Code forestier


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Version consolidée au 10 mai 2005 (version 9b3f33b)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2005.

... ...
@@ -3442,7 +3442,7 @@ Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-p
3442 3442
 
3443 3443
 Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et trois fois par an, au moins, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office le demande.
3444 3444
 
3445
-Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article.
3445
+Le directeur général de l'Office et le membre du corps du contrôle général économique et financier sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article.
3446 3446
 
3447 3447
 Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.
3448 3448
 
... ...
@@ -3645,9 +3645,9 @@ L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur g
3645 3645
 
3646 3646
 ###### Article R123-8
3647 3647
 
3648
-Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé.
3648
+Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé.
3649 3649
 
3650
-En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par le contrôleur d'Etat.
3650
+En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par le membre du corps du contrôle général économique et financier.
3651 3651
 
3652 3652
 ##### Section 3 : Recouvrement des produits.
3653 3653
 
... ...
@@ -3655,7 +3655,7 @@ En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes e
3655 3655
 
3656 3656
 Les produits de l'Office sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor ou des comptables des domaines constitués comme correspondants de l'agent comptable.
3657 3657
 
3658
-Les produits de l'Office, recouvrés par l'agent comptable, peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa du contrôleur d'Etat.
3658
+Les produits de l'Office, recouvrés par l'agent comptable, peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
3659 3659
 
3660 3660
 Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'Office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent.
3661 3661
 
... ...
@@ -3693,7 +3693,7 @@ Les fonds disponibles sont répartis à la diligence de l'agent comptable sur le
3693 3693
 
3694 3694
 ###### Article R123-16
3695 3695
 
3696
-L'Office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité des ministres chargés de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'Office.
3696
+L'Office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité des ministres chargés de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'Office.
3697 3697
 
3698 3698
 ###### Article R123-17
3699 3699
 
... ...
@@ -5792,7 +5792,7 @@ Le préfet du département dans lequel siège le centre convoque, sur propositio
5792 5792
 
5793 5793
 ####### Article R221-38
5794 5794
 
5795
-Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile.
5795
+Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile.
5796 5796
 
5797 5797
 ####### Article R221-39
5798 5798
 
... ...
@@ -5876,7 +5876,7 @@ L'agent comptable est chef de la comptabilité générale. Il exerce ses fonctio
5876 5876
 
5877 5877
 Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935.
5878 5878
 
5879
-Un contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre chargé des finances assure le contrôle financier de l'établissement ; ses attributions sont définies conjointement par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
5879
+Un membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé des finances assure le contrôle financier de l'établissement ; ses attributions sont définies conjointement par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
5880 5880
 
5881 5881
 ###### Article R221-53
5882 5882
 
... ...
@@ -6077,7 +6077,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité s
6077 6077
 
6078 6078
 ####### Article R221-79
6079 6079
 
6080
-Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile.
6080
+Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile.
6081 6081
 
6082 6082
 Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être invités à assister aux réunions du conseil d'administration.
6083 6083
 
... ...
@@ -6203,6 +6203,28 @@ Les dispositions des articles R. 221-60, R. 221-62 à R. 221-66 sont applicables
6203 6203
 
6204 6204
 Pour l'application de l'article R. 221-65 aux délibérations du conseil d'administration du centre national, l'avis de ce dernier n'est pas requis.
6205 6205
 
6206
+###### Sous-section 7 : Services d'utilité forestière.
6207
+
6208
+####### Article R*221-95
6209
+
6210
+Le comité de direction est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant.
6211
+
6212
+Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre.
6213
+
6214
+Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignées par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre.
6215
+
6216
+Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :
6217
+
6218
+a) Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ;
6219
+
6220
+b) Un représentant du ministre chargé des forêts ;
6221
+
6222
+c) Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable du centre ou leurs représentants.
6223
+
6224
+Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière.
6225
+
6226
+Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6227
+
6206 6228
 #### Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et documents de gestion.
6207 6229
 
6208 6230
 ##### Section 1 : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
... ...
@@ -8839,7 +8861,7 @@ En cas de vacance, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pou
8839 8861
 
8840 8862
 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice, par le ministre chargé des forêts, ou par le directeur de l'établissement.
8841 8863
 
8842
-Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.
8864
+Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.
8843 8865
 
8844 8866
 Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximal de quinze jours. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
8845 8867
 
... ...
@@ -8879,7 +8901,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration signées par le président sont
8879 8901
 
8880 8902
 Toutefois, les délibérations sur les points visés aux f et g de l'article R. 521-8 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.
8881 8903
 
8882
-Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le contrôleur financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
8904
+Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
8883 8905
 
8884 8906
 ##### Article R521-10
8885 8907
 
... ...
@@ -9003,14 +9025,14 @@ Le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des fin
9003 9025
 
9004 9026
 ###### Article R531-5
9005 9027
 
9006
-Un comité de contrôle du fonds forestier national fonctionne sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
9028
+Un comité de contrôle du Fonds forestier national fonctionne sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
9007 9029
 
9008 9030
 Il comprend :
9009 9031
 
9010
-- deux membres de l'assemblée nationale ;
9011
-- un membre du sénat ;
9012
-- un conseiller maître à la cour des comptes ;
9013
-- le commissaire au plan ou son représentant ;
9032
+- deux membres de l'Assemblée nationale ;
9033
+- un membre du Sénat ;
9034
+- un conseiller maître à la Cour des comptes ;
9035
+- le commissaire au Plan ou son représentant ;
9014 9036
 - le directeur du budget ou son représentant ;
9015 9037
 - le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;
9016 9038
 - le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
... ...
@@ -9018,7 +9040,7 @@ Il comprend :
9018 9040
 - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
9019 9041
 - le directeur général des stratégies industrielles ;
9020 9042
 - un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts ;
9021
-- le contrôleur financier auprès du ministère de l'agriculture.
9043
+- le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du ministère de l'agriculture.
9022 9044
 
9023 9045
 ###### Article R531-6
9024 9046