Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3441 | 3441 |
###### Article R122-4 |
3442 | 3442 | |
3443 | 3443 |
Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et trois fois par an, au moins, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office le demande. |
3444 | 3444 | |
3445 | 3445 |
Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article. |
3446 | 3446 | |
3447 | 3447 |
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté. |
3646 | 3646 |
###### Article R123-8 |
3647 | 3647 | |
3648 | 3648 |
Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord du contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier , ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé. |
3649 | 3649 | |
3650 | 3650 |
En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par le contrôleur d'Etat. membre du corps du contrôle général économique et financier. |
3654 | 3654 |
###### Article R123-10 |
3655 | 3655 | |
3656 | 3656 |
Les produits de l'Office sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor ou des comptables des domaines constitués comme correspondants de l'agent comptable. |
3657 | 3657 | |
3658 | 3658 |
Les produits de l'Office, recouvrés par l'agent comptable, peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa du contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier . |
3659 | 3659 | |
3660 | 3660 |
Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'Office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent. |
3694 | 3694 |
###### Article R123-16 |
3695 | 3695 | |
3696 | 3696 |
L'Office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier , placé sous l'autorité des ministres chargés de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'Office. |
5793 | 5793 |
####### Article R221-38 |
5794 | 5794 | |
5795 | 5795 |
Le directeur, le contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile. |
5875 | 5875 |
###### Article R221-52 |
5876 | 5876 | |
5877 | 5877 |
Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935. |
5878 | 5878 | |
5879 | 5879 |
Un contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé des finances assure le contrôle financier de l'établissement ; ses attributions sont définies conjointement par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances. |
6078 | 6078 |
####### Article R221-79 |
6079 | 6079 | |
6080 | 6080 |
Le directeur général, le contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile. |
6081 | 6081 | |
6082 | 6082 |
Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être invités à assister aux réunions du conseil d'administration. |
6208 |
####### Article R*221-95 |
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6209 | ||
6210 |
Le comité de direction est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant. |
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6211 | ||
6212 |
Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre. |
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6213 | ||
6214 |
Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignées par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre. |
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6215 | ||
6216 |
Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction : |
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6217 | ||
6218 |
a) Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ; |
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6219 | ||
6220 |
b) Un représentant du ministre chargé des forêts ; |
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6221 | ||
6222 |
c) Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable du centre ou leurs représentants. |
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6223 | ||
6224 |
Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière. |
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6225 | ||
6226 |
Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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8838 | 8860 |
##### Article R521-7 |
8839 | 8861 | |
8840 | 8862 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice, par le ministre chargé des forêts, ou par le directeur de l'établissement. |
8841 | 8863 | |
8842 | 8864 |
Le directeur, le contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative. |
8843 | 8865 | |
8844 | 8866 |
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximal de quinze jours. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. |
8845 | 8867 | |
8846 | 8868 |
Le président peut convoquer des experts. Ceux-ci ne participent pas aux votes. |
8847 | 8869 | |
8848 | 8870 |
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. |
8876 | 8898 |
##### Article R521-9 |
8877 | 8899 | |
8878 | 8900 |
Les délibérations du conseil d'administration signées par le président sont transmises au ministre chargé des forêts. Elles sont exécutoires, sauf opposition du ministre à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de leur transmission. |
8879 | 8901 | |
8880 | 8902 |
Toutefois, les délibérations sur les points visés aux f et g de l'article R. 521-8 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget. |
8881 | 8903 | |
8882 | 8904 |
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. |
9004 | 9026 |
###### Article R531-5 |
9005 | 9027 | |
9006 | 9028 |
Un comité de contrôle du fonds Fonds forestier national fonctionne sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances. |
9007 | 9029 | |
9008 | 9030 |
Il comprend : |
9009 | 9031 | |
9010 | 9032 |
- deux membres de l'assemblée l'Assemblée nationale ; |
9011 | 9033 |
- un membre du sénat Sénat ; |
9012 | 9034 |
- un conseiller maître à la cour Cour des comptes ; |
9013 | 9035 |
- le commissaire au plan Plan ou son représentant ; |
9014 | 9036 |
- le directeur du budget ou son représentant ; |
9015 | 9037 |
- le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ; |
9016 | 9038 |
- le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ; |
9017 | 9039 |
- le directeur de l'espace rural et de la forêt; |
9018 | 9040 |
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; |
9019 | 9041 |
- le directeur général des stratégies industrielles ; |
9020 | 9042 |
- un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts ; |
9021 | 9043 |
- le contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du ministère de l'agriculture. |