Code forestier


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... ...
@@ -9143,211 +9143,240 @@ La libération du propriétaire à l'égard des sommes qu'il doit au Fonds fores
9143 9143
 
9144 9144
 ##### Article R*551-1
9145 9145
 
9146
-La liste des essences forestières établie par arrêté du ministre de l'agriculture en application de l'article L. 551-1 comprend obligatoirement toutes les espèces mentionnées à l'article 2 de la directive du conseil des communautés européennes n° 66-404 CEE du 14 juin 1966 modifiée.
9146
+Sont soumis aux dispositions du présent titre les matériels de reproduction appartenant aux essences forestières dont la liste est établie, en application de l'article L. 551-1, par arrêté du ministre chargé des forêts. Cette liste comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1 de la directive 1999/105/CE du 22 décembre 1999.
9147 9147
 
9148
-Pour chacune de ces essences, les matériels forestiers de reproduction soumis aux dispositions du présent titre sont les végétaux, ou parties de végétaux de toute nature, destinés à la production ou la multiplication des essences forestières.
9148
+Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée".
9149 9149
 
9150 9150
 ##### Article R*551-2
9151 9151
 
9152
-Au sens du présent titre, on entend par :
9152
+Pour l'application du présent titre, on entend par :
9153 9153
 
9154
-Matériels de base, générateurs des matériels forestiers de reproduction :
9154
+Matériels de base, générateurs des matériels de reproduction :
9155 9155
 
9156
-- les peuplements, notamment les vergers à graines, pour les matériels de reproduction générative ;
9157
-- les clones et les mélanges de clones en proportions spécifiées pour les matériels de multiplication végétative ;
9156
+- la source de graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graines déterminée ;
9157
+- le peuplement : une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme ;
9158
+- le verger à graines : une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou traitée de manière à éviter ou réduire le risque de contamination par du pollen étranger et gérée de façon à produire fréquemment et en abondance des semences faciles à récolter ;
9159
+- les parents de famille : les arbres utilisés pour produire une descendance par pollinisation libre ou artificielle d'un parent identifié, utilisé comme parent maternel, à partir du pollen d'un parent (pleins-frères) ou d'un certain nombre de parents identifiés ou non (demi-frères) ;
9160
+- le clone : un groupe d'individus (ramets) obtenus par voie végétative à partir d'un seul individu originel (ortet), par exemple par bouturage, micropropagation, greffage, marcottage, division ;
9161
+- le mélange clonal : un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées.
9158 9162
 
9159
-Matériels forestiers de reproduction :
9163
+Unité d'admission : un ensemble de matériel de base admis, recensé sous une référence unique dans le registre national des matériels de base des essences forestières.
9160 9164
 
9161
-- les semences : cônes, infrutescences, fruits et graines, destinés à la production de plantes par voie générative ;
9162
-- les parties de plantes : boutures, marcottes, racines et greffons destinés à la production de plantes par voie végétative, à l'exclusion des plançons ;
9163
-- les plants : plantes élevées au moyen de semences ou de parties de plantes, plançons et semis naturels.
9165
+Matériels de reproduction :
9164 9166
 
9165
-Matériels de reproduction sélectionnés dénommés ci-après matériels sélectionnés : les matériels issus de matériels de base admis conformément à l'article R. 552-1, ou pour les matériels admis dans les autres pays membres, aux exigences définies à l'annexe I de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes ;
9167
+- les semences : les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants ;
9168
+- les parties de plantes : les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinée à la production de plants ;
9169
+- les plants : les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels.
9166 9170
 
9167
-Matériels de reproduction contrôlés dénommés ci-après matériels contrôlés : les matériels issus de matériels de base admis conformément à l'article R. 552-3 ou, pour les matériels admis dans les autres pays membres, aux exigences définies à l'annexe II de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes ;
9171
+Peuplement autochtone ou source de graines autochtone : un peuplement ou une source de graines soit renouvelé normalement de façon continue par régénération naturelle, soit renouvelé artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, ou à défaut, dans des peuplements autochtones ou des sources de graines autochtones très proches.
9168 9172
 
9169
-Origine : le lieu déterminé où se trouve une population d'arbres autochtone ou le lieu d'où provient primitivement une population introduite ;
9173
+Peuplement indigène ou source de graines indigène : un peuplement ou une source de graines soit autochtone, soit obtenu artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance.
9170 9174
 
9171
-Provenance : le lieu déterminé où se trouve une population d'arbres autochtone ou non autochtone ; la provenance d'un matériel forestier de reproduction est celle du matériel de base dont il est issu ;
9175
+Origine : pour un peuplement autochtone ou une source de graines autochtone, le lieu précis où poussent les arbres. Pour un peuplement non autochtone ou une source de graines non autochtone, le lieu d'où proviennent primitivement les semences ou les plants.
9172 9176
 
9173
-Région de provenance : pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, le territoire ou l'ensemble des territoires soumis à des conditions écologiques pratiquement uniformes sur lequel se trouvent des peuplements présentant des caractéristiques phénotypiques ou génétiques analogues ; la région de provenance des matériels de reproduction produits par un verger à graines est celle des matériels de base utilisés pour la création de ce verger ;
9177
+Provenance : le lieu précis où se trouve un peuplement d'arbres ; la provenance d'un matériel forestier de reproduction est celle du matériel de base dont il est issu.
9174 9178
 
9175
-Valeur d'utilisation améliorée : les caractéristiques génétiques considérées dans leur ensemble qui, par rapport aux témoins choisis, conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, représentent généralement, ou du moins pour la culture dans la région où ces témoins sont normalement utilisés, une nette amélioration pour la sylviculture ;
9179
+Région de provenance : pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, le territoire ou l'ensemble de territoires soumis à des conditions écologiques suffisamment homogènes, où se trouvent des peuplements ou des sources de graines présentant des caractères phénotypiques ou génétiques analogues. Le cas échéant, la délimitation des régions de provenance peut tenir compte des limites altitudinales.
9176 9180
 
9177
-Conditionnement des semences : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés ;
9181
+Conditionnement des semences : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés.
9178 9182
 
9179
-Production de plants : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits semés ou des parties de plantes mises en terre, les produits qui seront utilisés en plantation par le reboiseur.
9183
+Production : toutes les phases depuis la récolte jusqu'à la livraison des semences, plants et parties de plantes, comprenant notamment le traitement en sécherie et l'élevage en pépinière.
9180 9184
 
9181
-#### Chapitre II : Conditions d'admission.
9185
+Commercialisation : l'exposition ou la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison à un tiers y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services.
9182 9186
 
9183
-##### Article R*552-1
9187
+Fournisseur : l'Office national des forêts, les pépinières d'Etat ou toute personne, inscrite à la mutualité sociale agricole comme producteur de matériel forestier de reproduction sous la rubrique "productions spécialisées", au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, faisant profession de récolter, d'élever, de commercialiser, de conditionner ou d'importer des matériels forestiers de reproduction.
9184 9188
 
9185
-Seuls les matériels de base qui, en raison de leurs qualités, semblent propres à la reproduction et qui ne laissent pas présumer de caractères défavorables pour la sylviculture peuvent être admis pour la production de matériels sélectionnés.
9189
+Organisme officiel : l'autorité publique responsable du contrôle de la commercialisation et de la qualité des matériels forestiers de reproduction : le ministère chargé des forêts, le ministère chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Office national des forêts, le Groupement national interprofessionnel des semences et plants.
9186 9190
 
9187
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe, en conformité avec l'annexe I de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes, les conditions requises pour cette admission.
9191
+Multiplication végétative en vrac : technique qui permet d'augmenter le nombre de plants produits à partir d'une petite quantité de graines et d'amplifier la diffusion d'un lot de plants issus de semis sans distinction de génotype.
9188 9192
 
9189
-##### Article R*552-2
9193
+La liste des régions de provenance au sens du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
9190 9194
 
9191
-Les peuplements admis comme matériels de base pour la production de matériels sélectionnés sont dénommés "peuplements classés". Leur liste par essence et par région de provenance figure sur un registre des peuplements classés tenu par le ministre de l'agriculture. Le caractère autochtone ou non autochtone de ces peuplements y est indiqué.
9195
+#### Chapitre II : Conditions d'admission des matériels de base et règles relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
9192 9196
 
9193
-##### Article R*552-3
9197
+##### Section 1 : Admission des matériels de base.
9194 9198
 
9195
-Seuls les matériels de base dont sont issus des matériels de reproduction possédant une valeur d'utilisation améliorée, peuvent être admis pour la production de matériels contrôlés. La valeur d'utilisation améliorée est appréciée au moyen d'essais comparatifs effectués selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture en conformité avec l'annexe II de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes.
9199
+###### Article R*552-1
9196 9200
 
9197
-L'admission de matériels de base pour la production de matériels contrôlés est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et entraîne leur inscription sur une liste figurant au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.
9201
+La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R. 552-2 est adressée par le propriétaire ou le gestionnaire au ministre chargé des forêts, selon des modalités établies par ce dernier. Dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, prend un arrêté d'inscription au registre national. En l'absence de réponse du ministre dans le délai sus-indiqué, la demande d'admission est réputée rejetée.
9198 9202
 
9199
-L'admission de matériels de base pour la production de matériels contrôlés peut être prononcée à titre provisoire pour une période de dix ans au plus par arrêté du ministre de l'agriculture, si les résultats provisoires des essais comparatifs entrepris conformément aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus laissent présumer une valeur d'utilisation améliorée.
9203
+Pour les matériels de base relevant de la catégorie "testée" définie à l'article R. 552-8, l'arrêté d'inscription peut avoir un caractère provisoire pour une période de dix ans au plus, sur tout ou partie du territoire national, si les résultats provisoires des tests comparatifs ou de l'évaluation génétique laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les conditions requises pour l'admission. L'admission provisoire n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. L'admission définitive n'est prononcée qu'après présentation d'un nouveau dossier.
9200 9204
 
9201
-Pendant une période transitoire se terminant au 30 juin 1987, l'admission des matériels de base destinés à la production de matériels contrôlés peut être prononcée d'après les résultats d'essais comparatifs ne correspondant pas aux conditions fixées ci-dessus, pour autant que ces essais aient été entrepris avant le 29 novembre 1978 et fournissent la preuve que les matériels de reproduction qui sont issus des matériels de base possèdent une valeur d'utilisation améliorée. A l'expiration de cette période transitoire, les résultats d'essais comparatifs ne correspondant pas aux conditions fixées au premier alinéa du présent article ne pourront être utilisés que dans les conditions prévues à l'article 17 de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes.
9205
+###### Article R*552-2
9202 9206
 
9203
-##### Article R*552-4
9207
+Le ministre chargé des forêts inscrit sur le registre national des matériels de base des essences forestières, les matériels admis. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :
9204 9208
 
9205
-L'inscription d'un peuplement sur le registre des peuplements classés prévu à l'article R. 552-2, ou sa radiation, la fixation des régions de provenance, l'inscription prévue au deuxième alinéa de l'article R. 552-3 d'un matériel de base sur la liste des matériels de base pour la production de matériels contrôlés ou sa radiation, sont décidées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées.
9209
+- l'identification de référence ;
9210
+- la région de provenance ;
9211
+- la localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories "identifiée" et "sélectionnée" ; la position géographique précise pour les catégories "qualifiée" et "testée") ;
9212
+- l'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;
9213
+- le caractère indigène ou non indigène ;
9214
+- l'origine connue ou inconnue.
9206 9215
 
9207
-#### Chapitre III : Garantie de qualité du matériel forestier de reproduction.
9216
+###### Article R*552-3
9208 9217
 
9209
-##### Article R*553-1
9218
+Les matériels de base admis dans les catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de l'article R.* 555-1, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.
9210 9219
 
9211
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de la déclaration qui, en vertu des dispositions de l'article L. 553-1, doit être faite au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières créé par le décret du 26 mars 1964 et dont la compétence est étendue aux pépinières forestières par le décret du 2 janvier 1968.
9220
+###### Article R*552-4
9212 9221
 
9213
-##### Article R*553-2
9222
+La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 555-1 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission.
9214 9223
 
9215
-Sauf dérogations autorisées conformément aux dispositions des articles R. 554-3 ou R. 554-4, seules les catégories suivantes de matériels de reproduction peuvent être commercialisées :
9224
+###### Article R*552-5
9216 9225
 
9217
-- pour les matériels de reproduction obtenus par voie générative, les matériels sélectionnés et les matériels contrôlés ;
9218
-- pour les matériels de reproduction obtenus par voie végétative, les matériels contrôlés.
9226
+Un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée", si la source de graines est située dans une région de provenance de l'essence considérée.
9219 9227
 
9220
-##### Article R*553-3
9228
+La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée" est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la consommation.
9221 9229
 
9222
-Les semences ne peuvent être transférées hors des lieux de récolte et dirigées sur les lieux de conditionnement que contenues dans un emballage muni d'un plomb officiel et accompagnées d'un document officiel attestant leur provenance. La délivrance de ce document et l'apposition de ce plomb sont effectuées par des agents mentionnés à l'article R. 555-2 et dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.
9230
+###### Article R*552-6
9223 9231
 
9224
-##### Article R*553-4
9232
+Un matériel de base peut être admis en catégorie "sélectionnée", s'il constitue un peuplement qui est situé dans une seule région de provenance et dont la population a fait l'objet d'une sélection phénotypique.
9225 9233
 
9226
-A tous les stades de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l'élevage des matériels forestiers de reproduction, ceux-ci doivent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être tenus séparés en lots distincts et identifiés conformément aux conditions suivantes :
9234
+###### Article R*552-7
9227 9235
 
9228
-Pour tous les lots :
9236
+Un matériel de base peut être admis en catégorie "qualifiée", s'il constitue un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle.
9229 9237
 
9230
-- l'espèce et, le cas échéant, la sous-espèce, la variété ;
9231
-- la catégorie.
9238
+###### Article R*552-8
9232 9239
 
9233
-Pour les matériels sélectionnés :
9240
+Un matériel de base peut être admis en catégorie "testée", s'il constitue un peuplement, un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal. La supériorité des matériels de reproduction par rapport à des matériels témoins doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou par une estimation établie à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base.
9234 9241
 
9235
-- la région de provenance ;
9236
-- le caractère autochtone ou non autochtone du matériel de base.
9242
+###### Article R*552-9
9237 9243
 
9238
-Pour les matériels contrôlés :
9244
+Des arrêtés du ministre chargé des forêts précisent les règlements techniques régissant l'admission en catégorie "sélectionnée", "qualifiée" et "testée", qui prennent en compte, respectivement, les exigences minimales prévues aux annexes III, IV et V de la directive 1999/105/CE.
9239 9245
 
9240
-- s'ils sont obtenus par voie générative, le matériel de base ;
9241
-- s'ils sont obtenus par voie végétative, le clone.
9246
+###### Article R*552-10
9242 9247
 
9243
-Pour les semences, l'année de maturité.
9248
+Si les matériels de base définis aux articles R.[* 552-5 à R.*] 552-8 sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2 de la directive 2001/18/CE, ces matériels ne peuvent être admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2001/18/CE.
9244 9249
 
9245
-Pour les plants issus de graines, le nombre de saisons de végétation passées en pépinière comme semis en place et comme plants repiqués une ou plusieurs fois.
9250
+##### Section 2 : Obligations incombant aux entreprises de commercialisation de matériels forestiers de reproduction.
9246 9251
 
9247
-Pour les plants issus de parties de plantes, l'âge des plants au-delà d'une saison de végétation.
9252
+###### Article R*552-11
9248 9253
 
9249
-##### Article R*553-5
9254
+Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de région dont dépend le siège social de celle-ci. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de région dont dépend le lieu de production. Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région.
9250 9255
 
9251
-Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 68-955 du 29 octobre 1968, pris pour l'application de la loi 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, les matériels de reproduction des essences forestières soumises aux dispositions du présent titre ne peuvent être commercialisés que dans les conditions suivantes :
9256
+###### Article R*552-12
9252 9257
 
9253
-1° Les lots de semences doivent être maintenus en emballages fermés ; le système de fermeture doit être tel que, lors de l'ouverture, il soit rendu inutilisable ;
9258
+1. A tous les stades de la production et de la commercialisation, chaque fournisseur de matériels forestiers de reproduction doit établir et tenir à jour un fichier de suivi permettant à tout moment le contrôle de l'identité des lots de semences, plants ou parties de plantes qu'il détient et commercialise. Le fichier de suivi doit comprendre un relevé précis des entrées et sorties de matériels forestiers de reproduction et des flux de ceux-ci à l'intérieur de l'entreprise. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents mentionnés à l'article L. 555-1.
9254 9259
 
9255
-2° Les livraisons de matériels forestiers de reproduction doivent être accompagnées d'un document sur lequel le vendeur aura mentionné sous sa propre responsabilité les indications relatives à l'identité prévues à l'article précédent et aux qualifications des matériels définis par arrêté du ministre de l'agriculture ;
9260
+2. Chaque fournisseur qui récolte des semences à partir de matériels de base admis est tenu de communiquer au préfet de région du lieu de récolte, au minimum quinze jours avant le début des opérations, les informations nécessaires au contrôle de celles-ci.
9256 9261
 
9257
-3° L'emballage des semences ainsi que les parties de plantes ou les plants commercialisés par lots ou par unité, qu'ils soient ou non contenus dans un emballage, doivent être munis ou accompagnés d'une étiquette sur laquelle le vendeur inscrit sous sa propre responsabilité les indications définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
9262
+3. Chaque opération de multiplication végétative en vrac au sens de l'article R.[* 552-18 doit être déclarée, au minimum quinze jours avant le début des opérations de prélèvement, auprès du préfet de région du lieu de production.
9258 9263
 
9259
-Toutefois, dans le cas des mélanges de clones dont la commercialisation ne doit être faite que sous forme de lots de plants indifférenciés, mais en nombre suffisant pour que les proportions des mélanges soient respectées, l'obligation de l'étiquetage ne concerne que le lot commercialisé.
9264
+4. Chaque fournisseur réalisant un mélange dans les conditions prévues à l'article R.*] 552-19 doit en informer le préfet de région du lieu de production, au minimum quinze jours avant la date de l'opération, en précisant le lieu et la date de celle-ci et la nature du mélange.
9260 9265
 
9261
-##### Article R*553-6
9266
+5. Chaque fournisseur ayant exporté un lot de matériels forestiers de reproduction vers un autre Etat membre de la Communauté européenne doit adresser au préfet de région dont dépend son siège social, dans les quinze jours suivant la date de commercialisation, une copie du document du fournisseur relatif à ce lot.
9262 9267
 
9263
-L'ouverture des emballages de semences, nécessitée par la revente ou un nouveau conditionnement, ne doit se faire que dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.
9268
+6. Chaque fournisseur remet annuellement au préfet de région des bordereaux contenant les détails de tous les lots qu'il détient et commercialise.
9264 9269
 
9265
-##### Article R553-7
9270
+###### Article R*552-13
9266 9271
 
9267
-Les entreprises de conditionnement de semences ou de production de plants doivent tenir les documents définis par un arrêté du ministre de l'agriculture afin de permettre à tout moment l'identification et le contrôle des lots de matériels forestiers de reproduction qu'elles détiennent.
9272
+Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions définies à l'article R.* 552-16 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
9268 9273
 
9269
-Les entreprises effectuant la récolte et le conditionnement des semences sont tenues de faire connaître au service compétent défini par arrêté du ministre de l'agriculture et dans les délais fixés par cet arrêté le lieu, la date et la nature des opérations de récolte envisagées ou la date du début des opérations de conditionnement de chaque lot de semences ainsi que la nature et l'importance de ce lot.
9274
+###### Article R*552-14
9270 9275
 
9271
-#### Chapitre IV : Commerce extérieur.
9276
+Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers matériels (lots de graines, plants et parties de plantes, planches en pépinière) doivent être, à tous les stades de la production, clairement séparés des autres lots. Ils doivent être accompagnés d'un étiquetage portant la mention :
9272 9277
 
9273
-##### Article R*554-1
9278
+- "fins non forestières", pour les matériels destinés à des fins autres que forestières au sens de l'article L. 551-1 ;
9279
+- "exportation hors UE", pour les matériels destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté européenne.
9274 9280
 
9275
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 554-4 ci-après, les matériels de reproduction issus des matériels de base inscrits par la commission des communautés européennes au "Catalogue commun des matériels de base pour les matériels forestiers de reproduction" introduits en France, doivent être accompagnés d'un certificat officiel dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre de l'agriculture en conformité avec l'annexe III et le deuxième alinéa de l'article 15 de la direction susmentionnée du conseil des communautés européennes.
9281
+###### Article R*552-15
9276 9282
 
9277
-##### Article R*554-2
9283
+Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R.[* 552-16 et des documents du fournisseur définis à l'article R.*] 552-22 doivent être conservés pendant dix ans par les fournisseurs.
9278 9284
 
9279
-Le ministre de l'agriculture peut autoriser, sur avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées, pour tout ou partie du territoire français, la commercialisation des matériels de reproduction issus de matériels de base situés ou obtenus en dehors des pays membres de la Communauté économique européenne qui offrent, conformément aux constatations de la commission des communautés européennes, les mêmes garanties, quant aux caractères génétiques de leurs matériels de base et aux dispositions prises pour assurer leur identité, que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et issus de matériels de base inscrits au catalogue commun mentionné à l'article R. 554-1.
9285
+##### Section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
9280 9286
 
9281
-Ces matériels ne peuvent être importés qu'accompagnés d'un certificat officiel satisfaisant aux conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.
9287
+###### Article R*552-16
9282 9288
 
9283
-##### Article R*554-3
9289
+Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.* 555-1. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions de l'article R.* 552-18, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 552-19.
9284 9290
 
9285
-En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels forestiers de reproduction satisfaisant aux exigences du présent titre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté économique européenne, le ministre de l'agriculture peut autoriser, après accord de la commission de la Communauté économique européenne, la commercialisation pour une période déterminée des matériels forestiers de reproduction des espèces concernées qui ne sont plus alors soumis qu'à des exigences réduites précisées par l'autorisation ministérielle.
9291
+Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R.* 552-12 qui correspond à sa situation.
9286 9292
 
9287
-Sauf décision ministérielle contraire, les dispositions de l'article R. 553-4 sont applicables aux matériels forestiers de reproduction commercialisés dans ces conditions. Toutefois, lorsque ces matériels ne proviennent pas de matériels de base admis officiellement, l'indication de la région de provenance est remplacée par celle de la provenance telle qu'elle est définie à l'article R. 551-2 et par celle de l'altitude du lieu de récolte.
9293
+La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie "identifiée" en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêté du ministre chargé des forêts peut entraîner le retrait des certificats et la saisie des lots de matériels forestiers de reproduction en vue de leur destruction, qui sera réalisée aux frais de l'entreprise récoltante.
9288 9294
 
9289
-##### Article R*554-4
9295
+###### Article R*552-17
9290 9296
 
9291
-Le ministre de l'agriculture, sur avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées, et dans les conditions prévues à l'article 17 de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes, peut interdire, pour tout ou partie du territoire français, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction issus d'un matériel de base inscrit au catalogue commun mentionné à l'article R. 554-1, si l'utilisation de ces matériels est susceptible d'avoir une influence défavorable sur la sylviculture française en raison de leurs caractères génétiques.
9297
+Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants, figurant sur la liste prévue à l'article R. 551-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la directive 1999/105/CE s'ils sont produits dans un autre Etat :
9292 9298
 
9293
-##### Article R*554-5
9299
+- les matériels, autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;
9300
+- les matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;
9301
+- les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "qualifiée" et "testée" ;
9302
+- les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie "sélectionnée" ;
9303
+- les matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés visés à l'article R.* 552-10, appartenant à la catégorie "testée".
9294 9304
 
9295
-Le ministre de l'agriculture peut apporter par arrêté des dérogations aux dispositions du présent titre pour les matériels forestiers de reproduction destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays non membres de la Communauté économique européenne en se fondant notamment sur la provenance, les qualités génétiques ou la destination de ces matériels.
9305
+###### Article R*552-18
9296 9306
 
9297
-#### Chapitre V : Contrôle et sanctions.
9307
+La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" ou "testée". Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.
9298 9308
 
9299
-##### Article R*555-1
9309
+Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée.
9300 9310
 
9301
-Le contrôle de l'identité et de la conformité aux normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction est effectué conformément aux dispositions des articles L. 555-1 à L. 555-4 et selon les procédures prévues par la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes modifiée par la loi du 10 janvier 1978 et par le décret du 29 octobre 1968 pris pour son application.
9311
+###### Article R*552-19
9302 9312
 
9303
-Le décret en Conseil d'Etat prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 555-1 est pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture.
9313
+La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :
9304 9314
 
9305
-##### Article R*555-2
9315
+- pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie "sélectionnée" : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ;
9316
+- pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.
9306 9317
 
9307
-Les agents assermentés et commissionnés habilités à exercer un contrôle en vertu de l'article L. 555-1 comprennent les catégories ci-après :
9318
+###### Article R*552-20
9308 9319
 
9309
-1° Fonctionnaires commissionnés par le préfet appartenant aux corps ci-après :
9320
+Hors des cas prévus à l'article R.* 552-17, la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels organismes.
9310 9321
 
9311
-- ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
9312
-- ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
9313
-- techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ;
9314
-- agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
9315
-- adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt.
9322
+###### Article R*552-21
9316 9323
 
9317
-2° Contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant soit du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, soit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.
9324
+Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.
9318 9325
 
9319
-3° Agents de l'Office national des forêts commissionnés par le directeur général de l'Office national des forêts et appartenant aux corps ci-après :
9326
+Les dispositions de l'article R. 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences.
9320 9327
 
9321
-- techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
9322
-- chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
9323
-- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.
9328
+###### Article R*552-22
9324 9329
 
9325
-Les agents de l'Office national des forêts énumérés ci-dessus limitent leurs interventions au contrôle des récoltes de semences sauf s'ils sont détachés dans les services du ministère de l'agriculture.
9330
+Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés au titre Ier du livre II du code de la consommation, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes :
9326 9331
 
9327
-##### Article R555-3
9332
+1. Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable.
9328 9333
 
9329
-Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe :
9334
+2. Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être :
9330 9335
 
9331
-- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des semences récoltées en dehors des peuplements classés ou des plants issus de telles semences ;
9332
-- ceux qui ont conditionné en vue de la vente des semences récoltées en dehors des peuplements classés ;
9333
-- ceux qui ont transféré hors des lieux de récolte les semences sans qu'elles soient contenues dans un emballage fermé muni du plomb officiel, ou sans qu'elles soient accompagnées du document officiel attestant leur provenance, conformément à l'article R. 553-3.
9334
-- ceux qui n'ont pas fait la déclaration de l'activité de leur entreprise, conformément à l'article L. 553-1.
9336
+- munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ;
9337
+- accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel seront mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 552-13 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot.
9338
+
9339
+#### Chapitre IV : Commerce extérieur.
9340
+
9341
+##### Article R*554-1
9335 9342
 
9336
-##### Article R555-4
9343
+Peuvent être commercialisés sur le territoire national les matériels de reproduction produits dans la Communauté européenne et issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction.
9337 9344
 
9338
-Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe :
9345
+##### Article R*554-2
9346
+
9347
+La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction de catégorie "identifiée", issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction, peut être interdite sur le territoire français pour les essences ne figurant pas sur la liste prévue à l'article R. 552-5. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
9348
+
9349
+##### Article R*554-3
9350
+
9351
+Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de la Communauté européenne.
9352
+
9353
+#### Chapitre V : Contrôles et sanctions.
9354
+
9355
+##### Article R*555-1
9356
+
9357
+Sont habilités à réaliser les contrôles, en vertu de l'article L. 555-1 :
9358
+
9359
+1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, assermentés et commissionnés dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 341-2 ;
9360
+
9361
+2° Pour le contrôle des récoltes de semences et la délivrance de certificats maîtres les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts, mentionnés à l'article L. 122-6, assermentés et commissionnés par le directeur général de l'Office ;
9362
+
9363
+3° Les contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants.
9364
+
9365
+Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, ces agents peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.
9366
+
9367
+##### Article R*555-2
9339 9368
 
9340
-- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des parties de plantes ou les plants qui en sont issus, n'appartenant pas à un clone inscrit au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ;
9341
-- ceux qui ont produit en vue de la vente de telles parties de plantes ou plants ;
9342
-- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou préparé en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des matériels forestiers de reproduction ne satisfaisant pas aux normes de qualité extérieure déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
9343
-- ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles R. 553-4 à R. 553-7.
9369
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
9344 9370
 
9345
-##### Article R555-5
9371
+- commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R.* 552-11 ;
9372
+- pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R.* 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R.* 552-13 et R.* 552-14 ;
9373
+- produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R.* 552-2 et R.* 554-1, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R.* 552-20 et R.* 552-21 ;
9374
+- produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R.* 552-2 et R.* 554-1, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R.* 552-20 ;
9375
+- commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R.* 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R.* 552-22.
9346 9376
 
9347
-Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :
9377
+II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par le paragraphe I du présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
9348 9378
 
9349
-- les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans qu'ils soient accompagnés du certificat officiel prévu soit à l'article R. 554-1, soit à l'article R. 554-2, sous réserve des dispositions de l'article R. 554-5.
9350
-- des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne répondant pas aux conditions précisées par l'autorisation ministérielle prévue à l'article R. 554-3 ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à l'article R. 554-4.
9379
+III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
9351 9380
 
9352 9381
 ### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
9353 9382