Code forestier


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Version consolidée au 12 octobre 2003 (version 245d5ca)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 2003.

9144 9144
##### Article R*551-1
9145 9145

                                                                                    
9146 9146
La liste des
Sont soumis aux dispositions du présent titre les matériels de reproduction appartenant aux
 essences forestières 
dont la liste est 
établie
 par arrêté du ministre de l'agriculture
,
 en application de l'article L. 551-1
 comprend obligatoirement toutes les espèces mentionnées à l'article 2
, par arrêté du ministre chargé des forêts. Cette liste comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1
 de la directive 
du conseil des communautés européennes n° 66-404 CEE du 14 juin 1966 modifiée.
9147

                                                                                    
9148
Pour chacune de ces essences, les
9146
1999/105/CE du 22 décembre 1999.
9147

                                                                                    
9148 9148
Les
 matériels forestiers de reproduction 
soumis aux dispositions du présent titre sont les végétaux, ou parties de végétaux de toute nature, destinés à la production ou la multiplication des essences forestières.
sont répartis en quatre catégories : "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée".
   

                    
9150 9150
##### Article R*551-2
9151 9151

                                                                                    
9152 9152
Au sens
Pour l'application
 du présent titre, on entend par :
9153 9153

                                                                                    
9154 9154
Matériels de base, générateurs des matériels 
forestiers 
de reproduction :
9155 9155

                                                                                    
9156 9156
- 
les peuplements, notamment les vergers à graines, pour les
la source de graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graines déterminée ;
9157
- le peuplement : une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme ;
9158
- le verger à graines : une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou traitée de manière à éviter ou réduire le risque de contamination par du pollen étranger et gérée de façon à produire fréquemment et en abondance des semences faciles à récolter ;
9159
- les parents de famille : les arbres utilisés pour produire une descendance par pollinisation libre ou artificielle d'un parent identifié, utilisé comme parent maternel, à partir du pollen d'un parent (pleins-frères) ou d'un certain nombre de parents identifiés ou non (demi-frères) ;
9160
- le clone : un groupe d'individus (ramets) obtenus par voie végétative à partir d'un seul individu originel (ortet), par exemple par bouturage, micropropagation, greffage, marcottage, division ;
9161
- le mélange clonal : un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées.
9162

                                                                                    
9156 9163
Unité d'admission : un ensemble de matériel de base admis, recensé sous une référence unique dans le registre national des
 matériels de 
reproduction générative ;
9157
- les clones et les mélanges de clones en proportions spécifiées pour les matériels de multiplication végétative ;
9163
base des essences forestières.
9158 9164

                                                                                    
9159 9165
Matériels
 forestiers
 de reproduction :
9160 9166

                                                                                    
9161 9167
- les semences :
 les
 cônes, infrutescences, fruits et graines
,
 destinés à la production de 
plantes par voie générative
plants
 ;
9162 9168
- les parties de plantes : 
les 
boutures
 de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons
, marcottes, racines
 et
,
 greffons
 destinés
, plançons et toute partie de plante destinée
 à la production de 
plantes par voie végétative, à l'exclusion des plançons
plants
 ;
9163 9169
- les plants :
 les
 plantes élevées au moyen de semences
 ou
,
 de parties de plantes
, plançons et
 ou les plantes provenant de
 semis naturels.
9164 9170

                                                                                    
9165 9171
Matériels
Peuplement autochtone ou source de graines autochtone : un peuplement ou une source de graines soit renouvelé normalement de façon continue par régénération naturelle, soit renouvelé artificiellement à partir de matériels
 de reproduction 
sélectionnés dénommés ci-après matériels sélectionnés : les matériels issus de matériels de base admis conformément à l'article R. 552-1, ou pour les matériels admis
récoltés
 dans 
les autres pays membres, aux exigences définies à l'annexe I de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes ;
9167
Matériels de reproduction contrôlés dénommés ci-après matériels contrôlés : les matériels issus de matériels de base admis conformément à l'article R. 552-3 ou, pour les matériels admis dans les autres pays membres, aux exigences définies à l'annexe II de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes ;
9171
le même peuplement ou la même source de graines, ou à défaut, dans des peuplements autochtones ou des sources de graines autochtones très proches.
9167 9171
Matériels de reproduction contrôlés dénommés ci-après matériels contrôlés : les matériels issus de matériels de base admis conformément à l'article R. 552-3 ou, pour les matériels admis dans les autres pays membres, aux exigences définies à l'annexe II de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes ;
le même peuplement ou la même source de graines, ou à défaut, dans des peuplements autochtones ou des sources de graines autochtones très proches.
9172

                                                                                    
9173
Peuplement indigène ou source de graines indigène : un peuplement ou une source de graines soit autochtone, soit obtenu artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance.
9168 9174

                                                                                    
9169 9175
Origine : 
le lieu déterminé où se trouve une population d'arbres
pour un peuplement
 autochtone ou
 une source de graines autochtone, le lieu précis où poussent les arbres. Pour un peuplement non autochtone ou une source de graines non autochtone,
 le lieu d'où 
provient
proviennent
 primitivement 
une population introduite ;
les semences ou les plants.
9170 9176

                                                                                    
9171 9177
Provenance : le lieu 
déterminé
précis
 où se trouve 
une population
un peuplement
 d'arbres
 autochtone ou non autochtone
 ; la provenance d'un matériel forestier de reproduction est celle du matériel de base dont il est issu
 ;
.
9172 9178

                                                                                    
9175
Valeur d'utilisation améliorée : les caractéristiques génétiques considérées dans leur ensemble qui, par rapport aux témoins choisis, conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, représentent généralement, ou du moins pour la culture dans la région où ces témoins sont normalement utilisés, une nette amélioration pour la sylviculture ;
9179
peut tenir compte des limites altitudinales.
9174

                                                                                    
9175 9179
Valeur d'utilisation améliorée : les caractéristiques génétiques considérées dans leur ensemble qui, par rapport aux témoins choisis, conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, représentent généralement, ou du moins pour la culture dans la région où ces témoins sont normalement utilisés, une nette amélioration pour la sylviculture ;
peut tenir compte des limites altitudinales.
9176 9180

                                                                                    
9177 9181
Conditionnement des semences : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés
 ;
.
9178 9182

                                                                                    
9179 9183
Production 
de
: toutes les phases depuis la récolte jusqu'à la livraison des semences,
 plants 
: l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits semés ou des
et
 parties de plantes
 mises en terre, les
, comprenant notamment le traitement en sécherie et l'élevage en pépinière.
9184

                                                                                    
9185
Commercialisation : l'exposition ou la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison à un tiers y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services.
9186

                                                                                    
9187
Fournisseur : l'Office national des forêts, les pépinières d'Etat ou toute personne, inscrite à la mutualité sociale agricole comme producteur de matériel forestier de reproduction sous la rubrique "productions spécialisées", au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, faisant profession de récolter, d'élever, de commercialiser, de conditionner ou d'importer des matériels forestiers de reproduction.
9188

                                                                                    
9189
Organisme officiel : l'autorité publique responsable du contrôle de la commercialisation et de la qualité des matériels forestiers de reproduction : le ministère chargé des forêts, le ministère chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Office national des forêts, le Groupement national interprofessionnel des semences et plants.
9190

                                                                                    
9179 9191
Multiplication végétative en vrac : technique qui permet d'augmenter le nombre de plants
 produits 
qui seront utilisés en plantation par le reboiseur.
à partir d'une petite quantité de graines et d'amplifier la diffusion d'un lot de plants issus de semis sans distinction de génotype.
9192

                                                                                    
9193
La liste des régions de provenance au sens du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
   

                    
9183 9199
#
##### Article R*552-1
9184 9200

                                                                                    
9185
Seuls
9201
La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R. 552-2 est adressée par le propriétaire ou le gestionnaire au ministre chargé des forêts, selon des modalités établies par ce dernier. Dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, prend un arrêté d'inscription au registre national. En l'absence de réponse du ministre dans le délai sus-indiqué, la demande d'admission est réputée rejetée.
9202

                                                                                    
9185 9203
Pour
 les matériels de base 
qui, en raison de leurs qualités, semblent propres à la reproduction et qui ne
relevant de la catégorie "testée" définie à l'article R. 552-8, l'arrêté d'inscription peut avoir un caractère provisoire pour une période de dix ans au plus, sur tout ou partie du territoire national, si les résultats provisoires des tests comparatifs ou de l'évaluation génétique
 laissent 
pas 
présumer 
de caractères défavorables pour la sylviculture peuvent être admis pour la production de
que ces
 matériels 
sélectionnés.
9186

                                                                                    
9187 9203
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe, en conformité avec l'annexe I de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes
de base rempliront, à l'issue des tests
, les conditions requises pour 
cette admission
l'admission
.
 L'admission provisoire n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. L'admission définitive n'est prononcée qu'après présentation d'un nouveau dossier.
   

                    
9189 9205
#
##### Article R*552-2
9190 9206

                                                                                    
9191 9207
Les peuplements admis comme
Le ministre chargé des forêts inscrit sur le registre national des
 matériels de base 
pour la production de
des essences forestières, les
 matériels 
sélectionnés sont dénommés "peuplements classés". Leur liste par essence et par
admis. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :
9208

                                                                                    
9209
- l'identification de référence ;
9191 9210
- la
 région de provenance 
figure sur un registre des peuplements classés tenu par le ministre de l'agriculture. Le
;
9211
- la localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories "identifiée" et "sélectionnée" ; la position géographique précise pour les catégories "qualifiée" et "testée") ;
9212
- l'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;
9191 9213
- le
 caractère 
autochtone
indigène
 ou non 
autochtone de ces peuplements y est indiqué.
indigène ;
9214
- l'origine connue ou inconnue.
   

                    
9193 9216
#
##### Article R*552-3
9194 9217

                                                                                    
9195 9218
Seuls les
Les
 matériels de base 
dont sont issus des matériels de reproduction possédant une valeur d'utilisation améliorée, peuvent être admis pour la production de matériels contrôlés. La valeur d'utilisation améliorée est appréciée au moyen d'essais comparatifs effectués selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture en conformité avec l'annexe II de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes.
9196

                                                                                    
9197
L'admission de matériels de base pour la production de matériels contrôlés est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et entraîne leur inscription sur une liste figurant au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.
9198

                                                                                    
9199
L'admission de matériels de base pour la production de matériels contrôlés peut être prononcée à titre provisoire pour une période de dix ans au plus par arrêté du ministre de l'agriculture, si les résultats provisoires des essais comparatifs entrepris conformément aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus laissent présumer une valeur d'utilisation améliorée.
9200

                                                                                    
9201 9218
Pendant une période transitoire se terminant au 30 juin 1987, l'admission des matériels de base destinés à la production de matériels contrôlés peut être prononcée d'après les résultats d'essais comparatifs ne correspondant pas aux conditions fixées ci-dessus, pour autant que ces essais aient été entrepris avant le 29 novembre 1978 et fournissent la preuve que les matériels de reproduction qui sont issus des matériels de base possèdent une valeur d'utilisation améliorée. A l'expiration de cette période transitoire, les résultats d'essais comparatifs ne correspondant pas aux conditions fixées au premier alinéa du présent article ne pourront être utilisés que
admis
 dans les 
conditions prévues à
catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de
 l'article 
17 de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes.
R.* 555-1, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.
   

                    
9203 9220
#
##### Article R*552-4
9204 9221

                                                                                    
9205 9222
L'inscription d'un peuplement sur le registre des peuplements classés prévu à l'article R. 552-2, ou sa
La
 radiation
, la fixation des régions de provenance, l'inscription prévue au deuxième alinéa de l'article R. 552-3
 d'un matériel de base 
sur la liste des matériels de base pour la production de matériels contrôlés ou sa radiation, sont décidées par arrêté du
du registre national est proposée par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 555-1 au
 ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts. Ce dernier y procède,
 après avis du comité technique permanent 
de
pour la
 sélection des plantes cultivées
, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission
.
   

                    
9209
##### Article R*553-1
9210

                        
9211
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de la déclaration qui, en vertu des dispositions de l'article L. 553-1, doit être faite au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières créé par le décret du 26 mars 1964 et dont la compétence est étendue aux pépinières forestières par le décret du 2 janvier 1968.
   

                    
9213
##### Article R*553-2
9214

                        
9215
Sauf dérogations autorisées conformément aux dispositions des articles R. 554-3 ou R. 554-4, seules les catégories suivantes de matériels de reproduction peuvent être commercialisées :
9216

                        
9217
- pour les matériels de reproduction obtenus par voie générative, les matériels sélectionnés et les matériels contrôlés ;
9218
- pour les matériels de reproduction obtenus par voie végétative, les matériels contrôlés.
   

                    
9220
##### Article R*553-3
9221

                        
9222
Les semences ne peuvent être transférées hors des lieux de récolte et dirigées sur les lieux de conditionnement que contenues dans un emballage muni d'un plomb officiel et accompagnées d'un document officiel attestant leur provenance. La délivrance de ce document et l'apposition de ce plomb sont effectuées par des agents mentionnés à l'article R. 555-2 et dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
9224
##### Article R*553-4
9225

                        
9226
A tous les stades de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l'élevage des matériels forestiers de reproduction, ceux-ci doivent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être tenus séparés en lots distincts et identifiés conformément aux conditions suivantes :
9227

                        
9228
Pour tous les lots :
9229

                        
9230
- l'espèce et, le cas échéant, la sous-espèce, la variété ;
9231
- la catégorie.
9232

                        
9233
Pour les matériels sélectionnés :
9234

                        
9235
- la région de provenance ;
9236
- le caractère autochtone ou non autochtone du matériel de base.
9237

                        
9238
Pour les matériels contrôlés :
9239

                        
9240
- s'ils sont obtenus par voie générative, le matériel de base ;
9241
- s'ils sont obtenus par voie végétative, le clone.
9242

                        
9243
Pour les semences, l'année de maturité.
9244

                        
9245
Pour les plants issus de graines, le nombre de saisons de végétation passées en pépinière comme semis en place et comme plants repiqués une ou plusieurs fois.
9246

                        
9247
Pour les plants issus de parties de plantes, l'âge des plants au-delà d'une saison de végétation.
   

                    
9249
##### Article R*553-5
9250

                        
9251
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 68-955 du 29 octobre 1968, pris pour l'application de la loi 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, les matériels de reproduction des essences forestières soumises aux dispositions du présent titre ne peuvent être commercialisés que dans les conditions suivantes :
9252

                        
9253
1° Les lots de semences doivent être maintenus en emballages fermés ; le système de fermeture doit être tel que, lors de l'ouverture, il soit rendu inutilisable ;
9254

                        
9255
2° Les livraisons de matériels forestiers de reproduction doivent être accompagnées d'un document sur lequel le vendeur aura mentionné sous sa propre responsabilité les indications relatives à l'identité prévues à l'article précédent et aux qualifications des matériels définis par arrêté du ministre de l'agriculture ;
9256

                        
9257
3° L'emballage des semences ainsi que les parties de plantes ou les plants commercialisés par lots ou par unité, qu'ils soient ou non contenus dans un emballage, doivent être munis ou accompagnés d'une étiquette sur laquelle le vendeur inscrit sous sa propre responsabilité les indications définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
9258

                        
9259
Toutefois, dans le cas des mélanges de clones dont la commercialisation ne doit être faite que sous forme de lots de plants indifférenciés, mais en nombre suffisant pour que les proportions des mélanges soient respectées, l'obligation de l'étiquetage ne concerne que le lot commercialisé.
   

                    
9261
##### Article R*553-6
9262

                        
9263
L'ouverture des emballages de semences, nécessitée par la revente ou un nouveau conditionnement, ne doit se faire que dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
9265
##### Article R553-7
9266

                        
9267
Les entreprises de conditionnement de semences ou de production de plants doivent tenir les documents définis par un arrêté du ministre de l'agriculture afin de permettre à tout moment l'identification et le contrôle des lots de matériels forestiers de reproduction qu'elles détiennent.
9268

                        
9269
Les entreprises effectuant la récolte et le conditionnement des semences sont tenues de faire connaître au service compétent défini par arrêté du ministre de l'agriculture et dans les délais fixés par cet arrêté le lieu, la date et la nature des opérations de récolte envisagées ou la date du début des opérations de conditionnement de chaque lot de semences ainsi que la nature et l'importance de ce lot.
   

                    
9289
##### Article R*554-4
9290

                        
9291
Le ministre de l'agriculture, sur avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées, et dans les conditions prévues à l'article 17 de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes, peut interdire, pour tout ou partie du territoire français, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction issus d'un matériel de base inscrit au catalogue commun mentionné à l'article R. 554-1, si l'utilisation de ces matériels est susceptible d'avoir une influence défavorable sur la sylviculture française en raison de leurs caractères génétiques.
   

                    
9293
##### Article R*554-5
9294

                        
9295
Le ministre de l'agriculture peut apporter par arrêté des dérogations aux dispositions du présent titre pour les matériels forestiers de reproduction destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays non membres de la Communauté économique européenne en se fondant notamment sur la provenance, les qualités génétiques ou la destination de ces matériels.
   

                    
9224
###### Article R*552-5
9225

                        
9226
Un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée", si la source de graines est située dans une région de provenance de l'essence considérée.
9227

                        
9228
La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée" est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la consommation.
   

                    
9230
###### Article R*552-6
9231

                        
9232
Un matériel de base peut être admis en catégorie "sélectionnée", s'il constitue un peuplement qui est situé dans une seule région de provenance et dont la population a fait l'objet d'une sélection phénotypique.
   

                    
9234
###### Article R*552-7
9235

                        
9236
Un matériel de base peut être admis en catégorie "qualifiée", s'il constitue un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle.
   

                    
9238
###### Article R*552-8
9239

                        
9240
Un matériel de base peut être admis en catégorie "testée", s'il constitue un peuplement, un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal. La supériorité des matériels de reproduction par rapport à des matériels témoins doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou par une estimation établie à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base.
   

                    
9242
###### Article R*552-9
9243

                        
9244
Des arrêtés du ministre chargé des forêts précisent les règlements techniques régissant l'admission en catégorie "sélectionnée", "qualifiée" et "testée", qui prennent en compte, respectivement, les exigences minimales prévues aux annexes III, IV et V de la directive 1999/105/CE.
   

                    
9246
###### Article R*552-10
9247

                        
9248
Si les matériels de base définis aux articles R.[* 552-5 à R.*] 552-8 sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2 de la directive 2001/18/CE, ces matériels ne peuvent être admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2001/18/CE.
   

                    
9252
###### Article R*552-11
9253

                        
9254
Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de région dont dépend le siège social de celle-ci. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de région dont dépend le lieu de production. Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région.
   

                    
9256
###### Article R*552-12
9257

                        
9258
1. A tous les stades de la production et de la commercialisation, chaque fournisseur de matériels forestiers de reproduction doit établir et tenir à jour un fichier de suivi permettant à tout moment le contrôle de l'identité des lots de semences, plants ou parties de plantes qu'il détient et commercialise. Le fichier de suivi doit comprendre un relevé précis des entrées et sorties de matériels forestiers de reproduction et des flux de ceux-ci à l'intérieur de l'entreprise. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents mentionnés à l'article L. 555-1.
9259

                        
9260
2. Chaque fournisseur qui récolte des semences à partir de matériels de base admis est tenu de communiquer au préfet de région du lieu de récolte, au minimum quinze jours avant le début des opérations, les informations nécessaires au contrôle de celles-ci.
9261

                        
9262
3. Chaque opération de multiplication végétative en vrac au sens de l'article R.[* 552-18 doit être déclarée, au minimum quinze jours avant le début des opérations de prélèvement, auprès du préfet de région du lieu de production.
9263

                        
9264
4. Chaque fournisseur réalisant un mélange dans les conditions prévues à l'article R.*] 552-19 doit en informer le préfet de région du lieu de production, au minimum quinze jours avant la date de l'opération, en précisant le lieu et la date de celle-ci et la nature du mélange.
9265

                        
9266
5. Chaque fournisseur ayant exporté un lot de matériels forestiers de reproduction vers un autre Etat membre de la Communauté européenne doit adresser au préfet de région dont dépend son siège social, dans les quinze jours suivant la date de commercialisation, une copie du document du fournisseur relatif à ce lot.
9267

                        
9268
6. Chaque fournisseur remet annuellement au préfet de région des bordereaux contenant les détails de tous les lots qu'il détient et commercialise.
   

                    
9270
###### Article R*552-13
9271

                        
9272
Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions définies à l'article R.* 552-16 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
   

                    
9274
###### Article R*552-14
9275

                        
9276
Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers matériels (lots de graines, plants et parties de plantes, planches en pépinière) doivent être, à tous les stades de la production, clairement séparés des autres lots. Ils doivent être accompagnés d'un étiquetage portant la mention :
9277

                        
9278
- "fins non forestières", pour les matériels destinés à des fins autres que forestières au sens de l'article L. 551-1 ;
9279
- "exportation hors UE", pour les matériels destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté européenne.
   

                    
9281
###### Article R*552-15
9282

                        
9283
Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R.[* 552-16 et des documents du fournisseur définis à l'article R.*] 552-22 doivent être conservés pendant dix ans par les fournisseurs.
   

                    
9287
###### Article R*552-16
9288

                        
9289
Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.* 555-1. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions de l'article R.* 552-18, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 552-19.
9290

                        
9291
Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R.* 552-12 qui correspond à sa situation.
9292

                        
9293
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie "identifiée" en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêté du ministre chargé des forêts peut entraîner le retrait des certificats et la saisie des lots de matériels forestiers de reproduction en vue de leur destruction, qui sera réalisée aux frais de l'entreprise récoltante.
   

                    
9295
###### Article R*552-17
9296

                        
9297
Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants, figurant sur la liste prévue à l'article R. 551-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la directive 1999/105/CE s'ils sont produits dans un autre Etat :
9298

                        
9299
- les matériels, autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;
9300
- les matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;
9301
- les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "qualifiée" et "testée" ;
9302
- les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie "sélectionnée" ;
9303
- les matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés visés à l'article R.* 552-10, appartenant à la catégorie "testée".
   

                    
9305
###### Article R*552-18
9306

                        
9307
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" ou "testée". Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.
9308

                        
9309
Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée.
   

                    
9311
###### Article R*552-19
9312

                        
9313
La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :
9314

                        
9315
- pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie "sélectionnée" : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ;
9316
- pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.
   

                    
9318
###### Article R*552-20
9319

                        
9320
Hors des cas prévus à l'article R.* 552-17, la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels organismes.
   

                    
9322
###### Article R*552-21
9323

                        
9324
Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.
9325

                        
9326
Les dispositions de l'article R. 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences.
   

                    
9328
###### Article R*552-22
9329

                        
9330
Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés au titre Ier du livre II du code de la consommation, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes :
9331

                        
9332
1. Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable.
9333

                        
9334
2. Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être :
9335

                        
9336
- munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ;
9337
- accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel seront mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 552-13 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot.
   

                    
9273 9341
##### Article R*554-1
9274 9342

                                                                                    
9275 9343
Sous réserve des dispositions de l'article R. 554-4 ci-après,
Peuvent être commercialisés sur le territoire national
 les matériels de reproduction 
produits dans la Communauté européenne et 
issus 
des
de
 matériels de base inscrits par 
la commission des communautés européennes au "Catalogue commun
les Etats membres sur leur registre national
 des matériels de base 
pour les
admis pour la production de
 matériels forestiers de reproduction
" introduits en France, doivent être accompagnés d'un certificat officiel dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre de l'agriculture en conformité avec l'annexe III et le deuxième alinéa de l'article 15 de la direction susmentionnée du conseil des communautés européennes
.
   

                    
9277 9345
##### Article R*554-2
9278 9346

                                                                                    
9279 9347
Le ministre de l'agriculture peut autoriser, sur avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées, pour tout ou partie du territoire français, la
La
 commercialisation 
à l'utilisateur final 
des matériels
 forestiers
 de reproduction 
issus de matériels de base situés ou obtenus en dehors des pays membres de la Communauté économique européenne qui offrent, conformément aux constatations de la commission des communautés européennes, les mêmes garanties, quant aux caractères génétiques de leurs matériels de base et aux dispositions prises pour assurer leur identité, que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et
de catégorie "identifiée",
 issus de matériels de base inscrits 
au catalogue commun mentionné
par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction, peut être interdite sur le territoire français pour les essences ne figurant pas sur la liste prévue
 à l'article R. 
554-1.
9280

                                                                                    
9281 9347
Ces
552-5. La liste de ces
 matériels 
ne peuvent être importés qu'accompagnés d'un certificat officiel satisfaisant aux conditions déterminées
est fixée
 par arrêté du ministre 
de l'agriculture.
chargé des forêts.
   

                    
9283 9349
##### Article R*554-3
9284 9350

                                                                                    
9285 9351
En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en
Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de
 matériels forestiers de reproduction 
satisfaisant aux exigences du présent titre et insurmontables à l'intérieur
produits dans des Etats non membres
 de la Communauté 
économique 
européenne
, le ministre de l'agriculture peut autoriser, après accord de la commission de la Communauté économique européenne, la commercialisation pour une période déterminée des matériels forestiers de reproduction des espèces concernées qui ne sont plus alors soumis qu'à des exigences réduites précisées par l'autorisation ministérielle
.
9286

                                                                                    
9287
Sauf décision ministérielle contraire, les dispositions de l'article R. 553-4 sont applicables aux matériels forestiers de reproduction commercialisés dans ces conditions. Toutefois, lorsque ces matériels ne proviennent pas de matériels de base admis officiellement, l'indication de la région de provenance est remplacée par celle de la provenance telle qu'elle est définie à l'article R. 551-2 et par celle de l'altitude du lieu de récolte.
   

                    
9299 9355
##### Article R*555-1
9300 9356

                                                                                    
9301
Le
9357
Sont habilités à réaliser les contrôles, en vertu de l'article L. 555-1 :
9358

                                                                                    
9359
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, assermentés et commissionnés dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 341-2 ;
9360

                                                                                    
9301 9361
2° Pour le
 contrôle 
de l'identité
des récoltes de semences et la délivrance de certificats maîtres les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts, mentionnés à l'article L. 122-6, assermentés et commissionnés par le directeur général de l'Office ;
9362

                                                                                    
9301 9363
3° Les contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle
 et de 
la conformité aux normes de qualité extérieure des
certification dépendant du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants.
9364

                                                                                    
9301 9365
Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots de
 matériels forestiers de reproduction
 est effectué conformément aux dispositions des articles L. 555-1 à L. 555-4 et selon les procédures prévues par la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes modifiée par la loi du 10 janvier 1978 et par le décret du 29 octobre 1968 pris pour son application.
9303
Le décret en Conseil d'Etat prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 555-1 est pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture.
9365
, ces agents peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.
9303 9365
Le décret en Conseil d'Etat prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 555-1 est pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture.
, ces agents peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.
   

                    
9305 9367
##### Article R*555-2
9306 9368

                                                                                    
9307
Les agents assermentés et commissionnés habilités à exercer un contrôle en vertu de l'article L. 555-1 comprennent les catégories ci-après :
9308

                                                                                    
9309
1° Fonctionnaires commissionnés par le préfet appartenant aux corps ci-après :
9310

                                                                                    
9311
- ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
9312
- ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
9313
- techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ;
9314
- agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
9315
- adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt.
9316

                                                                                    
9317
2° Contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant soit du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, soit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.
9318

                                                                                    
9319
3° Agents de l'Office national des forêts commissionnés par le directeur général de l'Office national des forêts et appartenant aux corps ci-après :
9320

                                                                                    
9321
- techniciens
9369
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
9370

                                                                                    
9321 9371
- commercialiser des matériels
 forestiers de 
l'Office national des forêts ;
9323
- agents techniques
9371
reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R.* 552-11 ;
9323 9371
- agents techniques
reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R.* 552-11 ;
9325
Les agents de l'Office national des forêts énumérés ci-dessus limitent leurs interventions au contrôle des récoltes
9372
reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R.* 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R.* 552-13 et R.* 552-14 ;
9324

                                                                                    
9325 9372
Les agents de l'Office national des forêts énumérés ci-dessus limitent leurs interventions au contrôle des récoltes
reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R.* 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R.* 552-13 et R.* 552-14 ;
9373
- produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R.* 552-2 et R.* 554-1, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R.* 552-20 et R.* 552-21 ;
9325 9374
- produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus
 de semences 
sauf s'ils sont détachés
non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R.* 552-2 et R.* 554-1, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R.* 552-20 ;
9375
- commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R.* 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R.* 552-22.
9376

                                                                                    
9325 9377
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables,
 dans les 
services du ministère de l'agriculture.
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par le paragraphe I du présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
9378

                                                                                    
9379
III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
9327
##### Article R555-3
9328

                        
9329
Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe :
9330

                        
9331
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des semences récoltées en dehors des peuplements classés ou des plants issus de telles semences ;
9332
- ceux qui ont conditionné en vue de la vente des semences récoltées en dehors des peuplements classés ;
9333
- ceux qui ont transféré hors des lieux de récolte les semences sans qu'elles soient contenues dans un emballage fermé muni du plomb officiel, ou sans qu'elles soient accompagnées du document officiel attestant leur provenance, conformément à l'article R. 553-3.
9334
- ceux qui n'ont pas fait la déclaration de l'activité de leur entreprise, conformément à l'article L. 553-1.
   

                    
9336
##### Article R555-4
9337

                        
9338
Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe :
9339

                        
9340
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des parties de plantes ou les plants qui en sont issus, n'appartenant pas à un clone inscrit au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ;
9341
- ceux qui ont produit en vue de la vente de telles parties de plantes ou plants ;
9342
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou préparé en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des matériels forestiers de reproduction ne satisfaisant pas aux normes de qualité extérieure déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
9343
- ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles R. 553-4 à R. 553-7.
   

                    
9345
##### Article R555-5
9346

                        
9347
Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :
9348

                        
9349
- les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans qu'ils soient accompagnés du certificat officiel prévu soit à l'article R. 554-1, soit à l'article R. 554-2, sous réserve des dispositions de l'article R. 554-5.
9350
- des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne répondant pas aux conditions précisées par l'autorisation ministérielle prévue à l'article R. 554-3 ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à l'article R. 554-4.