Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 octobre 2003 (version 323c821)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2003.

3229 3229
##### Article R4-3
3230 3230

                                                                                    
3231 3231
Les orientations régionales forestières élaborées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers traduisent, en fonction des spécificités de la région concernée, les objectifs de la politique forestière définis à l'article L. 1er du présent code. Dans ce cadre, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers donne un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2e de l'article L. 111-1 et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
3232 3232

                                                                                    
3233 3233
Elle élabore la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 11.
3234

                                                                                    
3235
Les orientations régionales forestières peuvent être consultées à la préfecture de région.
   

                    
3263
#### Article R*10
3264

                        
3265
L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 10 est demandée par le propriétaire forestier ou le bénéficiaire de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R.* 222-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts mentionnées à l'article L. 111-1 pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts.
   

                    
3678 3686
##### Article R*131-2
3679 3687

                                                                                    
3680 3688
Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 131-2 sont effectués par le ministre 
de l'agriculture.
chargé des forêts.
   

                    
3688 3696
##### Article R132-1
3689 3697

                                                                                    
3690 3698
Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des services fiscaux ou 
au directeur régional de
à
 l'Office national des forêts.
3691 3699

                                                                                    
3692 3700
Le préfet, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental des services fiscaux et sur l'avis
 du directeur régional
 de l'Office national des forêts, nomme un ingénieur de cet Office comme expert dans l'intérêt de l'Etat.
3693 3701

                                                                                    
3694 3702
Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.
3695 3703

                                                                                    
3696 3704
En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.
   

                    
3702 3710
##### Article R132-3
3703 3711

                                                                                    
3704 3712
Le préfet, par l'arrêté prévu à l'article R. 132-2, pris sur proposition du directeur départemental des services fiscaux et sur l'avis
 du directeur régional
 de l'Office national des forêts, nomme le ou les ingénieurs de l'Office qui devront procéder dans l'intérêt de l'Etat. L'arrêté indique le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ de la délimitation.
   

                    
3736 3744
##### Article R132-11
3737 3745

                                                                                    
3738 3746
Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 132-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation 
au directeur régional de
à
 l'Office national des forêts et au directeur départemental des services fiscaux.
   

                    
3766 3774
##### Article R132-17
3767 3775

                                                                                    
3768 3776
L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par
 le directeur régional de
 l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Il est remis au comptable du Trésor chargé des domaines qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, sauf opposition devant les tribunaux.
   

                    
3776 3786
#
##### Article R*133-1
3777 3787

                                                                                    
3778
L'aménagement prescrit par l'article L. 133-1 est réglé par le ministre de l'agriculture. Il fixe
3788
Les directives régionales d'aménagement mentionnées à l'article L. 4 sont préparées par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières mentionnées à cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.
3789

                                                                                    
3778 3790
Chaque directive régionale d'aménagement précise
 les objectifs 
à poursuivre dans
et la stratégie de gestion durable des forêts domaniales situées dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces forêts et les recommandations techniques communes aux forêts domaniales des territoires ou régions mentionnés à l'alinéa précédent, compte tenu des orientations régionales forestières, de la politique de l'Etat en matière de gestion durable des forêts domaniales et de l'objectif de compétitivité de la filière de production.
3791

                                                                                    
3778 3792
Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de
 chaque 
forêt et prévoit les mesures nécessaires pour les atteindre.
grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
   

                    
3780
##### Article R133-1-1
3781

                        
3782
L'arrêté d'aménagement fixe, pour les zones qui le nécessitent, la réglementation opposable au public des activités susceptibles de compromettre la réalisation de l'aménagement.
3783

                        
3784
Les préfets des départements et les maires des communes de situation des zones concernées sont préalablement consultés sur le projet de réglementation.
3785

                        
3786
Faute d'avis donné dans un délai de trois mois il est passé outre.
3787

                        
3788
La réglementation opposable au public est portée à sa connaissance par sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements de situation de la forêt et par affichage en mairie de toutes les communes intéressées.
3789

                        
3790
Toute infraction à la réglementation prévue ci-dessus est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
3792
##### Article R133-2
3793

                        
3794
Le ministre de l'agriculture détermine les modalités de préparation des arrêtés réglant, en application de l'article L. 133-1, l'aménagement des forêts du domaine de l'Etat confiées à la gestion de l'Office national des forêts et les modalités de contrôle de leur exécution. Il définit le rôle dévolu en la matière à l'Office.
   

                    
3796 3808
#
##### Article R*133-3
3797 3809

                                                                                    
3798
Sont considérées comme coupes réglées ;
3799

                                                                                    
3800
a) Les coupes dont un aménagement en vigueur prévoit la nature ainsi que l'emplacement, la date ou la quotité ;
3801

                                                                                    
3802
b) Les coupes usagères délivrées à des usagers en application des articles L. 138-11 à L. 138-15, R. 138-16 à R. 138-18 ;
3803

                                                                                    
3804
c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non aménagées quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant.
3805

                                                                                    
3806
La décision spéciale du ministre, prévue à l'article L. 133-2, est prise par le ministre de l'agriculture.
3810
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts.
3811

                                                                                    
3812
Celui-ci consulte sur le projet les communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt. Il informe en outre les communes limitrophes de la forêt de l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur communique.
3813

                                                                                    
3814
Chaque année, l'office adresse aux conseils régionaux et aux conseils généraux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts domaniales situées dans leur ressort géographique, en leur demandant de lui faire savoir, dans le délai qu'il fixe, s'ils souhaitent être associés à la concertation sur un ou plusieurs de ces projets et, si leur réponse est positive, leur communique ce ou ces projets.
3815

                                                                                    
3816
Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître leur avis.
   

                    
3808 3818
#
##### Article R*133-4
3809 3819

                                                                                    
3810
Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre de l'agriculture :
3811

                                                                                    
3812
- les coupes à asseoir dans les forêts non aménagées ou dans celles dont l'aménagement est expiré, à l'exclusion des coupes mentionnées aux b et c de l'article R. 133-3 ;
3813
- les coupes à asseoir dans les forêts aménagées mais dérogeant aux prescriptions de l'aménagement en vigueur ou dont la date et la quotité ne sont pas fixées par cet aménagement.
3820
L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé "arrêté d'aménagement", prévoit la durée de validité de ce document.
3821

                                                                                    
3822
Toutefois, les règles prévues par le document d'aménagement en matière de coupes de taillis ou de taillis sous futaie restent en vigueur après son expiration, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté.
   

                    
3815
##### Article R133-5
3816

                        
3817
Les ingénieurs, chefs de centre de l'Office national des forêts, établissent l'état d'assiette des coupes et autorisent :
3818

                        
3819
a) Les coupes réglées et les récoltes de produits accidentels ;
3820

                        
3821
b) Les coupes non réglées pour lesquelles ils ont reçu délégation de compétence du ministre de l'agriculture.
3822

                        
3823
Ils adressent pour toutes les autres coupes non réglées des propositions d'assiette au directeur régional de l'Office national des forêts en vue de l'application des articles L. 133-2 et R. 124-1.
   

                    
3825
##### Article R133-6
3826

                        
3827
Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.
   

                    
3796
###### Article R*133-2
3797

                        
3798
Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 133-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt domaniale dans le respect de la directive régionale d'aménagement qui lui est applicable.
3799

                        
3800
Le document d'aménagement comprend :
3801

                        
3802
a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ;
3803

                        
3804
b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ;
3805

                        
3806
c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés.
   

                    
3824
###### Article R*133-5
3825

                        
3826
Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, les préfets des départements et les maires des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.
3827

                        
3828
Cette réglementation est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements sur le territoire desquels se trouve la forêt. Elle entre en vigueur lorsqu'elle a été publiée dans l'ensemble des départements intéressés, le lendemain du jour de publication le plus tardif. Elle est également portée à la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt.
3829

                        
3830
Le fait de se livrer aux activités mentionnées au premier alinéa en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
3832
###### Article R*133-6
3833

                        
3834
La directive régionale d'aménagement des forêts domaniales et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au b de l'article R. 133-2 peuvent être consultées au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture.
   

                    
3838
###### Article R*133-7
3839

                        
3840
Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 133-1 pour certaines forêts domaniales offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R.* 133-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier.
3841

                        
3842
L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts, pour chaque catégorie de forêts qu'il identifie dans le ressort d'une directive régionale d'aménagement, un projet de règlement type de gestion conforme à cette directive.
3843

                        
3844
Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole régionale :
3845

                        
3846
a) L'indication de la nature des coupes ;
3847

                        
3848
b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;
3849

                        
3850
c) Des indications sur la durée de rotation prévue entre deux coupes, l'âge et le diamètre d'exploitabilité ;
3851

                        
3852
d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;
3853

                        
3854
e) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles et des grandes unités de gestion cynégétique identifiées par la directive régionale d'aménagement.
3855

                        
3856
Il comprend en outre les analyses, propositions de travaux d'équipement ou d'intervention jugés nécessaires pour répondre aux enjeux d'intérêt général qui s'attachent à la gestion des forêts domaniales.
   

                    
3858
###### Article R*133-8
3859

                        
3860
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :
3861

                        
3862
1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts domaniales de superficie inférieure à 25 ha, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat ;
3863

                        
3864
2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.
   

                    
3866
###### Article R*133-9
3867

                        
3868
L'Office national des forêts soumet à l'accord du ministre chargé des forêts la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.* 133-8 pour lesquelles il propose de mettre en oeuvre un règlement type de gestion.
   

                    
3872
###### Article R*133-10
3873

                        
3874
Pour l'application de l'article L. 133-2, sont considérées comme réglées par un aménagement :
3875

                        
3876
a) Les coupes conformes aux prescriptions en vigueur d'un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ;
3877

                        
3878
b) Les coupes conformes aux prescriptions d'un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues à l'article R.* 133-7 ;
3879

                        
3880
c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non dotées d'un document d'aménagement ou d'un règlement type de gestion, quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant.
   

                    
3882
###### Article R*133-11
3883

                        
3884
Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre chargé des forêts, les coupes autres que celles mentionnées à l'article R.* 133-10.
   

                    
3886
###### Article R*133-12
3887

                        
3888
Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.
3889

                        
3890
Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.
   

                    
4631
###### Article R*143-1
4632

                        
4633
Les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1, mentionnés à l'article L. 4, sont préparés par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières prévues par cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.
4634

                        
4635
Le schéma régional comprend les éléments d'analyse, les critère de décision et les recommandations techniques communs aux forêts ou à l'ensemble des forêts auxquelles il s'applique. Il précise, compte tenu des orientations régionales forestières, des éléments de stratégie de gestion durable de ces forêts.
4636

                        
4637
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
   

                    
4641
###### Article R*143-2
4642

                        
4643
Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 143-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt ou groupe de forêts appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 141-1, dans le respect du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable.
4644

                        
4645
Le document d'aménagement comprend :
4646

                        
4647
a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels en matière économique, environnementale et sociale ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ;
4648

                        
4649
b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et plantations ;
4650

                        
4651
c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action.
4652

                        
4653
Le document d'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même commune.
   

                    
4655
###### Article R*143-3
4656

                        
4657
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire.
4658

                        
4659
Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 143-1, l'Office national des forêts recueille l'accord de la ou des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord de la ou des commissions syndicales intéressées est recueilli.
   

                    
4661
###### Article R*143-4
4662

                        
4663
Le schéma régional d'aménagement des forêts mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 et la partie technique du document d'aménagement mentionnée au b de l'article R. 143-2 peuvent être consultés au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture.
4664

                        
4665
Lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou sectionale, la partie technique de l'aménagement peut également être consultée à la mairie de la commune propriétaire ou de la commune de rattachement.
   

                    
4669
###### Article R*143-5
4670

                        
4671
Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-1 pour certaines forêts mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R.[* 143-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier.
4672

                        
4673
L'Office national des forêts propose à l'approbation des préfets de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, des projets de règlement type de gestion conformes aux schémas régionaux d'aménagement.
4674

                        
4675
Le règlement type de gestion comprend pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole identifiée l'ensemble des éléments énumérés à l'article R.*] 133-7.
   

                    
4677
###### Article R*143-6
4678

                        
4679
L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.* 133-8 pour lesquelles il envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en oeuvre un règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce règlement.
   

                    
4681
###### Article R*143-7
4682

                        
4683
Le règlement type de gestion prévu au 3° du II de l'article L. 8 applicable aux forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérées contractuellement par l'Office national des forêts a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts.
4684

                        
4685
L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées.
4686

                        
4687
Il adresse au préfet de région, pour approbation, la liste des forêts gérées par contrat en application du règlement approuvé.
4688

                        
4689
En cas de révision d'un schéma régional de gestion sylvicole, le préfet de région vérifie la conformité du règlement type de gestion déjà approuvé au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, l'office à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma.
   

                    
4693
###### Article R*143-8
4694

                        
4695
La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4696

                        
4697
Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.
   

                    
4699
###### Article R*143-9
4700

                        
4701
En application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, le préfet de région, compétent pour délivrer les autorisations de coupes non réglées par un aménagement, est autorisé à déléguer à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ses pouvoirs en la matière.
4702

                        
4703
En cas de recours d'une collectivité ou personne morale propriétaire contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée, le préfet de région statue.
   

                    
4705
###### Article R*143-10
4706

                        
4707
Les travaux à réaliser dans les forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation.
4708

                        
4709
En application des dispositions de l'article R. 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de la maîtrise d'oeuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux réalisés dans les forêts non domaniales relevant du régime forestier.
   

                    
6017
###### Article R222-1
6018

                        
6019
Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles de son ressort, un projet d'orientation régionale de production s'appliquant aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1. L'ensemble de ces projets constitue les orientations régionales de production.
6020

                        
6021
L'orientation régionale de production est établie en tenant compte des orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues par l'article L. 101. Elle comprend obligatoirement :
6022

                        
6023
1° L'étude des aptitudes forestières de la région naturelle ou du groupe de régions naturelles, la description des types de forêts existantes et l'analyse des productions actuelles des forêts privées et de leurs débouchés ;
6024

                        
6025
2° L'indication des objectifs de production dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts.
6026

                        
6027
Elle peut être complétée par des modèles de plans de gestion.
   

                    
6029 6178
###### Article R222-2
6030 6179

                                                                                    
6031 6180
Les projets d'orientation régionale sont adressés
Le projet de schéma régional est adressé
 par le centre régional 
de la propriété forestière 
au ministre 
de l'agriculture.
6032

                                                                                    
6033 6180
Le ministre de l'agriculture, après avis du centre
chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre
 national professionnel de la propriété forestière
, approuve chaque projet ou demande
 et demandé
 au centre
, le cas échéant,
 de lui apporter
,
 les modifications nécessaires
 dans le délai d'un an, 
les modifications qu'il indique
le ministre approuve le projet
.
6034 6181

                                                                                    
6035 6182
Si le centre n'a pas établi ou rectifié 
les projets d'orientation régionale
un projet de schéma régional
 dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête 
les projets d'orientation
ce projet après avis de la commission
 régionale 
sur l'avis du centre
de la forêt et des produits forestiers et du Centre
 national professionnel de la propriété forestière.
   

                    
6037
###### Article R222-3
6038

                        
6039
Chaque centre peut à tout moment proposer à l'agrément ministériel des modifications à une orientation régionale de production déjà approuvée en motivant sa demande.
6040

                        
6041
Dans les mêmes conditions, le ministre peut également demander à un centre de modifier une orientation régionale de production. L'orientation ainsi modifiée est approuvée suivant la procédure fixée à l'article R. 222-2.
   

                    
6047
####### Article R222-4
6048

                        
6049
Dans chaque département et pour chaque type de forêts, l'arrêté préfectoral, pris en exécution du premier alinéa de l'article L. 222-1, fixe la surface minimum à partir de laquelle une propriété forestière doit être gérée conformément à un plan simple de gestion agréé par le centre régional.
6050

                        
6051
Pour les propriétés répondant aux caractéristiques de surface ainsi déterminées, l'arrêté préfectoral peut dispenser de l'obligation prévue à l'alinéa précédent les forêts résineuses aussi longtemps que les peuplements les plus âgés ne dépassent pas l'âge de quinze ans.
6052

                        
6053
Le centre régional de la propriété forestière dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le préfet lui a demandé de lui faire connaître son avis. Si le centre n'a pas répondu dans le délai prescrit le préfet statue sans cet avis.
   

                    
6055
####### Article R222-5
6056

                        
6057
Le plan simple de gestion présenté par le propriétaire comprend :
6058

                        
6059
a) la définition des objectifs assignés à la forêt ;
6060

                        
6061
b) le programme fixant, en fonction de ces objectifs, la nature, l'assiette, la périodicité et la quotité, soit en surface, soit en volume, des coupes à exploiter dans la forêt, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;
6062

                        
6063
c) le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole. Lorsque le propriétaire a obtenu le bénéfice d'une des aides publiques attachées aux bois, forêts et terrains à boiser en application de l'article L. 101 du code forestier, le plan simple de gestion fixe la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole en distinguant les travaux que le propriétaire s'est engagé à exécuter pour obtenir cette aide et les autres travaux dont l'éxécution est facultative.
6064

                        
6065
En outre sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du centre national professionnel de la propriété forestière.
   

                    
6067
####### Article R222-6
6068

                        
6069
Le plan simple de gestion doit satisfaire aux obligations prescrites par l'alinéa 2 de l'article L. 211-1, ainsi qu'à l'orientation régionale de production. Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à trente ans.
   

                    
6073
####### Article R222-7
6074

                        
6075
Tout propriétaire d'une forêt concernée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 222-4 doit soumettre un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Il peut grouper dans un même plan de gestion plusieurs forêts lui appartenant à la condition que ces forêts relèvent d'un même centre.
6076

                        
6077
Le centre régional fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, les délais accordés aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément les plans simples de gestion correspondants, de façon à ce que tous ces plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix années à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 222-4.
   

                    
6079
####### Article R222-8
6080

                        
6081
Le plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du centre régional de la propriété forestière compétent, dans les délais fixés en application de l'article R. 222-7.
   

                    
6083
####### Article R222-9
6084

                        
6085
Le centre régional fait connaître sa décision au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de réception du plan simple de gestion. Ce délai est augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R. 221-64.
6086

                        
6087
Dans le cas où le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du Gouvernement.
6088

                        
6089
Dans le cas où le plan simple de gestion n'est pas agréé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire doit alors soit, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation contre cette décision au ministre de l'agriculture, soit, dans un délai de six mois, adresser, dans les formes définies par l'article R. 222-8, un nouveau plan simple de gestion.
6090

                        
6091
Si le centre n'a pas statué sur un plan simple de gestion dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, ce plan est adressé soit par le président du centre, soit par le commissaire du Gouvernement soit par le propriétaire au ministre de l'agriculture. Le ministre statue, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1, après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée, mentionné à l'article R. 221-67.
   

                    
6093
####### Article R222-9-1
6094

                        
6095
Les dispositions des articles R. 222-8 et R. 222-9 sont applicables à l'agrément des plans simples de gestion présentés à titre facultatif en application du quatrième alinéa de l'article L. 222-1. Toutefois, dans le cas où le centre régional refuse son agrément, le propriétaire n'est pas tenu de présenter un nouveau plan.
   

                    
6097
####### Article R222-10
6098

                        
6099
Lorsqu'un propriétaire demande à bénéficier des dispositions des articles 703 ou 793 du code général des impôts relatives aux exonérations en matière de droits de mutation pour une forêt assujettie à l'établissement d'un plan simple de gestion, le commissaire du Gouvernement dont l'intervention est prévue par les articles L. 221-7 et L. 222-3, doit :
6100

                        
6101
- soit approuver la confirmation par le centre du plan simple de gestion d'une forêt déjà agréé, dans le cas où le propriétaire a demandé le bénéfice des exonérations fiscales précitées ;
6102
- soit approuver l'agrément par le centre du plan simple de gestion d'une forêt dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérations ;
6103
- soit, dans les deux cas précédents, donner son accord aux modifications ou dérogations que le propriétaire propose au centre d'apporter au plan de gestion agréé.
6104

                        
6105
Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le commissaire du Gouvernement se trouve en désaccord aves le conseil d'administration du centre, et que ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe le propriétaire intéressé. Celui-ci peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée.
   

                    
6107
####### Article R222-11
6108

                        
6109
Lorsqu'une forêt, répondant aux caractéristiques de surface déterminées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 222-4, n'est pas susceptible d'aménagement et d'exploitation régulière, son propriétaire est tenu d'en faire la déclaration au centre régional avant l'expiration du délai fixé en application de l'alinéa 2 de l'article R. 222-7 pour la catégorie de forêt correspondante.
6110

                        
6111
Le centre régional transmet la déclaration, avec son avis, au commissaire du Gouvernement, dans un délai de trois mois à compter de sa réception.
6112

                        
6113
Au cas où le commissaire du Gouvernement conteste cette déclaration il peut faire connaître sa décision au propriétaire et au centre régional dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis.
   

                    
6171
###### Article R222-19
6172

                        
6173
Un régime spécial d'autorisation administrative s'applique dans les cas suivants :
6174

                        
6175
- lorsque le plan simple de gestion d'une forêt n'a pas été soumis à l'agrément par le propriétaire dans les délais fixés par les articles R. 222-7 et R. 222-9 ;
6176
- lorsque le plan simple de gestion est venu à expiration avant qu'un nouveau plan ait été agréé par le centre dans les délais prescrits par les dispositions de l'article R. 222-12.
   

                    
6178
###### Article R222-20
6179

                        
6180
Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation, quelles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par l'administration après consultation pour avis du centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts doivent demander cette autorisation dans les formes et les délais fixés par un arrêté du ministre de l'agriculture.
6181

                        
6182
Le centre régional de la propriété forestière doit, dans le délai de trois mois à compter du jour où il a été saisi par l'administration, donner son avis sur toute demande de coupe dans une forêt soumise au régime spécial d'autorisation administrative. Si le centre n'a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, l'administration se prononce sans cet avis.
   

                    
6184
###### Article R222-21
6185

                        
6186
Lorsque le centre régional compétent n'a pu, par suite d'un cas reconnu de force majeure, agréer un plan simple de gestion dans les délais prévus et que le propriétaire entend procéder à des coupes prévues à l'article L. 223-2, ces coupes sont autorisées par le centre régional dans les conditions fixées pour les coupes extraordinaires aux articles R. 222-13 à R. 222-16.
   

                    
6204
##### Article R223-3
6205

                        
6206
La dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 223-1 est accordée aux propriétaires qui remplissent les conditions suivantes :
6207

                        
6208
1° Propriétaires désirant donner à leur sol une utilisation incompatible avec le maintien de l'état boisé, à la condition qu'il soit procédé effectivement au changement d'affectation du sol avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'exécution de la coupe rase. Cette dérogation est accordée sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 313-1 à L. 313-3, L. 313-5, relatives au défrichement ;
6209

                        
6210
2° Propriétaires de parcs ou de jardins clos et attenants à une habitation principale lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;
6211

                        
6212
3° Propriétaires de parcelles dont le boisement est interdit en raison de dispositions légales ou réglementaires ou de décisions administratives prises en vertu desdites dispositions.
   

                    
6162
###### Article R*222-1
6163

                        
6164
Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région administrative de son ressort, un projet de schéma régional de gestion sylvicole applicable aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1.
6165

                        
6166
Le schéma régional de gestion sylvicole est établi en tenant compte des orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues à l'article L. 4. Il comprend obligatoirement, pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles :
6167

                        
6168
1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;
6169

                        
6170
2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts ;
6171

                        
6172
3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu.
6173

                        
6174
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
6175

                        
6176
Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion.
   

                    
6184
###### Article R*222-3
6185

                        
6186
Chaque centre régional de la propriété forestière peut à tout moment proposer à l'agrément ministériel des modifications à un schéma régional de gestion sylvicole déjà approuvé. Dans les mêmes conditions, le ministre peut également demander à un centre de modifier un schéma régional de gestion sylvicole. Le schéma ainsi modifié est approuvé selon la procédure fixée à l'article R. 222-2.
   

                    
6188
###### Article R*222-3-1
6189

                        
6190
Le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres départementales et régionales d'agriculture ainsi que des préfectures et sous-préfectures de la région.
   

                    
6198
######## Article R*222-4
6199

                        
6200
Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque département de leur circonscription, le seuil de superficie mentionné au 1° du I de l'article L. 6, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion.
6201

                        
6202
Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6.
6203

                        
6204
Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les seuils départementaux après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière.
6205

                        
6206
Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.
   

                    
6208
######## Article R*222-4-1
6209

                        
6210
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :
6211

                        
6212
1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R.* 222-4, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.
6213

                        
6214
2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.
   

                    
6218
######## Article R*222-5
6219

                        
6220
Le plan simple de gestion comprend :
6221

                        
6222
a) Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt précisant notamment si l'une des réglementations mentionnées à l'article L. 11 lui est applicable ;
6223

                        
6224
b) La définition des objectifs assignés à la forêt par le propriétaire, et notamment les objectifs d'accueil du public, lorsqu'elle fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 380-1 ;
6225

                        
6226
c) Le programme fixant, en fonction de ces objectifs et de ces enjeux, la nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans la forêt ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;
6227

                        
6228
d) Le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance et l'époque de réalisation, le cas échéant, des travaux d'amélioration sylvicole ;
6229

                        
6230
e) L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, présentes dans le massif forestier dont fait partie la forêt ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire sur sa forêt, l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements ;
6231

                        
6232
f) La mention, le cas échéant, de l'engagement, souscrit en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, dont tout ou partie de la forêt a fait l'objet en contrepartie du bénéfice de leurs dispositions particulières relatives aux biens forestiers.
6233

                        
6234
En outre, sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière ainsi qu'une brève analyse de l'application du plan précédent, s'il s'agit d'un renouvellement.
6235

                        
6236
Lorsqu'un plan simple de gestion est présenté collectivement en application du II de l'article L. 6, il doit comporter la liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.
   

                    
6238
######## Article R*222-6
6239

                        
6240
Le plan simple de gestion doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 5 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 425-1.
6241

                        
6242
Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans.
   

                    
6246
####### Article R*222-7
6247

                        
6248
Tout propriétaire d'une forêt remplissant les conditions fixées au I de l'article L. 6 présente un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Lorsqu'une forêt est située sur le territoire de plusieurs départements, un plan simple de gestion doit être présenté si sa superficie d'un seul tenant est supérieure ou égale au seuil fixé dans le département où est située la majeure partie de cette forêt.
6249

                        
6250
Lorsque la détermination du seuil départemental de superficie dans les conditions prévues par l'article R.* 222-4 conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des forêts qui n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété forestière fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, le délai accordé aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément un projet de plan ; ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix ans à compter de la publication de l'arrêté fixant le seuil de superficie, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour élaborer le plan puisse être inférieur à deux ans.
   

                    
6252
####### Article R*222-8
6253

                        
6254
Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplaire, au centre régional de la propriété forestière compétent. Celui-ci le transmet à son commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil d'administration au cours de laquelle il sera examiné.
   

                    
6256
####### Article R*222-9
6257

                        
6258
Le centre régional de la propriété forestière fait connaître sa décision sur le plan simple de gestion au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est réputé rejeté.
6259

                        
6260
Si le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du Gouvernement.
6261

                        
6262
Si l'agrément est refusé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
6263

                        
6264
Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.
   

                    
6266
####### Article R*222-9-1
6267

                        
6268
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'une forêt ayant un plan simple de gestion agréé, le nouveau propriétaire en informe le centre régional de la propriété forestière. Lorsque la forêt fait l'objet de l'engagement fiscal mentionné à l'article R.* 222-10, le centre informe la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du changement de propriétaire.
   

                    
6270
####### Article R*222-10
6271

                        
6272
Tant qu'une forêt fait l'objet de l'engagement souscrit en application des articles 793 ou 885 H du code général des impôts et de l'article L. 222-3 du présent code en contrepartie d'une réduction d'assiette fiscale, le commissaire du Gouvernement doit donner son accord :
6273

                        
6274
a) A toute décision d'agrément par le centre régional de la propriété forestière d'un plan simple de gestion de cette forêt ;
6275

                        
6276
b) A la confirmation par le centre du plan simple de gestion en vigueur, en cas de mutation ;
6277

                        
6278
c) A l'approbation par le centre de toute modification du plan simple de gestion en vigueur.
6279

                        
6280
Si le commissaire du Gouvernement est en désaccord avec le conseil d'administration du centre et si ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe, dans un délai de quinze jours, le propriétaire intéressé. Dans les deux mois de cette notification, celui-ci peut demander au ministre chargé des forêts de statuer sur sa demande d'agrément.
6281

                        
6282
Le ministre se prononce sur l'agrément, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé rejeté.
   

                    
6284
####### Article R*222-11
6285

                        
6286
Si le propriétaire d'une forêt répondant aux caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et par l'article R.* 222-4-1 souhaite être dispensé de l'obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait la déclaration au centre régional de la propriété forestière, par lettre recommandée avec accusé de réception.
6287

                        
6288
Le centre transmet la déclaration au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la date du conseil d'administration au cours duquel elle sera examinée.
6289

                        
6290
Le centre fait connaître au propriétaire, dans un délai de huit mois à compter de la réception de sa déclaration, si sa forêt doit être dotée d'un plan simple de gestion, en lui indiquant le seuil applicable compte tenu des caractéristiques qu'elle présente, ou si elle en est dispensée.
6291

                        
6292
Si le centre ne répond pas dans le délai imparti, le propriétaire est dispensé de présenter un plan simple de gestion.
6293

                        
6294
Dans les deux mois de la notification de la décision du centre, le propriétaire peut adresser un recours au ministre chargé des forêts qui statue dans les conditions et délais prévus au quatrième alinéa de l'article R.* 222-9.
6295

                        
6296
Lorsque seule une partie de la forêt présente les caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et à l'article R.* 222-4-1 et que la partie ne présentant pas ces caractéristiques n'atteint pas le seuil de surface à partir duquel un plan simple de gestion est exigible, la dispense de plan simple de gestion porte sur la totalité de la forêt.
   

                    
6117 6300
####### Article R222-12
6118 6301

                                                                                    
6119 6302
Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, procède sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan.
6120 6303

                                                                                    
6121 6304
Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R.
*
 222-9, lorsque l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative, l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées.
6122 6305

                                                                                    
6123 6306
Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R.
**
 222-13 à R.
**
 222-16.
   

                    
6125 6308
####### Article R222-13
6126 6309

                                                                                    
6127 6310
Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable des centres :
6128 6311

                                                                                    
6129 6312
- les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222
-2 et par l'article L. 223
-2 ;
6130 6313
- les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;
6131 6314
- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R.
[**]
 222-12.
   

                    
6133 6316
####### Article R222-14
6134 6317

                                                                                    
6135 6318
Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par l'article R. 222-13 doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre régional de la propriété forestière dont dépend sa forêt en motivant sa demande et attendre, pour procéder à la coupe sollicitée, l'autorisation du centre.
6136 6319

                                                                                    
6137 6320
Le centre doit, dans un délai de six mois :
6138 6321

                                                                                    
6139 6322
- soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique 
qu'à une orientation régionale de production
qu'au schéma régional de gestion sylvicole
 ;
6140 6323
- soit subordonner son autorisation à des modifications pouvant porter sur la nature, l'assiette, l'époque ou la quotité de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé ;
6141 6324
- soit refuser son autorisation.
   

                    
6149 6332
####### Article R222-16
6150 6333

                                                                                    
6151 6334
Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R.
[**]
 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture.
6152 6335

                                                                                    
6153 6336
Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée.
6154 6337

                                                                                    
6155 6338
Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 qui statue
 sur la demande de coupe
 après avis du 
centre
Centre
 national professionnel de la propriété forestière
 privée. Dans ce cas, le
, dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.
6339

                                                                                    
6155 6340
Le
 propriétaire, avisé par lettre recommandée
 du commissaire du Gouvernement
,
 doit surseoir à la coupe
 jusqu'à réception de la décision du ministre ou expiration du délai de quatre mois
.
   

                    
6157 6342
####### Article R222-17
6158 6343

                                                                                    
6159 6344
Dans le cas de coupe d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2, le propriétaire
 ou le titulaire du droit réel de jouissance
 avise le centre régional, par lettre recommandée, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée.
6160 6345

                                                                                    
6161 6346
Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, faire opposition à la coupe par lettre recommandée. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la réception de la lettre du centre régional. Le ministre statue 
sur la demande de coupe, 
après avis du 
centre
président du Centre
 national professionnel de la propriété forestière
 privée.
, dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.
   

                    
6165 6350
####### Article R222-18
6166 6351

                                                                                    
6167 6352
Le propriétaire adresse au président du centre régional de la propriété forestière intéressé une copie de sa réclamation motivée au ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en application des articles R.
[*
 222-9, R.
*]
 222-10, R.
[**]
 222-16 ou R.
[**]
 222-17.
   

                    
6356
###### Article R*222-19
6357

                        
6358
Pour l'application de l'article L. 222-5, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R.** 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa.
6359

                        
6360
Les forêts relevant du deuxième alinéa de l'article R.* 222-7 ou du 2° du I de l'article L. 6 ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 222-9.
   

                    
6362
###### Article R*222-20
6363

                        
6364
Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation, qu'elles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par l'administration après avis du centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts doivent, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser au préfet du département dans lequel se situe la forêt une demande d'autorisation de coupe, par lettre recommandée avec accusé de réception.
6365

                        
6366
La demande doit comporter les renseignements figurant dans le modèle établi par le ministre chargé des forêts et être accompagnée d'un plan parcellaire sur lequel est matérialisée l'indication des parcelles faisant l'objet de la coupe et l'emprise de cette dernière.
6367

                        
6368
Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis sur la demande d'autorisation de coupe. Si, à l'expiration de ce délai, le centre régional de la propriété forestière n'a pas fait connaître son avis, le préfet prend sa décision sans cet avis.
6369

                        
6370
Le préfet peut, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, soit autoriser la coupe, soit la refuser, soit la subordonner à des modifications relatives à l'époque, à la nature, au volume ou à l'assiette de la coupe.
6371

                        
6372
A défaut de réponse dans le délai imparti, l'autorisation de coupe est réputée accordée.
6373

                        
6374
Le préfet peut également subordonner son autorisation à l'engagement du propriétaire d'exécuter des travaux ultérieurs de reconstitution et d'entretien dans un délai indiqué.
6375

                        
6376
L'autorisation est valable jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion qui devra reprendre les engagements de reconstitution et, au plus tard, cinq ans à compter de sa délivrance.
6377

                        
6378
Si la coupe envisagée a pour objectif un changement d'affectation du sol consécutif à un défrichement autorisé, l'autorisation accordée est valable deux ans.
   

                    
6384
####### Article R*222-21
6385

                        
6386
Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale, le règlement type de gestion comprend :
6387

                        
6388
a) L'indication de la nature des coupes ;
6389

                        
6390
b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;
6391

                        
6392
c) Des indications sur les durées de rotation des coupes et les âges ou diamètres d'exploitabilité ;
6393

                        
6394
d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;
6395

                        
6396
e) Des indications sur les essences recommandées ou possibles par grands types de milieu ;
6397

                        
6398
f) Des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques ;
6399

                        
6400
g) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles identifiées par le schéma régional de gestion sylvicole et des grandes unités de gestion cynégétique.
   

                    
6402
####### Article R*222-22
6403

                        
6404
Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L. 224-6, l'Office national des forêts, peuvent présenter, individuellement ou collectivement, un règlement type de gestion à l'approbation du ou des centres régionaux de la propriété forestière du secteur géographique où ils exercent leurs activités.
6405

                        
6406
Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités prévues aux articles R.* 222-8 et R.* 222-9. Toutefois, il prend sa décision dans un délai de six mois à compter de la réception du projet.
6407

                        
6408
Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre chargé des forêts dans les conditions énoncées à l'article R.* 222-9. Celui-ci statue selon les modalités énoncées au même article.
   

                    
6410
####### Article R*222-23
6411

                        
6412
La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture ainsi que de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
6414
####### Article R*222-24
6415

                        
6416
Pour que sa forêt soit considérée comme présentant une garantie de gestion durable en application du 1° du II de l'article L. 8 :
6417

                        
6418
- le propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée conformément au règlement type de gestion approuvé et présenté par cet organisme, pendant la durée d'adhésion prévue par les statuts ;
6419
- le propriétaire qui a passé contrat avec l'Office national des forêts ou avec un expert forestier agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée pendant dix ans conformément à un règlement type de gestion approuvé et présenté par cet établissement ou cet expert.
6420

                        
6421
L'engagement est accompagné d'un état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles.
6422

                        
6423
L'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé envoie une fois par an aux centres régionaux de la propriété forestière concernés la liste actualisée des propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion.
   

                    
6425
####### Article R*222-25
6426

                        
6427
Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé, la garantie de gestion durable dont bénéficie la forêt est maintenue si le propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de l'Office national des forêts ou d'un expert forestier agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion.
   

                    
6429
####### Article R*222-26
6430

                        
6431
Si l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'expert forestier agréé ou l'Office national des forêts souhaite une modification du règlement type de gestion qu'il a fait approuver, un avenant peut être agréé, selon la procédure prévue à l'article R.[* 222-22.
6432

                        
6433
En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité des règlements type de gestion existants au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés, les experts forestiers agréés ou l'Office national des forêts, à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma.
6434

                        
6435
Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau règlement n'a pas été proposé, aucun nouvel engagement ne peut être pris en application de l'article R.*] 222-24.
6436

                        
6437
Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.
   

                    
6441
####### Article R*222-27
6442

                        
6443
Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné au II de l'article L. 222-6 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; faute d'être émis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
6444

                        
6445
Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission.
6446

                        
6447
En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R.* 222-9.
   

                    
6449
####### Article R*222-28
6450

                        
6451
L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et au ministre chargé des forêts.
6452

                        
6453
Le code des bonnes pratiques sylvicoles peut être consulté auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture, de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
6455
####### Article R*222-29
6456

                        
6457
Le propriétaire forestier adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles approuvé auprès du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de ses bois et forêts.
6458

                        
6459
Il s'engage à le respecter pour une durée de dix ans. L'engagement est accompagné d'un état des propriétés précisant les références cadastrales des parcelles, ainsi que d'un plan de situation de ces parcelles.
   

                    
6461
####### Article R*222-30
6462

                        
6463
En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité du code des bonnes pratiques sylvicoles existant au nouveau schéma et présente, si nécessaire, à l'approbation du préfet de région, dans un délai de deux ans, un code des bonnes pratiques sylvicoles conforme au schéma régional de gestion sylvicole nouvellement approuvé. Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau code n'a pas été proposé, aucune nouvelle adhésion ne peut être souscrite. Le code précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.
   

                    
6467
###### Article R*222-31
6468

                        
6469
Pour l'application du présent chapitre, lorsque la forêt est grevée d'un droit réel de jouissance, la démarche requise pour la présentation du plan simple de gestion ou les demandes d'autorisation de coupes, à l'exception de celles prévues à l'article R.[**] 222-17, ainsi que pour l'engagement de gérer cette forêt conformément à un document de gestion durable, sont accomplies conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit, notamment l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes ou l'emphytéote.
6470

                        
6471
Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession.
   

                    
6190 6475
##### Article R223-1
6191 6476

                                                                                    
6192 6477
Une amende
Est puni de la peine d'amende
 prévue
 par le 4° de l'article 131-13 du code pénal
 pour les contraventions de la 
4ème
4e
 classe
 est prononcée contre
, le fait, pour
 le propriétaire du fonds :
6193 6478

                                                                                    
6194 6479
En cas de
D'effectuer une
 coupe non conforme
 au plan simple de gestion prévu à l'article L. 222-1 ou
 aux dispositions de l'article L. 222-
1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2,
2
 ou non autorisée conformément à l'article L. 
10 ou à l'article L. 
222-5 ;
6195 6480

                                                                                    
6196 6481
En cas de
D'effectuer une
 coupe abusive non conforme
 au plan simple de gestion prévu à l'article L. 222-1 ou
 aux dispositions de l'article L. 222-
1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2,
2
 ou non autorisée conformément 
à l'article
aux dispositions des articles L. 10 et
 L. 222-5, lorsque le total des circonférences des arbres exploités
 mesurés à 1,3 mètre du sol
, non compris le taillis, ne dépasse pas 
500
200
 mètres.
6197 6482

                                                                                    
6198 6483
Les 
mêmes 
peines 
prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive.
sont applicables au bénéficiaire de la coupe illicite.
   

                    
6214 6489
##### Article R*223-4
6215 6490

                                                                                    
6216 6491
Le 
directeur régional de l'agriculture et de la forêt
préfet de région
 est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au 
deuxième alinéa
III
 de l'article L. 223-
5
2
.
   

                    
6246 6519
#
###### Article R*224-4
6247 6520

                                                                                    
6248 6521
Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément 
aux dispositions des trois premiers alinéas de
à
 l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente 
sous-
section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à
 l'ingénieur de
 l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R.
[**]
 224-9.
   

                    
6250 6523
#
###### Article R224-5
6251 6524

                                                                                    
6252 6525
L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par
 les dispositions des trois premiers alinéas de
 l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier.
   

                    
6254 6527
#
###### Article R224-6
6255 6528

                                                                                    
6256 6529
La conservation comprend la garderie des bois, la surveillance de l'exploitation des coupes et de l'exercice des droits d'usage, la répression des infractions forestières et, sauf stipulation contraire du contrat, la répression des infractions de chasse.
6257 6530

                                                                                    
6258 6531
La garderie est assurée soit par les agents assermentés de l'Office national des forêts, soit par les gardes particuliers du propriétaire. Dans ce dernier cas, ces gardes sont placés sous l'autorité du 
chef de secteur
responsable territorial compétent
 de l'Office pour ce qui concerne la conservation des bois. Ils 
lui 
adressent leurs procès-verbaux
 affirmés au chef de secteur
.
   

                    
6280 6553
#
###### Article R224-9
6281 6554

                                                                                    
6282 6555
Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par devant notaire, au choix du propriétaire entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux 
directeurs régionaux
responsables territoriaux compétents
, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.
6283 6556

                                                                                    
6284 6557
La demande, adressée par l'intéressé à 
l'ingénieur de 
l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente 
sous-
section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
6285 6558

                                                                                    
6286 6559
Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.
   

                    
6288 6561
#
###### Article R224-10
6289 6562

                                                                                    
6290 6563
Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui, ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'Office, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles édictées par 
les dispositions des trois premiers alinéas de 
l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente 
sous-
section.
6291 6564

                                                                                    
6292 6565
Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de l'Office national des forêts pour les opérations confiées à cet établissement.
6293 6566

                                                                                    
6294 6567
Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu.
6295 6568

                                                                                    
6296 6569
Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers, sauf l'exception prévue à l'article suivant, sont tenus solidairement des redevances.
   

                    
6298 6571
#
###### Article R224-11
6299 6572

                                                                                    
6300 6573
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-10, les héritiers peuvent, s'il est procédé au partage des bois, faire modifier 
l'aménagement
le contrat
, après avis
 de l'ingénieur
 de l'Office national des forêts.
6301 6574

                                                                                    
6302 6575
Dans le même cas, il est fait par l'Office national des forêts, sur la production de justifications nécessaires par les héritiers, une répartition entre eux des redevances dues à l'Office.
   

                    
6304 6577
#
###### Article R224-12
6305 6578

                                                                                    
6306 6579
Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière.
6307 6580

                                                                                    
6308 6581
Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues aux articles L. 222-2 et L. 
223-2.
222-5.
   

                    
6314 6587
#
###### Article R224-14
6315 6588

                                                                                    
6316 6589
Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions 
des trois premiers alinéas 
de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec l'Office.
   

                    
6318 6591
#
###### Article R224-15
6319 6592

                                                                                    
6320 6593
Les dispositions 
de l'article R. 312-1
des articles R.[* 311-1 et R.*] 312-4
, relatives au défrichement, sont applicables aux bois particuliers gérés contractuellement par l'Office national des forêts.
   

                    
6324
####### Article R224-16
6325

                        
6326
Les contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 224-6 sont passés par acte authentique, par acte en la forme administrative, ou par acte sous seing privé au choix du propriétaire. Dans le dernier cas, ils sont soumis à la formalité de l'enregistrement à peine de nullité. Les contrats ne peuvent être tacitement reconduits. En cas d'usufruit, ils ne peuvent être passés qu'avec l'accord du propriétaire.
6327

                        
6328
Pour l'Office national des forêts, le contractant est le directeur général de cet établissement. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux.
   

                    
6330
####### Article R224-17
6331

                        
6332
Les contrats sont conformes à un contrat type établi par l'Office national des forêts approuvé par le ministre chargé des forêts après consultation des organisations professionnelles forestières.
6333

                        
6334
Dans le cadre des contrats, l'Office national des forêts ne peut prêter son concours pour vendre des bois que si cette activité résulte d'actes de gestion.
6335

                        
6336
Les contrats mentionnent la liste des parcelles cadastrales concernées avec indication de leur superficie ainsi que la superficie boisée totale concernée.
6337

                        
6338
A peine de nullité, ils reproduisent les dispositions du présent article.
   

                    
6340
####### Article R224-18
6341

                        
6342
Il est institué auprès du ministre chargé des forêts une commission consultative nationale, chargée d'émettre un avis sur les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code forestier. En cas de difficultés d'application, elle veille à lui proposer les mesures, notamment de conciliation, nécessaires.
6343

                        
6344
Cette commission comprend des représentants de l'administration des établissements publics et des professionnels concernés. Son secrétariat est assuré sous la responsabilité du directeur chargé des forêts.
6345

                        
6346
La commission peut déléguer, en tant que de besoin, ses attributions à des commissions régionales.
6347

                        
6348
Un arrêté du ministre chargé des forêts, pris après consultation des organisations professionnelles forestières, détermine le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales.
6349

                        
6350
L'Office national des forêts est tenu de tenir un registre indiquant les principales caractéristiques des contrats et destiné notamment à permettre le contrôle de l'application des dispositions de l'article R. 224-16. Celles-ci seront définies par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après consultation des organisations professionnelles forestières. Les renseignements portés sur ce registre peuvent être communiqués aux commissions nationales et régionales sur la demande d'un de leurs membres.