Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3253 |
##### Article R121-1 |
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3254 | ||
3255 |
L'Office national des forêts est placé sous la tutelle des ministres chargés de la forêt et de l'environnement. |
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3253 |
##### Article R*121-1 |
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3254 | ||
3255 |
L'Office national des forêts est placé sous la tutelle des ministres chargés des forêts et de l'environnement. |
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3257 | 3257 |
##### Article R121-2 |
3258 | 3258 | |
3259 | 3259 |
L'Office national des forêts applique les arrêtés d'aménagement et assure la gestion et l'équipement des forêts et terrains qui lui sont confiés en application de l'article L. 121-2. Les décrets prévus par cet article sont pris sur le rapport du ministre de l'agriculture chargé des forêts et du ministre chargé du domaine. L'Office peut sur ces forêts et terrains, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration. |
3260 | 3260 | |
3261 | 3261 |
Il a, sur ces forêts et terrains, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche. |
3262 | 3262 | |
3263 | 3263 |
La direction des services fiscaux établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires un droit privatif sur les biens ou droits qui en font l'objet. |
3269 | 3269 |
##### Article R121-4 |
3270 | 3270 | |
3271 | 3271 |
Le ministre chargé de la forêt des forêts et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains. Ils fixent, après consultation du directeur général de l'Office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations. |
3272 | 3272 | |
3273 | 3273 |
Des conventions entre l'Etat et l'Office règlent la rémunération des charges de gestion et l'indemnisation des préjudices subis par l'Office à raison desdites obligations, lorsque celles-ci excèdent celles qui étaient précédemment assumées par l'administration des eaux et forêts. |
3279 |
##### Article R121-6 |
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3280 | ||
3281 |
Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux qui peuvent être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention comprennent notamment : |
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3282 | ||
3283 |
- les travaux d'entretien et d'équipement des forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2 ; |
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3284 |
- l'exécution de travaux du Fonds forestier national réalisés à l'aide de prêts accordés en application de l'article R. 532-20 et la gestion des propriétés ayant bénéficié de ces prêts ; |
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3285 |
- les études et travaux dans les forêts soumises au régime forestier ; |
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3286 |
- la création de moyens de production de graines et de plants et l'exploitation de cette production ; |
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3287 |
- l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ; |
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3288 |
- les études relatives au développement des ressources naturelles et notamment des ressources forestières, ainsi qu'à la protection et à l'utilisation des terres ; |
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3289 |
- l'exécution de travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l'entretien des ouvrages correspondants ; |
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3290 |
- les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières. |
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3291 | ||
3292 |
L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II. |
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3293 | ||
3294 |
Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due à l'Office pour les services rendus par lui. |
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3279 |
##### Article R*121-6 |
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3280 | ||
3281 |
Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention, conformément à l'article L. 121-4, peuvent concerner : |
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3282 | ||
3283 |
- les actions réalisées, soit dans les forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2, soit dans les autres forêts relevant du régime forestier ; |
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3284 |
- la création de moyens de production de graines et plants et la valorisation de cette production ; |
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3285 |
- l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ; |
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3286 |
- l'amélioration de la gestion de la ressource en eau dans les espaces naturels ou boisés ; |
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3287 |
- la valorisation énergétique de la biomasse issue des arbres et des forêts, ainsi que la production d'énergies renouvelables sur le territoire des forêts relevant du régime forestier ; |
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3288 |
- la prévention des risques naturels, notamment par la protection et l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes et l'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que par les opérations de défense des forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformément à l'article R.[**] 321-14 ; |
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3289 |
- la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets locaux d'aménagement du territoire tels que les chartes de pays, les chartes forestières de territoires, les chartes des parcs naturels régionaux ; |
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3290 |
- les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières. |
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3291 | ||
3292 |
L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II. |
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3294 |
##### Article R*121-6-1 |
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3295 | ||
3296 |
Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article L. 121-4, une ou plusieurs personnes publiques confient à l'Office national des forêts l'exécution de prestations de mandataire chargé d'intervenir en leur nom et pour leur compte, ces conventions sont conclues selon les formes et modalités fixées au II de l'article L. 121-4. |
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3297 | ||
3298 |
Les fonds perçus par l'Office national des forêts en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 121-4 sont encaissés par l'agent comptable de l'Office qui en assure le recouvrement, la conservation et le maniement conformément à l'article R.[**] 123-1. |
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3299 | ||
3300 |
L'agent comptable de l'Office assure le suivi comptable en dépenses et en recettes de l'ensemble des opérations exécutées par l'Office pour le compte des personnes publiques mandantes. Les pièces justificatives à présenter aux comptables publics des mandants sont celles prévues par les textes applicables à chacune des personnes publiques concernées ; leur référence est précisée dans la convention. |
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3301 | ||
3302 |
L'Office national des forêts mandataire assure la transmission au préfet, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité sur les contrats ; il en est de même pour les pièces nécessaires au contrôle financier ou au contrôle d'Etat applicable selon le cas aux autres personnes publiques. |
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3303 | ||
3304 |
La commission mentionnée au II de l'article L. 121-4 est composée de deux représentants habilités de l'Office national des forêts et de représentants des personnes publiques mandantes élus à cet effet par leurs organes délibérants à raison de : |
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3305 | ||
3306 |
- un représentant par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est supérieur à quatre ; |
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3307 |
- deux représentants par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est compris entre deux et quatre ; |
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3308 |
- trois représentants lorsqu'il n'y a qu'une seule personne publique mandante ; en ce cas, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. |
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3309 | ||
3310 |
Les représentants des personnes publiques mandantes ont seuls voix délibérative. |
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3311 | ||
3312 |
La commission est présidée par l'un de ses membres, élu en son sein parmi les représentants des personnes publiques. |
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3313 | ||
3314 |
Sont convoqués aux réunions de cette commission et peuvent y assister avec voix consultative : |
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3315 | ||
3316 |
- l'agent comptable de l'Office national des forêts ou son représentant ; |
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3317 |
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
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3318 | ||
3319 |
Lorsque la commande excède le seuil prévu à l'article 28 du code des marchés publics, la commission se prononce sur l'attribution du marché passé par l'Office national des forêts agissant en qualité de mandataire pour la réalisation de l'opération en cause, dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales. Elle est saisie de tout avenant éventuel passé pour ce marché dans les limites prévues par la loi. |
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3296 | 3321 |
##### Article R*121-7 |
3297 | 3322 | |
3298 | 3323 |
L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers. |
3299 | 3324 | |
3300 | 3325 |
Il peut, avec l'autorisation conjointe des ministres chargés de l'économie , , des finances, du budget, de la forêt des forêts et de l'environnement, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers. |
3301 | 3326 | |
3302 | 3327 |
Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 (1) du code forestier. |
3308 | 3333 |
###### Article R122-1 |
3309 | 3334 | |
3310 | 3335 |
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt- quatre huit membres : |
3311 | 3336 | |
3312 | 3337 |
- un représentant du premier Premier ministre ; |
3313 | 3338 |
- un membre deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou et de l'inspection générale des finances ; |
3339 |
- trois représentants du ministre chargé des forêts ; |
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3313 | 3340 |
- trois représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; |
3314 | 3341 |
- deux représentants du ministre chargé de la forêt, à savoir : |
3315 | ||
3316 |
le directeur chargé des affaires financières et économiques et le directeur chargé des forêts, membre de droit ; |
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3317 | ||
3318 |
- trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine, à savoir : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts, membres de droit ; |
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3319 | 3341 |
- un représentant du ministre de l'intérieur, à savoir : le directeur général des collectivités locales, membre de droit l'environnement ; |
3320 | 3342 |
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire , à savoir : le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit ; |
3321 | 3343 |
- un représentant du ministre chargé de l'environnement, à savoir : le directeur chargé de la nature, membre de droit ; |
3322 |
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
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3323 |
- trois |
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3343 |
de l'intérieur ; |
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3323 | 3344 |
- quatre représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au relevant du régime forestier ; |
3325 |
- six |
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3345 |
conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ; |
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3325 | 3345 |
- six conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ; |
3325 | 3346 |
- deux représentants du personnel en service à l'Office, choisis sur des listes de présentation établies des personnels de droit privé employés par l'établissement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, dont un au moins appartenant au personnel ouvrier à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ; |
3347 |
- quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ; |
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3325 | 3348 |
- un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement, désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement ; |
3326 | 3349 |
- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique ou , social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature . |
3327 | 3350 | |
3328 | 3351 |
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes de nationalité française ressortissantes de pays membres de la Communauté européenne et jouissant de leurs droits civiques. |
3329 | 3352 | |
3330 | 3353 |
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante- huit ans. Le nombre de ces membres qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du conseil d'administration ; lorsque cette proportion est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'Office. trois ans au moment de leur désignation. |
3332 | 3355 |
###### Article R122-2 |
3333 | 3356 | |
3334 | 3357 |
Les membres du conseil d'administration autres que les membres représentants des ministres sont nommés pour trois ans , par décret pris sur proposition des ministres chargés de la forêt des forêts et de l'environnement . Les membres représentant le Premier ministre et les ministres chargés des forêts, de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'intérieur sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre qu'ils représentent . |
3335 | 3358 | |
3336 | 3359 |
S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. |
3337 | 3360 | |
3338 | 3361 |
Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, les membres de droit représentants des ministres peuvent se faire représenter par un membre suppléant , désigné par décret pris sur proposition arrêté du ministre intéressé compétent . |
3339 | 3362 | |
3340 | 3363 |
Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la forêt des forêts et de l'environnement. |
3341 | 3364 | |
3342 | 3365 |
Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires. |
3344 | 3367 |
###### Article R122-3 |
3345 | 3368 | |
3346 | 3369 |
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de la forêt des forêts et de l'environnement. |
3347 | 3370 | |
3348 | 3371 |
Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans. |
3349 | 3372 | |
3350 | 3373 |
Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché. |
3352 | 3375 |
###### Article R122-4 |
3353 | 3376 | |
3354 | 3377 |
Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et trois fois par an, au moins, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre chargé de la forêt des forêts , le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office le demande. |
3355 | 3378 | |
3356 | 3379 |
Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article. |
3357 | 3380 | |
3358 | 3381 |
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté. |
3360 | 3383 |
###### Article R122-5 |
3361 | 3384 | |
3362 | 3385 |
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
3363 | 3386 | |
3364 | 3387 |
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés de la forêt des forêts et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance. |
3366 | 3389 |
###### Article R122-6 |
3367 | 3390 | |
3368 | 3391 |
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : |
3369 | 3392 | |
3370 | 3393 |
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement , le contrat de plan précisant les orientations de gestion et les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ces actions ; |
3371 | 3394 | |
3372 | 3395 |
2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ; |
3373 | 3396 | |
3374 | 3397 |
3° Le compte financier ; |
3375 | 3398 | |
3376 | 3399 |
4° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 123-2 ; |
3377 | 3400 | |
3378 | 3401 |
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. |
3379 | 3402 | |
3380 | 3403 |
6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 121-7 ; |
3381 | 3404 | |
3382 | 3405 |
7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ; |
3383 | 3406 | |
3384 | 3407 |
8° Les emprunts ; |
3385 | 3408 | |
3386 | 3409 |
9° Le rapport annuel de gestion ; |
3387 | 3410 | |
3388 | 3411 |
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ; |
3389 | 3412 | |
3390 | 3413 |
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ; |
3391 | 3414 | |
3392 | 3415 |
12° L'acceptation des dons et legs ; |
3393 | 3416 | |
3394 | 3417 |
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger. |
3395 | 3418 | |
3396 | 3419 |
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ; |
3397 | 3420 | |
3398 | 3421 |
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ; |
3399 | 3422 | |
3400 | 3423 |
16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ; |
3401 | 3424 | |
3402 | 3425 |
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2. |
3403 | 3426 | |
3404 | 3427 |
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la forêt des forêts , par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office. |
3414 | 3437 |
###### Article R122-8 |
3415 | 3438 | |
3416 | 3439 |
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 14 5° et 6 ° de l'article R. [**] 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministre chargés de la forêt des forêts , de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la transmission réception des délibérations aux par les ministres . Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 8° et 14° de l'article R.[**] 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministres ou après un silence d'un mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3° et 4° deviennent exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 . |
3417 | 3440 | |
3418 | 3441 |
Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés de la forêt des forêts , de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la transmission réception des délibérations aux par les ministres. |
3422 | 3445 |
###### Article R122-9 |
3423 | 3446 | |
3424 | 3447 |
Le directeur général de l'Office est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition des ministres chargés de la forêt des forêts et de l'environnement. |
3440 | 3463 |
###### Article R122-12 |
3441 | 3464 | |
3442 | 3465 |
Le directeur général prononce les mutations, à l'intérieur de l'Office, des personnels relevant du statut général des fonctionnaires et mis à la disposition de l'Office, après avoir recueilli l'avis de commissions paritaires dont les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture chargé des forêts et du ministre chargé de la fonction publique. |
3450 | 3473 |
###### Article R122-15 |
3451 | 3474 | |
3452 | 3475 |
Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la forêt des forêts et de l'environnement, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants : |
3453 | 3476 | |
3454 | 3477 |
- techniciens forestiers de l'Office national des forêts ; |
3455 | 3478 |
- chefs de district forestier de l'Office national des forêts ; |
3456 | 3479 |
- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts. |
3462 | 3485 |
###### Article R122-17 |
3463 | ||
3464 |
Les registres dont la tenue est prescrite aux ingénieurs en service à l'Office national des forêts par le ministre de l'agriculture ou le directeur général de l'établissement sont cotés et paraphés par le directeur régional. |
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3465 | 3486 | |
3466 | 3487 |
Les registres d'ordre des agents assermentés de l'Office national des forêts , dont la tenue est prescrite par les directives du directeur général de l'Office , sont cotés et paraphés par l'ingénieur, conformément à ces directives par leur chef de centre de l'Office national des forêts service . |
3467 | 3488 | |
3468 | 3489 |
Les agents assermentés inscrivent notamment sur leurs registres d'ordre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés , ainsi que les reconnaissances de chablis et bois de délit, dans les conditions définies par le directeur général. |
3474 |
###### Article R122-19 |
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3475 | ||
3476 |
Il est interdit aux ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, sous peine de sanctions disciplinaires, de faire le commerce de bois, d'exercer une industrie où le bois est employé comme matière première principale, de tenir auberge ou de vendre des boissons. |
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3478 | 3495 |
###### Article R122-20 |
3479 | 3496 | |
3480 | 3497 |
Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la direction régionale de l'Office région administrative où les entreprises d'exploitation forestière, de scieries ou autres travaux du bois, dont il est propriétaire, s'approvisionnent en bois. |
3482 |
###### Article R122-21 |
|
3483 | ||
3484 |
Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ne peuvent avoir sous leurs ordres leur conjoint, leurs ascendants, descendants, collatéraux jusqu'au quatrième degré et alliés aux mêmes degrés. |
|
3486 | 3499 |
###### Article R122-22 |
3487 | 3500 | |
3488 | 3501 |
Le ministre de l'agriculture chargé des forêts détermine par arrêté le modèle de l'empreinte et les règles générales d'utilisation des types de marteaux de l'Etat destinés aux opérations de martelage et de balivage en vue de l'exploitation, de la délivrance ou de la commercialisation des bois. |
3489 | 3502 | |
3490 | 3503 |
Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre de l'agriculture chargé des forêts , les conditions d'emploi, les mesures propres à assurer la garde et l'entretien des marteaux en usage dans cet établissement ainsi que celles destinées à prévenir les abus dans leur emploi. |
3492 | 3505 |
###### Article R122-23 |
3493 | 3506 | |
3494 | 3507 |
Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre de l'agriculture chargé des forêts , le modèle de l'empreinte et les conditions d'emploi des marteaux dont sont dotés les personnels assermentés de l'établissement. |
3496 | 3509 |
###### Article R122-24 |
3497 | 3510 | |
3498 | 3511 |
L'empreinte de tous les marteaux dont les ingénieurs et agents assermentés personnels habilités de l'Office national des forêts font usage conformément aux directives du directeur général , tant pour la marque de bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée aux greffes des tribunaux, à savoir : |
3499 | 3512 | |
3500 | 3513 |
- celle des marteaux particuliers dont les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont pourvus, aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions ; |
3501 | 3514 |
- celle du marteau de l'Etat aux greffes des tribunaux de grande instance et des cours d'appel. |
3505 | 3518 |
###### Article R122-25 |
3506 | 3519 | |
3507 | 3520 |
Un comité scientifique, instance consultative de réflexion, de proposition et d'évaluation en matière scientifique, est placé auprès du directeur général de l'Office. Il est composé de 10 membres au moins et 15 au plus, nommés pour quatre ans, par arrêté des ministres chargés de la forêt des forêts et de l'environnement, sur proposition du directeur général. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont définies par un règlement intérieur élaboré par le directeur général. |
3521 | 3534 |
###### Article R123-3 |
3522 | 3535 | |
3523 | 3536 |
L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la forêt des forêts et de l'environnement après avis du conseil d'administration. |
3524 | 3537 | |
3525 | 3538 |
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office sur la proposition de l'agent comptable. |
3544 | 3557 |
###### Article R*123-5 |
3545 | 3558 | |
3546 | 3559 |
La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, de la forêt des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante. |
3575 | 3588 |
###### Article R123-10 |
3576 | 3589 | |
3577 | 3590 |
Les produits de l'Office sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor ou des comptables des domaines constitués comme correspondants de l'agent comptable . |
3591 | ||
3577 | 3592 |
Les produits de l'Office, recouvrés par l'agent comptable, peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa du contrôleur d'Etat . |
3578 | 3593 | |
3579 | 3594 |
Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'Office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent. |
3581 | 3596 |
###### Article R123-11 |
3582 | 3597 | |
3583 | 3598 |
Le montant des traites souscrites à l'occasion des ventes de coupes de bois auprès des comptables du Trésor et le montant des obligations cautionnées souscrites auprès des comptables des domaines sont versés à l'Office à l'échéance des effets. Toutefois, ces effets pourront donner lieu à escompte dans les conditions déterminées par décision du ministre chargé des finances. conseil d'administration. |
3585 | 3600 |
###### Article R123-12 |
3586 | 3601 | |
3587 | 3602 |
L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. |
3588 | 3603 | |
3589 | 3604 |
Les Dans les régions administratives où l'Office est dépourvu d'agents comptables secondaires habilités dans ce domaine, les comptables du Trésor poursuivent pour le compte de l'Office le recouvrement des produits qui leur sont confiés : |
3590 | ||
3591 | 3604 |
- en ce qui concerne les produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-6 ; |
3592 | 3604 |
- en ce qui concerne les autres créances, sur le vu d'ordres de recettes rendus exécutoires par les préfets dans les conditions fixées à l'article 89, alinéa 2, du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et aux articles 9 à 11 du décret n° 63-608 du 24 juin 1963 . |
3593 | 3605 | |
3594 | 3606 |
Les receveurs des domaines comptables des impôts poursuivent, pour le compte de l'Office, les recouvrements qui leur sont confiés dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat. |
3604 | 3616 |
###### Article R123-14 |
3605 | 3617 | |
3606 | 3618 |
Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office, conformément aux dispositions du décret n° 64-486 du 28 mai 1964. 92-681 du 20 juillet 1992. |
3608 | 3620 |
###### Article R123-15 |
3609 | 3621 | |
3622 |
L'Office gère librement sa trésorerie. |
|
3623 | ||
3610 | 3624 |
Les fonds disponibles de l'Office sont déposés au Trésor ou au service des chèques postaux. |
3611 | ||
3612 | 3624 |
Des comptes peuvent également être ouverts, au nom sont répartis à la diligence de l'agent comptable , à la banque de France ou dans d'autres banques. Toutefois, le montant des disponibilités déposées à ces sur les comptes ne peut, au total, excéder un plafond fixé ouverts à son nom au Trésor public et dans le réseau bancaire en fonction des besoins et des orientations de gestion arrêtées par le ministre chargé des finances. directeur général de l'Office. |
3632 | 3644 |
##### Article R124-1 |
3633 | 3645 | |
3634 | 3646 |
Le ministre de l'agriculture chargé des forêts peut déléguer au directeur général et aux directeurs régionaux à un ou plusieurs responsables territoriaux compétents de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles confiés par l'article L. 133-2 et R . 137-1. |
3636 |
##### Article R124-2 |
|
3637 | ||
3638 |
Les préfets peuvent consentir à des ingénieurs en service à l'Office national des forêts des délégations de pouvoir ou de signature en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R. 134-3, L. 135-7 et R. 135-11, L. 144-3 et R. 144-5, L. 145-1 et R. 145-1, et R. 136-2. |
|
3648 |
##### Article R*124-2 |
|
3649 | ||
3650 |
Les préfets peuvent consentir à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R.[* 134-3, L. 144-3 et R.*] 144-5. |
|
3640 | 3652 |
##### Article R124-3 |
3641 | 3653 | |
3642 | 3654 |
Par application de l'article L. 124-1, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à titre gratuit, les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus nécessaires à son fonctionnement. |
3643 | 3655 | |
3644 | 3656 |
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du domaine, de la forêt des forêts et de l'environnement désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office. |
3807 | 3819 |
##### Article R*134-1 |
3808 | 3820 | |
3809 | 3821 |
La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts soumis au relevant du régime forestier est faite avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre. Il peut être dérogé à cette règle par des ventes à l'amiable dans les conditions fixées à la section 3 du même chapitre. |
3813 | 3825 |
###### Article R*134-2 |
3814 | 3826 | |
3815 | 3827 |
Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les bois et forêts soumis au relevant du régime forestier sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. |
3816 | 3828 | |
3817 | 3829 |
Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les services de l'Office. |
3818 | 3830 | |
3819 | 3831 |
Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur. |
4090 |
####### Article R137-14-1 |
|
4091 | ||
4092 |
Pour les forêts mentionnées à l'article R. 137-14 et aux fins de garantir un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux garant du développement durable des massifs forestiers conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 1, l'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, est demandeur et bénéficiaire pour chaque forêt domaniale du plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement. |
|
4093 | ||
4094 |
Il en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans son cahier des charges applicables à l'exploitation de la chasse dans les forêts domaniales, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect de ces plans de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport et, s'il y a lieu, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement. |
|
4106 | 4124 |
####### Article R137-18 |
4107 | 4125 | |
4108 | 4126 |
Pour les forêts et les terrains mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés de la forêt des forêts , de la chasse et du domaine. |
4109 | 4127 | |
4110 | 4128 |
Pour les forêts et les terrains mentionnés à l'article R. 137-16, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par les ministres chargés de la forêt des forêts , de la chasse et du domaine. |
4118 | 4136 |
####### Article R137-20 |
4119 | 4137 | |
4120 | 4138 |
Les demandes de locations amiables prévues aux articles R. 137-8 à R. 137-12 sont adressées, suivant que les terrains en cause entrent dans le champ d'application de l'article R. 137-14, R. 137-15 ou R. 137-16, au directeur régional de à l'Office national des forêts ou au directeur départemental de l'agriculture territorialement compétents. |
4121 | 4139 | |
4122 | 4140 |
Ces demandes doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le terrain intéressé fait l'objet. |
4123 | 4141 | |
4124 | 4142 |
Toutefois, la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée. |
4126 | 4144 |
####### Article R137-21 |
4127 | 4145 | |
4128 | 4146 |
Si la demande, émane d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée au sens de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement , elle doit être accompagnée d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément prévu par l'article 17 du décret n° 66-747 du 6 octobre 1966. |
4129 | 4147 | |
4130 | 4148 |
Si la demande émane d'une autre association, elle doit être accompagnée de justifications répondant à chacune des conditions prévues par l'article R. 137-10, savoir : |
4131 | 4149 | |
4132 | 4150 |
- le récépissé de la déclaration au titre de la loi du 1er juillet 1901, avec indication de la date de publication au journal Journal officiel : |
4133 | 4151 |
- un extrait certifié conforme des statuts, comportant l'énoncé des buts poursuivis par l'association ; |
4134 | 4152 |
- un engagement de réaliser, dans un délai déterminé, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le lot sollicité, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés ; |
4135 | 4153 |
- une attestation d'affiliation à la fédération départementale des chasseurs, délivrée par cet organisme ; |
4136 | 4154 |
- une liste des membres de l'association avec justification du domicile de chacun ; |
4137 | 4155 |
- à défaut d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une exploiation exploitation rationnelle ; |
4138 | 4156 |
- la justification, dans tous les cas, de la réalisation d'une mise en valeur cynégétique du territoire géré par l'association demanderesse, notamment comptes rendus d'équipements et aménagements, factures de gibier de repeuplement, salaires de gardes, restrictions consenties en matière de nombre de pièces de gibier ou de jours de chasse. |
4150 | 4168 |
####### Article R137-24 |
4151 | 4169 | |
4152 | 4170 |
Si un même lot est demandé par plusieurs associations non agréées au sens de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement et qui accepteraient les conditions d'affermage imposées par l'autorité compétente, la location est consentie à celle de ces associations qui est estimée présenter les garanties les plus sérieuses, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la chasse. |
4153 | 4171 | |
4154 | 4172 |
Au cas où les garanties sont jugées équivalentes, il est procédé à une adjudication restreinte entre les associations concurrentes. |
4198 | 4216 |
###### Article R138-1 |
4199 | 4217 | |
4200 | 4218 |
Les maires des communes et les particuliers jouissant du droit de pâturage ou de panage dans les forêts de l'Etat remettent annuellement à l'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et ceux dont il fait commerce. |
4210 | 4228 |
###### Article R138-4 |
4211 | 4229 | |
4212 | 4230 |
Chaque année, l'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois, l'état des cantons qui peuvent être délivrés pour le pâturage, la glandée ou le panage dans les forêts soumises à ces droits ; il indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir conformément aux dispositions des articles L. 138-5 et R. 138-2 pour le panage et la glandée. |
4213 | ||
4214 |
Ces propositions sont approuvées par l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts. |
|
4216 | 4232 |
###### Article R*138-5 |
4217 | 4233 | |
4218 | 4234 |
Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque fixée par l'Office national des forêts pour l'ouverture du panage et de la glandée, les ingénieurs en service à l'Office national des forêts font fait connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui sont admis au pâturage et au panage. |
4224 | 4240 |
###### Article R138-7 |
4225 | 4241 | |
4226 | 4242 |
Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 30 F d'amende par tête de bétail. L'amende l'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F pour les contraventions de la 5e classe . |
4227 | 4243 | |
4228 | 4244 |
Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le commissaire de la République préfet peut, sur la demande du conseil municipal et après avis du directeur régional de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale. |
4229 | 4245 | |
4230 | 4246 |
Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe contre le pâtre. |
4236 | 4252 |
###### Article R138-9 |
4237 | 4253 | |
4238 | 4254 |
Les porcs et bestiaux doivent porter une marque distincte. |
4239 | 4255 | |
4240 | 4256 |
Cette marque doit être différente pour chaque commune ou section de commune usagère . |
4241 | ||
4242 | 4256 |
Il y a lieu à une amende de 4,5 euros par tête de porc ou de bétail non marqué. L'amende sous peine de l'amende prévue ne peut dépasser 1500 euros. pour les contraventions de la 5e classe au cas où un ou des animaux seraient non marqués. |
4244 | 4258 |
###### Article R138-10 |
4245 | 4259 | |
4246 | 4260 |
L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts, le tout sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. |
4248 | 4262 |
###### Article R138-11 |
4249 | 4263 | |
4250 | 4264 |
Le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-10, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage et du panage sous les peines portées par cet article. |
4251 | 4265 | |
4252 | 4266 |
L'ingénieur chef de subdivision de l'Office L'Office national des forêts donne acte de ce dépôt à l'usager. |
4262 | 4276 |
###### Article R138-14 |
4263 | 4277 | |
4264 | 4278 |
Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe. |
4265 | 4279 | |
4266 | 4280 |
L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts. |
4272 | 4286 |
###### Article R138-16 |
4273 | 4287 | |
4274 | 4288 |
La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite par les ingénieurs en service à l'Office national des forêts. |
4275 | 4289 | |
4276 | 4290 |
L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts. |
4277 | 4291 | |
4278 | 4292 |
Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article. |
4286 | 4300 |
###### Article R138-18 |
4287 | 4301 | |
4288 | 4302 |
La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux usagers sur présentation des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins. |
4289 | 4303 | |
4290 | 4304 |
Les demandes obligatoirement accompagnées de ces devis sont remises avant le 1er février de chaque année au représentant local de l'Office national des forêts autorisé à cet effet. |
4291 | 4305 | |
4292 | 4306 |
Elles sont transmises avant le 1er avril à l'ingénieur, chef de centre de l'Office national des forêts qui statue après avoir fait procéder aux vérifications qu'il juge nécessaires. |
4293 | 4307 | |
4294 | 4308 |
La délivrance de ces bois est mise en charge sur les coupes vendues et est faite à l'usager par les acquéreurs de coupes à l'époque fixée par les clauses de la vente. |
4295 | 4309 | |
4296 | 4310 |
En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts, en cas d'urgence dûment constatée par le maire de la commune. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134-17. |
4298 | 4312 |
###### Article R138-19 |
4299 | 4313 | |
4300 | 4314 |
Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu : |
4301 | 4315 | |
4302 | 4316 |
S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe ; |
4303 | 4317 | |
4304 | 4318 |
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 2500 F ni supérieure à 10000 F. l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
4314 | 4328 |
####### Article R138-21 |
4315 | 4329 | |
4316 | 4330 |
Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des services fiscaux et avec son propre avis, avec l'avis du directeur départemental des services fiscaux et avec son propre avis au ministre de l'agriculture chargé des forêts qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du domaine Domaine . |
4317 | 4331 | |
4318 | 4332 |
Si cette opportunité est reconnue, le directeur régional de l'Office national des forêts nomme deux ingénieurs de l'Office responsables chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager. |
4320 | 4334 |
####### Article R138-22 |
4321 | 4335 | |
4322 | 4336 |
Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre de l'agriculture chargé des forêts : celui-ci prend l'avis du ministre chargé du domaine. Une décision conjointe des deux ministres prescrit, s'il y a lieu, la signification des offres à l'usager par les soins du directeur départemental des services fiscaux. |
4324 | 4338 |
####### Article R138-23 |
4325 | 4339 | |
4326 | 4340 |
Si l'usager déclare accepter les offres, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des services fiscaux et du directeur régional représentant habilité de l'Office national des forêts, qui représentent l'Etat. L'acte est homologué par décret, pris en application de l'article L. 138-16. |
4328 | 4342 |
####### Article R138-24 |
4329 | 4343 | |
4330 | 4344 |
Si l'usager propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre de l'agriculture chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent et ordonnent conjointement, s'il y a lieu, au directeur départemental des services fiscaux d'intenter l'action en cantonnement. |
4332 | 4346 |
####### Article R138-25 |
4333 | 4347 | |
4334 | 4348 |
Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 138-17, soit parce que le cantonnement prévu à l'article L. 138-16 s'avère sans intérêt, le ministre de l'agriculture chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent conjointement sur les propositions d'indemnisation du directeur général de l'Office national des forêts et au vu de l'avis du directeur départemental des services fiscaux. |
4335 | 4349 | |
4336 | 4350 |
S'il s'agit d'un droit de pâturage au profit des habitants d'une commune, le préfet est préalablement appelé, pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 138-17, à donner son avis motivé sur l'opportunité et, s'il y a lieu, l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. |
4337 | 4351 | |
4338 | 4352 |
Lorsque le ministre de l'agriculture chargé des forêts et le ministre chargé du domaine ont conjointement décidé le rachat d'un droit de pâturage, le préfet notifie la décision au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal. Le maire peut alors exercer auprès du tribunal administratif le pourvoi prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 138-17. L'enquête ordonnée à cet effet par le tribunal a lieu conformément aux dispositions des articles R. 139 et suivants du code des tribunaux administratifs. |
4339 | 4353 | |
4340 | 4354 |
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 138-21 et des articles R. 138-22 à R. 138-24. |
4468 |
##### Article R153-2 |
|
4469 | ||
4470 |
Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de l'administration chargée des forêts, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet des procureurs de la République et de leurs substituts. Il y assiste en uniforme et se tient découvert pendant l'audience. |
|
4472 |
##### Article R153-3 |
|
4473 | ||
4474 |
Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent pour le ressort de chaque tribunal et au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de l'Office national des forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale. |
|
4636 |
##### Article R173-4 |
|
4637 | ||
4638 |
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4. |
|
4454 |
##### Article R*141-1 |
|
4455 | ||
4456 |
Les dispositions des chapitres II à VI et de la section 1 du chapitre VII du titre III du présent livre sont applicables aux bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre. |
|
4457 | ||
4458 |
Les dispositions du présent livre relatives aux bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier et appartenant aux établissements publics s'appliquent à l'administration des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier appartenant aux régions, aux départements, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne. |
|
4460 |
##### Article R141-2 |
|
4461 | ||
4462 |
L'acquisition à titre onéreux d'un bois, forêt ou terrain à boiser, ainsi que la conservation d'une propriété de cette nature acquise à titre gratuit par un établissement d'utilité publique ou par une caisse d'épargne est subordonnée à l'avis favorable de l'Office national des forêts sur l'application du régime forestier à la propriété en cause. L'Office est informé par l'établissement ou la caisse d'épargne des projets d'acquisitions, et leur réalisation est portée à sa connaissance par le directeur départemental des services fiscaux. |
|
4464 |
##### Article R141-3 |
|
4465 | ||
4466 |
L'Office national des forêts convoque sur les lieux le maire, le président de la commission administrative ou tout autre représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire, afin de procéder, contradictoirement avec lui, à la reconnaissance des bois, forêts et terrains à boiser auxquels le régime forestier sera appliqué en vertu de l'article L. 141-1. |
|
4467 | ||
4468 |
Les dires et observations du représentant du propriétaire sont exactement consignés au procès-verbal de reconnaissance qui est dressé séance tenante par l'Office national des forêts et signé par les deux parties. Au cas où le représentant du propriétaire ferait défaut ou refuserait de signer, mention en est faite au procès-verbal et il est passé outre. |
|
4470 |
##### Article R141-4 |
|
4471 | ||
4472 |
Le procès-verbal est annexé au dossier qui est transmis au préfet par l'Office national des forêts, avec l'avis de ce dernier sur l'opportunité de l'application du régime forestier. |
|
4474 |
##### Article R*141-5 |
|
4475 | ||
4476 |
L'application du régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. |
|
4477 | ||
4478 |
En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis des ministres intéressés. |
|
4480 |
##### Article R141-6 |
|
4481 | ||
4482 |
Le régime forestier est appliqué aux bois, forêts et terrains mentionnés à l'article R. 141-3 (alinéa 1er), à compter de la publication de l'arrêté préfectoral ou ministériel prononçant l'application de ce régime. Cette publication est faite par le maire en application de l'article L. 2122-27 (1°) du code général des collectivités territoriales, dans la ou les communes de situation des bois, forêts et terrains concernés. L'arrêté est inséré au recueil des actes administratifs du département. |
|
4484 |
##### Article R141-7 |
|
4485 | ||
4486 |
Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil général pour celles des départements et les administrateurs pour les propriétés forestières des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière aux administrateurs des établissements publics. |
|
4488 |
##### Article R141-8 |
|
4489 | ||
4490 |
L'avis ou la décision ministériel prévu au titre IV (partie réglementaire) est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le cas des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 relevant de ses attributions. |
|
4491 | ||
4492 |
Pour les autres personnes morales, l'avis ou la décision est prononcé par le ou les ministres chargés de leur contrôle administratif et financier. |
|
4494 |
##### Article R141-9 |
|
4495 | ||
4496 |
Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 141-4 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n - 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. |
|
4497 | ||
4498 |
En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable. |
|
4499 | ||
4500 |
La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. |
|
4502 |
##### Article R141-10 |
|
4503 | ||
4504 |
La décision est notifiée au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture et aux organisations représentatives des communes forestières. |
|
4506 |
##### Article R141-11 |
|
4507 | ||
4508 |
La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 141-9 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements. |
|
4509 | ||
4510 |
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières" ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954. |
|
4511 | ||
4512 |
Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre. |
|
4514 |
##### Article R141-12 |
|
4515 | ||
4516 |
La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées. |
|
4518 |
##### Article R141-13 |
|
4519 | ||
4520 |
Le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met chaque année à la disposition des organisations représentatives des communes forestières, en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre, la part des cotisations qui leur a été affectée. |
|
4524 |
##### Article R142-1 |
|
4525 | ||
4526 |
En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui des maires ou administrateurs est transmis à l'autorité préfectorale qui nomme le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt de la collectivité ou personne morale propriétaire. |
|
4528 |
##### Article R142-2 |
|
4529 | ||
4530 |
Le maire de la commune ou l'un des administrateurs de la collectivité ou personne morale propriétaire a droit d'assister à toutes les opérations aux côtés de l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert. |
|
4531 | ||
4532 |
Ses dires, observations et oppositions sont exactement consignés au procès-verbal. |
|
4533 | ||
4534 |
Le conseil régional, le conseil général, le conseil municipal ou les administrateurs sont appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à l'homologation du préfet. |
|
4536 |
##### Article R142-3 |
|
4537 | ||
4538 |
En cas de contestation ou d'opposition les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires. |
|
4540 |
##### Article R142-4 |
|
4541 | ||
4542 |
Lorsque les délimitations ou les bornages, partiels ou généraux, ont été entrepris à l'initiative de la collectivité ou personne morale propriétaire, celle-ci règle directement et intégralement aux ayants droit et à l'Office national des forêts les frais des opérations et recouvre ensuite, sur les propriétaires riverains, les quotes-parts de ces frais mises à leur charge. |
|
4543 | ||
4544 |
Lorsque la délimitation et le bornage partiels ont été requis par les riverains, la collectivité ou personne morale propriétaire peut faire l'avance des frais des opérations. Si elle n'en fait pas l'avance, le règlement de ces frais incombe à chacune des parties et leur recouvrement est assuré, dans les conditions prévues à l'article R. 142-5, à la diligence du comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire. |
|
4546 |
##### Article R142-5 |
|
4547 | ||
4548 |
Dans tous les cas, l'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert, est remis au comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire, qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains par toutes voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais sont dus. |
|
4549 | ||
4550 |
S'il y a lieu, l'état des frais mis en recouvrement au profit des collectivités et établissements publics est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation propre à ces collectivités et établissements publics. |
|
4556 |
##### Article R*144-1 |
|
4557 | ||
4558 |
Conformément à l'article L. 144-1, les adjudications concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 141-1 ont lieu en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les personnes morales mentionnées audit article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations. |
|
4560 |
##### Article R*144-2 |
|
4561 | ||
4562 |
En matière d'appel d'offres par soumissions cachetées, ces dernières sont ouvertes par une commission qui comprend : |
|
4563 | ||
4564 |
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ; |
|
4565 |
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ; |
|
4566 |
- un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire ; |
|
4567 | ||
4568 |
Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant. |
|
4570 |
##### Article R*144-3 |
|
4571 | ||
4572 |
Toute vente à l'amiable concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire. |
|
4574 |
##### Article R144-4 |
|
4575 | ||
4576 |
Les indemnités que les acheteurs des bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange des bois sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire. |
|
4578 |
##### Article R*144-5 |
|
4579 | ||
4580 |
Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin. |
|
4581 | ||
4582 |
Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente. |
|
4583 | ||
4584 |
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet. |
|
4586 |
##### Article R*144-6 |
|
4587 | ||
4588 |
En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes : |
|
4589 | ||
4590 |
1° Par dérogation à l'article R. 134-4, le choix entre l'adjudication et l'appel d'offres est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ; |
|
4591 | ||
4592 |
2° Par dérogation à l'article R. 134-9, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet. |
|
4596 |
##### Article R145-2 |
|
4597 | ||
4598 |
Les communes font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. |
|
4599 | ||
4600 |
Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 145-1, la quantité de bois demandée est mise en charge et délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 144-5 (alinéa 2). |
|
4602 |
##### Article R*145-3 |
|
4603 | ||
4604 |
Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 145-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions du titre III, chapitre IV, du présent livre sont applicables à ces ventes sous réserve des modalités particulières au présent titre. |
|
4608 |
##### Article R146-1 |
|
4609 | ||
4610 |
L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 138-5, les cantons déclarés défensables ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être admis au pâturage. |
|
4611 | ||
4612 |
La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder la pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dans l'acte de concession. |
|
4613 | ||
4614 |
La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 137-1 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 137-1. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative. |
|
4615 | ||
4616 |
Les concessions amiables de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 144-3 pour les ventes amiables de coupes et produits des coupes. |
|
4617 | ||
4618 |
En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 144-2. |
|
4620 |
##### Article R146-2 |
|
4621 | ||
4622 |
Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par le conseil municipal pour les forêts communales et sectionnales et par l'Office national des forêts, sur proposition des administrateurs, pour les autres forêts non domaniales relevant du régime forestier. |
|
4624 |
##### Article R*146-3 |
|
4625 | ||
4626 |
Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles R. 138-1 à R. 138-8, R.[**] 138-12 à R. 138-17, R.[**] 138-20, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications et dispositions particulières résultant du présent titre. |
|
4628 |
##### Article R146-4 |
|
4629 | ||
4630 |
Les collectivités ou personnes morales propriétaires qui veulent affranchir leur forêt d'un droit d'usage au bois par voie de cantonnement en adressent la demande au préfet qui statue sur l'opportunité après avoir pris l'avis de l'Office national des forêts. |
|
4631 | ||
4632 |
S'il s'agit d'un droit rachetable à prix d'argent, conformément aux articles L. 138-17 et L. 146-3, ou lorsque le préfet estime que le rachat d'un droit d'usage au bois est préférable à son cantonnement, le conseil municipal ou les administrateurs délibèrent sur l'opportunité de l'opération. |
|
4633 | ||
4634 |
Si le droit d'usage appartient à une autre commune, le préfet compétent est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. La décision du conseil municipal ou des administrateurs est transmise au préfet qui la notifie au maire de la commune usagère comme il est dit à l'alinéa 3 de l'article R. 138-25. |
|
4636 |
##### Article R146-5 |
|
4637 | ||
4638 |
Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat sont faites selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 138-21 et il est procédé aux estimations conformément aux articles R. 138-26 à R. 138-37. |
|
4639 | ||
4640 |
Toutefois, sur la demande de la collectivité ou personne morale propriétaire, un troisième expert désigné par cette dernière, est adjoint pour participer concurremment avec les ingénieurs de l'Office national des forêts aux études et estimations. |
|
4642 |
##### Article R146-6 |
|
4643 | ||
4644 |
La collectivité ou personne morale propriétaire déclare si elle entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat. |
|
4645 | ||
4646 |
Dans l'affirmative et sur avis favorable du préfet, le ministre chargé des forêts statue sur l'opportunité des offres. En cas d'avis défavorable du préfet, il statue après avis du ministre de l'intérieur ou du ministre compétent à l'égard de la personne morale propriétaire. |
|
4647 | ||
4648 |
Il est ensuite procédé conformément aux articles R. 138-23 et R. 138-24. |
|
4649 | ||
4650 |
Toutefois, les modifications proposées par l'usager dans le cas prévu à l'article R. 138-24 doivent être acceptées par la collectivité ou personne morale propriétaire sous réserve, s'il y a lieu, de l'approbation de l'autorité de tutelle, avant d'être soumises à l'homologation par arrêté du ministre chargé des forêts. Si l'usager refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux judiciaires ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, selon les formes prescrites par la loi. |
|
4652 |
##### Article R146-7 |
|
4653 | ||
4654 |
Pour l'application des articles R. 146-5 et R. 146-6, les indemnités et frais exposés par l'Office national des forêts et les vacations du troisième expert sont à la charge de la collectivité ou personne morale propriétaire. |
|
4658 |
##### Article R147-1 |
|
4659 | ||
4660 |
S'il y a lieu de procéder conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 147-2, le préfet, sur les propositions de l'Office national des forêts et du maire, détermine la portion de coupe affouagère qui doit être vendue aux enchères pour acquitter les frais et contributions mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 147-2. |
|
4666 |
###### Article R*148-1 |
|
4667 | ||
4668 |
Les délibérations relatives à la création d'un syndicat ou à l'extension à de nouveaux membres sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section. |
|
4669 | ||
4670 |
Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article R.* 121-4 du présent code. |
|
4672 |
###### Article R148-2 |
|
4673 | ||
4674 |
Pour chaque projet de création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, le ou les préfets des départements concernés demandent à l'Office national des forêts un rapport préalable qui comprend : |
|
4675 | ||
4676 |
- l'énumération des bois, forêts et terrains à boiser appartenant aux collectivités et personnes morales intéressées et formant un ensemble boisé susceptible de gestion commune ; |
|
4677 |
- un avis sur l'opportunité de l'opération ; |
|
4678 |
- une estimation du coût de l'étude à effectuer. |
|
4680 |
###### Article R148-3 |
|
4681 | ||
4682 |
Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article R. 148-2 du présent code, le ou les préfets intéressés décident de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend : |
|
4683 | ||
4684 |
- l'estimation précise de la valeur des bois, forêts et terrains à boiser en cause ; |
|
4685 |
- un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ; |
|
4686 |
- une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ; |
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4687 |
- les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois, forêts et terrains à boiser concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat. |
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4688 | ||
4689 |
Les dispositions des articles R. 5212-17 et D. 5212-8 à D. 5212-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière. |
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4693 |
###### Article R*148-4 |
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4694 | ||
4695 |
L'autorisation prévue par l'article L. 148-11 du présent code est donnée par arrêté du ou des préfets intéressés. |
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4696 | ||
4697 |
Les articles R.* 148-1 à R. 148-3 du présent code ainsi que l'article R. 5721-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats mixtes de gestion forestière. |
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4703 |
####### Article R*148-5 |
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4704 | ||
4705 |
Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans. Ils peuvent être prorogés au-delà de la durée prévue. |
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4706 | ||
4707 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la fusion de groupements syndicaux forestiers avant le terme de la durée pour laquelle chacun a été constitué ou prorogé. La durée du groupement résultant d'une telle fusion ne peut elle-même être inférieure à cinquante ans. |
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4709 |
####### Article R*148-6 |
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4710 | ||
4711 |
Le patrimoine du groupement est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement. |
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4712 | ||
4713 |
En dehors des bois, forêts et terrains dont il est propriétaire, le groupement ne peut posséder et administrer que les biens nécessaires à son objet. |
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4717 |
####### Article R*148-7 |
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4718 | ||
4719 |
La procédure de constitution des groupements syndicaux est la suivante : |
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4720 | ||
4721 |
1° Après consultation des collectivités et des autres personnes morales intéressées, le ou les préfets compétents statuent, conformément à l'article L. 148-15 du présent code, par arrêté ou arrêté conjoint sur l'opportunité de la constitution du groupement, au vu d'études préalables effectuées dans les conditions et formes prévues par les articles R.* 148-1 à R. 148-3 du présent chapitre. Ce arrêté énumère les collectivités et personnes morales autorisées à le constituer ; |
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4722 | ||
4723 |
2° Si la constitution du groupement est jugée opportune, les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales intéressées délibèrent simultanément sur le projet de statuts du groupement et sur le transfert de propriété des biens qui doivent être remis au groupement. Les actes de transfert de propriété sont préparés immédiatement pour être signés et prendre effet aussitôt que le groupement est constitué ; |
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4724 | ||
4725 |
3° La décision autorisant le groupement et prononçant l'application du régime forestier des bois, forêts et terrains à boiser apportés au groupement est prise par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets des départements dans lesquels sont situés les immeubles relevant du régime forestier. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs de ce ou de ces départements et une expédition en est obligatoirement notifiée à l'Office national des forêts ainsi que, le cas échéant, aux officiers ministériels qui ont reçu les actes de transfert de propriété. |
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4727 |
####### Article R*148-8 |
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4728 | ||
4729 |
Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des clauses indiquant : |
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4730 | ||
4731 |
- la dénomination et la durée du groupement ; |
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4732 |
- l'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 148-13 du présent code ; |
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4733 |
- le siège du groupement ; |
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4734 |
- la nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ; |
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4735 |
- la nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ; |
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4736 |
- la répartition entre les membres du groupement des droits de participation ; |
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4737 |
- la répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ; |
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4738 |
- les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ; |
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4739 |
- les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ; |
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4740 |
- les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées. |
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4742 |
####### Article R*148-9 |
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4743 | ||
4744 |
Les modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le ou les préfets intéressés. |
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4748 |
####### Article R*148-10 |
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4749 | ||
4750 |
Le groupement est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement. |
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4751 | ||
4752 |
Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts ; |
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4753 | ||
4754 |
Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ; |
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4755 | ||
4756 |
Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation. |
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4757 | ||
4758 |
Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents. |
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4760 |
####### Article R*148-11 |
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4761 | ||
4762 |
Les fonctions de délégué sont considérées comme des fonctions administratives au regard des articles L. 122-6 et L. 341-4 du présent code relatifs aux incompatibilités. |
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4763 | ||
4764 |
Les emplois salariés du groupement et les fonctions de délégué sont incompatibles. |
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4766 |
####### Article R*148-12 |
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4767 | ||
4768 |
Le mandat des délégués des communes et des sections de communes expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement. |
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4769 | ||
4770 |
Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général. |
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4771 | ||
4772 |
Les autres délégués sont élus pour quatre ans. |
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4773 | ||
4774 |
Les délégués sortants du comité sont rééligibles. |
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4775 | ||
4776 |
La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales. |
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4777 | ||
4778 |
La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus. |
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4779 | ||
4780 |
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois. |
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4782 |
####### Article R*148-13 |
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4783 | ||
4784 |
Les fonctions de délégué sont gratuites. |
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4785 | ||
4786 |
Les intéressés peuvent prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. |
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4787 | ||
4788 |
Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I. |
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4790 |
####### Article R*148-14 |
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4791 | ||
4792 |
Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales. |
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4793 | ||
4794 |
Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué. |
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4795 | ||
4796 |
Les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndical forestier. |
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4798 |
####### Article R*148-15 |
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4799 | ||
4800 |
Le comité se réunit au moins une fois par semestre. Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres. |
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4801 | ||
4802 |
Le représentant habilité de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité. |
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4803 | ||
4804 |
Les séances du comité ne sont pas publiques. |
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4806 |
####### Article R*148-16 |
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4807 | ||
4808 |
Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux. |
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4809 | ||
4810 |
Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile. |
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4812 |
####### Article R*148-17 |
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4813 | ||
4814 |
Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers. |
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4815 | ||
4816 |
Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du siège du groupement. |
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4818 |
####### Article R*148-18 |
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4819 | ||
4820 |
Toutes locations de terrains ou concessions de droits, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectuent dans les mêmes conditions que les opérations de même nature réalisées au nom et pour le compte des communes, conformément aux lois et règlements applicables en la matière. |
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4822 |
####### Article R*148-19 |
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4823 | ||
4824 |
Les marchés de fournitures et de travaux sont passés dans les conditions fixées par les livres Ier, III et IV du code des marchés publics. |
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4826 |
####### Article R*148-20 |
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4827 | ||
4828 |
Les groupements syndicaux forestiers réalisent en leur nom et pour leur propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 141-2 du présent code, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois, forêts ou terrains à boiser, sont étendues aux groupements syndicaux forestiers. |
|
4829 | ||
4830 |
Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation. |
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4831 | ||
4832 |
Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement. |
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4836 |
####### Article R*148-21 |
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4837 | ||
4838 |
Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 148-7. |
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4839 | ||
4840 |
Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement. |
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4841 | ||
4842 |
La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. |
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4844 |
####### Article R*148-22 |
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4845 | ||
4846 |
Les groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R.* 148-21 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement. |
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4848 |
####### Article R*148-23 |
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4849 | ||
4850 |
L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R.* 148-21. |
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4854 |
####### Article R*148-24 |
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4855 | ||
4856 |
Les cessions de droits de participation entre membres du groupement sont libres. Elles ne sont cependant opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité. |
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4857 | ||
4858 |
Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou partie de ses droits de participation à une collectivité ou à une personne morale étrangère au groupement, il doit notifier son intention au comité. Tout membre du groupement peut se porter acquéreur au prix de cession envisagé. A défaut, le comité peut, à la majorité des deux tiers et à condition de se porter lui-même acquéreur, refuser d'autoriser la cession. |
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4859 | ||
4860 |
Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont répartis entre ses membres. |
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4861 | ||
4862 |
Les modifications dans la répartition des droits de participation entre les membres du groupement résultant de l'application des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet d'abaisser les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) à moins de 51 p. 100 de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement. |
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4863 | ||
4864 |
Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont approuvées par arrêté préfectoral. |
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4868 |
####### Article R*148-25 |
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4869 | ||
4870 |
La dissolution d'un groupement prévue au premier alinéa de l'article L. 148-21 est approuvée par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets de départements intéressés. |
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4878 |
###### Article R151-9 |
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4879 | ||
4880 |
Lorsque, en application de la loi du 16 septembre 1807 et de la loi du 29 décembre 1892, les extractions et dépôts de matériaux dans les forêts relevant du régime forestier ont pour objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de voirie communale, le représentant de la direction départementale de l'équipement ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage propose préalablement à l'Office national des forêts les lieux où ces extractions et dépôts sont envisagés. |
|
4881 | ||
4882 |
L'ingénieur ou l'agent de l'Office national des forêts et le représentant des services des ponts et chaussées procèdent à la reconnaissance des lieux. En cas d'accord, ils déterminent les limites de l'emprise ainsi que le nombre d'arbres et les dimensions des arbres dont l'abattage est reconnu nécessaire. Ils désignent également les chemins à suivre pour le transport des matériaux et fixent la durée de fouilles et dépôts ainsi que les conditions de remise en bon état des lieux. |
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4883 | ||
4884 |
En cas de contestation, la décision est prise par le préfet. |
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4886 |
###### Article R151-10 |
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4887 | ||
4888 |
Les clauses et conditions de l'extraction et du dépôt sont rédigées par l'Office national des forêts qui les notifie au maître de l'ouvrage, pour être insérées dans le cahier des charges des travaux et être imposées aux entrepreneurs. |
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4890 |
###### Article R151-11 |
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4891 | ||
4892 |
Les indemnités dues à raison de l'occupation, de la fouille ou du dépôt, ainsi que les troubles et les dégâts qu'ils ont causés sont évaluées conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807 et des articles 13 à 15 de la loi du 29 décembre 1892. |
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4893 | ||
4894 |
L'Office national des forêts remplit les fonctions d'expert dans l'intérêt du propriétaire de la forêt. |
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4896 |
###### Article R151-12 |
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4897 | ||
4898 |
Lorsqu'il s'agit d'extractions ou de dépôts pour travaux de voirie départementale ou communale, les départements et communes demeurent dans tous les cas responsables du paiement de tous dommages-intérêts, ou de la remise en état des lieux si l'extraction ou le dépôt est fait sur un terrain appartenant aux départements et communes intéressés. |
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4900 |
###### Article R151-13 |
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4901 | ||
4902 |
L'Office national des forêts et les représentants des services des ponts et chaussées sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des fouilles à d'autres travaux que ceux pour lesquels les extractions ont été autorisées. |
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4903 | ||
4904 |
En cas d'utilisation frauduleuse des matériaux, l'Office national des forêts ou le représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire exerce contre les contrevenants toutes poursuites de droit, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 29 décembre 1892. |
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4906 |
###### Article R151-14 |
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4907 | ||
4908 |
Les contestations relatives à l'exécution des travaux d'extraction ou de dépôt pour travaux publics ou de voirie communale ou à l'évaluation des indemnités y afférentes sont de la compétence des tribunaux administratifs. |
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4446 | 4916 |
##### Article R152-2 |
4447 | 4917 | |
4448 | 4918 |
Dans le cas où les personnes désignées au troisième alinéa de l'article L. 152-2 refusent, après avoir été légalement requises, d'accompagner les agents assermentés de l'Office national des forêts, dans leurs visites et perquisitions, ceux-ci rédigent un procès-verbal du refus et l'adressent directement à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts leur hiérarchie qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance. |
4450 | 4920 |
##### Article R152-3 |
4451 | 4921 | |
4452 | 4922 |
Lorsque le juge chargé du tribunal d'instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts. |
4938 |
##### Article R*153-2 |
|
4939 | ||
4940 |
Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de l'administration chargée des forêts, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet des procureurs de la République et de leurs substituts. Il y assiste en uniforme et se tient découvert pendant l'audience. |
|
4942 |
##### Article R*153-3 |
|
4943 | ||
4944 |
Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent pour le ressort de chaque tribunal et au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de l'Office national des forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale. |
|
4476 | 4946 |
##### Article R*153-4 |
4477 | 4947 | |
4478 | 4948 |
L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le ministre de l'agriculture. chargé des forêts. |
4498 | 4968 |
##### Article R154-3 |
4499 | 4969 | |
4500 | 4970 |
Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'article L. 153-1 peuvent admettre les auteurs d'infraction insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les bois soumis au relevant du régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'article L. 153-2. |
4550 | 5020 |
#### Article R*161-1 |
4551 | 5021 | |
4552 | 5022 |
Les dispositions réglementaires du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des modifications prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent livre, concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1. |
4553 | 5023 | |
4554 | 5024 |
S'il y a indivision entre les collectivités mentionnées à l'article L. 141-1 et les particuliers, le titre IV du présent livre , ainsi que les autres dispositions réglementaires régissant les bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au relevant du régime forestier sont appliqués. |
4560 | 5030 |
#### Article R161-3 |
4561 | 5031 | |
4562 | 5032 |
Lorsqu'il y a lieu d'effectuer des travaux non prévus par l'aménagement pour l'amélioration des bois indivis, l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts communique aux indivisaires les propositions et projets de travaux. |
4564 | 5034 |
#### Article R161-4 |
4565 | 5035 | |
4566 | 5036 |
Lorsque le partage des bois, forêts et terrains à boiser indivis entre l'Etat et d'autres propriétaires peut être effectué sans inconvénient, la décision est prise sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, par décision conjointe du ministre de l'agriculture chargé des forêts et du ministre chargé du domaine et l'action est intentée et suivie par le directeur départemental des services fiscaux, conformément au droit commun et dans les formes ordinaires. |
4567 | 5037 | |
4568 | 5038 |
S'il y a lieu de nommer des experts à la demande des parties, ceux-ci sont nommés : |
4569 | 5039 | |
4570 | 5040 |
- dans l'intérêt de l'Etat, par le directeur départemental des services fiscaux, sur proposition du directeur régional de l'Office national des forêts et parmi les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ; |
4571 | 5041 |
- dans l'intérêt des communes, par le maire après délibération du conseil municipal ; |
4572 | 5042 |
- dans l'intérêt des autres collectivités et personnes morales, par les administrateurs. |
4578 | 5048 |
##### Article R171-1 |
4579 | 5049 | |
4580 | 5050 |
Sont soumis au Relèvent du régime forestier les bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental. |
4582 | 5052 |
##### Article R171-2 |
4583 | 5053 | |
4584 | 5054 |
Les bois, forêts et terrains à boiser qui font l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 111-1 ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat, les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété, sont soumis au relèvant du régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens. |
4585 | 5055 | |
4586 | 5056 |
Le montant des revenus de ces bois, forêts et terrains est versé à la caisse Caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige. |
4588 | 5058 |
##### Article R171-3 |
4589 | 5059 | |
4590 | 5060 |
Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles rentrent dans la catégorie des bois et forêts en ce qui concerne leur soumission au l'application du régime forestier et leur mode d'administration. |
4628 | 5098 |
##### Article R*173-2 |
4629 | 5099 | |
4630 | 5100 |
Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des forêts et terrains soumis au relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des services fiscaux chargé des domaines, ou de leurs représentants, dûment convoqués. |
5106 |
##### Article R*173-4 |
|
5107 | ||
5108 |
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4. |
|
5748 | 6218 |
###### Article R224-2 |
5749 | 6219 | |
5750 | 6220 |
Les dispositions des articles R. [**] 138-7, R. [**] 138-9, R. [**] 138-12, R. [**] 138-14, 1er alinéa, R. [**] 138-15, R. 138-19 et R. [**] 138-20, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts soumises au relevant du régime forestier. |
5751 | 6221 | |
5752 | 6222 |
En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, tant au titre des articles mentionnés à l'article L. 224-5 que de ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus, il sera statué par les tribunaux judiciaires. |
5768 | 6238 |
####### Article R224-5 |
5769 | 6239 | |
5770 | 6240 |
L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au ne relevant pas du régime forestier. |
5798 | 6268 |
####### Article R224-9 |
5799 | 6269 | |
5800 | 6270 |
Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au ne relevant pas du régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par devant notaire, au choix du propriétaire entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier. |
5801 | 6271 | |
5802 | 6272 |
La demande, adressée par l'intéressé à l'ingénieur de l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente sous-section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir. |
5803 | 6273 | |
5804 | 6274 |
Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur. |
6716 |
####### Article R321-28 |
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6717 | ||
6718 |
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent. |
|
6719 | ||
6720 |
Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué. |
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6721 | ||
6722 |
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains soumis au régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article. |
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7186 |
####### Article R*321-28 |
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7187 | ||
7188 |
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent. |
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7189 | ||
7190 |
Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué. |
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7191 | ||
7192 |
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article. |
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7037 | 7507 |
##### Article R361-5 |
7038 | 7508 | |
7039 | 7509 |
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux mesures réglementaires prises pour leur application sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois, forêts et terrains soumis au relevant du régime forestier. |
7067 | 7537 |
###### Article R*363-3 |
7068 | 7538 | |
7069 | 7539 |
Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé, prévue par l'article L. 363-5, sont adressées au préfet. |
7070 | 7540 | |
7071 | 7541 |
Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité : |
7072 | 7542 | |
7073 | 7543 |
- l'indication précise de l'identité du demandeur ; |
7074 | 7544 |
- la justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ; |
7075 | 7545 |
- l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas dans le département, doit y faire élection de domicile ; |
7076 | 7546 |
- la désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle cadastrale, avec extrait du plan cadastral et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ; |
7077 | 7547 |
- la justification en application de l'article L. 253-2, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois, forêts ou terrains soumis au relevant du régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne sont pas soumises au relèvent pas du régime forestier ; |
7078 | 7548 |
- l'étude d'impact prévue par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature, s'il s'agit de défrichement ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. Dans les autres cas une notice d'impact sera rédigée par le chef du service forestier ; |
7079 | 7549 |
- l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé. |
7080 | 7550 | |
7081 | 7551 |
Le préfet peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier. |
7131 | 7601 |
####### Article R*363-8 |
7132 | 7602 | |
7133 | 7603 |
Sur les terrains non soumis au ne relevant pas du régime forestier mentionnés à l'article R. * 363-7, les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces terrains doivent être autorisées par le préfet dans les conditions suivantes : |
7134 | 7604 | |
7135 | 7605 |
- pour l'exploitation d'arbres isolés, sous réserve de la reconnaissance et du martelage préalables de ces arbres, par un agent assermenté de l'Office national des forêts ; |
7136 | 7606 |
- pour l'exploitation de faibles surfaces d'un seul tenant, moyennant passation d'une convention de reboisement immédiate et sous réserve du balisage du parterre de la coupe par un agent assermenté de l'Office national des forêts. |
7137 | 7607 | |
7138 | 7608 |
Les demandes des propriétaires ou ayants droit doivent indiquer, avec précision, les arbres ou les surfaces à exploiter et doivent être accompagnées d'un plan sommaire des lieux, si l'administration le demande. |
7139 | 7609 | |
7140 | 7610 |
Les autorisations accordées en application du présent article deviennent caduques si l'exploitation n'est pas commencée dans les six mois suivant la date de délivrance, si l'exploitation est interrompue pendant plus de six mois ou si elle n'est pas terminée dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance. |
7166 | 7636 |
####### Article R*363-14 |
7167 | 7637 | |
7168 | 7638 |
En application de l'article L. 363-15, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers d'un domaine contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au service forestier de la Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le préfet arrête, sur proposition du service forestier, le modèle type de ces demandes qui doivent notamment comporter : |
7169 | 7639 | |
7170 | 7640 |
- l'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle du propriétaire ; |
7171 | 7641 |
- l'adresse du demandeur dans le département ; |
7172 | 7642 |
- la justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ; |
7173 | 7643 |
- la désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ; |
7174 | 7644 |
- la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ; |
7175 | 7645 |
- la mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine soumis au relevant du régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 253-2. |
7310 | 7780 |
###### Article R*412-1 |
7311 | 7781 | |
7312 | 7782 |
Le propriétaire d'une forêt classée forêt de protection et non soumise au ne relevant pas du régime forestier a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Le projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Les propriétaires joignent à leur demande d'approbation du règlement d'exploitation une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts en cause. |
7313 | 7783 | |
7314 | 7784 |
Le règlement est approuvé par le préfet, sur avis du directeur départemental de l'agriculture, compte tenu des motifs qui ont entraîné le classement. |
7315 | 7785 | |
7316 | 7786 |
L'approbation du règlement d'exploitation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, le respect de certains peuplements et l'obligation de procéder à des travaux de reconstitution forestière. |
7317 | 7787 | |
7318 | 7788 |
Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à trente ans. |
7320 | 7790 |
###### Article R*412-2 |
7321 | 7791 | |
7322 | 7792 |
Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet délivrée sur proposition du directeur départemental de l'agriculture. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R. * 412-1. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées à l'alinéa 3 dudit article. |
7323 | 7793 | |
7324 | 7794 |
Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du préfet sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions. |
7344 | 7814 |
###### Article R*412-7 |
7345 | 7815 | |
7346 | 7816 |
Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. [* 412-2 ou de celles de l'article R. *] 412-6 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux. |
7347 | 7817 | |
7348 | 7818 |
Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'Office d'office à ces travaux par les soins du directeur départemental de l'agriculture, sur autorisation du préfet. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le préfet. |
7350 | 7820 |
###### Article R*412-8 |
7351 | 7821 | |
7352 | 7822 |
Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme : |
7353 | 7823 | |
7354 | 7824 |
"Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations . " . |
7356 | 7826 |
###### Article R*412-9 |
7357 | 7827 | |
7358 | 7828 |
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 130-5 du code de l'urbanisme : |
7359 | 7829 | |
7360 | 7830 |
"Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article L. 311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations . " . |
7368 |
###### Article R412-11 |
|
7369 | ||
7370 |
En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts soumises au régime forestier. |
|
7371 | ||
7372 |
Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent. |
|
7832 |
###### Article R*412-11 |
|
7833 | ||
7834 |
En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R.[* 341-1 et R.*] 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts relevant du régime forestier. |
|
7835 | ||
7836 |
Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent. |
|
7374 | 7838 |
###### Article R*412-12 |
7375 | 7839 | |
7376 | 7840 |
Dans les forêts de protection non soumises au ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet. |
7380 | 7852 |
###### Article R*412-13 |
7381 | 7853 | |
7382 | 7854 |
Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties déclarées défensables. |
7383 | 7855 | |
7384 | 7856 |
S'il s'agit d'une forêt soumise au relevant du régime forestier, il est fait application des articles L. 138-3 à L. 138-10 et R. 138-2 à R. 138-14. |
7385 | 7857 | |
7386 | 7858 |
Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur départemental de l'agriculture qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le préfet ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente. |
7396 | 7868 |
###### Article R*412-15 |
7397 | 7869 | |
7398 | 7870 |
La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut etre être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture pour les forêts non soumises au ne relevant pas du régime forestier et du directeur régional de l'Office national des forêts pour les forêts soumises à relevant de ce régime. |
7606 | 8078 |
##### Article R423-3 |
7607 | 8079 | |
7608 | 8080 |
En cas de soumission des d'application aux terrains au du régime forestier par application de l'article L. 141-1 en vue de les convertir en bois ou de les aménager en pâturages, la part de subventions de l'Etat afférente aux travaux de reboisement, allouée aux communes, aux établissements publics ou aux associations d'utilité publique, est au moins égale aux deux tiers des dépenses effectuées pour cet objet. |
8198 | 8670 |
###### Article R532-4 |
8199 | 8671 | |
8200 | 8672 |
Les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ne peuvent bénéficier de l'aide du fonds Fonds forestier national que si leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstruction et leurs terrains à boiser sont soumis au relèvent du régime forestier. |