Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2005 (version 9b3f33b)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2005.

3441 3441
###### Article R122-4
3442 3442

                                                                                    
3443 3443
Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et trois fois par an, au moins, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office le demande.
3444 3444

                                                                                    
3445 3445
Le directeur général de l'Office et le 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article.
3446 3446

                                                                                    
3447 3447
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.
   

                    
3646 3646
###### Article R123-8
3647 3647

                                                                                    
3648 3648
Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord du 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé.
3649 3649

                                                                                    
3650 3650
En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par le 
contrôleur d'Etat.
membre du corps du contrôle général économique et financier.
   

                    
3654 3654
###### Article R123-10
3655 3655

                                                                                    
3656 3656
Les produits de l'Office sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor ou des comptables des domaines constitués comme correspondants de l'agent comptable.
3657 3657

                                                                                    
3658 3658
Les produits de l'Office, recouvrés par l'agent comptable, peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa du 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
.
3659 3659

                                                                                    
3660 3660
Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'Office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent.
   

                    
3694 3694
###### Article R123-16
3695 3695

                                                                                    
3696 3696
L'Office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
, placé sous l'autorité des ministres chargés de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'Office.
   

                    
5793 5793
####### Article R221-38
5794 5794

                                                                                    
5795 5795
Le directeur, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile.
   

                    
5875 5875
###### Article R221-52
5876 5876

                                                                                    
5877 5877
Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935.
5878 5878

                                                                                    
5879 5879
Un 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier placé sous l'autorité du ministre chargé des finances assure le contrôle financier de l'établissement ; ses attributions sont définies conjointement par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
   

                    
6078 6078
####### Article R221-79
6079 6079

                                                                                    
6080 6080
Le directeur général, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile.
6081 6081

                                                                                    
6082 6082
Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être invités à assister aux réunions du conseil d'administration.
   

                    
6208
####### Article R*221-95
6209

                        
6210
Le comité de direction est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant.
6211

                        
6212
Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre.
6213

                        
6214
Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignées par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre.
6215

                        
6216
Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :
6217

                        
6218
a) Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ;
6219

                        
6220
b) Un représentant du ministre chargé des forêts ;
6221

                        
6222
c) Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable du centre ou leurs représentants.
6223

                        
6224
Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière.
6225

                        
6226
Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
8838 8860
##### Article R521-7
8839 8861

                                                                                    
8840 8862
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice, par le ministre chargé des forêts, ou par le directeur de l'établissement.
8841 8863

                                                                                    
8842 8864
Le directeur, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.
8843 8865

                                                                                    
8844 8866
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximal de quinze jours. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
8845 8867

                                                                                    
8846 8868
Le président peut convoquer des experts. Ceux-ci ne participent pas aux votes.
8847 8869

                                                                                    
8848 8870
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
   

                    
8876 8898
##### Article R521-9
8877 8899

                                                                                    
8878 8900
Les délibérations du conseil d'administration signées par le président sont transmises au ministre chargé des forêts. Elles sont exécutoires, sauf opposition du ministre à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de leur transmission.
8879 8901

                                                                                    
8880 8902
Toutefois, les délibérations sur les points visés aux f et g de l'article R. 521-8 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.
8881 8903

                                                                                    
8882 8904
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
9004 9026
###### Article R531-5
9005 9027

                                                                                    
9006 9028
Un comité de contrôle du 
fonds
Fonds
 forestier national fonctionne sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
9007 9029

                                                                                    
9008 9030
Il comprend :
9009 9031

                                                                                    
9010 9032
- deux membres de 
l'assemblée
l'Assemblée
 nationale ;
9011 9033
- un membre du 
sénat
Sénat
 ;
9012 9034
- un conseiller maître à la 
cour
Cour
 des comptes ;
9013 9035
- le commissaire au 
plan
Plan
 ou son représentant ;
9014 9036
- le directeur du budget ou son représentant ;
9015 9037
- le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;
9016 9038
- le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
9017 9039
- le directeur de l'espace rural et de la forêt;
9018 9040
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
9019 9041
- le directeur général des stratégies industrielles ;
9020 9042
- un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts ;
9021 9043
- le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier auprès du ministère de l'agriculture.