4861
 
4903 4862
 ##### Article R*144-5
4904 4863
 
4905
-Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.
4864
+Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.
4906 4865
 
4907 4866
 Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.
4908 4867
 
... ...
@@ -4912,9 +4871,9 @@ L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3
4912 4871
 
4913 4872
 En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes :
4914 4873
 
4915
-1° Par dérogation à l'article R. 134-4, le choix entre l'adjudication et l'appel d'offres est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ;
4874
+1° Par dérogation à l'article R.[* 134-4, le choix de la procédure de vente est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ;
4916 4875
 
4917
-2° Par dérogation à l'article R. 134-9, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet.
4876
+2° Par dérogation à l'article R.*] 134-8, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet.
4918 4877
 
4919 4878
 #### Chapitre V : Coupes délivrées pour l'affouage.
4920 4879
 
... ...
@@ -4938,7 +4897,7 @@ La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder
4938 4897
 
4939 4898
 La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 137-1 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 137-1. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative.
4940 4899
 
4941
-Les concessions amiables de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 144-3 pour les ventes amiables de coupes et produits des coupes.
4900
+Les concessions de gré à gré de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 144-3 pour les ventes de gré à gré de coupes et produits des coupes.
4942 4901
 
4943 4902
 En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 144-2.
4944 4903
 
... ...
@@ -5434,9 +5393,9 @@ Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre vala
5434 5393
 
5435 5394
 ##### Article R*173-5
5436 5395
 
5437
-Les coupes et les produits des coupes sont vendus à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 134-2, sous réserve des dispositions des articles R. 144-1 et R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
5396
+Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévus aux articles R.[* 134-2 et R.*] 134-15, sous réserve des dispositions de l'article R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
5438 5397
 
5439
-Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres par soumissions cachetées, dans les conditions prévues par les articles R. 134-5, R. 134-6, R. 134-7, R. 134-8, R. 134-13, R. 134-14, R. 134-15, R. 144-1 et R. 144-2.
5398
+Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R.[* 134-1, R.*] 134-2, R.[* 134-4 à R.*] 134-7, R.[* 134-12 à R.*] 134-14, R.[* 144-1 et R.*] 144-2.
5440 5399
 
5441 5400
 En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.
5442 5401
 
... ...
@@ -6178,7 +6137,11 @@ Il délibère en particulier sur :
6178 6137
 
6179 6138
 10° Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom du centre ;
6180 6139
 
6181
-11° Les transactions.
6140
+11° Les transactions ;
6141
+
6142
+12° La création de services d'utilité forestière, en application de l'article L. 221-10, et la composition de leur comité de direction ;
6143
+
6144
+13° L'adhésion à un ou plusieurs groupements d'intérêt public.
6182 6145
 
6183 6146
 ####### Article R221-76
6184 6147
 
... ...
@@ -6203,7 +6166,9 @@ Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent êtr
6203 6166
 
6204 6167
 ####### Article R221-80
6205 6168
 
6206
-Les délibérations du conseil d'administration visées aux 2°, 4°, 6° et 11° de l'article R. 221-75 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception par les ministres concernés, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
6169
+Les délibérations du conseil d'administration visées aux 2°, 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 221-75 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception par les ministres concernés, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
6170
+
6171
+Les délibérations visées au 13° de l'article R. 221-75 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.
6207 6172
 
6208 6173
 ####### Article R221-81
6209 6174
 
... ...
@@ -6263,7 +6228,9 @@ Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre, il est notamment cha
6263 6228
 
6264 6229
 4° Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels du centre national ;
6265 6230
 
6266
-5° Proposer au conseil d'administration la répartition des sommes affectées par l'Etat au centre national et aux centres régionaux, en collaboration avec les directeurs des centres régionaux.
6231
+5° Proposer au conseil d'administration la répartition des sommes affectées par l'Etat au centre national et aux centres régionaux, en collaboration avec les directeurs des centres régionaux ;
6232
+
6233
+6° Soumettre à l'avis du conseil d'administration le règlement fixant les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération des personnels affectés dans les services d'utilité forestière.
6267 6234
 
6268 6235
 Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement et représente le centre national en justice et dans tous les actes de la vie civile.
6269 6236
 
... ...
@@ -6325,6 +6292,17 @@ Pour l'application de l'article R. 221-65 aux délibérations du conseil d'admin
6325 6292
 
6326 6293
 ###### Sous-section 7 : Services d'utilité forestière.
6327 6294
 
6295
+####### Article R*221-94
6296
+
6297
+Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
6298
+
6299
+Ce comité est chargé :
6300
+
6301
+- d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
6302
+- de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
6303
+- d'émettre un avis sur le compte financier ;
6304
+- de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
6305
+
6328 6306
 ####### Article R*221-95
6329 6307
 
6330 6308
 Le comité de direction est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant.
... ...
@@ -6345,6 +6323,34 @@ Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois s
6345 6323
 
6346 6324
 Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6347 6325
 
6326
+####### Article R*221-96
6327
+
6328
+Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.
6329
+
6330
+Ces prévisions comportent notamment :
6331
+
6332
+En recettes :
6333
+
6334
+a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
6335
+
6336
+b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ;
6337
+
6338
+En dépenses :
6339
+
6340
+a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ;
6341
+
6342
+b) Les subventions éventuellement accordées par le service.
6343
+
6344
+Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte.
6345
+
6346
+Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre.
6347
+
6348
+Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.
6349
+
6350
+####### Article R*221-97
6351
+
6352
+Les dispositions de l'article R. 221-86 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rémunérées par l'Etat.
6353
+
6348 6354
 #### Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et documents de gestion.
6349 6355
 
6350 6356
 ##### Section 1 : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.