Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 octobre 2003 (version 323c821)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2003.

... ...
@@ -3232,6 +3232,8 @@ Les orientations régionales forestières élaborées par la commission régiona
3232 3232
 
3233 3233
 Elle élabore la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 11.
3234 3234
 
3235
+Les orientations régionales forestières peuvent être consultées à la préfecture de région.
3236
+
3235 3237
 ##### Article R4-4
3236 3238
 
3237 3239
 La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est consultée sur les orientations de la politique de contractualisation entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois, et adresse son avis au préfet de région et au président du conseil régional. Elle est tenue informée de la mise en oeuvre, quand elle existe, de la partie relative à la forêt et au bois du contrat de plan et de ses avenants, passés entre l'Etat et la région.
... ...
@@ -3256,6 +3258,12 @@ Une commission permanente comprenant au maximum onze membres, présidée par le
3256 3258
 
3257 3259
 Elle exerce, par délégation de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les attributions mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4-4.
3258 3260
 
3261
+### Chapitre II : Dispositions relatives à la gestion des forêts.
3262
+
3263
+#### Article R*10
3264
+
3265
+L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 10 est demandée par le propriétaire forestier ou le bénéficiaire de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R.* 222-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts mentionnées à l'article L. 111-1 pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts.
3266
+
3259 3267
 ## Livre Ier : Régime forestier.
3260 3268
 
3261 3269
 ### Titre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -3677,7 +3685,7 @@ Les sommes mentionnées à l'article L. 131-1 sont rattachées au budget du mini
3677 3685
 
3678 3686
 ##### Article R*131-2
3679 3687
 
3680
-Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 131-2 sont effectués par le ministre de l'agriculture.
3688
+Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 131-2 sont effectués par le ministre chargé des forêts.
3681 3689
 
3682 3690
 ##### Article R131-3
3683 3691
 
... ...
@@ -3687,9 +3695,9 @@ La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois, forêts ou espaces nature
3687 3695
 
3688 3696
 ##### Article R132-1
3689 3697
 
3690
-Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des services fiscaux ou au directeur régional de l'Office national des forêts.
3698
+Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des services fiscaux ou à l'Office national des forêts.
3691 3699
 
3692
-Le préfet, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental des services fiscaux et sur l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts, nomme un ingénieur de cet Office comme expert dans l'intérêt de l'Etat.
3700
+Le préfet, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental des services fiscaux et sur l'avis de l'Office national des forêts, nomme un ingénieur de cet Office comme expert dans l'intérêt de l'Etat.
3693 3701
 
3694 3702
 Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.
3695 3703
 
... ...
@@ -3701,7 +3709,7 @@ Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une for
3701 3709
 
3702 3710
 ##### Article R132-3
3703 3711
 
3704
-Le préfet, par l'arrêté prévu à l'article R. 132-2, pris sur proposition du directeur départemental des services fiscaux et sur l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts, nomme le ou les ingénieurs de l'Office qui devront procéder dans l'intérêt de l'Etat. L'arrêté indique le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ de la délimitation.
3712
+Le préfet, par l'arrêté prévu à l'article R. 132-2, pris sur proposition du directeur départemental des services fiscaux et sur l'avis de l'Office national des forêts, nomme le ou les ingénieurs de l'Office qui devront procéder dans l'intérêt de l'Etat. L'arrêté indique le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ de la délimitation.
3705 3713
 
3706 3714
 ##### Article R132-4
3707 3715
 
... ...
@@ -3735,7 +3743,7 @@ Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-
3735 3743
 
3736 3744
 ##### Article R132-11
3737 3745
 
3738
-Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 132-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation au directeur régional de l'Office national des forêts et au directeur départemental des services fiscaux.
3746
+Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 132-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation à l'Office national des forêts et au directeur départemental des services fiscaux.
3739 3747
 
3740 3748
 ##### Article R*132-12
3741 3749
 
... ...
@@ -3765,7 +3773,7 @@ Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la par
3765 3773
 
3766 3774
 ##### Article R132-17
3767 3775
 
3768
-L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par le directeur régional de l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Il est remis au comptable du Trésor chargé des domaines qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, sauf opposition devant les tribunaux.
3776
+L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Il est remis au comptable du Trésor chargé des domaines qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, sauf opposition devant les tribunaux.
3769 3777
 
3770 3778
 ##### Article R*132-18
3771 3779
 
... ...
@@ -3773,56 +3781,111 @@ Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la minute
3773 3781
 
3774 3782
 #### Chapitre III : Aménagement et assiette des coupes.
3775 3783
 
3776
-##### Article R*133-1
3784
+##### Section 1 : Directive régionale d'aménagement.
3785
+
3786
+###### Article R*133-1
3787
+
3788
+Les directives régionales d'aménagement mentionnées à l'article L. 4 sont préparées par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières mentionnées à cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.
3789
+
3790
+Chaque directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des forêts domaniales situées dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces forêts et les recommandations techniques communes aux forêts domaniales des territoires ou régions mentionnés à l'alinéa précédent, compte tenu des orientations régionales forestières, de la politique de l'Etat en matière de gestion durable des forêts domaniales et de l'objectif de compétitivité de la filière de production.
3791
+
3792
+Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
3793
+
3794
+##### Section 2 : Document d'aménagement.
3795
+
3796
+###### Article R*133-2
3797
+
3798
+Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 133-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt domaniale dans le respect de la directive régionale d'aménagement qui lui est applicable.
3799
+
3800
+Le document d'aménagement comprend :
3801
+
3802
+a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ;
3803
+
3804
+b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ;
3805
+
3806
+c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés.
3807
+
3808
+###### Article R*133-3
3809
+
3810
+Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts.
3811
+
3812
+Celui-ci consulte sur le projet les communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt. Il informe en outre les communes limitrophes de la forêt de l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur communique.
3813
+
3814
+Chaque année, l'office adresse aux conseils régionaux et aux conseils généraux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts domaniales situées dans leur ressort géographique, en leur demandant de lui faire savoir, dans le délai qu'il fixe, s'ils souhaitent être associés à la concertation sur un ou plusieurs de ces projets et, si leur réponse est positive, leur communique ce ou ces projets.
3815
+
3816
+Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître leur avis.
3817
+
3818
+###### Article R*133-4
3777 3819
 
3778
-L'aménagement prescrit par l'article L. 133-1 est réglé par le ministre de l'agriculture. Il fixe les objectifs à poursuivre dans chaque forêt et prévoit les mesures nécessaires pour les atteindre.
3820
+L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé "arrêté d'aménagement", prévoit la durée de validité de ce document.
3779 3821
 
3780
-##### Article R133-1-1
3822
+Toutefois, les règles prévues par le document d'aménagement en matière de coupes de taillis ou de taillis sous futaie restent en vigueur après son expiration, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté.
3781 3823
 
3782
-L'arrêté d'aménagement fixe, pour les zones qui le nécessitent, la réglementation opposable au public des activités susceptibles de compromettre la réalisation de l'aménagement.
3824
+###### Article R*133-5
3783 3825
 
3784
-Les préfets des départements et les maires des communes de situation des zones concernées sont préalablement consultés sur le projet de réglementation.
3826
+Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, les préfets des départements et les maires des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.
3785 3827
 
3786
-Faute d'avis donné dans un délai de trois mois il est passé outre.
3828
+Cette réglementation est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements sur le territoire desquels se trouve la forêt. Elle entre en vigueur lorsqu'elle a été publiée dans l'ensemble des départements intéressés, le lendemain du jour de publication le plus tardif. Elle est également portée à la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt.
3787 3829
 
3788
-La réglementation opposable au public est portée à sa connaissance par sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements de situation de la forêt et par affichage en mairie de toutes les communes intéressées.
3830
+Le fait de se livrer aux activités mentionnées au premier alinéa en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.
3789 3831
 
3790
-Toute infraction à la réglementation prévue ci-dessus est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3832
+###### Article R*133-6
3791 3833
 
3792
-##### Article R133-2
3834
+La directive régionale d'aménagement des forêts domaniales et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au b de l'article R. 133-2 peuvent être consultées au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture.
3793 3835
 
3794
-Le ministre de l'agriculture détermine les modalités de préparation des arrêtés réglant, en application de l'article L. 133-1, l'aménagement des forêts du domaine de l'Etat confiées à la gestion de l'Office national des forêts et les modalités de contrôle de leur exécution. Il définit le rôle dévolu en la matière à l'Office.
3836
+##### Section 3 : Règlement type de gestion.
3795 3837
 
3796
-##### Article R*133-3
3838
+###### Article R*133-7
3797 3839
 
3798
-Sont considérées comme coupes réglées ;
3840
+Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 133-1 pour certaines forêts domaniales offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R.* 133-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier.
3799 3841
 
3800
-a) Les coupes dont un aménagement en vigueur prévoit la nature ainsi que l'emplacement, la date ou la quotité ;
3842
+L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts, pour chaque catégorie de forêts qu'il identifie dans le ressort d'une directive régionale d'aménagement, un projet de règlement type de gestion conforme à cette directive.
3801 3843
 
3802
-b) Les coupes usagères délivrées à des usagers en application des articles L. 138-11 à L. 138-15, R. 138-16 à R. 138-18 ;
3844
+Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole régionale :
3803 3845
 
3804
-c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non aménagées quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant.
3846
+a) L'indication de la nature des coupes ;
3805 3847
 
3806
-La décision spéciale du ministre, prévue à l'article L. 133-2, est prise par le ministre de l'agriculture.
3848
+b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;
3807 3849
 
3808
-##### Article R*133-4
3850
+c) Des indications sur la durée de rotation prévue entre deux coupes, l'âge et le diamètre d'exploitabilité ;
3809 3851
 
3810
-Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre de l'agriculture :
3852
+d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;
3811 3853
 
3812
-- les coupes à asseoir dans les forêts non aménagées ou dans celles dont l'aménagement est expiré, à l'exclusion des coupes mentionnées aux b et c de l'article R. 133-3 ;
3813
-- les coupes à asseoir dans les forêts aménagées mais dérogeant aux prescriptions de l'aménagement en vigueur ou dont la date et la quotité ne sont pas fixées par cet aménagement.
3854
+e) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles et des grandes unités de gestion cynégétique identifiées par la directive régionale d'aménagement.
3814 3855
 
3815
-##### Article R133-5
3856
+Il comprend en outre les analyses, propositions de travaux d'équipement ou d'intervention jugés nécessaires pour répondre aux enjeux d'intérêt général qui s'attachent à la gestion des forêts domaniales.
3816 3857
 
3817
-Les ingénieurs, chefs de centre de l'Office national des forêts, établissent l'état d'assiette des coupes et autorisent :
3858
+###### Article R*133-8
3818 3859
 
3819
-a) Les coupes réglées et les récoltes de produits accidentels ;
3860
+Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :
3820 3861
 
3821
-b) Les coupes non réglées pour lesquelles ils ont reçu délégation de compétence du ministre de l'agriculture.
3862
+1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts domaniales de superficie inférieure à 25 ha, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat ;
3822 3863
 
3823
-Ils adressent pour toutes les autres coupes non réglées des propositions d'assiette au directeur régional de l'Office national des forêts en vue de l'application des articles L. 133-2 et R. 124-1.
3864
+2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.
3824 3865
 
3825
-##### Article R133-6
3866
+###### Article R*133-9
3867
+
3868
+L'Office national des forêts soumet à l'accord du ministre chargé des forêts la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.* 133-8 pour lesquelles il propose de mettre en oeuvre un règlement type de gestion.
3869
+
3870
+##### Section 4 : Assiette des coupes.
3871
+
3872
+###### Article R*133-10
3873
+
3874
+Pour l'application de l'article L. 133-2, sont considérées comme réglées par un aménagement :
3875
+
3876
+a) Les coupes conformes aux prescriptions en vigueur d'un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ;
3877
+
3878
+b) Les coupes conformes aux prescriptions d'un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues à l'article R.* 133-7 ;
3879
+
3880
+c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non dotées d'un document d'aménagement ou d'un règlement type de gestion, quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant.
3881
+
3882
+###### Article R*133-11
3883
+
3884
+Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre chargé des forêts, les coupes autres que celles mentionnées à l'article R.* 133-10.
3885
+
3886
+###### Article R*133-12
3887
+
3888
+Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.
3826 3889
 
3827 3890
 Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.
3828 3891
 
... ...
@@ -4563,6 +4626,88 @@ S'il y a lieu, l'état des frais mis en recouvrement au profit des collectivité
4563 4626
 
4564 4627
 #### Chapitre III : Aménagements.
4565 4628
 
4629
+##### Section 1 : Schéma régional d'aménagement.
4630
+
4631
+###### Article R*143-1
4632
+
4633
+Les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1, mentionnés à l'article L. 4, sont préparés par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières prévues par cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.
4634
+
4635
+Le schéma régional comprend les éléments d'analyse, les critère de décision et les recommandations techniques communs aux forêts ou à l'ensemble des forêts auxquelles il s'applique. Il précise, compte tenu des orientations régionales forestières, des éléments de stratégie de gestion durable de ces forêts.
4636
+
4637
+Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
4638
+
4639
+##### Section 2 : Document d'aménagement.
4640
+
4641
+###### Article R*143-2
4642
+
4643
+Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 143-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt ou groupe de forêts appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 141-1, dans le respect du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable.
4644
+
4645
+Le document d'aménagement comprend :
4646
+
4647
+a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels en matière économique, environnementale et sociale ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ;
4648
+
4649
+b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et plantations ;
4650
+
4651
+c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action.
4652
+
4653
+Le document d'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même commune.
4654
+
4655
+###### Article R*143-3
4656
+
4657
+Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire.
4658
+
4659
+Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 143-1, l'Office national des forêts recueille l'accord de la ou des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord de la ou des commissions syndicales intéressées est recueilli.
4660
+
4661
+###### Article R*143-4
4662
+
4663
+Le schéma régional d'aménagement des forêts mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 et la partie technique du document d'aménagement mentionnée au b de l'article R. 143-2 peuvent être consultés au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture.
4664
+
4665
+Lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou sectionale, la partie technique de l'aménagement peut également être consultée à la mairie de la commune propriétaire ou de la commune de rattachement.
4666
+
4667
+##### Section 3 : Règlement type de gestion.
4668
+
4669
+###### Article R*143-5
4670
+
4671
+Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-1 pour certaines forêts mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R.[* 143-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier.
4672
+
4673
+L'Office national des forêts propose à l'approbation des préfets de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, des projets de règlement type de gestion conformes aux schémas régionaux d'aménagement.
4674
+
4675
+Le règlement type de gestion comprend pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole identifiée l'ensemble des éléments énumérés à l'article R.*] 133-7.
4676
+
4677
+###### Article R*143-6
4678
+
4679
+L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.* 133-8 pour lesquelles il envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en oeuvre un règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce règlement.
4680
+
4681
+###### Article R*143-7
4682
+
4683
+Le règlement type de gestion prévu au 3° du II de l'article L. 8 applicable aux forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérées contractuellement par l'Office national des forêts a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts.
4684
+
4685
+L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées.
4686
+
4687
+Il adresse au préfet de région, pour approbation, la liste des forêts gérées par contrat en application du règlement approuvé.
4688
+
4689
+En cas de révision d'un schéma régional de gestion sylvicole, le préfet de région vérifie la conformité du règlement type de gestion déjà approuvé au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, l'office à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma.
4690
+
4691
+##### Section 4 : Assiette des coupes.
4692
+
4693
+###### Article R*143-8
4694
+
4695
+La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4696
+
4697
+Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.
4698
+
4699
+###### Article R*143-9
4700
+
4701
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, le préfet de région, compétent pour délivrer les autorisations de coupes non réglées par un aménagement, est autorisé à déléguer à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ses pouvoirs en la matière.
4702
+
4703
+En cas de recours d'une collectivité ou personne morale propriétaire contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée, le préfet de région statue.
4704
+
4705
+###### Article R*143-10
4706
+
4707
+Les travaux à réaliser dans les forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation.
4708
+
4709
+En application des dispositions de l'article R. 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de la maîtrise d'oeuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux réalisés dans les forêts non domaniales relevant du régime forestier.
4710
+
4566 4711
 #### Chapitre IV : Ventes de coupes et produits de coupes.
4567 4712
 
4568 4713
 ##### Article R*144-1
... ...
@@ -6010,125 +6155,163 @@ Les dispositions des articles R. 221-60, R. 221-62 à R. 221-66 sont applicables
6010 6155
 
6011 6156
 Pour l'application de l'article R. 221-65 aux délibérations du conseil d'administration du centre national, l'avis de ce dernier n'est pas requis.
6012 6157
 
6013
-#### Chapitre II : Orientations régionales de production et plans simples de gestion
6158
+#### Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et documents de gestion.
6159
+
6160
+##### Section 1 : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
6014 6161
 
6015
-##### Section 1 : Orientations régionales de productions.
6162
+###### Article R*222-1
6016 6163
 
6017
-###### Article R222-1
6164
+Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région administrative de son ressort, un projet de schéma régional de gestion sylvicole applicable aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1.
6018 6165
 
6019
-Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles de son ressort, un projet d'orientation régionale de production s'appliquant aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1. L'ensemble de ces projets constitue les orientations régionales de production.
6166
+Le schéma régional de gestion sylvicole est établi en tenant compte des orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues à l'article L. 4. Il comprend obligatoirement, pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles :
6020 6167
 
6021
-L'orientation régionale de production est établie en tenant compte des orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues par l'article L. 101. Elle comprend obligatoirement :
6168
+1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;
6022 6169
 
6023
-1° L'étude des aptitudes forestières de la région naturelle ou du groupe de régions naturelles, la description des types de forêts existantes et l'analyse des productions actuelles des forêts privées et de leurs débouchés ;
6170
+2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts ;
6024 6171
 
6025
-2° L'indication des objectifs de production dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts.
6172
+3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu.
6026 6173
 
6027
-Elle peut être complétée par des modèles de plans de gestion.
6174
+Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
6175
+
6176
+Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion.
6028 6177
 
6029 6178
 ###### Article R222-2
6030 6179
 
6031
-Les projets d'orientation régionale sont adressés par le centre régional au ministre de l'agriculture.
6180
+Le projet de schéma régional est adressé par le centre régional de la propriété forestière au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.
6032 6181
 
6033
-Le ministre de l'agriculture, après avis du centre national professionnel de la propriété forestière, approuve chaque projet ou demande au centre de lui apporter, dans le délai d'un an, les modifications qu'il indique.
6182
+Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière.
6034 6183
 
6035
-Si le centre n'a pas établi ou rectifié les projets d'orientation régionale dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre de l'agriculture, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête les projets d'orientation régionale sur l'avis du centre national professionnel de la propriété forestière.
6184
+###### Article R*222-3
6036 6185
 
6037
-###### Article R222-3
6186
+Chaque centre régional de la propriété forestière peut à tout moment proposer à l'agrément ministériel des modifications à un schéma régional de gestion sylvicole déjà approuvé. Dans les mêmes conditions, le ministre peut également demander à un centre de modifier un schéma régional de gestion sylvicole. Le schéma ainsi modifié est approuvé selon la procédure fixée à l'article R. 222-2.
6038 6187
 
6039
-Chaque centre peut à tout moment proposer à l'agrément ministériel des modifications à une orientation régionale de production déjà approuvée en motivant sa demande.
6188
+###### Article R*222-3-1
6040 6189
 
6041
-Dans les mêmes conditions, le ministre peut également demander à un centre de modifier une orientation régionale de production. L'orientation ainsi modifiée est approuvée suivant la procédure fixée à l'article R. 222-2.
6190
+Le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres départementales et régionales d'agriculture ainsi que des préfectures et sous-préfectures de la région.
6042 6191
 
6043 6192
 ##### Section 2 : Plans simples de gestion
6044 6193
 
6045
-###### Sous-Section 1 : Définition.
6194
+###### Sous-section 1 : Champ d'application et contenu
6195
+
6196
+####### Paragraphe 1 : Champ d'application.
6197
+
6198
+######## Article R*222-4
6199
+
6200
+Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque département de leur circonscription, le seuil de superficie mentionné au 1° du I de l'article L. 6, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion.
6201
+
6202
+Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6.
6203
+
6204
+Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les seuils départementaux après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière.
6205
+
6206
+Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.
6046 6207
 
6047
-####### Article R222-4
6208
+######## Article R*222-4-1
6048 6209
 
6049
-Dans chaque département et pour chaque type de forêts, l'arrêté préfectoral, pris en exécution du premier alinéa de l'article L. 222-1, fixe la surface minimum à partir de laquelle une propriété forestière doit être gérée conformément à un plan simple de gestion agréé par le centre régional.
6210
+Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :
6050 6211
 
6051
-Pour les propriétés répondant aux caractéristiques de surface ainsi déterminées, l'arrêté préfectoral peut dispenser de l'obligation prévue à l'alinéa précédent les forêts résineuses aussi longtemps que les peuplements les plus âgés ne dépassent pas l'âge de quinze ans.
6212
+1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R.* 222-4, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.
6052 6213
 
6053
-Le centre régional de la propriété forestière dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le préfet lui a demandé de lui faire connaître son avis. Si le centre n'a pas répondu dans le délai prescrit le préfet statue sans cet avis.
6214
+2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.
6054 6215
 
6055
-####### Article R222-5
6216
+####### Paragraphe 2 : Contenu.
6056 6217
 
6057
-Le plan simple de gestion présenté par le propriétaire comprend :
6218
+######## Article R*222-5
6058 6219
 
6059
-a) la définition des objectifs assignés à la forêt ;
6220
+Le plan simple de gestion comprend :
6060 6221
 
6061
-b) le programme fixant, en fonction de ces objectifs, la nature, l'assiette, la périodicité et la quotité, soit en surface, soit en volume, des coupes à exploiter dans la forêt, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;
6222
+a) Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt précisant notamment si l'une des réglementations mentionnées à l'article L. 11 lui est applicable ;
6062 6223
 
6063
-c) le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole. Lorsque le propriétaire a obtenu le bénéfice d'une des aides publiques attachées aux bois, forêts et terrains à boiser en application de l'article L. 101 du code forestier, le plan simple de gestion fixe la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole en distinguant les travaux que le propriétaire s'est engagé à exécuter pour obtenir cette aide et les autres travaux dont l'éxécution est facultative.
6224
+b) La définition des objectifs assignés à la forêt par le propriétaire, et notamment les objectifs d'accueil du public, lorsqu'elle fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 380-1 ;
6064 6225
 
6065
-En outre sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du centre national professionnel de la propriété forestière.
6226
+c) Le programme fixant, en fonction de ces objectifs et de ces enjeux, la nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans la forêt ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;
6066 6227
 
6067
-####### Article R222-6
6228
+d) Le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance et l'époque de réalisation, le cas échéant, des travaux d'amélioration sylvicole ;
6068 6229
 
6069
-Le plan simple de gestion doit satisfaire aux obligations prescrites par l'alinéa 2 de l'article L. 211-1, ainsi qu'à l'orientation régionale de production. Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à trente ans.
6230
+e) L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, présentes dans le massif forestier dont fait partie la forêt ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire sur sa forêt, l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements ;
6070 6231
 
6071
-###### Sous-Section 2 : Agrément.
6232
+f) La mention, le cas échéant, de l'engagement, souscrit en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, dont tout ou partie de la forêt a fait l'objet en contrepartie du bénéfice de leurs dispositions particulières relatives aux biens forestiers.
6072 6233
 
6073
-####### Article R222-7
6234
+En outre, sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière ainsi qu'une brève analyse de l'application du plan précédent, s'il s'agit d'un renouvellement.
6074 6235
 
6075
-Tout propriétaire d'une forêt concernée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 222-4 doit soumettre un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Il peut grouper dans un même plan de gestion plusieurs forêts lui appartenant à la condition que ces forêts relèvent d'un même centre.
6236
+Lorsqu'un plan simple de gestion est présenté collectivement en application du II de l'article L. 6, il doit comporter la liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.
6076 6237
 
6077
-Le centre régional fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, les délais accordés aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément les plans simples de gestion correspondants, de façon à ce que tous ces plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix années à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 222-4.
6238
+######## Article R*222-6
6078 6239
 
6079
-####### Article R222-8
6240
+Le plan simple de gestion doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 5 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 425-1.
6080 6241
 
6081
-Le plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du centre régional de la propriété forestière compétent, dans les délais fixés en application de l'article R. 222-7.
6242
+Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans.
6082 6243
 
6083
-####### Article R222-9
6244
+###### Sous-section 2 : Agrément.
6084 6245
 
6085
-Le centre régional fait connaître sa décision au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de réception du plan simple de gestion. Ce délai est augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R. 221-64.
6246
+####### Article R*222-7
6086 6247
 
6087
-Dans le cas où le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du Gouvernement.
6248
+Tout propriétaire d'une forêt remplissant les conditions fixées au I de l'article L. 6 présente un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Lorsqu'une forêt est située sur le territoire de plusieurs départements, un plan simple de gestion doit être présenté si sa superficie d'un seul tenant est supérieure ou égale au seuil fixé dans le département où est située la majeure partie de cette forêt.
6088 6249
 
6089
-Dans le cas où le plan simple de gestion n'est pas agréé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire doit alors soit, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation contre cette décision au ministre de l'agriculture, soit, dans un délai de six mois, adresser, dans les formes définies par l'article R. 222-8, un nouveau plan simple de gestion.
6250
+Lorsque la détermination du seuil départemental de superficie dans les conditions prévues par l'article R.* 222-4 conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des forêts qui n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété forestière fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, le délai accordé aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément un projet de plan ; ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix ans à compter de la publication de l'arrêté fixant le seuil de superficie, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour élaborer le plan puisse être inférieur à deux ans.
6090 6251
 
6091
-Si le centre n'a pas statué sur un plan simple de gestion dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, ce plan est adressé soit par le président du centre, soit par le commissaire du Gouvernement soit par le propriétaire au ministre de l'agriculture. Le ministre statue, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1, après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée, mentionné à l'article R. 221-67.
6252
+####### Article R*222-8
6092 6253
 
6093
-####### Article R222-9-1
6254
+Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplaire, au centre régional de la propriété forestière compétent. Celui-ci le transmet à son commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil d'administration au cours de laquelle il sera examiné.
6094 6255
 
6095
-Les dispositions des articles R. 222-8 et R. 222-9 sont applicables à l'agrément des plans simples de gestion présentés à titre facultatif en application du quatrième alinéa de l'article L. 222-1. Toutefois, dans le cas où le centre régional refuse son agrément, le propriétaire n'est pas tenu de présenter un nouveau plan.
6256
+####### Article R*222-9
6096 6257
 
6097
-####### Article R222-10
6258
+Le centre régional de la propriété forestière fait connaître sa décision sur le plan simple de gestion au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est réputé rejeté.
6098 6259
 
6099
-Lorsqu'un propriétaire demande à bénéficier des dispositions des articles 703 ou 793 du code général des impôts relatives aux exonérations en matière de droits de mutation pour une forêt assujettie à l'établissement d'un plan simple de gestion, le commissaire du Gouvernement dont l'intervention est prévue par les articles L. 221-7 et L. 222-3, doit :
6260
+Si le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du Gouvernement.
6100 6261
 
6101
-- soit approuver la confirmation par le centre du plan simple de gestion d'une forêt déjà agréé, dans le cas où le propriétaire a demandé le bénéfice des exonérations fiscales précitées ;
6102
-- soit approuver l'agrément par le centre du plan simple de gestion d'une forêt dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérations ;
6103
-- soit, dans les deux cas précédents, donner son accord aux modifications ou dérogations que le propriétaire propose au centre d'apporter au plan de gestion agréé.
6262
+Si l'agrément est refusé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
6104 6263
 
6105
-Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le commissaire du Gouvernement se trouve en désaccord aves le conseil d'administration du centre, et que ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe le propriétaire intéressé. Celui-ci peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée.
6264
+Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.
6106 6265
 
6107
-####### Article R222-11
6266
+####### Article R*222-9-1
6108 6267
 
6109
-Lorsqu'une forêt, répondant aux caractéristiques de surface déterminées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 222-4, n'est pas susceptible d'aménagement et d'exploitation régulière, son propriétaire est tenu d'en faire la déclaration au centre régional avant l'expiration du délai fixé en application de l'alinéa 2 de l'article R. 222-7 pour la catégorie de forêt correspondante.
6268
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'une forêt ayant un plan simple de gestion agréé, le nouveau propriétaire en informe le centre régional de la propriété forestière. Lorsque la forêt fait l'objet de l'engagement fiscal mentionné à l'article R.* 222-10, le centre informe la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du changement de propriétaire.
6110 6269
 
6111
-Le centre régional transmet la déclaration, avec son avis, au commissaire du Gouvernement, dans un délai de trois mois à compter de sa réception.
6270
+####### Article R*222-10
6112 6271
 
6113
-Au cas où le commissaire du Gouvernement conteste cette déclaration il peut faire connaître sa décision au propriétaire et au centre régional dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis.
6272
+Tant qu'une forêt fait l'objet de l'engagement souscrit en application des articles 793 ou 885 H du code général des impôts et de l'article L. 222-3 du présent code en contrepartie d'une réduction d'assiette fiscale, le commissaire du Gouvernement doit donner son accord :
6114 6273
 
6115
-###### Sous-Section 3 : Application.
6274
+a) A toute décision d'agrément par le centre régional de la propriété forestière d'un plan simple de gestion de cette forêt ;
6275
+
6276
+b) A la confirmation par le centre du plan simple de gestion en vigueur, en cas de mutation ;
6277
+
6278
+c) A l'approbation par le centre de toute modification du plan simple de gestion en vigueur.
6279
+
6280
+Si le commissaire du Gouvernement est en désaccord avec le conseil d'administration du centre et si ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe, dans un délai de quinze jours, le propriétaire intéressé. Dans les deux mois de cette notification, celui-ci peut demander au ministre chargé des forêts de statuer sur sa demande d'agrément.
6281
+
6282
+Le ministre se prononce sur l'agrément, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé rejeté.
6283
+
6284
+####### Article R*222-11
6285
+
6286
+Si le propriétaire d'une forêt répondant aux caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et par l'article R.* 222-4-1 souhaite être dispensé de l'obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait la déclaration au centre régional de la propriété forestière, par lettre recommandée avec accusé de réception.
6287
+
6288
+Le centre transmet la déclaration au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la date du conseil d'administration au cours duquel elle sera examinée.
6289
+
6290
+Le centre fait connaître au propriétaire, dans un délai de huit mois à compter de la réception de sa déclaration, si sa forêt doit être dotée d'un plan simple de gestion, en lui indiquant le seuil applicable compte tenu des caractéristiques qu'elle présente, ou si elle en est dispensée.
6291
+
6292
+Si le centre ne répond pas dans le délai imparti, le propriétaire est dispensé de présenter un plan simple de gestion.
6293
+
6294
+Dans les deux mois de la notification de la décision du centre, le propriétaire peut adresser un recours au ministre chargé des forêts qui statue dans les conditions et délais prévus au quatrième alinéa de l'article R.* 222-9.
6295
+
6296
+Lorsque seule une partie de la forêt présente les caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et à l'article R.* 222-4-1 et que la partie ne présentant pas ces caractéristiques n'atteint pas le seuil de surface à partir duquel un plan simple de gestion est exigible, la dispense de plan simple de gestion porte sur la totalité de la forêt.
6297
+
6298
+###### Sous-section 3 : Application.
6116 6299
 
6117 6300
 ####### Article R222-12
6118 6301
 
6119 6302
 Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, procède sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan.
6120 6303
 
6121
-Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 222-9, lorsque l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative, l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées.
6304
+Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R.* 222-9, lorsque l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative, l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées.
6122 6305
 
6123
-Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R. 222-16.
6306
+Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R.** 222-13 à R.** 222-16.
6124 6307
 
6125 6308
 ####### Article R222-13
6126 6309
 
6127 6310
 Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable des centres :
6128 6311
 
6129
-- les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 et par l'article L. 223-2 ;
6312
+- les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 ;
6130 6313
 - les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;
6131
-- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R. 222-12.
6314
+- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R.[**] 222-12.
6132 6315
 
6133 6316
 ####### Article R222-14
6134 6317
 
... ...
@@ -6136,7 +6319,7 @@ Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par
6136 6319
 
6137 6320
 Le centre doit, dans un délai de six mois :
6138 6321
 
6139
-- soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique qu'à une orientation régionale de production ;
6322
+- soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique qu'au schéma régional de gestion sylvicole ;
6140 6323
 - soit subordonner son autorisation à des modifications pouvant porter sur la nature, l'assiette, l'époque ou la quotité de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé ;
6141 6324
 - soit refuser son autorisation.
6142 6325
 
... ...
@@ -6148,72 +6331,164 @@ Lorsque le propriétaire demande à procéder à une coupe préalablement à un
6148 6331
 
6149 6332
 ####### Article R222-16
6150 6333
 
6151
-Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R. 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture.
6334
+Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R.[**] 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture.
6152 6335
 
6153 6336
 Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée.
6154 6337
 
6155
-Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre de l'agriculture qui statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée. Dans ce cas, le propriétaire, avisé par lettre recommandée du commissaire du Gouvernement doit surseoir à la coupe.
6338
+Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.
6339
+
6340
+Le propriétaire, avisé par lettre recommandée, doit surseoir à la coupe jusqu'à réception de la décision du ministre ou expiration du délai de quatre mois.
6156 6341
 
6157 6342
 ####### Article R222-17
6158 6343
 
6159
-Dans le cas de coupe d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2, le propriétaire avise le centre régional, par lettre recommandée, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée.
6344
+Dans le cas de coupe d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2, le propriétaire ou le titulaire du droit réel de jouissance avise le centre régional, par lettre recommandée, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée.
6160 6345
 
6161
-Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, faire opposition à la coupe par lettre recommandée. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la réception de la lettre du centre régional. Le ministre statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée.
6346
+Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, faire opposition à la coupe par lettre recommandée. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la réception de la lettre du centre régional. Le ministre statue sur la demande de coupe, après avis du président du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.
6162 6347
 
6163
-###### Sous-Section 4 : Voies de recours.
6348
+###### Sous-section 4 : Voies de recours.
6164 6349
 
6165 6350
 ####### Article R222-18
6166 6351
 
6167
-Le propriétaire adresse au président du centre régional de la propriété forestière intéressé une copie de sa réclamation motivée au ministre de l'agriculture, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en application des articles R. 222-9, R. 222-10, R. 222-16 ou R. 222-17.
6352
+Le propriétaire adresse au président du centre régional de la propriété forestière intéressé une copie de sa réclamation motivée au ministre chargé des forêts, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en application des articles R.[* 222-9, R.*] 222-10, R.[**] 222-16 ou R.[**] 222-17.
6168 6353
 
6169 6354
 ##### Section 3 : Régime spécial d'autorisation administrative.
6170 6355
 
6171
-###### Article R222-19
6356
+###### Article R*222-19
6172 6357
 
6173
-Un régime spécial d'autorisation administrative s'applique dans les cas suivants :
6358
+Pour l'application de l'article L. 222-5, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R.** 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa.
6174 6359
 
6175
-- lorsque le plan simple de gestion d'une forêt n'a pas été soumis à l'agrément par le propriétaire dans les délais fixés par les articles R. 222-7 et R. 222-9 ;
6176
-- lorsque le plan simple de gestion est venu à expiration avant qu'un nouveau plan ait été agréé par le centre dans les délais prescrits par les dispositions de l'article R. 222-12.
6360
+Les forêts relevant du deuxième alinéa de l'article R.* 222-7 ou du 2° du I de l'article L. 6 ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 222-9.
6177 6361
 
6178
-###### Article R222-20
6362
+###### Article R*222-20
6179 6363
 
6180
-Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation, quelles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par l'administration après consultation pour avis du centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts doivent demander cette autorisation dans les formes et les délais fixés par un arrêté du ministre de l'agriculture.
6364
+Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation, qu'elles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par l'administration après avis du centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts doivent, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser au préfet du département dans lequel se situe la forêt une demande d'autorisation de coupe, par lettre recommandée avec accusé de réception.
6181 6365
 
6182
-Le centre régional de la propriété forestière doit, dans le délai de trois mois à compter du jour où il a été saisi par l'administration, donner son avis sur toute demande de coupe dans une forêt soumise au régime spécial d'autorisation administrative. Si le centre n'a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, l'administration se prononce sans cet avis.
6366
+La demande doit comporter les renseignements figurant dans le modèle établi par le ministre chargé des forêts et être accompagnée d'un plan parcellaire sur lequel est matérialisée l'indication des parcelles faisant l'objet de la coupe et l'emprise de cette dernière.
6183 6367
 
6184
-###### Article R222-21
6368
+Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis sur la demande d'autorisation de coupe. Si, à l'expiration de ce délai, le centre régional de la propriété forestière n'a pas fait connaître son avis, le préfet prend sa décision sans cet avis.
6185 6369
 
6186
-Lorsque le centre régional compétent n'a pu, par suite d'un cas reconnu de force majeure, agréer un plan simple de gestion dans les délais prévus et que le propriétaire entend procéder à des coupes prévues à l'article L. 223-2, ces coupes sont autorisées par le centre régional dans les conditions fixées pour les coupes extraordinaires aux articles R. 222-13 à R. 222-16.
6370
+Le préfet peut, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, soit autoriser la coupe, soit la refuser, soit la subordonner à des modifications relatives à l'époque, à la nature, au volume ou à l'assiette de la coupe.
6187 6371
 
6188
-#### Chapitre III : Obligations et sanctions.
6372
+A défaut de réponse dans le délai imparti, l'autorisation de coupe est réputée accordée.
6189 6373
 
6190
-##### Article R223-1
6374
+Le préfet peut également subordonner son autorisation à l'engagement du propriétaire d'exécuter des travaux ultérieurs de reconstitution et d'entretien dans un délai indiqué.
6191 6375
 
6192
-Une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe est prononcée contre le propriétaire du fonds :
6376
+L'autorisation est valable jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion qui devra reprendre les engagements de reconstitution et, au plus tard, cinq ans à compter de sa délivrance.
6193 6377
 
6194
-1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 ;
6378
+Si la coupe envisagée a pour objectif un changement d'affectation du sol consécutif à un défrichement autorisé, l'autorisation accordée est valable deux ans.
6195 6379
 
6196
-2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres.
6380
+##### Section 4 : Règlement type de gestion et code des bonnes pratiques sylvicoles
6197 6381
 
6198
-Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive.
6382
+###### Sous-section 1 : Règlement type de gestion.
6199 6383
 
6200
-##### Article R*223-2
6384
+####### Article R*222-21
6201 6385
 
6202
-L'article R. 153-1 est applicable aux transactions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-5.
6386
+Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale, le règlement type de gestion comprend :
6387
+
6388
+a) L'indication de la nature des coupes ;
6389
+
6390
+b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;
6391
+
6392
+c) Des indications sur les durées de rotation des coupes et les âges ou diamètres d'exploitabilité ;
6393
+
6394
+d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;
6395
+
6396
+e) Des indications sur les essences recommandées ou possibles par grands types de milieu ;
6397
+
6398
+f) Des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques ;
6399
+
6400
+g) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles identifiées par le schéma régional de gestion sylvicole et des grandes unités de gestion cynégétique.
6401
+
6402
+####### Article R*222-22
6403
+
6404
+Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L. 224-6, l'Office national des forêts, peuvent présenter, individuellement ou collectivement, un règlement type de gestion à l'approbation du ou des centres régionaux de la propriété forestière du secteur géographique où ils exercent leurs activités.
6405
+
6406
+Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités prévues aux articles R.* 222-8 et R.* 222-9. Toutefois, il prend sa décision dans un délai de six mois à compter de la réception du projet.
6407
+
6408
+Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre chargé des forêts dans les conditions énoncées à l'article R.* 222-9. Celui-ci statue selon les modalités énoncées au même article.
6409
+
6410
+####### Article R*222-23
6411
+
6412
+La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture ainsi que de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
6413
+
6414
+####### Article R*222-24
6415
+
6416
+Pour que sa forêt soit considérée comme présentant une garantie de gestion durable en application du 1° du II de l'article L. 8 :
6417
+
6418
+- le propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée conformément au règlement type de gestion approuvé et présenté par cet organisme, pendant la durée d'adhésion prévue par les statuts ;
6419
+- le propriétaire qui a passé contrat avec l'Office national des forêts ou avec un expert forestier agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée pendant dix ans conformément à un règlement type de gestion approuvé et présenté par cet établissement ou cet expert.
6420
+
6421
+L'engagement est accompagné d'un état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles.
6422
+
6423
+L'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé envoie une fois par an aux centres régionaux de la propriété forestière concernés la liste actualisée des propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion.
6424
+
6425
+####### Article R*222-25
6426
+
6427
+Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé, la garantie de gestion durable dont bénéficie la forêt est maintenue si le propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de l'Office national des forêts ou d'un expert forestier agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion.
6428
+
6429
+####### Article R*222-26
6430
+
6431
+Si l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'expert forestier agréé ou l'Office national des forêts souhaite une modification du règlement type de gestion qu'il a fait approuver, un avenant peut être agréé, selon la procédure prévue à l'article R.[* 222-22.
6432
+
6433
+En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité des règlements type de gestion existants au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés, les experts forestiers agréés ou l'Office national des forêts, à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma.
6434
+
6435
+Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau règlement n'a pas été proposé, aucun nouvel engagement ne peut être pris en application de l'article R.*] 222-24.
6203 6436
 
6204
-##### Article R223-3
6437
+Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.
6205 6438
 
6206
-La dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 223-1 est accordée aux propriétaires qui remplissent les conditions suivantes :
6439
+###### Sous-section 2 : Code des bonnes pratiques sylvicoles.
6207 6440
 
6208
-1° Propriétaires désirant donner à leur sol une utilisation incompatible avec le maintien de l'état boisé, à la condition qu'il soit procédé effectivement au changement d'affectation du sol avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'exécution de la coupe rase. Cette dérogation est accordée sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 313-1 à L. 313-3, L. 313-5, relatives au défrichement ;
6441
+####### Article R*222-27
6209 6442
 
6210
-2° Propriétaires de parcs ou de jardins clos et attenants à une habitation principale lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;
6443
+Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné au II de l'article L. 222-6 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; faute d'être émis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
6211 6444
 
6212
-3° Propriétaires de parcelles dont le boisement est interdit en raison de dispositions légales ou réglementaires ou de décisions administratives prises en vertu desdites dispositions.
6445
+Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission.
6446
+
6447
+En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R.* 222-9.
6448
+
6449
+####### Article R*222-28
6450
+
6451
+L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et au ministre chargé des forêts.
6452
+
6453
+Le code des bonnes pratiques sylvicoles peut être consulté auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture, de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt.
6454
+
6455
+####### Article R*222-29
6456
+
6457
+Le propriétaire forestier adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles approuvé auprès du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de ses bois et forêts.
6458
+
6459
+Il s'engage à le respecter pour une durée de dix ans. L'engagement est accompagné d'un état des propriétés précisant les références cadastrales des parcelles, ainsi que d'un plan de situation de ces parcelles.
6460
+
6461
+####### Article R*222-30
6462
+
6463
+En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité du code des bonnes pratiques sylvicoles existant au nouveau schéma et présente, si nécessaire, à l'approbation du préfet de région, dans un délai de deux ans, un code des bonnes pratiques sylvicoles conforme au schéma régional de gestion sylvicole nouvellement approuvé. Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau code n'a pas été proposé, aucune nouvelle adhésion ne peut être souscrite. Le code précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.
6464
+
6465
+##### Section 5 : Dispositions communes.
6466
+
6467
+###### Article R*222-31
6468
+
6469
+Pour l'application du présent chapitre, lorsque la forêt est grevée d'un droit réel de jouissance, la démarche requise pour la présentation du plan simple de gestion ou les demandes d'autorisation de coupes, à l'exception de celles prévues à l'article R.[**] 222-17, ainsi que pour l'engagement de gérer cette forêt conformément à un document de gestion durable, sont accomplies conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit, notamment l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes ou l'emphytéote.
6470
+
6471
+Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession.
6472
+
6473
+#### Chapitre III : Obligations et sanctions.
6474
+
6475
+##### Article R223-1
6476
+
6477
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour le propriétaire du fonds :
6478
+
6479
+1° D'effectuer une coupe non conforme au plan simple de gestion prévu à l'article L. 222-1 ou aux dispositions de l'article L. 222-2 ou non autorisée conformément à l'article L. 10 ou à l'article L. 222-5 ;
6480
+
6481
+2° D'effectuer une coupe abusive non conforme au plan simple de gestion prévu à l'article L. 222-1 ou aux dispositions de l'article L. 222-2 ou non autorisée conformément aux dispositions des articles L. 10 et L. 222-5, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, non compris le taillis, ne dépasse pas 200 mètres.
6482
+
6483
+Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de la coupe illicite.
6484
+
6485
+##### Article R*223-2
6486
+
6487
+L'article R. 153-1 est applicable aux transactions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-5.
6213 6488
 
6214 6489
 ##### Article R*223-4
6215 6490
 
6216
-Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 223-5.
6491
+Le préfet de région est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au III de l'article L. 223-2.
6217 6492
 
6218 6493
 #### Chapitre IV : Surveillance et gestion.
6219 6494
 
... ...
@@ -6241,23 +6516,21 @@ L'ingénieur ainsi désigné dresse un procès-verbal circonstancié de ses opé
6241 6516
 
6242 6517
 ##### Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts.
6243 6518
 
6244
-###### Sous-Section 1 : Contrats conclus pour une durée de dix ans et plus.
6245
-
6246
-####### Article R*224-4
6519
+###### Article R*224-4
6247 6520
 
6248
-Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente sous-section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'ingénieur de l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-9.
6521
+Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément à l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R.[**] 224-9.
6249 6522
 
6250
-####### Article R224-5
6523
+###### Article R224-5
6251 6524
 
6252
-L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier.
6525
+L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier.
6253 6526
 
6254
-####### Article R224-6
6527
+###### Article R224-6
6255 6528
 
6256 6529
 La conservation comprend la garderie des bois, la surveillance de l'exploitation des coupes et de l'exercice des droits d'usage, la répression des infractions forestières et, sauf stipulation contraire du contrat, la répression des infractions de chasse.
6257 6530
 
6258
-La garderie est assurée soit par les agents assermentés de l'Office national des forêts, soit par les gardes particuliers du propriétaire. Dans ce dernier cas, ces gardes sont placés sous l'autorité du chef de secteur de l'Office pour ce qui concerne la conservation des bois. Ils adressent leurs procès-verbaux affirmés au chef de secteur.
6531
+La garderie est assurée soit par les agents assermentés de l'Office national des forêts, soit par les gardes particuliers du propriétaire. Dans ce dernier cas, ces gardes sont placés sous l'autorité du responsable territorial compétent de l'Office pour ce qui concerne la conservation des bois. Ils lui adressent leurs procès-verbaux.
6259 6532
 
6260
-####### Article R224-7
6533
+###### Article R224-7
6261 6534
 
6262 6535
 La régie comprend :
6263 6536
 
... ...
@@ -6271,23 +6544,23 @@ La régie comprend :
6271 6544
 
6272 6545
 La régie confiée à l'Office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs des catégories prises isolément.
6273 6546
 
6274
-####### Article R224-8
6547
+###### Article R224-8
6275 6548
 
6276 6549
 Lorsqu'il a accepté tout ou partie de la gestion ordinaire des bois, l'Office national des forêts peut se charger, en outre, d'opérations ponctuelles, telles que : études de plans simples de gestion, délimitations, partages, règlements d'usufruit, ventes à l'amiable, études et direction ou exécution en régie de travaux d'amélioration.
6277 6550
 
6278 6551
 Ces opérations font l'objet de conventions spéciales, soit dans le contrat de gestion, soit dans un contrat distinct.
6279 6552
 
6280
-####### Article R224-9
6553
+###### Article R224-9
6281 6554
 
6282
-Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par devant notaire, au choix du propriétaire entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.
6555
+Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par devant notaire, au choix du propriétaire entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux responsables territoriaux compétents, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.
6283 6556
 
6284
-La demande, adressée par l'intéressé à l'ingénieur de l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente sous-section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
6557
+La demande, adressée par l'intéressé à l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
6285 6558
 
6286 6559
 Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.
6287 6560
 
6288
-####### Article R224-10
6561
+###### Article R224-10
6289 6562
 
6290
-Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui, ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'Office, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles édictées par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente sous-section.
6563
+Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui, ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'Office, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles édictées par l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente section.
6291 6564
 
6292 6565
 Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de l'Office national des forêts pour les opérations confiées à cet établissement.
6293 6566
 
... ...
@@ -6295,59 +6568,29 @@ Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expi
6295 6568
 
6296 6569
 Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers, sauf l'exception prévue à l'article suivant, sont tenus solidairement des redevances.
6297 6570
 
6298
-####### Article R224-11
6571
+###### Article R224-11
6299 6572
 
6300
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-10, les héritiers peuvent, s'il est procédé au partage des bois, faire modifier l'aménagement, après avis de l'ingénieur de l'Office national des forêts.
6573
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-10, les héritiers peuvent, s'il est procédé au partage des bois, faire modifier le contrat, après avis de l'Office national des forêts.
6301 6574
 
6302 6575
 Dans le même cas, il est fait par l'Office national des forêts, sur la production de justifications nécessaires par les héritiers, une répartition entre eux des redevances dues à l'Office.
6303 6576
 
6304
-####### Article R224-12
6577
+###### Article R224-12
6305 6578
 
6306 6579
 Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière.
6307 6580
 
6308
-Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues aux articles L. 222-2 et L. 223-2.
6581
+Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues aux articles L. 222-2 et L. 222-5.
6309 6582
 
6310
-####### Article R224-13
6583
+###### Article R224-13
6311 6584
 
6312 6585
 Les redevances dues par les propriétaires au titre de la présente section sont affectées à concurrence de leur montant présumé au paiement des charges correspondantes de gestion assumées par l'Office national des forêts. Ces redevances sont versées dans les caisses de l'agent comptable de cet établissement.
6313 6586
 
6314
-####### Article R224-14
6315
-
6316
-Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec l'Office.
6317
-
6318
-####### Article R224-15
6319
-
6320
-Les dispositions de l'article R. 312-1, relatives au défrichement, sont applicables aux bois particuliers gérés contractuellement par l'Office national des forêts.
6321
-
6322
-###### Sous-Section 2 : Contrats conclus pour une durée comprise entre cinq et dix ans.
6323
-
6324
-####### Article R224-16
6325
-
6326
-Les contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 224-6 sont passés par acte authentique, par acte en la forme administrative, ou par acte sous seing privé au choix du propriétaire. Dans le dernier cas, ils sont soumis à la formalité de l'enregistrement à peine de nullité. Les contrats ne peuvent être tacitement reconduits. En cas d'usufruit, ils ne peuvent être passés qu'avec l'accord du propriétaire.
6327
-
6328
-Pour l'Office national des forêts, le contractant est le directeur général de cet établissement. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux.
6329
-
6330
-####### Article R224-17
6331
-
6332
-Les contrats sont conformes à un contrat type établi par l'Office national des forêts approuvé par le ministre chargé des forêts après consultation des organisations professionnelles forestières.
6333
-
6334
-Dans le cadre des contrats, l'Office national des forêts ne peut prêter son concours pour vendre des bois que si cette activité résulte d'actes de gestion.
6335
-
6336
-Les contrats mentionnent la liste des parcelles cadastrales concernées avec indication de leur superficie ainsi que la superficie boisée totale concernée.
6337
-
6338
-A peine de nullité, ils reproduisent les dispositions du présent article.
6339
-
6340
-####### Article R224-18
6341
-
6342
-Il est institué auprès du ministre chargé des forêts une commission consultative nationale, chargée d'émettre un avis sur les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code forestier. En cas de difficultés d'application, elle veille à lui proposer les mesures, notamment de conciliation, nécessaires.
6343
-
6344
-Cette commission comprend des représentants de l'administration des établissements publics et des professionnels concernés. Son secrétariat est assuré sous la responsabilité du directeur chargé des forêts.
6587
+###### Article R224-14
6345 6588
 
6346
-La commission peut déléguer, en tant que de besoin, ses attributions à des commissions régionales.
6589
+Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec l'Office.
6347 6590
 
6348
-Un arrêté du ministre chargé des forêts, pris après consultation des organisations professionnelles forestières, détermine le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales.
6591
+###### Article R224-15
6349 6592
 
6350
-L'Office national des forêts est tenu de tenir un registre indiquant les principales caractéristiques des contrats et destiné notamment à permettre le contrôle de l'application des dispositions de l'article R. 224-16. Celles-ci seront définies par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après consultation des organisations professionnelles forestières. Les renseignements portés sur ce registre peuvent être communiqués aux commissions nationales et régionales sur la demande d'un de leurs membres.
6593
+Les dispositions des articles R.[* 311-1 et R.*] 312-4, relatives au défrichement, sont applicables aux bois particuliers gérés contractuellement par l'Office national des forêts.
6351 6594
 
6352 6595
 ### Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements.
6353 6596