Code forestier


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Version consolidée au 22 juin 2003 (version cdc5fb5)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2003.

3253
##### Article R121-1
3254

                        
3255
L'Office national des forêts est placé sous la tutelle des ministres chargés de la forêt et de l'environnement.
   

                    
3253
##### Article R*121-1
3254

                        
3255
L'Office national des forêts est placé sous la tutelle des ministres chargés des forêts et de l'environnement.
   

                    
3257 3257
##### Article R121-2
3258 3258

                                                                                    
3259 3259
L'Office national des forêts applique les arrêtés d'aménagement et assure la gestion et l'équipement des forêts et terrains qui lui sont confiés en application de l'article L. 121-2. Les décrets prévus par cet article sont pris sur le rapport du ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 et du ministre chargé du domaine. L'Office peut sur ces forêts et terrains, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration.
3260 3260

                                                                                    
3261 3261
Il a, sur ces forêts et terrains, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche.
3262 3262

                                                                                    
3263 3263
La direction des services fiscaux établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires un droit privatif sur les biens ou droits qui en font l'objet.
   

                    
3269 3269
##### Article R121-4
3270 3270

                                                                                    
3271 3271
Le ministre chargé 
de la forêt
des forêts
 et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains. Ils fixent, après consultation du directeur général de l'Office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations.
3272 3272

                                                                                    
3273 3273
Des conventions entre l'Etat et l'Office règlent la rémunération des charges de gestion et l'indemnisation des préjudices subis par l'Office à raison desdites obligations, lorsque celles-ci excèdent celles qui étaient précédemment assumées par l'administration des eaux et forêts.
   

                    
3279
##### Article R121-6
3280

                        
3281
Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux qui peuvent être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention comprennent notamment :
3282

                        
3283
- les travaux d'entretien et d'équipement des forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2 ;
3284
- l'exécution de travaux du Fonds forestier national réalisés à l'aide de prêts accordés en application de l'article R. 532-20 et la gestion des propriétés ayant bénéficié de ces prêts ;
3285
- les études et travaux dans les forêts soumises au régime forestier ;
3286
- la création de moyens de production de graines et de plants et l'exploitation de cette production ;
3287
- l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ;
3288
- les études relatives au développement des ressources naturelles et notamment des ressources forestières, ainsi qu'à la protection et à l'utilisation des terres ;
3289
- l'exécution de travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l'entretien des ouvrages correspondants ;
3290
- les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières.
3291

                        
3292
L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II.
3293

                        
3294
Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due à l'Office pour les services rendus par lui.
   

                    
3279
##### Article R*121-6
3280

                        
3281
Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention, conformément à l'article L. 121-4, peuvent concerner :
3282

                        
3283
- les actions réalisées, soit dans les forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2, soit dans les autres forêts relevant du régime forestier ;
3284
- la création de moyens de production de graines et plants et la valorisation de cette production ;
3285
- l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ;
3286
- l'amélioration de la gestion de la ressource en eau dans les espaces naturels ou boisés ;
3287
- la valorisation énergétique de la biomasse issue des arbres et des forêts, ainsi que la production d'énergies renouvelables sur le territoire des forêts relevant du régime forestier ;
3288
- la prévention des risques naturels, notamment par la protection et l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes et l'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que par les opérations de défense des forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformément à l'article R.[**] 321-14 ;
3289
- la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets locaux d'aménagement du territoire tels que les chartes de pays, les chartes forestières de territoires, les chartes des parcs naturels régionaux ;
3290
- les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières.
3291

                        
3292
L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II.
   

                    
3294
##### Article R*121-6-1
3295

                        
3296
Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article L. 121-4, une ou plusieurs personnes publiques confient à l'Office national des forêts l'exécution de prestations de mandataire chargé d'intervenir en leur nom et pour leur compte, ces conventions sont conclues selon les formes et modalités fixées au II de l'article L. 121-4.
3297

                        
3298
Les fonds perçus par l'Office national des forêts en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 121-4 sont encaissés par l'agent comptable de l'Office qui en assure le recouvrement, la conservation et le maniement conformément à l'article R.[**] 123-1.
3299

                        
3300
L'agent comptable de l'Office assure le suivi comptable en dépenses et en recettes de l'ensemble des opérations exécutées par l'Office pour le compte des personnes publiques mandantes. Les pièces justificatives à présenter aux comptables publics des mandants sont celles prévues par les textes applicables à chacune des personnes publiques concernées ; leur référence est précisée dans la convention.
3301

                        
3302
L'Office national des forêts mandataire assure la transmission au préfet, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité sur les contrats ; il en est de même pour les pièces nécessaires au contrôle financier ou au contrôle d'Etat applicable selon le cas aux autres personnes publiques.
3303

                        
3304
La commission mentionnée au II de l'article L. 121-4 est composée de deux représentants habilités de l'Office national des forêts et de représentants des personnes publiques mandantes élus à cet effet par leurs organes délibérants à raison de :
3305

                        
3306
- un représentant par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est supérieur à quatre ;
3307
- deux représentants par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est compris entre deux et quatre ;
3308
- trois représentants lorsqu'il n'y a qu'une seule personne publique mandante ; en ce cas, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
3309

                        
3310
Les représentants des personnes publiques mandantes ont seuls voix délibérative.
3311

                        
3312
La commission est présidée par l'un de ses membres, élu en son sein parmi les représentants des personnes publiques.
3313

                        
3314
Sont convoqués aux réunions de cette commission et peuvent y assister avec voix consultative :
3315

                        
3316
- l'agent comptable de l'Office national des forêts ou son représentant ;
3317
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
3318

                        
3319
Lorsque la commande excède le seuil prévu à l'article 28 du code des marchés publics, la commission se prononce sur l'attribution du marché passé par l'Office national des forêts agissant en qualité de mandataire pour la réalisation de l'opération en cause, dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales. Elle est saisie de tout avenant éventuel passé pour ce marché dans les limites prévues par la loi.
   

                    
3296 3321
##### Article R*121-7
3297 3322

                                                                                    
3298 3323
L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers.
3299 3324

                                                                                    
3300 3325
Il peut, avec l'autorisation conjointe des ministres chargés de l'économie
 ,
, 
des finances, du budget, 
de la forêt
des forêts
 et de l'environnement, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers.
3301 3326

                                                                                    
3302 3327
Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 
(1) 
du code forestier.
   

                    
3308 3333
###### Article R122-1
3309 3334

                                                                                    
3310 3335
Le conseil d'administration de l'Office 
national 
des forêts comprend vingt-
quatre
huit
 membres :
3311 3336

                                                                                    
3312 3337
- un représentant du 
premier
Premier
 ministre ;
3313 3338
- 
un membre
deux personnalités choisies parmi les membres
 du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes 
ou
et
 de l'inspection générale des finances
 ;
3339
- trois représentants du ministre chargé des forêts ;
3313 3340
- trois représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
 ;
3314 3341
- deux représentants du ministre chargé de 
la forêt, à savoir :
3315

                                                                                    
3316
le directeur chargé des affaires financières et économiques et le directeur chargé des forêts, membre de droit ;
3317

                                                                                    
3318
- trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine, à savoir : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts, membres de droit ;
3319 3341
- un représentant du ministre de l'intérieur, à savoir : le directeur général des collectivités locales, membre de droit
l'environnement
 ;
3320 3342
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire
, à savoir : le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit
 ;
3321 3343
- un représentant du ministre 
chargé de l'environnement, à savoir : le directeur chargé de la nature, membre de droit ;
3322
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
3323
- trois
3343
de l'intérieur ;
3323 3344
- quatre
 représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts 
soumises au
relevant du
 régime forestier ;
3325
- six
3345
conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
3325 3345
- six
conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
3325 3346
- deux
 représentants 
du personnel en service à l'Office, choisis sur des listes de présentation établies
des personnels de droit privé employés par l'établissement, ces représentants étant désignés
 par les organisations syndicales représentatives, 
dont un au moins appartenant au personnel ouvrier
à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3347
- quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3325 3348
- un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement, désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement
 ;
3326 3349
- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique
 ou
,
 social
 ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature
.
3327 3350

                                                                                    
3328 3351
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes 
de nationalité française
ressortissantes de pays membres de la Communauté européenne et
 jouissant de leurs droits civiques.
3329 3352

                                                                                    
3330 3353
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante-
huit ans. Le nombre de ces membres qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du conseil d'administration ; lorsque cette proportion est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'Office.
trois ans au moment de leur désignation.
   

                    
3332 3355
###### Article R122-2
3333 3356

                                                                                    
3334 3357
Les membres du conseil d'administration 
autres que les membres représentants des ministres 
sont nommés pour trois ans
,
 par décret pris sur proposition des ministres chargés 
de la forêt
des forêts
 et de l'environnement
. Les membres représentant le Premier ministre et les ministres chargés des forêts, de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'intérieur sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre qu'ils représentent
.
3335 3358

                                                                                    
3336 3359
S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
3337 3360

                                                                                    
3338 3361
Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, les membres 
de droit
représentants des ministres
 peuvent se faire représenter par un membre suppléant
,
 désigné par 
décret pris sur proposition
arrêté
 du ministre 
intéressé
compétent
.
3339 3362

                                                                                    
3340 3363
Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, 
de la forêt
des forêts
 et de l'environnement.
3341 3364

                                                                                    
3342 3365
Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires.
   

                    
3344 3367
###### Article R122-3
3345 3368

                                                                                    
3346 3369
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés 
de la forêt
des forêts
 et de l'environnement.
3347 3370

                                                                                    
3348 3371
Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
3349 3372

                                                                                    
3350 3373
Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
   

                    
3352 3375
###### Article R122-4
3353 3376

                                                                                    
3354 3377
Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et trois fois par an, au moins, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre chargé 
de la forêt
des forêts
, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office le demande.
3355 3378

                                                                                    
3356 3379
Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article.
3357 3380

                                                                                    
3358 3381
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.
   

                    
3360 3383
###### Article R122-5
3361 3384

                                                                                    
3362 3385
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
3363 3386

                                                                                    
3364 3387
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés 
de la forêt
des forêts
 et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.
   

                    
3366 3389
###### Article R122-6
3367 3390

                                                                                    
3368 3391
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
3369 3392

                                                                                    
3370 3393
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement
, le contrat de plan précisant les orientations de gestion et les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ces actions
 ;
3371 3394

                                                                                    
3372 3395
2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ;
3373 3396

                                                                                    
3374 3397
3° Le compte financier ;
3375 3398

                                                                                    
3376 3399
La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice
L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 123-2
 ;
3377 3400

                                                                                    
3378 3401
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
3379 3402

                                                                                    
3380 3403
6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
*
 121-7 ;
3381 3404

                                                                                    
3382 3405
7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ;
3383 3406

                                                                                    
3384 3407
8° Les emprunts ;
3385 3408

                                                                                    
3386 3409
9° Le rapport annuel de gestion ;
3387 3410

                                                                                    
3388 3411
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;
3389 3412

                                                                                    
3390 3413
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ;
3391 3414

                                                                                    
3392 3415
12° L'acceptation des dons et legs ;
3393 3416

                                                                                    
3394 3417
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger.
3395 3418

                                                                                    
3396 3419
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
3397 3420

                                                                                    
3398 3421
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ;
3399 3422

                                                                                    
3400 3423
16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ;
3401 3424

                                                                                    
3402 3425
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2.
3403 3426

                                                                                    
3404 3427
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé 
de la forêt
des forêts
, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.
   

                    
3414 3437
###### Article R122-8
3415 3438

                                                                                    
3416 3439
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 
2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 14
5° et 6
° de l'article R.
[**]
 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministre chargés 
de la forêt
des forêts
, de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la 
transmission
réception
 des délibérations 
aux
par les
 ministres
. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 8° et 14° de l'article R.[**] 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministres ou après un silence d'un mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3° et 4° deviennent exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999
.
3417 3440

                                                                                    
3418 3441
Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés 
de la forêt
des forêts
, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la 
transmission
réception
 des délibérations 
aux
par les
 ministres.
   

                    
3422 3445
###### Article R122-9
3423 3446

                                                                                    
3424 3447
Le directeur général de l'Office est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition des ministres chargés 
de la forêt
des forêts
 et de l'environnement.
   

                    
3440 3463
###### Article R122-12
3441 3464

                                                                                    
3442 3465
Le directeur général prononce les mutations, à l'intérieur de l'Office, des personnels relevant du statut général des fonctionnaires et mis à la disposition de l'Office, après avoir recueilli l'avis de commissions paritaires dont les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 et du ministre chargé de la fonction publique.
   

                    
3450 3473
###### Article R122-15
3451 3474

                                                                                    
3452 3475
Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés 
de la forêt
des forêts
 et de l'environnement, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants :
3453 3476

                                                                                    
3454 3477
- techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
3455 3478
- chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
3456 3479
- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.
   

                    
3462 3485
###### Article R122-17
3463

                                                                                    
3464
Les registres dont la tenue est prescrite aux ingénieurs en service à l'Office national des forêts par le ministre de l'agriculture ou le directeur général de l'établissement sont cotés et paraphés par le directeur régional.
3465 3486

                                                                                    
3466 3487
Les registres d'ordre des agents assermentés de l'Office national des forêts
,
 dont la tenue est prescrite par les directives du directeur général de l'Office
,
 sont cotés et paraphés 
par l'ingénieur,
conformément à ces directives par leur
 chef de 
centre de l'Office national des forêts
service
.
3467 3488

                                                                                    
3468 3489
Les agents assermentés inscrivent
 notamment
 sur leurs registres d'ordre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés
,
 ainsi que les reconnaissances de chablis et bois de délit, dans les conditions définies par le directeur général.
   

                    
3474
###### Article R122-19
3475

                        
3476
Il est interdit aux ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, sous peine de sanctions disciplinaires, de faire le commerce de bois, d'exercer une industrie où le bois est employé comme matière première principale, de tenir auberge ou de vendre des boissons.
   

                    
3478 3495
###### Article R122-20
3479 3496

                                                                                    
3480 3497
Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la 
direction régionale de l'Office
région administrative
 où les entreprises d'exploitation forestière, de scieries ou autres travaux du bois, dont il est propriétaire, s'approvisionnent en bois.
   

                    
3482
###### Article R122-21
3483

                        
3484
Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ne peuvent avoir sous leurs ordres leur conjoint, leurs ascendants, descendants, collatéraux jusqu'au quatrième degré et alliés aux mêmes degrés.
   

                    
3486 3499
###### Article R122-22
3487 3500

                                                                                    
3488 3501
Le ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 détermine par arrêté le modèle de l'empreinte et les règles générales d'utilisation des types de marteaux de l'Etat destinés aux opérations de martelage et de balivage en vue de l'exploitation, de la délivrance ou de la commercialisation des bois.
3489 3502

                                                                                    
3490 3503
Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
, les conditions d'emploi, les mesures propres à assurer la garde et l'entretien des marteaux en usage dans cet établissement ainsi que celles destinées à prévenir les abus dans leur emploi.
   

                    
3492 3505
###### Article R122-23
3493 3506

                                                                                    
3494 3507
Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
, le modèle de l'empreinte et les conditions d'emploi des marteaux dont sont dotés les personnels assermentés de l'établissement.
   

                    
3496 3509
###### Article R122-24
3497 3510

                                                                                    
3498 3511
L'empreinte de tous les marteaux dont les 
ingénieurs et agents assermentés
personnels habilités de l'Office national des forêts
 font usage
 conformément aux directives du directeur général
, tant pour la marque de bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée aux greffes des tribunaux, à savoir :
3499 3512

                                                                                    
3500 3513
- celle des marteaux particuliers dont les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont pourvus, aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions ;
3501 3514
- celle du marteau de l'Etat aux greffes des tribunaux de grande instance et des cours d'appel.
   

                    
3505 3518
###### Article R122-25
3506 3519

                                                                                    
3507 3520
Un comité scientifique, instance consultative de réflexion, de proposition et d'évaluation en matière scientifique, est placé auprès du directeur général de l'Office. Il est composé de 10 membres au moins et 15 au plus, nommés pour quatre ans, par arrêté des ministres chargés 
de la forêt
des forêts
 et de l'environnement, sur proposition du directeur général. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont définies par un règlement intérieur élaboré par le directeur général.
   

                    
3521 3534
###### Article R123-3
3522 3535

                                                                                    
3523 3536
L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, 
de la forêt
des forêts
 et de l'environnement après avis du conseil d'administration.
3524 3537

                                                                                    
3525 3538
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office sur la proposition de l'agent comptable.
   

                    
3544 3557
###### Article R*123-5
3545 3558

                                                                                    
3546 3559
La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, 
de la forêt
des forêts
 et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.
   

                    
3575 3588
###### Article R123-10
3576 3589

                                                                                    
3577 3590
Les produits de l'Office sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor ou des comptables des domaines constitués comme correspondants de l'agent comptable
.
3591

                                                                                    
3577 3592
Les produits de l'Office, recouvrés par l'agent comptable, peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa du contrôleur d'Etat
.
3578 3593

                                                                                    
3579 3594
Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'Office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent.
   

                    
3581 3596
###### Article R123-11
3582 3597

                                                                                    
3583 3598
Le montant des traites souscrites à l'occasion des ventes de coupes de bois auprès des comptables du Trésor et le montant des obligations cautionnées souscrites auprès des comptables des domaines sont versés à l'Office à l'échéance des effets. Toutefois, ces effets pourront donner lieu à escompte dans les conditions déterminées par décision du 
ministre chargé des finances.
conseil d'administration.
   

                    
3585 3600
###### Article R123-12
3586 3601

                                                                                    
3587 3602
L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
3588 3603

                                                                                    
3589 3604
Les
Dans les régions administratives où l'Office est dépourvu d'agents comptables secondaires habilités dans ce domaine, les
 comptables du Trésor poursuivent pour le compte de l'Office le recouvrement des
 produits qui leur sont confiés :
3590

                                                                                    
3591 3604
- en ce qui concerne les
 produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-6
 ;
3592 3604
- en ce qui concerne les autres créances, sur le vu d'ordres de recettes rendus exécutoires par les préfets dans les conditions fixées à l'article 89, alinéa 2, du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et aux articles 9 à 11 du décret n° 63-608 du 24 juin 1963
.
3593 3605

                                                                                    
3594 3606
Les 
receveurs des domaines
comptables des impôts
 poursuivent, pour le compte de l'Office, les recouvrements qui leur sont confiés dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.
   

                    
3604 3616
###### Article R123-14
3605 3617

                                                                                    
3606 3618
Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office, conformément aux dispositions du décret n° 
64-486 du 28 mai 1964.
92-681 du 20 juillet 1992.
   

                    
3608 3620
###### Article R123-15
3609 3621

                                                                                    
3622
L'Office gère librement sa trésorerie.
3623

                                                                                    
3610 3624
Les fonds disponibles 
de l'Office sont déposés au Trésor ou au service des chèques postaux.
3611

                                                                                    
3612 3624
Des comptes peuvent également être ouverts, au nom
sont répartis à la diligence
 de l'agent comptable
, à la banque de France ou dans d'autres banques. Toutefois, le montant des disponibilités déposées à ces
 sur les
 comptes 
ne peut, au total, excéder un plafond fixé
ouverts à son nom au Trésor public et dans le réseau bancaire en fonction des besoins et des orientations de gestion arrêtées
 par le 
ministre chargé des finances.
directeur général de l'Office.
   

                    
3632 3644
##### Article R124-1
3633 3645

                                                                                    
3634 3646
Le ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 peut déléguer 
au directeur général et aux directeurs régionaux
à un ou plusieurs responsables territoriaux compétents
 de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont 
conférés par les articles
confiés par l'article
 L. 133-2
 et R
.
 137-1.
   

                    
3636
##### Article R124-2
3637

                        
3638
Les préfets peuvent consentir à des ingénieurs en service à l'Office national des forêts des délégations de pouvoir ou de signature en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R. 134-3, L. 135-7 et R. 135-11, L. 144-3 et R. 144-5, L. 145-1 et R. 145-1, et R. 136-2.
   

                    
3648
##### Article R*124-2
3649

                        
3650
Les préfets peuvent consentir à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R.[* 134-3, L. 144-3 et R.*] 144-5.
   

                    
3640 3652
##### Article R124-3
3641 3653

                                                                                    
3642 3654
Par application de l'article L. 124-1, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à titre gratuit, les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus nécessaires à son fonctionnement.
3643 3655

                                                                                    
3644 3656
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du domaine, 
de la forêt
des forêts
 et de l'environnement désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office.
   

                    
3807 3819
##### Article R*134-1
3808 3820

                                                                                    
3809 3821
La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts 
soumis au
relevant du
 régime forestier est faite avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre. Il peut être dérogé à cette règle par des ventes à l'amiable dans les conditions fixées à la section 3 du même chapitre.
   

                    
3813 3825
###### Article R*134-2
3814 3826

                                                                                    
3815 3827
Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les bois et forêts 
soumis au
relevant du
 régime forestier sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.
3816 3828

                                                                                    
3817 3829
Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les services de l'Office.
3818 3830

                                                                                    
3819 3831
Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur.
   

                    
4090
####### Article R137-14-1
4091

                        
4092
Pour les forêts mentionnées à l'article R. 137-14 et aux fins de garantir un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux garant du développement durable des massifs forestiers conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 1, l'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, est demandeur et bénéficiaire pour chaque forêt domaniale du plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement.
4093

                        
4094
Il en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans son cahier des charges applicables à l'exploitation de la chasse dans les forêts domaniales, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect de ces plans de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport et, s'il y a lieu, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement.
   

                    
4106 4124
####### Article R137-18
4107 4125

                                                                                    
4108 4126
Pour les forêts et les terrains mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés 
de la forêt
des forêts
, de la chasse et du domaine.
4109 4127

                                                                                    
4110 4128
Pour les forêts et les terrains mentionnés à l'article R. 137-16, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par les ministres chargés 
de la forêt
des forêts
, de la chasse et du domaine.
   

                    
4118 4136
####### Article R137-20
4119 4137

                                                                                    
4120 4138
Les demandes de locations amiables prévues aux articles R. 137-8 à R. 137-12 sont adressées, suivant que les terrains en cause entrent dans le champ d'application de l'article R. 137-14, R. 137-15 ou R. 137-16, 
au directeur régional de
à
 l'Office national des forêts ou au directeur départemental de l'agriculture territorialement compétents.
4121 4139

                                                                                    
4122 4140
Ces demandes doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le terrain intéressé fait l'objet.
4123 4141

                                                                                    
4124 4142
Toutefois, la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.
   

                    
4126 4144
####### Article R137-21
4127 4145

                                                                                    
4128 4146
Si la demande, émane d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée au sens 
de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964
des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement
, elle doit être accompagnée d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément prévu par l'article 17 du décret n° 66-747 du 6 octobre 1966.
4129 4147

                                                                                    
4130 4148
Si la demande émane d'une autre association, elle doit être accompagnée de justifications répondant à chacune des conditions prévues par l'article R. 137-10, savoir :
4131 4149

                                                                                    
4132 4150
- le récépissé de la déclaration au titre de la loi du 1er juillet 1901, avec indication de la date de publication au 
journal
Journal
 officiel :
4133 4151
- un extrait certifié conforme des statuts, comportant l'énoncé des buts poursuivis par l'association ;
4134 4152
- un engagement de réaliser, dans un délai déterminé, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le lot sollicité, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés ;
4135 4153
- une attestation d'affiliation à la fédération départementale des chasseurs, délivrée par cet organisme ;
4136 4154
- une liste des membres de l'association avec justification du domicile de chacun ;
4137 4155
- à défaut d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une 
exploiation
exploitation
 rationnelle ;
4138 4156
- la justification, dans tous les cas, de la réalisation d'une mise en valeur cynégétique du territoire géré par l'association demanderesse, notamment comptes rendus d'équipements et aménagements, factures de gibier de repeuplement, salaires de gardes, restrictions consenties en matière de nombre de pièces de gibier ou de jours de chasse.
   

                    
4150 4168
####### Article R137-24
4151 4169

                                                                                    
4152 4170
Si un même lot est demandé par plusieurs associations non agréées au sens 
de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964
des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement
 et qui accepteraient les conditions d'affermage imposées par l'autorité compétente, la location est consentie à celle de ces associations qui est estimée présenter les garanties les plus sérieuses, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la chasse.
4153 4171

                                                                                    
4154 4172
Au cas où les garanties sont jugées équivalentes, il est procédé à une adjudication restreinte entre les associations concurrentes.
   

                    
4198 4216
###### Article R138-1
4199 4217

                                                                                    
4200 4218
Les maires des communes et les particuliers jouissant du droit de pâturage ou de panage dans les forêts de l'Etat remettent annuellement à
 l'ingénieur chef de subdivision de
 l'Office national des forêts, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et ceux dont il fait commerce.
   

                    
4210 4228
###### Article R138-4
4211 4229

                                                                                    
4212 4230
Chaque année,
 l'ingénieur chef de subdivision de
 l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois, l'état des cantons qui peuvent être délivrés pour le pâturage, la glandée ou le panage dans les forêts soumises à ces droits ; il indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir conformément aux dispositions des articles L. 138-5 et R. 138-2 pour le panage et la glandée.
4213

                                                                                    
4214
Ces propositions sont approuvées par l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts.
   

                    
4216 4232
###### Article R*138-5
4217 4233

                                                                                    
4218 4234
Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque fixée par l'Office national des forêts pour l'ouverture du panage et de la glandée, 
les ingénieurs en service à 
l'Office national des forêts 
font
fait
 connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui sont admis au pâturage et au panage.
   

                    
4224 4240
###### Article R138-7
4225 4241

                                                                                    
4226 4242
Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 
30 F d'amende par tête de bétail. L'amende
l'amende
 prévue 
ci-dessus ne peut dépasser 10000 F
pour les contraventions de la 5e classe
.
4227 4243

                                                                                    
4228 4244
Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le 
commissaire de la République
préfet
 peut, sur la demande du conseil municipal et après avis
 du directeur régional
 de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale.
4229 4245

                                                                                    
4230 4246
Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe contre le pâtre.
   

                    
4236 4252
###### Article R138-9
4237 4253

                                                                                    
4238 4254
Les porcs et bestiaux doivent porter une marque distincte.
4239 4255

                                                                                    
4240 4256
Cette marque doit être différente pour chaque commune ou section de commune usagère
.
4241

                                                                                    
4242 4256
Il y a lieu à une amende de 4,5 euros par tête de porc ou de bétail non marqué. L'amende
 sous peine de l'amende
 prévue 
ne peut dépasser 1500 euros.
pour les contraventions de la 5e classe au cas où un ou des animaux seraient non marqués.
   

                    
4244 4258
###### Article R138-10
4245 4259

                                                                                    
4246 4260
L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque
 au bureau de l'ingénieur chef de subdivision
 à l'Office national des forêts, le tout sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
   

                    
4248 4262
###### Article R138-11
4249 4263

                                                                                    
4250 4264
Le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-10, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage et du panage sous les peines portées par cet article.
4251 4265

                                                                                    
4252 4266
L'ingénieur chef de subdivision de l'Office
L'Office
 national des forêts donne acte de ce dépôt à l'usager.
   

                    
4262 4276
###### Article R138-14
4263 4277

                                                                                    
4264 4278
Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe.
4265 4279

                                                                                    
4266 4280
L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le préfet sur proposition de 
l'ingénieur en service à 
l'Office national des forêts.
   

                    
4272 4286
###### Article R138-16
4273 4287

                                                                                    
4274 4288
La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite par
 les ingénieurs en service à
 l'Office national des forêts.
4275 4289

                                                                                    
4276 4290
L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts.
4277 4291

                                                                                    
4278 4292
Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.
   

                    
4286 4300
###### Article R138-18
4287 4301

                                                                                    
4288 4302
La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux usagers sur présentation des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins.
4289 4303

                                                                                    
4290 4304
Les demandes obligatoirement accompagnées de ces devis sont remises avant le 1er février de chaque année au représentant local de l'Office national des forêts autorisé à cet effet.
4291 4305

                                                                                    
4292 4306
Elles sont transmises avant le 1er avril à 
l'ingénieur, chef de centre de 
l'Office national des forêts qui statue après avoir fait procéder aux vérifications qu'il juge nécessaires.
4293 4307

                                                                                    
4294 4308
La délivrance de ces bois est mise en charge sur les coupes vendues et est faite à l'usager par les acquéreurs de coupes à l'époque fixée par les clauses de la vente.
4295 4309

                                                                                    
4296 4310
En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par 
l'ingénieur chef de centre de 
l'Office national des forêts, en cas d'urgence dûment constatée par le maire de la commune. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134-17.
   

                    
4298 4312
###### Article R138-19
4299 4313

                                                                                    
4300 4314
Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu :
4301 4315

                                                                                    
4302 4316
S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe ;
4303 4317

                                                                                    
4304 4318
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à 
une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 2500 F ni supérieure à 10000 F.
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
4314 4328
####### Article R138-21
4315 4329

                                                                                    
4316 4330
Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des services fiscaux et avec son propre avis, 
avec l'avis du directeur départemental des services fiscaux et avec son propre avis 
au ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du 
domaine
Domaine
.
4317 4331

                                                                                    
4318 4332
Si cette opportunité est reconnue, 
le directeur régional de 
l'Office national des forêts nomme deux 
ingénieurs de l'Office
responsables
 chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager.
   

                    
4320 4334
####### Article R138-22
4321 4335

                                                                                    
4322 4336
Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 : celui-ci prend l'avis du ministre chargé du domaine. Une décision conjointe des deux ministres prescrit, s'il y a lieu, la signification des offres à l'usager par les soins du directeur départemental des services fiscaux.
   

                    
4324 4338
####### Article R138-23
4325 4339

                                                                                    
4326 4340
Si l'usager déclare accepter les offres, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des services fiscaux et du 
directeur régional
représentant habilité
 de l'Office national des forêts, qui représentent l'Etat. L'acte est homologué par décret, pris en application de l'article L. 138-16.
   

                    
4328 4342
####### Article R138-24
4329 4343

                                                                                    
4330 4344
Si l'usager propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 et le ministre chargé du domaine statuent et ordonnent conjointement, s'il y a lieu, au directeur départemental des services fiscaux d'intenter l'action en cantonnement.
   

                    
4332 4346
####### Article R138-25
4333 4347

                                                                                    
4334 4348
Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 138-17, soit parce que le cantonnement prévu à l'article L. 138-16 s'avère sans intérêt, le ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 et le ministre chargé du domaine statuent conjointement sur les propositions d'indemnisation du directeur général de l'Office national des forêts et au vu de l'avis du directeur départemental des services fiscaux.
4335 4349

                                                                                    
4336 4350
S'il s'agit d'un droit de pâturage au profit des habitants d'une commune, le préfet est préalablement appelé, pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 138-17, à donner son avis motivé sur l'opportunité et, s'il y a lieu, l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants.
4337 4351

                                                                                    
4338 4352
Lorsque le ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 et le ministre chargé du domaine ont conjointement décidé le rachat d'un droit de pâturage, le préfet notifie la décision au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal. Le maire peut alors exercer auprès du tribunal administratif le pourvoi prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 138-17. L'enquête ordonnée à cet effet par le tribunal a lieu conformément aux dispositions des articles R. 139 et suivants du code des tribunaux administratifs.
4339 4353

                                                                                    
4340 4354
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 138-21 et des articles R. 138-22 à R. 138-24.
   

                    
4468
##### Article R153-2
4469

                        
4470
Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de l'administration chargée des forêts, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet des procureurs de la République et de leurs substituts. Il y assiste en uniforme et se tient découvert pendant l'audience.
   

                    
4472
##### Article R153-3
4473

                        
4474
Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent pour le ressort de chaque tribunal et au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de l'Office national des forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
4636
##### Article R173-4
4637

                        
4638
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
   

                    
4454
##### Article R*141-1
4455

                        
4456
Les dispositions des chapitres II à VI et de la section 1 du chapitre VII du titre III du présent livre sont applicables aux bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
4457

                        
4458
Les dispositions du présent livre relatives aux bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier et appartenant aux établissements publics s'appliquent à l'administration des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier appartenant aux régions, aux départements, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne.
   

                    
4460
##### Article R141-2
4461

                        
4462
L'acquisition à titre onéreux d'un bois, forêt ou terrain à boiser, ainsi que la conservation d'une propriété de cette nature acquise à titre gratuit par un établissement d'utilité publique ou par une caisse d'épargne est subordonnée à l'avis favorable de l'Office national des forêts sur l'application du régime forestier à la propriété en cause. L'Office est informé par l'établissement ou la caisse d'épargne des projets d'acquisitions, et leur réalisation est portée à sa connaissance par le directeur départemental des services fiscaux.
   

                    
4464
##### Article R141-3
4465

                        
4466
L'Office national des forêts convoque sur les lieux le maire, le président de la commission administrative ou tout autre représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire, afin de procéder, contradictoirement avec lui, à la reconnaissance des bois, forêts et terrains à boiser auxquels le régime forestier sera appliqué en vertu de l'article L. 141-1.
4467

                        
4468
Les dires et observations du représentant du propriétaire sont exactement consignés au procès-verbal de reconnaissance qui est dressé séance tenante par l'Office national des forêts et signé par les deux parties. Au cas où le représentant du propriétaire ferait défaut ou refuserait de signer, mention en est faite au procès-verbal et il est passé outre.
   

                    
4470
##### Article R141-4
4471

                        
4472
Le procès-verbal est annexé au dossier qui est transmis au préfet par l'Office national des forêts, avec l'avis de ce dernier sur l'opportunité de l'application du régime forestier.
   

                    
4474
##### Article R*141-5
4475

                        
4476
L'application du régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4477

                        
4478
En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis des ministres intéressés.
   

                    
4480
##### Article R141-6
4481

                        
4482
Le régime forestier est appliqué aux bois, forêts et terrains mentionnés à l'article R. 141-3 (alinéa 1er), à compter de la publication de l'arrêté préfectoral ou ministériel prononçant l'application de ce régime. Cette publication est faite par le maire en application de l'article L. 2122-27 (1°) du code général des collectivités territoriales, dans la ou les communes de situation des bois, forêts et terrains concernés. L'arrêté est inséré au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
4484
##### Article R141-7
4485

                        
4486
Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil général pour celles des départements et les administrateurs pour les propriétés forestières des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière aux administrateurs des établissements publics.
   

                    
4488
##### Article R141-8
4489

                        
4490
L'avis ou la décision ministériel prévu au titre IV (partie réglementaire) est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le cas des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 relevant de ses attributions.
4491

                        
4492
Pour les autres personnes morales, l'avis ou la décision est prononcé par le ou les ministres chargés de leur contrôle administratif et financier.
   

                    
4494
##### Article R141-9
4495

                        
4496
Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 141-4 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n - 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
4497

                        
4498
En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable.
4499

                        
4500
La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
   

                    
4502
##### Article R141-10
4503

                        
4504
La décision est notifiée au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture et aux organisations représentatives des communes forestières.
   

                    
4506
##### Article R141-11
4507

                        
4508
La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 141-9 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.
4509

                        
4510
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières" ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.
4511

                        
4512
Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.
   

                    
4514
##### Article R141-12
4515

                        
4516
La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.
   

                    
4518
##### Article R141-13
4519

                        
4520
Le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met chaque année à la disposition des organisations représentatives des communes forestières, en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre, la part des cotisations qui leur a été affectée.
   

                    
4524
##### Article R142-1
4525

                        
4526
En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui des maires ou administrateurs est transmis à l'autorité préfectorale qui nomme le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt de la collectivité ou personne morale propriétaire.
   

                    
4528
##### Article R142-2
4529

                        
4530
Le maire de la commune ou l'un des administrateurs de la collectivité ou personne morale propriétaire a droit d'assister à toutes les opérations aux côtés de l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert.
4531

                        
4532
Ses dires, observations et oppositions sont exactement consignés au procès-verbal.
4533

                        
4534
Le conseil régional, le conseil général, le conseil municipal ou les administrateurs sont appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à l'homologation du préfet.
   

                    
4536
##### Article R142-3
4537

                        
4538
En cas de contestation ou d'opposition les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires.
   

                    
4540
##### Article R142-4
4541

                        
4542
Lorsque les délimitations ou les bornages, partiels ou généraux, ont été entrepris à l'initiative de la collectivité ou personne morale propriétaire, celle-ci règle directement et intégralement aux ayants droit et à l'Office national des forêts les frais des opérations et recouvre ensuite, sur les propriétaires riverains, les quotes-parts de ces frais mises à leur charge.
4543

                        
4544
Lorsque la délimitation et le bornage partiels ont été requis par les riverains, la collectivité ou personne morale propriétaire peut faire l'avance des frais des opérations. Si elle n'en fait pas l'avance, le règlement de ces frais incombe à chacune des parties et leur recouvrement est assuré, dans les conditions prévues à l'article R. 142-5, à la diligence du comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
   

                    
4546
##### Article R142-5
4547

                        
4548
Dans tous les cas, l'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert, est remis au comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire, qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains par toutes voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais sont dus.
4549

                        
4550
S'il y a lieu, l'état des frais mis en recouvrement au profit des collectivités et établissements publics est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation propre à ces collectivités et établissements publics.
   

                    
4556
##### Article R*144-1
4557

                        
4558
Conformément à l'article L. 144-1, les adjudications concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 141-1 ont lieu en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les personnes morales mentionnées audit article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
   

                    
4560
##### Article R*144-2
4561

                        
4562
En matière d'appel d'offres par soumissions cachetées, ces dernières sont ouvertes par une commission qui comprend :
4563

                        
4564
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;
4565
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
4566
- un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire ;
4567

                        
4568
Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant.
   

                    
4570
##### Article R*144-3
4571

                        
4572
Toute vente à l'amiable concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
   

                    
4574
##### Article R144-4
4575

                        
4576
Les indemnités que les acheteurs des bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange des bois sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.
   

                    
4578
##### Article R*144-5
4579

                        
4580
Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.
4581

                        
4582
Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.
4583

                        
4584
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet.
   

                    
4586
##### Article R*144-6
4587

                        
4588
En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes :
4589

                        
4590
1° Par dérogation à l'article R. 134-4, le choix entre l'adjudication et l'appel d'offres est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ;
4591

                        
4592
2° Par dérogation à l'article R. 134-9, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet.
   

                    
4596
##### Article R145-2
4597

                        
4598
Les communes font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations.
4599

                        
4600
Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 145-1, la quantité de bois demandée est mise en charge et délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 144-5 (alinéa 2).
   

                    
4602
##### Article R*145-3
4603

                        
4604
Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 145-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions du titre III, chapitre IV, du présent livre sont applicables à ces ventes sous réserve des modalités particulières au présent titre.
   

                    
4608
##### Article R146-1
4609

                        
4610
L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 138-5, les cantons déclarés défensables ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être admis au pâturage.
4611

                        
4612
La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder la pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dans l'acte de concession.
4613

                        
4614
La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 137-1 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 137-1. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative.
4615

                        
4616
Les concessions amiables de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 144-3 pour les ventes amiables de coupes et produits des coupes.
4617

                        
4618
En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 144-2.
   

                    
4620
##### Article R146-2
4621

                        
4622
Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par le conseil municipal pour les forêts communales et sectionnales et par l'Office national des forêts, sur proposition des administrateurs, pour les autres forêts non domaniales relevant du régime forestier.
   

                    
4624
##### Article R*146-3
4625

                        
4626
Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles R. 138-1 à R. 138-8, R.[**] 138-12 à R. 138-17, R.[**] 138-20, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications et dispositions particulières résultant du présent titre.
   

                    
4628
##### Article R146-4
4629

                        
4630
Les collectivités ou personnes morales propriétaires qui veulent affranchir leur forêt d'un droit d'usage au bois par voie de cantonnement en adressent la demande au préfet qui statue sur l'opportunité après avoir pris l'avis de l'Office national des forêts.
4631

                        
4632
S'il s'agit d'un droit rachetable à prix d'argent, conformément aux articles L. 138-17 et L. 146-3, ou lorsque le préfet estime que le rachat d'un droit d'usage au bois est préférable à son cantonnement, le conseil municipal ou les administrateurs délibèrent sur l'opportunité de l'opération.
4633

                        
4634
Si le droit d'usage appartient à une autre commune, le préfet compétent est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. La décision du conseil municipal ou des administrateurs est transmise au préfet qui la notifie au maire de la commune usagère comme il est dit à l'alinéa 3 de l'article R. 138-25.
   

                    
4636
##### Article R146-5
4637

                        
4638
Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat sont faites selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 138-21 et il est procédé aux estimations conformément aux articles R. 138-26 à R. 138-37.
4639

                        
4640
Toutefois, sur la demande de la collectivité ou personne morale propriétaire, un troisième expert désigné par cette dernière, est adjoint pour participer concurremment avec les ingénieurs de l'Office national des forêts aux études et estimations.
   

                    
4642
##### Article R146-6
4643

                        
4644
La collectivité ou personne morale propriétaire déclare si elle entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat.
4645

                        
4646
Dans l'affirmative et sur avis favorable du préfet, le ministre chargé des forêts statue sur l'opportunité des offres. En cas d'avis défavorable du préfet, il statue après avis du ministre de l'intérieur ou du ministre compétent à l'égard de la personne morale propriétaire.
4647

                        
4648
Il est ensuite procédé conformément aux articles R. 138-23 et R. 138-24.
4649

                        
4650
Toutefois, les modifications proposées par l'usager dans le cas prévu à l'article R. 138-24 doivent être acceptées par la collectivité ou personne morale propriétaire sous réserve, s'il y a lieu, de l'approbation de l'autorité de tutelle, avant d'être soumises à l'homologation par arrêté du ministre chargé des forêts. Si l'usager refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux judiciaires ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, selon les formes prescrites par la loi.
   

                    
4652
##### Article R146-7
4653

                        
4654
Pour l'application des articles R. 146-5 et R. 146-6, les indemnités et frais exposés par l'Office national des forêts et les vacations du troisième expert sont à la charge de la collectivité ou personne morale propriétaire.
   

                    
4658
##### Article R147-1
4659

                        
4660
S'il y a lieu de procéder conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 147-2, le préfet, sur les propositions de l'Office national des forêts et du maire, détermine la portion de coupe affouagère qui doit être vendue aux enchères pour acquitter les frais et contributions mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 147-2.
   

                    
4666
###### Article R*148-1
4667

                        
4668
Les délibérations relatives à la création d'un syndicat ou à l'extension à de nouveaux membres sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section.
4669

                        
4670
Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article R.* 121-4 du présent code.
   

                    
4672
###### Article R148-2
4673

                        
4674
Pour chaque projet de création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, le ou les préfets des départements concernés demandent à l'Office national des forêts un rapport préalable qui comprend :
4675

                        
4676
- l'énumération des bois, forêts et terrains à boiser appartenant aux collectivités et personnes morales intéressées et formant un ensemble boisé susceptible de gestion commune ;
4677
- un avis sur l'opportunité de l'opération ;
4678
- une estimation du coût de l'étude à effectuer.
   

                    
4680
###### Article R148-3
4681

                        
4682
Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article R. 148-2 du présent code, le ou les préfets intéressés décident de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend :
4683

                        
4684
- l'estimation précise de la valeur des bois, forêts et terrains à boiser en cause ;
4685
- un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ;
4686
- une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ;
4687
- les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois, forêts et terrains à boiser concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat.
4688

                        
4689
Les dispositions des articles R. 5212-17 et D. 5212-8 à D. 5212-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.
   

                    
4693
###### Article R*148-4
4694

                        
4695
L'autorisation prévue par l'article L. 148-11 du présent code est donnée par arrêté du ou des préfets intéressés.
4696

                        
4697
Les articles R.* 148-1 à R. 148-3 du présent code ainsi que l'article R. 5721-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats mixtes de gestion forestière.
   

                    
4703
####### Article R*148-5
4704

                        
4705
Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans. Ils peuvent être prorogés au-delà de la durée prévue.
4706

                        
4707
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la fusion de groupements syndicaux forestiers avant le terme de la durée pour laquelle chacun a été constitué ou prorogé. La durée du groupement résultant d'une telle fusion ne peut elle-même être inférieure à cinquante ans.
   

                    
4709
####### Article R*148-6
4710

                        
4711
Le patrimoine du groupement est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement.
4712

                        
4713
En dehors des bois, forêts et terrains dont il est propriétaire, le groupement ne peut posséder et administrer que les biens nécessaires à son objet.
   

                    
4717
####### Article R*148-7
4718

                        
4719
La procédure de constitution des groupements syndicaux est la suivante :
4720

                        
4721
1° Après consultation des collectivités et des autres personnes morales intéressées, le ou les préfets compétents statuent, conformément à l'article L. 148-15 du présent code, par arrêté ou arrêté conjoint sur l'opportunité de la constitution du groupement, au vu d'études préalables effectuées dans les conditions et formes prévues par les articles R.* 148-1 à R. 148-3 du présent chapitre. Ce arrêté énumère les collectivités et personnes morales autorisées à le constituer ;
4722

                        
4723
2° Si la constitution du groupement est jugée opportune, les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales intéressées délibèrent simultanément sur le projet de statuts du groupement et sur le transfert de propriété des biens qui doivent être remis au groupement. Les actes de transfert de propriété sont préparés immédiatement pour être signés et prendre effet aussitôt que le groupement est constitué ;
4724

                        
4725
3° La décision autorisant le groupement et prononçant l'application du régime forestier des bois, forêts et terrains à boiser apportés au groupement est prise par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets des départements dans lesquels sont situés les immeubles relevant du régime forestier. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs de ce ou de ces départements et une expédition en est obligatoirement notifiée à l'Office national des forêts ainsi que, le cas échéant, aux officiers ministériels qui ont reçu les actes de transfert de propriété.
   

                    
4727
####### Article R*148-8
4728

                        
4729
Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des clauses indiquant :
4730

                        
4731
- la dénomination et la durée du groupement ;
4732
- l'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 148-13 du présent code ;
4733
- le siège du groupement ;
4734
- la nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ;
4735
- la nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ;
4736
- la répartition entre les membres du groupement des droits de participation ;
4737
- la répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ;
4738
- les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ;
4739
- les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ;
4740
- les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.
   

                    
4742
####### Article R*148-9
4743

                        
4744
Les modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le ou les préfets intéressés.
   

                    
4748
####### Article R*148-10
4749

                        
4750
Le groupement est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement.
4751

                        
4752
Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts ;
4753

                        
4754
Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ;
4755

                        
4756
Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation.
4757

                        
4758
Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.
   

                    
4760
####### Article R*148-11
4761

                        
4762
Les fonctions de délégué sont considérées comme des fonctions administratives au regard des articles L. 122-6 et L. 341-4 du présent code relatifs aux incompatibilités.
4763

                        
4764
Les emplois salariés du groupement et les fonctions de délégué sont incompatibles.
   

                    
4766
####### Article R*148-12
4767

                        
4768
Le mandat des délégués des communes et des sections de communes expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
4769

                        
4770
Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général.
4771

                        
4772
Les autres délégués sont élus pour quatre ans.
4773

                        
4774
Les délégués sortants du comité sont rééligibles.
4775

                        
4776
La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.
4777

                        
4778
La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.
4779

                        
4780
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.
   

                    
4782
####### Article R*148-13
4783

                        
4784
Les fonctions de délégué sont gratuites.
4785

                        
4786
Les intéressés peuvent prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat.
4787

                        
4788
Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
   

                    
4790
####### Article R*148-14
4791

                        
4792
Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.
4793

                        
4794
Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué.
4795

                        
4796
Les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndical forestier.
   

                    
4798
####### Article R*148-15
4799

                        
4800
Le comité se réunit au moins une fois par semestre. Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.
4801

                        
4802
Le représentant habilité de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité.
4803

                        
4804
Les séances du comité ne sont pas publiques.
   

                    
4806
####### Article R*148-16
4807

                        
4808
Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux.
4809

                        
4810
Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile.
   

                    
4812
####### Article R*148-17
4813

                        
4814
Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers.
4815

                        
4816
Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du siège du groupement.
   

                    
4818
####### Article R*148-18
4819

                        
4820
Toutes locations de terrains ou concessions de droits, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectuent dans les mêmes conditions que les opérations de même nature réalisées au nom et pour le compte des communes, conformément aux lois et règlements applicables en la matière.
   

                    
4822
####### Article R*148-19
4823

                        
4824
Les marchés de fournitures et de travaux sont passés dans les conditions fixées par les livres Ier, III et IV du code des marchés publics.
   

                    
4826
####### Article R*148-20
4827

                        
4828
Les groupements syndicaux forestiers réalisent en leur nom et pour leur propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 141-2 du présent code, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois, forêts ou terrains à boiser, sont étendues aux groupements syndicaux forestiers.
4829

                        
4830
Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation.
4831

                        
4832
Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement.
   

                    
4836
####### Article R*148-21
4837

                        
4838
Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 148-7.
4839

                        
4840
Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement.
4841

                        
4842
La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
   

                    
4844
####### Article R*148-22
4845

                        
4846
Les groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R.* 148-21 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement.
   

                    
4848
####### Article R*148-23
4849

                        
4850
L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R.* 148-21.
   

                    
4854
####### Article R*148-24
4855

                        
4856
Les cessions de droits de participation entre membres du groupement sont libres. Elles ne sont cependant opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité.
4857

                        
4858
Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou partie de ses droits de participation à une collectivité ou à une personne morale étrangère au groupement, il doit notifier son intention au comité. Tout membre du groupement peut se porter acquéreur au prix de cession envisagé. A défaut, le comité peut, à la majorité des deux tiers et à condition de se porter lui-même acquéreur, refuser d'autoriser la cession.
4859

                        
4860
Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont répartis entre ses membres.
4861

                        
4862
Les modifications dans la répartition des droits de participation entre les membres du groupement résultant de l'application des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet d'abaisser les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) à moins de 51 p. 100 de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement.
4863

                        
4864
Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont approuvées par arrêté préfectoral.
   

                    
4868
####### Article R*148-25
4869

                        
4870
La dissolution d'un groupement prévue au premier alinéa de l'article L. 148-21 est approuvée par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets de départements intéressés.
   

                    
4878
###### Article R151-9
4879

                        
4880
Lorsque, en application de la loi du 16 septembre 1807 et de la loi du 29 décembre 1892, les extractions et dépôts de matériaux dans les forêts relevant du régime forestier ont pour objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de voirie communale, le représentant de la direction départementale de l'équipement ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage propose préalablement à l'Office national des forêts les lieux où ces extractions et dépôts sont envisagés.
4881

                        
4882
L'ingénieur ou l'agent de l'Office national des forêts et le représentant des services des ponts et chaussées procèdent à la reconnaissance des lieux. En cas d'accord, ils déterminent les limites de l'emprise ainsi que le nombre d'arbres et les dimensions des arbres dont l'abattage est reconnu nécessaire. Ils désignent également les chemins à suivre pour le transport des matériaux et fixent la durée de fouilles et dépôts ainsi que les conditions de remise en bon état des lieux.
4883

                        
4884
En cas de contestation, la décision est prise par le préfet.
   

                    
4886
###### Article R151-10
4887

                        
4888
Les clauses et conditions de l'extraction et du dépôt sont rédigées par l'Office national des forêts qui les notifie au maître de l'ouvrage, pour être insérées dans le cahier des charges des travaux et être imposées aux entrepreneurs.
   

                    
4890
###### Article R151-11
4891

                        
4892
Les indemnités dues à raison de l'occupation, de la fouille ou du dépôt, ainsi que les troubles et les dégâts qu'ils ont causés sont évaluées conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807 et des articles 13 à 15 de la loi du 29 décembre 1892.
4893

                        
4894
L'Office national des forêts remplit les fonctions d'expert dans l'intérêt du propriétaire de la forêt.
   

                    
4896
###### Article R151-12
4897

                        
4898
Lorsqu'il s'agit d'extractions ou de dépôts pour travaux de voirie départementale ou communale, les départements et communes demeurent dans tous les cas responsables du paiement de tous dommages-intérêts, ou de la remise en état des lieux si l'extraction ou le dépôt est fait sur un terrain appartenant aux départements et communes intéressés.
   

                    
4900
###### Article R151-13
4901

                        
4902
L'Office national des forêts et les représentants des services des ponts et chaussées sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des fouilles à d'autres travaux que ceux pour lesquels les extractions ont été autorisées.
4903

                        
4904
En cas d'utilisation frauduleuse des matériaux, l'Office national des forêts ou le représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire exerce contre les contrevenants toutes poursuites de droit, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 29 décembre 1892.
   

                    
4906
###### Article R151-14
4907

                        
4908
Les contestations relatives à l'exécution des travaux d'extraction ou de dépôt pour travaux publics ou de voirie communale ou à l'évaluation des indemnités y afférentes sont de la compétence des tribunaux administratifs.
   

                    
4446 4916
##### Article R152-2
4447 4917

                                                                                    
4448 4918
Dans le cas où les personnes désignées au troisième alinéa de l'article L. 152-2 refusent, après avoir été légalement requises, d'accompagner les agents assermentés de l'Office national des forêts, dans leurs visites et perquisitions, ceux-ci rédigent un procès-verbal du refus et l'adressent directement à 
l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts
leur hiérarchie
 qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.
   

                    
4450 4920
##### Article R152-3
4451 4921

                                                                                    
4452 4922
Lorsque le juge chargé du tribunal d'instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe 
l'ingénieur chef de centre de 
l'Office national des forêts.
   

                    
4938
##### Article R*153-2
4939

                        
4940
Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de l'administration chargée des forêts, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet des procureurs de la République et de leurs substituts. Il y assiste en uniforme et se tient découvert pendant l'audience.
   

                    
4942
##### Article R*153-3
4943

                        
4944
Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent pour le ressort de chaque tribunal et au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de l'Office national des forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
4476 4946
##### Article R*153-4
4477 4947

                                                                                    
4478 4948
L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le ministre 
de l'agriculture.
chargé des forêts.
   

                    
4498 4968
##### Article R154-3
4499 4969

                                                                                    
4500 4970
Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'article L. 153-1 peuvent admettre les auteurs d'infraction insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les bois 
soumis au
relevant du
 régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'article L. 153-2.
   

                    
4550 5020
#### Article R*161-1
4551 5021

                                                                                    
4552 5022
Les dispositions réglementaires du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des modifications prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent livre, concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
4553 5023

                                                                                    
4554 5024
S'il y a indivision entre les collectivités mentionnées à l'article L. 141-1 et les particuliers, le titre IV du présent livre
,
 ainsi que les autres dispositions réglementaires régissant les bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux 
soumis au
relevant du
 régime forestier sont appliqués.
   

                    
4560 5030
#### Article R161-3
4561 5031

                                                                                    
4562 5032
Lorsqu'il y a lieu d'effectuer des travaux non prévus par l'aménagement pour l'amélioration des bois indivis, 
l'ingénieur chef de centre de 
l'Office national des forêts communique aux indivisaires les propositions et projets de travaux.
   

                    
4564 5034
#### Article R161-4
4565 5035

                                                                                    
4566 5036
Lorsque le partage des bois, forêts et terrains à boiser indivis entre l'Etat et d'autres propriétaires peut être effectué sans inconvénient, la décision est prise sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, par décision conjointe du ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 et du ministre chargé du domaine et l'action est intentée et suivie par le directeur départemental des services fiscaux, conformément au droit commun et dans les formes ordinaires.
4567 5037

                                                                                    
4568 5038
S'il y a lieu de nommer des experts à la demande des parties, ceux-ci sont nommés :
4569 5039

                                                                                    
4570 5040
- dans l'intérêt de l'Etat, par le directeur départemental des services fiscaux, sur proposition 
du directeur régional 
de l'Office national des forêts et parmi les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ;
4571 5041
- dans l'intérêt des communes, par le maire après délibération du conseil municipal ;
4572 5042
- dans l'intérêt des autres collectivités et personnes morales, par les administrateurs.
   

                    
4578 5048
##### Article R171-1
4579 5049

                                                                                    
4580 5050
Sont soumis au
Relèvent du
 régime forestier les bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental.
   

                    
4582 5052
##### Article R171-2
4583 5053

                                                                                    
4584 5054
Les bois, forêts et terrains à boiser qui font l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 111-1 ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat, les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété, 
sont soumis au
relèvant du
 régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.
4585 5055

                                                                                    
4586 5056
Le montant des revenus de ces bois, forêts et terrains est versé à la 
caisse
Caisse
 des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.
   

                    
4588 5058
##### Article R171-3
4589 5059

                                                                                    
4590 5060
Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles rentrent dans la catégorie des bois et forêts en ce qui concerne 
leur soumission au
l'application du
 régime forestier et leur mode d'administration.
   

                    
4628 5098
##### Article R*173-2
4629 5099

                                                                                    
4630 5100
Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des forêts et terrains 
soumis au
relevant du
 régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des services fiscaux chargé des domaines, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
   

                    
5106
##### Article R*173-4
5107

                        
5108
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
   

                    
5748 6218
###### Article R224-2
5749 6219

                                                                                    
5750 6220
Les dispositions des articles R.
[**]
 138-7, R.
[**]
 138-9, R.
[**]
 138-12, R.
[**]
 138-14, 1er alinéa, R.
[**]
 138-15, R. 138-19 et R.
[**]
 138-20, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts 
soumises au
relevant du
 régime forestier.
5751 6221

                                                                                    
5752 6222
En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, tant au titre des articles mentionnés à l'article L. 224-5 que de ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus, il sera statué par les tribunaux judiciaires.
   

                    
5768 6238
####### Article R224-5
5769 6239

                                                                                    
5770 6240
L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts 
non soumis au
ne relevant pas du
 régime forestier.
   

                    
5798 6268
####### Article R224-9
5799 6269

                                                                                    
5800 6270
Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois et forêts 
non soumis au
ne relevant pas du
 régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par devant notaire, au choix du propriétaire entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.
5801 6271

                                                                                    
5802 6272
La demande, adressée par l'intéressé à l'ingénieur de l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente sous-section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
5803 6273

                                                                                    
5804 6274
Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.
   

                    
6716
####### Article R321-28
6717

                        
6718
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent.
6719

                        
6720
Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
6721

                        
6722
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains soumis au régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.
   

                    
7186
####### Article R*321-28
7187

                        
7188
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent.
7189

                        
7190
Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
7191

                        
7192
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.
   

                    
7037 7507
##### Article R361-5
7038 7508

                                                                                    
7039 7509
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux mesures réglementaires prises pour leur application sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois, forêts et terrains 
soumis au
relevant du
 régime forestier.
   

                    
7067 7537
###### Article R*363-3
7068 7538

                                                                                    
7069 7539
Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé, prévue par l'article L. 363-5, sont adressées au préfet.
7070 7540

                                                                                    
7071 7541
Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité :
7072 7542

                                                                                    
7073 7543
- l'indication précise de l'identité du demandeur ;
7074 7544
- la justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ;
7075 7545
- l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas dans le département, doit y faire élection de domicile ;
7076 7546
- la désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle cadastrale, avec extrait du plan cadastral et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ;
7077 7547
- la justification en application de l'article L. 253-2, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois, forêts ou terrains 
soumis au
relevant du
 régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne 
sont pas soumises au
relèvent pas du
 régime forestier ;
7078 7548
- l'étude d'impact prévue par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature, s'il s'agit de défrichement ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. Dans les autres cas une notice d'impact sera rédigée par le chef du service forestier ;
7079 7549
- l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé.
7080 7550

                                                                                    
7081 7551
Le préfet peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier.
   

                    
7131 7601
####### Article R*363-8
7132 7602

                                                                                    
7133 7603
Sur les terrains 
non soumis au
ne relevant pas du
 régime forestier mentionnés à l'article R.
*
 363-7, les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces terrains doivent être autorisées par le préfet dans les conditions suivantes :
7134 7604

                                                                                    
7135 7605
- pour l'exploitation d'arbres isolés, sous réserve de la reconnaissance et du martelage préalables de ces arbres, par un agent assermenté de l'Office national des forêts ;
7136 7606
- pour l'exploitation de faibles surfaces d'un seul tenant, moyennant passation d'une convention de reboisement immédiate et sous réserve du balisage du parterre de la coupe par un agent assermenté de l'Office national des forêts.
7137 7607

                                                                                    
7138 7608
Les demandes des propriétaires ou ayants droit doivent indiquer, avec précision, les arbres ou les surfaces à exploiter et doivent être accompagnées d'un plan sommaire des lieux, si l'administration le demande.
7139 7609

                                                                                    
7140 7610
Les autorisations accordées en application du présent article deviennent caduques si l'exploitation n'est pas commencée dans les six mois suivant la date de délivrance, si l'exploitation est interrompue pendant plus de six mois ou si elle n'est pas terminée dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance.
   

                    
7166 7636
####### Article R*363-14
7167 7637

                                                                                    
7168 7638
En application de l'article L. 363-15, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers d'un domaine contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au service forestier de la Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le préfet arrête, sur proposition du service forestier, le modèle type de ces demandes qui doivent notamment comporter :
7169 7639

                                                                                    
7170 7640
- l'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle du propriétaire ;
7171 7641
- l'adresse du demandeur dans le département ;
7172 7642
- la justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ;
7173 7643
- la désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ;
7174 7644
- la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ;
7175 7645
- la mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine 
soumis au
relevant du
 régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 253-2.
   

                    
7310 7780
###### Article R*412-1
7311 7781

                                                                                    
7312 7782
Le propriétaire d'une forêt classée forêt de protection et 
non soumise au
ne relevant pas du
 régime forestier a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Le projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Les propriétaires joignent à leur demande d'approbation du règlement d'exploitation une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts en cause.
7313 7783

                                                                                    
7314 7784
Le règlement est approuvé par le préfet, sur avis du directeur départemental de l'agriculture, compte tenu des motifs qui ont entraîné le classement.
7315 7785

                                                                                    
7316 7786
L'approbation du règlement d'exploitation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, le respect de certains peuplements et l'obligation de procéder à des travaux de reconstitution forestière.
7317 7787

                                                                                    
7318 7788
Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à trente ans.
   

                    
7320 7790
###### Article R*412-2
7321 7791

                                                                                    
7322 7792
Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet délivrée sur proposition du directeur départemental de l'agriculture. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R.
*
 412-1. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées à l'alinéa 3 dudit article.
7323 7793

                                                                                    
7324 7794
Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du préfet sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.
   

                    
7344 7814
###### Article R*412-7
7345 7815

                                                                                    
7346 7816
Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R.
[*
 412-2 ou de celles de l'article R.
*]
 412-6 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.
7347 7817

                                                                                    
7348 7818
Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu 
d'Office
d'office
 à ces travaux par les soins du directeur départemental de l'agriculture, sur autorisation du préfet. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le préfet.
   

                    
7350 7820
###### Article R*412-8
7351 7821

                                                                                    
7352 7822
Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme :
7353 7823

                                                                                    
7354 7824
"Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations
.
"
.
   

                    
7356 7826
###### Article R*412-9
7357 7827

                                                                                    
7358 7828
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 130-5 du code de l'urbanisme :
7359 7829

                                                                                    
7360 7830
"Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article L. 311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations
.
"
.
   

                    
7368
###### Article R412-11
7369

                        
7370
En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts soumises au régime forestier.
7371

                        
7372
Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
7832
###### Article R*412-11
7833

                        
7834
En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R.[* 341-1 et R.*] 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts relevant du régime forestier.
7835

                        
7836
Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
7374 7838
###### Article R*412-12
7375 7839

                                                                                    
7376 7840
Dans les forêts de protection 
non soumises au
ne relevant pas du
 régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
   

                    
7380 7852
###### Article R*412-13
7381 7853

                                                                                    
7382 7854
Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties déclarées défensables.
7383 7855

                                                                                    
7384 7856
S'il s'agit d'une forêt 
soumise au
relevant du
 régime forestier, il est fait application des articles L. 138-3 à L. 138-10 et R. 138-2 à R. 138-14.
7385 7857

                                                                                    
7386 7858
Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur départemental de l'agriculture qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le préfet ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.
   

                    
7396 7868
###### Article R*412-15
7397 7869

                                                                                    
7398 7870
La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut 
etre
être
 réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture pour les forêts 
non soumises au
ne relevant pas du
 régime forestier et du directeur régional de l'Office national des forêts pour les forêts 
soumises à
relevant de
 ce régime.
   

                    
7606 8078
##### Article R423-3
7607 8079

                                                                                    
7608 8080
En cas 
de soumission des
d'application aux
 terrains 
au
du
 régime forestier par application de l'article L. 141-1 en vue de les convertir en bois ou de les aménager en pâturages, la part de subventions de l'Etat afférente aux travaux de reboisement, allouée aux communes, aux établissements publics ou aux associations d'utilité publique, est au moins égale aux deux tiers des dépenses effectuées pour cet objet.
   

                    
8198 8670
###### Article R532-4
8199 8671

                                                                                    
8200 8672
Les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ne peuvent bénéficier de l'aide du 
fonds
Fonds
 forestier national que si leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstruction et leurs terrains à boiser 
sont soumis au
relèvent du
 régime forestier.