Code forestier


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... ...
@@ -3250,13 +3250,13 @@ Elle exerce, par délégation de la commission régionale de la forêt et des pr
3250 3250
 
3251 3251
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
3252 3252
 
3253
-##### Article R121-1
3253
+##### Article R*121-1
3254 3254
 
3255
-L'Office national des forêts est placé sous la tutelle des ministres chargés de la forêt et de l'environnement.
3255
+L'Office national des forêts est placé sous la tutelle des ministres chargés des forêts et de l'environnement.
3256 3256
 
3257 3257
 ##### Article R121-2
3258 3258
 
3259
-L'Office national des forêts applique les arrêtés d'aménagement et assure la gestion et l'équipement des forêts et terrains qui lui sont confiés en application de l'article L. 121-2. Les décrets prévus par cet article sont pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine. L'Office peut sur ces forêts et terrains, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration.
3259
+L'Office national des forêts applique les arrêtés d'aménagement et assure la gestion et l'équipement des forêts et terrains qui lui sont confiés en application de l'article L. 121-2. Les décrets prévus par cet article sont pris sur le rapport du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine. L'Office peut sur ces forêts et terrains, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration.
3260 3260
 
3261 3261
 Il a, sur ces forêts et terrains, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche.
3262 3262
 
... ...
@@ -3268,7 +3268,7 @@ L'Office national des forêts assure l'application du régime forestier dans les
3268 3268
 
3269 3269
 ##### Article R121-4
3270 3270
 
3271
-Le ministre chargé de la forêt et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains. Ils fixent, après consultation du directeur général de l'Office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations.
3271
+Le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains. Ils fixent, après consultation du directeur général de l'Office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations.
3272 3272
 
3273 3273
 Des conventions entre l'Etat et l'Office règlent la rémunération des charges de gestion et l'indemnisation des préjudices subis par l'Office à raison desdites obligations, lorsque celles-ci excèdent celles qui étaient précédemment assumées par l'administration des eaux et forêts.
3274 3274
 
... ...
@@ -3276,30 +3276,55 @@ Des conventions entre l'Etat et l'Office règlent la rémunération des charges
3276 3276
 
3277 3277
 Lorsque l'Office accepte, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt général, de supporter des charges et obligations particulières pour des collectivités ou établissements publics autres que l'Etat, les obligations des parties et la rémunération du service rendu sont fixées par convention.
3278 3278
 
3279
-##### Article R121-6
3279
+##### Article R*121-6
3280 3280
 
3281
-Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux qui peuvent être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention comprennent notamment :
3281
+Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention, conformément à l'article L. 121-4, peuvent concerner :
3282 3282
 
3283
-- les travaux d'entretien et d'équipement des forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2 ;
3284
-- l'exécution de travaux du Fonds forestier national réalisés à l'aide de prêts accordés en application de l'article R. 532-20 et la gestion des propriétés ayant bénéficié de ces prêts ;
3285
-- les études et travaux dans les forêts soumises au régime forestier ;
3286
-- la création de moyens de production de graines et de plants et l'exploitation de cette production ;
3283
+- les actions réalisées, soit dans les forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2, soit dans les autres forêts relevant du régime forestier ;
3284
+- la création de moyens de production de graines et plants et la valorisation de cette production ;
3287 3285
 - l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ;
3288
-- les études relatives au développement des ressources naturelles et notamment des ressources forestières, ainsi qu'à la protection et à l'utilisation des terres ;
3289
-- l'exécution de travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l'entretien des ouvrages correspondants ;
3286
+- l'amélioration de la gestion de la ressource en eau dans les espaces naturels ou boisés ;
3287
+- la valorisation énergétique de la biomasse issue des arbres et des forêts, ainsi que la production d'énergies renouvelables sur le territoire des forêts relevant du régime forestier ;
3288
+- la prévention des risques naturels, notamment par la protection et l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes et l'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que par les opérations de défense des forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformément à l'article R.[**] 321-14 ;
3289
+- la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets locaux d'aménagement du territoire tels que les chartes de pays, les chartes forestières de territoires, les chartes des parcs naturels régionaux ;
3290 3290
 - les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières.
3291 3291
 
3292 3292
 L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II.
3293 3293
 
3294
-Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due à l'Office pour les services rendus par lui.
3294
+##### Article R*121-6-1
3295
+
3296
+Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article L. 121-4, une ou plusieurs personnes publiques confient à l'Office national des forêts l'exécution de prestations de mandataire chargé d'intervenir en leur nom et pour leur compte, ces conventions sont conclues selon les formes et modalités fixées au II de l'article L. 121-4.
3297
+
3298
+Les fonds perçus par l'Office national des forêts en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 121-4 sont encaissés par l'agent comptable de l'Office qui en assure le recouvrement, la conservation et le maniement conformément à l'article R.[**] 123-1.
3299
+
3300
+L'agent comptable de l'Office assure le suivi comptable en dépenses et en recettes de l'ensemble des opérations exécutées par l'Office pour le compte des personnes publiques mandantes. Les pièces justificatives à présenter aux comptables publics des mandants sont celles prévues par les textes applicables à chacune des personnes publiques concernées ; leur référence est précisée dans la convention.
3301
+
3302
+L'Office national des forêts mandataire assure la transmission au préfet, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité sur les contrats ; il en est de même pour les pièces nécessaires au contrôle financier ou au contrôle d'Etat applicable selon le cas aux autres personnes publiques.
3303
+
3304
+La commission mentionnée au II de l'article L. 121-4 est composée de deux représentants habilités de l'Office national des forêts et de représentants des personnes publiques mandantes élus à cet effet par leurs organes délibérants à raison de :
3305
+
3306
+- un représentant par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est supérieur à quatre ;
3307
+- deux représentants par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est compris entre deux et quatre ;
3308
+- trois représentants lorsqu'il n'y a qu'une seule personne publique mandante ; en ce cas, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
3309
+
3310
+Les représentants des personnes publiques mandantes ont seuls voix délibérative.
3311
+
3312
+La commission est présidée par l'un de ses membres, élu en son sein parmi les représentants des personnes publiques.
3313
+
3314
+Sont convoqués aux réunions de cette commission et peuvent y assister avec voix consultative :
3315
+
3316
+- l'agent comptable de l'Office national des forêts ou son représentant ;
3317
+- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
3318
+
3319
+Lorsque la commande excède le seuil prévu à l'article 28 du code des marchés publics, la commission se prononce sur l'attribution du marché passé par l'Office national des forêts agissant en qualité de mandataire pour la réalisation de l'opération en cause, dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales. Elle est saisie de tout avenant éventuel passé pour ce marché dans les limites prévues par la loi.
3295 3320
 
3296 3321
 ##### Article R*121-7
3297 3322
 
3298 3323
 L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers.
3299 3324
 
3300
-Il peut, avec l'autorisation conjointe des ministres chargés de l'économie ,des finances, du budget, de la forêt et de l'environnement, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers.
3325
+Il peut, avec l'autorisation conjointe des ministres chargés de l'économie, des finances, du budget, des forêts et de l'environnement, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers.
3301 3326
 
3302
-Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 du code forestier.
3327
+Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 (1) du code forestier.
3303 3328
 
3304 3329
 #### Chapitre II : Administration générale.
3305 3330
 
... ...
@@ -3307,43 +3332,41 @@ Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participations dans des sociét
3307 3332
 
3308 3333
 ###### Article R122-1
3309 3334
 
3310
-Le conseil d'administration de l'Office des forêts comprend vingt-quatre membres :
3311
-
3312
-- un représentant du premier ministre ;
3313
-- un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;
3314
-- deux représentants du ministre chargé de la forêt, à savoir :
3335
+Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-huit membres :
3315 3336
 
3316
-le directeur chargé des affaires financières et économiques et le directeur chargé des forêts, membre de droit ;
3337
+- un représentant du Premier ministre ;
3338
+- deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;
3339
+- trois représentants du ministre chargé des forêts ;
3340
+- trois représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
3341
+- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
3342
+- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
3343
+- un représentant du ministre de l'intérieur ;
3344
+- quatre représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;
3345
+- un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
3346
+- deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3347
+- quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3348
+- un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement, désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement ;
3349
+- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature.
3317 3350
 
3318
-- trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine, à savoir : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts, membres de droit ;
3319
-- un représentant du ministre de l'intérieur, à savoir : le directeur général des collectivités locales, membre de droit ;
3320
-- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, à savoir : le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit ;
3321
-- un représentant du ministre chargé de l'environnement, à savoir : le directeur chargé de la nature, membre de droit ;
3322
-- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
3323
-- trois représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au régime forestier ;
3324
-- un représentant des collectivités publiques intéressées par l'utilisation de la forêt, et notamment des forêts suburbaines, à des fins touristiques ou sociales ;
3325
-- six représentants du personnel en service à l'Office, choisis sur des listes de présentation établies par les organisations syndicales représentatives, dont un au moins appartenant au personnel ouvrier ;
3326
-- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique ou social.
3351
+Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de la Communauté européenne et jouissant de leurs droits civiques.
3327 3352
 
3328
-Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes de nationalité française jouissant de leurs droits civiques.
3329
-
3330
-Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante-huit ans. Le nombre de ces membres qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du conseil d'administration ; lorsque cette proportion est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'Office.
3353
+Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante-trois ans au moment de leur désignation.
3331 3354
 
3332 3355
 ###### Article R122-2
3333 3356
 
3334
-Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans, par décret pris sur proposition des ministres chargés de la forêt et de l'environnement.
3357
+Les membres du conseil d'administration autres que les membres représentants des ministres sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Les membres représentant le Premier ministre et les ministres chargés des forêts, de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'intérieur sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre qu'ils représentent.
3335 3358
 
3336 3359
 S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
3337 3360
 
3338
-Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, les membres de droit peuvent se faire représenter par un membre suppléant, désigné par décret pris sur proposition du ministre intéressé.
3361
+Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, les membres représentants des ministres peuvent se faire représenter par un membre suppléant désigné par arrêté du ministre compétent.
3339 3362
 
3340
-Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement.
3363
+Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement.
3341 3364
 
3342 3365
 Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires.
3343 3366
 
3344 3367
 ###### Article R122-3
3345 3368
 
3346
-Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de la forêt et de l'environnement.
3369
+Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement.
3347 3370
 
3348 3371
 Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
3349 3372
 
... ...
@@ -3351,7 +3374,7 @@ Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-p
3351 3374
 
3352 3375
 ###### Article R122-4
3353 3376
 
3354
-Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et trois fois par an, au moins, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office le demande.
3377
+Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et trois fois par an, au moins, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office le demande.
3355 3378
 
3356 3379
 Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article.
3357 3380
 
... ...
@@ -3361,23 +3384,23 @@ Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En
3361 3384
 
3362 3385
 Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
3363 3386
 
3364
-Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés de la forêt et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.
3387
+Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés des forêts et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.
3365 3388
 
3366 3389
 ###### Article R122-6
3367 3390
 
3368 3391
 Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
3369 3392
 
3370
-1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
3393
+1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat de plan précisant les orientations de gestion et les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ces actions ;
3371 3394
 
3372 3395
 2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ;
3373 3396
 
3374 3397
 3° Le compte financier ;
3375 3398
 
3376
-4° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ;
3399
+4° L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 123-2 ;
3377 3400
 
3378 3401
 5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
3379 3402
 
3380
-6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-7 ;
3403
+6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.* 121-7 ;
3381 3404
 
3382 3405
 7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ;
3383 3406
 
... ...
@@ -3401,7 +3424,7 @@ Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
3401 3424
 
3402 3425
 17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2.
3403 3426
 
3404
-Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la forêt, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.
3427
+Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des forêts, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.
3405 3428
 
3406 3429
 ###### Article R*122-7
3407 3430
 
... ...
@@ -3413,15 +3436,15 @@ Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières
3413 3436
 
3414 3437
 ###### Article R122-8
3415 3438
 
3416
-Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 14° de l'article R. 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministre chargés de la forêt, de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la transmission des délibérations aux ministres.
3439
+Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 5° et 6° de l'article R.[**] 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministre chargés des forêts, de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 8° et 14° de l'article R.[**] 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministres ou après un silence d'un mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3° et 4° deviennent exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.
3417 3440
 
3418
-Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la transmission des délibérations aux ministres.
3441
+Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres.
3419 3442
 
3420 3443
 ##### Section 2 : Directeur général.
3421 3444
 
3422 3445
 ###### Article R122-9
3423 3446
 
3424
-Le directeur général de l'Office est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition des ministres chargés de la forêt et de l'environnement.
3447
+Le directeur général de l'Office est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement.
3425 3448
 
3426 3449
 ###### Article R122-10
3427 3450
 
... ...
@@ -3439,7 +3462,7 @@ Toutefois, dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l
3439 3462
 
3440 3463
 ###### Article R122-12
3441 3464
 
3442
-Le directeur général prononce les mutations, à l'intérieur de l'Office, des personnels relevant du statut général des fonctionnaires et mis à la disposition de l'Office, après avoir recueilli l'avis de commissions paritaires dont les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
3465
+Le directeur général prononce les mutations, à l'intérieur de l'Office, des personnels relevant du statut général des fonctionnaires et mis à la disposition de l'Office, après avoir recueilli l'avis de commissions paritaires dont les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la fonction publique.
3443 3466
 
3444 3467
 ##### Section 3 : Personnels.
3445 3468
 
... ...
@@ -3449,7 +3472,7 @@ Les allocations accordées pour frais de signification et de citation aux agents
3449 3472
 
3450 3473
 ###### Article R122-15
3451 3474
 
3452
-Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la forêt et de l'environnement, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants :
3475
+Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés des forêts et de l'environnement, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants :
3453 3476
 
3454 3477
 - techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
3455 3478
 - chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
... ...
@@ -3461,41 +3484,31 @@ Les agents mentionnés à l'article précédent sont commissionnés par le direc
3461 3484
 
3462 3485
 ###### Article R122-17
3463 3486
 
3464
-Les registres dont la tenue est prescrite aux ingénieurs en service à l'Office national des forêts par le ministre de l'agriculture ou le directeur général de l'établissement sont cotés et paraphés par le directeur régional.
3465
-
3466
-Les registres d'ordre des agents assermentés de l'Office national des forêts, dont la tenue est prescrite par les directives du directeur général de l'Office, sont cotés et paraphés par l'ingénieur, chef de centre de l'Office national des forêts.
3487
+Les registres d'ordre des agents assermentés de l'Office national des forêts dont la tenue est prescrite par les directives du directeur général de l'Office sont cotés et paraphés conformément à ces directives par leur chef de service.
3467 3488
 
3468
-Les agents assermentés inscrivent sur leurs registres d'ordre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances de chablis et bois de délit, dans les conditions définies par le directeur général.
3489
+Les agents assermentés inscrivent notamment sur leurs registres d'ordre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances de chablis et bois de délit, dans les conditions définies par le directeur général.
3469 3490
 
3470 3491
 ###### Article R122-18
3471 3492
 
3472 3493
 Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense lorsqu'ils font leurs tournées et visites, dans l'exercice de leurs fonctions.
3473 3494
 
3474
-###### Article R122-19
3475
-
3476
-Il est interdit aux ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, sous peine de sanctions disciplinaires, de faire le commerce de bois, d'exercer une industrie où le bois est employé comme matière première principale, de tenir auberge ou de vendre des boissons.
3477
-
3478 3495
 ###### Article R122-20
3479 3496
 
3480
-Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la direction régionale de l'Office où les entreprises d'exploitation forestière, de scieries ou autres travaux du bois, dont il est propriétaire, s'approvisionnent en bois.
3481
-
3482
-###### Article R122-21
3483
-
3484
-Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ne peuvent avoir sous leurs ordres leur conjoint, leurs ascendants, descendants, collatéraux jusqu'au quatrième degré et alliés aux mêmes degrés.
3497
+Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la région administrative où les entreprises d'exploitation forestière, de scieries ou autres travaux du bois, dont il est propriétaire, s'approvisionnent en bois.
3485 3498
 
3486 3499
 ###### Article R122-22
3487 3500
 
3488
-Le ministre de l'agriculture détermine par arrêté le modèle de l'empreinte et les règles générales d'utilisation des types de marteaux de l'Etat destinés aux opérations de martelage et de balivage en vue de l'exploitation, de la délivrance ou de la commercialisation des bois.
3501
+Le ministre chargé des forêts détermine par arrêté le modèle de l'empreinte et les règles générales d'utilisation des types de marteaux de l'Etat destinés aux opérations de martelage et de balivage en vue de l'exploitation, de la délivrance ou de la commercialisation des bois.
3489 3502
 
3490
-Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre de l'agriculture, les conditions d'emploi, les mesures propres à assurer la garde et l'entretien des marteaux en usage dans cet établissement ainsi que celles destinées à prévenir les abus dans leur emploi.
3503
+Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre chargé des forêts, les conditions d'emploi, les mesures propres à assurer la garde et l'entretien des marteaux en usage dans cet établissement ainsi que celles destinées à prévenir les abus dans leur emploi.
3491 3504
 
3492 3505
 ###### Article R122-23
3493 3506
 
3494
-Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre de l'agriculture, le modèle de l'empreinte et les conditions d'emploi des marteaux dont sont dotés les personnels assermentés de l'établissement.
3507
+Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre chargé des forêts, le modèle de l'empreinte et les conditions d'emploi des marteaux dont sont dotés les personnels assermentés de l'établissement.
3495 3508
 
3496 3509
 ###### Article R122-24
3497 3510
 
3498
-L'empreinte de tous les marteaux dont les ingénieurs et agents assermentés font usage, tant pour la marque de bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée aux greffes des tribunaux, à savoir :
3511
+L'empreinte de tous les marteaux dont les personnels habilités de l'Office national des forêts font usage conformément aux directives du directeur général, tant pour la marque de bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée aux greffes des tribunaux, à savoir :
3499 3512
 
3500 3513
 - celle des marteaux particuliers dont les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont pourvus, aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions ;
3501 3514
 - celle du marteau de l'Etat aux greffes des tribunaux de grande instance et des cours d'appel.
... ...
@@ -3504,7 +3517,7 @@ L'empreinte de tous les marteaux dont les ingénieurs et agents assermentés fon
3504 3517
 
3505 3518
 ###### Article R122-25
3506 3519
 
3507
-Un comité scientifique, instance consultative de réflexion, de proposition et d'évaluation en matière scientifique, est placé auprès du directeur général de l'Office. Il est composé de 10 membres au moins et 15 au plus, nommés pour quatre ans, par arrêté des ministres chargés de la forêt et de l'environnement, sur proposition du directeur général. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont définies par un règlement intérieur élaboré par le directeur général.
3520
+Un comité scientifique, instance consultative de réflexion, de proposition et d'évaluation en matière scientifique, est placé auprès du directeur général de l'Office. Il est composé de 10 membres au moins et 15 au plus, nommés pour quatre ans, par arrêté des ministres chargés des forêts et de l'environnement, sur proposition du directeur général. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont définies par un règlement intérieur élaboré par le directeur général.
3508 3521
 
3509 3522
 #### Chapitre III : Dispositions financières et comptables.
3510 3523
 
... ...
@@ -3520,7 +3533,7 @@ Le directeur général de l'Office est ordonnateur principal. Les ordonnateurs s
3520 3533
 
3521 3534
 ###### Article R123-3
3522 3535
 
3523
-L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement après avis du conseil d'administration.
3536
+L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement après avis du conseil d'administration.
3524 3537
 
3525 3538
 Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office sur la proposition de l'agent comptable.
3526 3539
 
... ...
@@ -3543,7 +3556,7 @@ Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment :
3543 3556
 
3544 3557
 ###### Article R*123-5
3545 3558
 
3546
-La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.
3559
+La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.
3547 3560
 
3548 3561
 ##### Section 2 : Etat de prévision des recettes et des dépenses.
3549 3562
 
... ...
@@ -3576,22 +3589,21 @@ En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes e
3576 3589
 
3577 3590
 Les produits de l'Office sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor ou des comptables des domaines constitués comme correspondants de l'agent comptable.
3578 3591
 
3592
+Les produits de l'Office, recouvrés par l'agent comptable, peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa du contrôleur d'Etat.
3593
+
3579 3594
 Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'Office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent.
3580 3595
 
3581 3596
 ###### Article R123-11
3582 3597
 
3583
-Le montant des traites souscrites à l'occasion des ventes de coupes de bois auprès des comptables du Trésor et le montant des obligations cautionnées souscrites auprès des comptables des domaines sont versés à l'Office à l'échéance des effets. Toutefois, ces effets pourront donner lieu à escompte dans les conditions déterminées par décision du ministre chargé des finances.
3598
+Le montant des traites souscrites à l'occasion des ventes de coupes de bois auprès des comptables du Trésor et le montant des obligations cautionnées souscrites auprès des comptables des domaines sont versés à l'Office à l'échéance des effets. Toutefois, ces effets pourront donner lieu à escompte dans les conditions déterminées par décision du conseil d'administration.
3584 3599
 
3585 3600
 ###### Article R123-12
3586 3601
 
3587 3602
 L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
3588 3603
 
3589
-Les comptables du Trésor poursuivent pour le compte de l'Office le recouvrement des produits qui leur sont confiés :
3590
-
3591
-- en ce qui concerne les produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-6 ;
3592
-- en ce qui concerne les autres créances, sur le vu d'ordres de recettes rendus exécutoires par les préfets dans les conditions fixées à l'article 89, alinéa 2, du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et aux articles 9 à 11 du décret n° 63-608 du 24 juin 1963.
3604
+Dans les régions administratives où l'Office est dépourvu d'agents comptables secondaires habilités dans ce domaine, les comptables du Trésor poursuivent pour le compte de l'Office le recouvrement des produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-6.
3593 3605
 
3594
-Les receveurs des domaines poursuivent, pour le compte de l'Office, les recouvrements qui leur sont confiés dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.
3606
+Les comptables des impôts poursuivent, pour le compte de l'Office, les recouvrements qui leur sont confiés dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.
3595 3607
 
3596 3608
 ##### Section 4 : Paiement des charges.
3597 3609
 
... ...
@@ -3603,13 +3615,13 @@ Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable
3603 3615
 
3604 3616
 ###### Article R123-14
3605 3617
 
3606
-Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office, conformément aux dispositions du décret n° 64-486 du 28 mai 1964.
3618
+Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office, conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992.
3607 3619
 
3608 3620
 ###### Article R123-15
3609 3621
 
3610
-Les fonds disponibles de l'Office sont déposés au Trésor ou au service des chèques postaux.
3622
+L'Office gère librement sa trésorerie.
3611 3623
 
3612
-Des comptes peuvent également être ouverts, au nom de l'agent comptable, à la banque de France ou dans d'autres banques. Toutefois, le montant des disponibilités déposées à ces comptes ne peut, au total, excéder un plafond fixé par le ministre chargé des finances.
3624
+Les fonds disponibles sont répartis à la diligence de l'agent comptable sur les comptes ouverts à son nom au Trésor public et dans le réseau bancaire en fonction des besoins et des orientations de gestion arrêtées par le directeur général de l'Office.
3613 3625
 
3614 3626
 ##### Section 5 : Contrôle.
3615 3627
 
... ...
@@ -3631,17 +3643,17 @@ Les marchés de l'Office national des forêts soumis à la délibération du con
3631 3643
 
3632 3644
 ##### Article R124-1
3633 3645
 
3634
-Le ministre de l'agriculture peut déléguer au directeur général et aux directeurs régionaux de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 133-2 et R. 137-1.
3646
+Le ministre chargé des forêts peut déléguer à un ou plusieurs responsables territoriaux compétents de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont confiés par l'article L. 133-2.
3635 3647
 
3636
-##### Article R124-2
3648
+##### Article R*124-2
3637 3649
 
3638
-Les préfets peuvent consentir à des ingénieurs en service à l'Office national des forêts des délégations de pouvoir ou de signature en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R. 134-3, L. 135-7 et R. 135-11, L. 144-3 et R. 144-5, L. 145-1 et R. 145-1, et R. 136-2.
3650
+Les préfets peuvent consentir à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R.[* 134-3, L. 144-3 et R.*] 144-5.
3639 3651
 
3640 3652
 ##### Article R124-3
3641 3653
 
3642 3654
 Par application de l'article L. 124-1, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à titre gratuit, les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus nécessaires à son fonctionnement.
3643 3655
 
3644
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés du domaine, de la forêt et de l'environnement désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office.
3656
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés du domaine, des forêts et de l'environnement désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office.
3645 3657
 
3646 3658
 ### Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat.
3647 3659
 
... ...
@@ -3806,13 +3818,13 @@ Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscriptio
3806 3818
 
3807 3819
 ##### Article R*134-1
3808 3820
 
3809
-La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts soumis au régime forestier est faite avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre. Il peut être dérogé à cette règle par des ventes à l'amiable dans les conditions fixées à la section 3 du même chapitre.
3821
+La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier est faite avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre. Il peut être dérogé à cette règle par des ventes à l'amiable dans les conditions fixées à la section 3 du même chapitre.
3810 3822
 
3811 3823
 ##### Section 1 : Dispositions communes.
3812 3824
 
3813 3825
 ###### Article R*134-2
3814 3826
 
3815
-Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les bois et forêts soumis au régime forestier sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.
3827
+Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.
3816 3828
 
3817 3829
 Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les services de l'Office.
3818 3830
 
... ...
@@ -4075,6 +4087,12 @@ Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voi
4075 4087
 
4076 4088
 Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, ainsi que celles qui seront mises en réserve.
4077 4089
 
4090
+####### Article R137-14-1
4091
+
4092
+Pour les forêts mentionnées à l'article R. 137-14 et aux fins de garantir un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux garant du développement durable des massifs forestiers conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 1, l'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, est demandeur et bénéficiaire pour chaque forêt domaniale du plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement.
4093
+
4094
+Il en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans son cahier des charges applicables à l'exploitation de la chasse dans les forêts domaniales, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect de ces plans de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport et, s'il y a lieu, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement.
4095
+
4078 4096
 ####### Article R137-15
4079 4097
 
4080 4098
 L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article R. 137-14. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années.
... ...
@@ -4105,9 +4123,9 @@ S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot consid
4105 4123
 
4106 4124
 ####### Article R137-18
4107 4125
 
4108
-Pour les forêts et les terrains mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés de la forêt, de la chasse et du domaine.
4126
+Pour les forêts et les terrains mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine.
4109 4127
 
4110
-Pour les forêts et les terrains mentionnés à l'article R. 137-16, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par les ministres chargés de la forêt, de la chasse et du domaine.
4128
+Pour les forêts et les terrains mentionnés à l'article R. 137-16, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine.
4111 4129
 
4112 4130
 ####### Article R137-19
4113 4131
 
... ...
@@ -4117,7 +4135,7 @@ Les locations prévues à l'article précédent peuvent être consenties pour un
4117 4135
 
4118 4136
 ####### Article R137-20
4119 4137
 
4120
-Les demandes de locations amiables prévues aux articles R. 137-8 à R. 137-12 sont adressées, suivant que les terrains en cause entrent dans le champ d'application de l'article R. 137-14, R. 137-15 ou R. 137-16, au directeur régional de l'Office national des forêts ou au directeur départemental de l'agriculture territorialement compétents.
4138
+Les demandes de locations amiables prévues aux articles R. 137-8 à R. 137-12 sont adressées, suivant que les terrains en cause entrent dans le champ d'application de l'article R. 137-14, R. 137-15 ou R. 137-16, à l'Office national des forêts ou au directeur départemental de l'agriculture territorialement compétents.
4121 4139
 
4122 4140
 Ces demandes doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le terrain intéressé fait l'objet.
4123 4141
 
... ...
@@ -4125,16 +4143,16 @@ Toutefois, la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'au
4125 4143
 
4126 4144
 ####### Article R137-21
4127 4145
 
4128
-Si la demande, émane d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée au sens de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, elle doit être accompagnée d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément prévu par l'article 17 du décret n° 66-747 du 6 octobre 1966.
4146
+Si la demande, émane d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée au sens des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement, elle doit être accompagnée d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément prévu par l'article 17 du décret n° 66-747 du 6 octobre 1966.
4129 4147
 
4130 4148
 Si la demande émane d'une autre association, elle doit être accompagnée de justifications répondant à chacune des conditions prévues par l'article R. 137-10, savoir :
4131 4149
 
4132
-- le récépissé de la déclaration au titre de la loi du 1er juillet 1901, avec indication de la date de publication au journal officiel :
4150
+- le récépissé de la déclaration au titre de la loi du 1er juillet 1901, avec indication de la date de publication au Journal officiel :
4133 4151
 - un extrait certifié conforme des statuts, comportant l'énoncé des buts poursuivis par l'association ;
4134 4152
 - un engagement de réaliser, dans un délai déterminé, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le lot sollicité, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés ;
4135 4153
 - une attestation d'affiliation à la fédération départementale des chasseurs, délivrée par cet organisme ;
4136 4154
 - une liste des membres de l'association avec justification du domicile de chacun ;
4137
-- à défaut d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une exploiation rationnelle ;
4155
+- à défaut d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une exploitation rationnelle ;
4138 4156
 - la justification, dans tous les cas, de la réalisation d'une mise en valeur cynégétique du territoire géré par l'association demanderesse, notamment comptes rendus d'équipements et aménagements, factures de gibier de repeuplement, salaires de gardes, restrictions consenties en matière de nombre de pièces de gibier ou de jours de chasse.
4139 4157
 
4140 4158
 ####### Article R137-22
... ...
@@ -4149,7 +4167,7 @@ Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notificatio
4149 4167
 
4150 4168
 ####### Article R137-24
4151 4169
 
4152
-Si un même lot est demandé par plusieurs associations non agréées au sens de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 et qui accepteraient les conditions d'affermage imposées par l'autorité compétente, la location est consentie à celle de ces associations qui est estimée présenter les garanties les plus sérieuses, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la chasse.
4170
+Si un même lot est demandé par plusieurs associations non agréées au sens des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement et qui accepteraient les conditions d'affermage imposées par l'autorité compétente, la location est consentie à celle de ces associations qui est estimée présenter les garanties les plus sérieuses, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la chasse.
4153 4171
 
4154 4172
 Au cas où les garanties sont jugées équivalentes, il est procédé à une adjudication restreinte entre les associations concurrentes.
4155 4173
 
... ...
@@ -4197,7 +4215,7 @@ Le directeur général de l'Office national des forêts détermine les condition
4197 4215
 
4198 4216
 ###### Article R138-1
4199 4217
 
4200
-Les maires des communes et les particuliers jouissant du droit de pâturage ou de panage dans les forêts de l'Etat remettent annuellement à l'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et ceux dont il fait commerce.
4218
+Les maires des communes et les particuliers jouissant du droit de pâturage ou de panage dans les forêts de l'Etat remettent annuellement à l'Office national des forêts, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et ceux dont il fait commerce.
4201 4219
 
4202 4220
 ###### Article R*138-2
4203 4221
 
... ...
@@ -4209,13 +4227,11 @@ L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des usagers, le nombre d
4209 4227
 
4210 4228
 ###### Article R138-4
4211 4229
 
4212
-Chaque année, l'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois, l'état des cantons qui peuvent être délivrés pour le pâturage, la glandée ou le panage dans les forêts soumises à ces droits ; il indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir conformément aux dispositions des articles L. 138-5 et R. 138-2 pour le panage et la glandée.
4213
-
4214
-Ces propositions sont approuvées par l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts.
4230
+Chaque année, l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois, l'état des cantons qui peuvent être délivrés pour le pâturage, la glandée ou le panage dans les forêts soumises à ces droits ; il indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir conformément aux dispositions des articles L. 138-5 et R. 138-2 pour le panage et la glandée.
4215 4231
 
4216 4232
 ###### Article R*138-5
4217 4233
 
4218
-Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque fixée par l'Office national des forêts pour l'ouverture du panage et de la glandée, les ingénieurs en service à l'Office national des forêts font connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui sont admis au pâturage et au panage.
4234
+Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque fixée par l'Office national des forêts pour l'ouverture du panage et de la glandée, l'Office national des forêts fait connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui sont admis au pâturage et au panage.
4219 4235
 
4220 4236
 ###### Article R138-6
4221 4237
 
... ...
@@ -4223,9 +4239,9 @@ En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refu
4223 4239
 
4224 4240
 ###### Article R138-7
4225 4241
 
4226
-Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 30 F d'amende par tête de bétail. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F.
4242
+Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
4227 4243
 
4228
-Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le commissaire de la République peut, sur la demande du conseil municipal et après avis du directeur régional de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale.
4244
+Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le préfet peut, sur la demande du conseil municipal et après avis de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale.
4229 4245
 
4230 4246
 Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe contre le pâtre.
4231 4247
 
... ...
@@ -4237,19 +4253,17 @@ Les pâtres des communes usagères sont choisis par le maire et agréés par le
4237 4253
 
4238 4254
 Les porcs et bestiaux doivent porter une marque distincte.
4239 4255
 
4240
-Cette marque doit être différente pour chaque commune ou section de commune usagère.
4241
-
4242
-Il y a lieu à une amende de 4,5 euros par tête de porc ou de bétail non marqué. L'amende prévue ne peut dépasser 1500 euros.
4256
+Cette marque doit être différente pour chaque commune ou section de commune usagère sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe au cas où un ou des animaux seraient non marqués.
4243 4257
 
4244 4258
 ###### Article R138-10
4245 4259
 
4246
-L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts, le tout sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
4260
+L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque à l'Office national des forêts, le tout sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
4247 4261
 
4248 4262
 ###### Article R138-11
4249 4263
 
4250 4264
 Le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-10, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage et du panage sous les peines portées par cet article.
4251 4265
 
4252
-L'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts donne acte de ce dépôt à l'usager.
4266
+L'Office national des forêts donne acte de ce dépôt à l'usager.
4253 4267
 
4254 4268
 ###### Article R138-12
4255 4269
 
... ...
@@ -4263,7 +4277,7 @@ Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au
4263 4277
 
4264 4278
 Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe.
4265 4279
 
4266
-L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts.
4280
+L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts.
4267 4281
 
4268 4282
 ###### Article R138-15
4269 4283
 
... ...
@@ -4271,7 +4285,7 @@ Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne
4271 4285
 
4272 4286
 ###### Article R138-16
4273 4287
 
4274
-La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite par les ingénieurs en service à l'Office national des forêts.
4288
+La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite par l'Office national des forêts.
4275 4289
 
4276 4290
 L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts.
4277 4291
 
... ...
@@ -4289,11 +4303,11 @@ La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux usagers
4289 4303
 
4290 4304
 Les demandes obligatoirement accompagnées de ces devis sont remises avant le 1er février de chaque année au représentant local de l'Office national des forêts autorisé à cet effet.
4291 4305
 
4292
-Elles sont transmises avant le 1er avril à l'ingénieur, chef de centre de l'Office national des forêts qui statue après avoir fait procéder aux vérifications qu'il juge nécessaires.
4306
+Elles sont transmises avant le 1er avril à l'Office national des forêts qui statue après avoir fait procéder aux vérifications qu'il juge nécessaires.
4293 4307
 
4294 4308
 La délivrance de ces bois est mise en charge sur les coupes vendues et est faite à l'usager par les acquéreurs de coupes à l'époque fixée par les clauses de la vente.
4295 4309
 
4296
-En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts, en cas d'urgence dûment constatée par le maire de la commune. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134-17.
4310
+En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par l'Office national des forêts, en cas d'urgence dûment constatée par le maire de la commune. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134-17.
4297 4311
 
4298 4312
 ###### Article R138-19
4299 4313
 
... ...
@@ -4301,7 +4315,7 @@ Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'articl
4301 4315
 
4302 4316
 S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe ;
4303 4317
 
4304
-S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 2500 F ni supérieure à 10000 F.
4318
+S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
4305 4319
 
4306 4320
 ###### Article R138-20
4307 4321
 
... ...
@@ -4313,29 +4327,29 @@ Les interdictions prévues par le premier alinéa l'article R. 137-4 sont applic
4313 4327
 
4314 4328
 ####### Article R138-21
4315 4329
 
4316
-Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des services fiscaux et avec son propre avis, avec l'avis du directeur départemental des services fiscaux et avec son propre avis au ministre de l'agriculture qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du domaine.
4330
+Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des services fiscaux et avec son propre avis, au ministre chargé des forêts qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du Domaine.
4317 4331
 
4318
-Si cette opportunité est reconnue, le directeur régional de l'Office national des forêts nomme deux ingénieurs de l'Office chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager.
4332
+Si cette opportunité est reconnue, l'Office national des forêts nomme deux responsables chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager.
4319 4333
 
4320 4334
 ####### Article R138-22
4321 4335
 
4322
-Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre de l'agriculture : celui-ci prend l'avis du ministre chargé du domaine. Une décision conjointe des deux ministres prescrit, s'il y a lieu, la signification des offres à l'usager par les soins du directeur départemental des services fiscaux.
4336
+Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts : celui-ci prend l'avis du ministre chargé du domaine. Une décision conjointe des deux ministres prescrit, s'il y a lieu, la signification des offres à l'usager par les soins du directeur départemental des services fiscaux.
4323 4337
 
4324 4338
 ####### Article R138-23
4325 4339
 
4326
-Si l'usager déclare accepter les offres, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des services fiscaux et du directeur régional de l'Office national des forêts, qui représentent l'Etat. L'acte est homologué par décret, pris en application de l'article L. 138-16.
4340
+Si l'usager déclare accepter les offres, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des services fiscaux et du représentant habilité de l'Office national des forêts, qui représentent l'Etat. L'acte est homologué par décret, pris en application de l'article L. 138-16.
4327 4341
 
4328 4342
 ####### Article R138-24
4329 4343
 
4330
-Si l'usager propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du domaine statuent et ordonnent conjointement, s'il y a lieu, au directeur départemental des services fiscaux d'intenter l'action en cantonnement.
4344
+Si l'usager propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent et ordonnent conjointement, s'il y a lieu, au directeur départemental des services fiscaux d'intenter l'action en cantonnement.
4331 4345
 
4332 4346
 ####### Article R138-25
4333 4347
 
4334
-Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 138-17, soit parce que le cantonnement prévu à l'article L. 138-16 s'avère sans intérêt, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du domaine statuent conjointement sur les propositions d'indemnisation du directeur général de l'Office national des forêts et au vu de l'avis du directeur départemental des services fiscaux.
4348
+Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 138-17, soit parce que le cantonnement prévu à l'article L. 138-16 s'avère sans intérêt, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent conjointement sur les propositions d'indemnisation du directeur général de l'Office national des forêts et au vu de l'avis du directeur départemental des services fiscaux.
4335 4349
 
4336 4350
 S'il s'agit d'un droit de pâturage au profit des habitants d'une commune, le préfet est préalablement appelé, pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 138-17, à donner son avis motivé sur l'opportunité et, s'il y a lieu, l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants.
4337 4351
 
4338
-Lorsque le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du domaine ont conjointement décidé le rachat d'un droit de pâturage, le préfet notifie la décision au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal. Le maire peut alors exercer auprès du tribunal administratif le pourvoi prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 138-17. L'enquête ordonnée à cet effet par le tribunal a lieu conformément aux dispositions des articles R. 139 et suivants du code des tribunaux administratifs.
4352
+Lorsque le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine ont conjointement décidé le rachat d'un droit de pâturage, le préfet notifie la décision au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal. Le maire peut alors exercer auprès du tribunal administratif le pourvoi prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 138-17. L'enquête ordonnée à cet effet par le tribunal a lieu conformément aux dispositions des articles R. 139 et suivants du code des tribunaux administratifs.
4339 4353
 
4340 4354
 Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 138-21 et des articles R. 138-22 à R. 138-24.
4341 4355
 
... ...
@@ -4433,11 +4447,467 @@ La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le
4433 4447
 
4434 4448
 L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 137-1 selon les modalités prévues à l'article R. 137-1.
4435 4449
 
4436
-### Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
4450
+### Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier.
4451
+
4452
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
4453
+
4454
+##### Article R*141-1
4455
+
4456
+Les dispositions des chapitres II à VI et de la section 1 du chapitre VII du titre III du présent livre sont applicables aux bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
4457
+
4458
+Les dispositions du présent livre relatives aux bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier et appartenant aux établissements publics s'appliquent à l'administration des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier appartenant aux régions, aux départements, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne.
4459
+
4460
+##### Article R141-2
4461
+
4462
+L'acquisition à titre onéreux d'un bois, forêt ou terrain à boiser, ainsi que la conservation d'une propriété de cette nature acquise à titre gratuit par un établissement d'utilité publique ou par une caisse d'épargne est subordonnée à l'avis favorable de l'Office national des forêts sur l'application du régime forestier à la propriété en cause. L'Office est informé par l'établissement ou la caisse d'épargne des projets d'acquisitions, et leur réalisation est portée à sa connaissance par le directeur départemental des services fiscaux.
4463
+
4464
+##### Article R141-3
4465
+
4466
+L'Office national des forêts convoque sur les lieux le maire, le président de la commission administrative ou tout autre représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire, afin de procéder, contradictoirement avec lui, à la reconnaissance des bois, forêts et terrains à boiser auxquels le régime forestier sera appliqué en vertu de l'article L. 141-1.
4467
+
4468
+Les dires et observations du représentant du propriétaire sont exactement consignés au procès-verbal de reconnaissance qui est dressé séance tenante par l'Office national des forêts et signé par les deux parties. Au cas où le représentant du propriétaire ferait défaut ou refuserait de signer, mention en est faite au procès-verbal et il est passé outre.
4469
+
4470
+##### Article R141-4
4471
+
4472
+Le procès-verbal est annexé au dossier qui est transmis au préfet par l'Office national des forêts, avec l'avis de ce dernier sur l'opportunité de l'application du régime forestier.
4473
+
4474
+##### Article R*141-5
4475
+
4476
+L'application du régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4477
+
4478
+En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis des ministres intéressés.
4479
+
4480
+##### Article R141-6
4481
+
4482
+Le régime forestier est appliqué aux bois, forêts et terrains mentionnés à l'article R. 141-3 (alinéa 1er), à compter de la publication de l'arrêté préfectoral ou ministériel prononçant l'application de ce régime. Cette publication est faite par le maire en application de l'article L. 2122-27 (1°) du code général des collectivités territoriales, dans la ou les communes de situation des bois, forêts et terrains concernés. L'arrêté est inséré au recueil des actes administratifs du département.
4483
+
4484
+##### Article R141-7
4485
+
4486
+Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil général pour celles des départements et les administrateurs pour les propriétés forestières des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière aux administrateurs des établissements publics.
4487
+
4488
+##### Article R141-8
4489
+
4490
+L'avis ou la décision ministériel prévu au titre IV (partie réglementaire) est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le cas des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 relevant de ses attributions.
4491
+
4492
+Pour les autres personnes morales, l'avis ou la décision est prononcé par le ou les ministres chargés de leur contrôle administratif et financier.
4493
+
4494
+##### Article R141-9
4495
+
4496
+Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 141-4 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n - 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
4497
+
4498
+En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable.
4499
+
4500
+La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
4501
+
4502
+##### Article R141-10
4503
+
4504
+La décision est notifiée au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture et aux organisations représentatives des communes forestières.
4505
+
4506
+##### Article R141-11
4507
+
4508
+La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 141-9 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.
4509
+
4510
+La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières" ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.
4511
+
4512
+Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.
4513
+
4514
+##### Article R141-12
4515
+
4516
+La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.
4517
+
4518
+##### Article R141-13
4519
+
4520
+Le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met chaque année à la disposition des organisations représentatives des communes forestières, en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre, la part des cotisations qui leur a été affectée.
4521
+
4522
+#### Chapitre II : Délimitation et bornage.
4523
+
4524
+##### Article R142-1
4525
+
4526
+En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui des maires ou administrateurs est transmis à l'autorité préfectorale qui nomme le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4527
+
4528
+##### Article R142-2
4529
+
4530
+Le maire de la commune ou l'un des administrateurs de la collectivité ou personne morale propriétaire a droit d'assister à toutes les opérations aux côtés de l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert.
4531
+
4532
+Ses dires, observations et oppositions sont exactement consignés au procès-verbal.
4533
+
4534
+Le conseil régional, le conseil général, le conseil municipal ou les administrateurs sont appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à l'homologation du préfet.
4437 4535
 
4438
-#### Chapitre Ier : Protection
4536
+##### Article R142-3
4439 4537
 
4440
-#### Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier.
4538
+En cas de contestation ou d'opposition les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires.
4539
+
4540
+##### Article R142-4
4541
+
4542
+Lorsque les délimitations ou les bornages, partiels ou généraux, ont été entrepris à l'initiative de la collectivité ou personne morale propriétaire, celle-ci règle directement et intégralement aux ayants droit et à l'Office national des forêts les frais des opérations et recouvre ensuite, sur les propriétaires riverains, les quotes-parts de ces frais mises à leur charge.
4543
+
4544
+Lorsque la délimitation et le bornage partiels ont été requis par les riverains, la collectivité ou personne morale propriétaire peut faire l'avance des frais des opérations. Si elle n'en fait pas l'avance, le règlement de ces frais incombe à chacune des parties et leur recouvrement est assuré, dans les conditions prévues à l'article R. 142-5, à la diligence du comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4545
+
4546
+##### Article R142-5
4547
+
4548
+Dans tous les cas, l'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert, est remis au comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire, qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains par toutes voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais sont dus.
4549
+
4550
+S'il y a lieu, l'état des frais mis en recouvrement au profit des collectivités et établissements publics est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation propre à ces collectivités et établissements publics.
4551
+
4552
+#### Chapitre III : Aménagements.
4553
+
4554
+#### Chapitre IV : Ventes de coupes et produits de coupes.
4555
+
4556
+##### Article R*144-1
4557
+
4558
+Conformément à l'article L. 144-1, les adjudications concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 141-1 ont lieu en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les personnes morales mentionnées audit article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
4559
+
4560
+##### Article R*144-2
4561
+
4562
+En matière d'appel d'offres par soumissions cachetées, ces dernières sont ouvertes par une commission qui comprend :
4563
+
4564
+- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;
4565
+- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
4566
+- un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire ;
4567
+
4568
+Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant.
4569
+
4570
+##### Article R*144-3
4571
+
4572
+Toute vente à l'amiable concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4573
+
4574
+##### Article R144-4
4575
+
4576
+Les indemnités que les acheteurs des bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange des bois sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4577
+
4578
+##### Article R*144-5
4579
+
4580
+Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.
4581
+
4582
+Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.
4583
+
4584
+L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet.
4585
+
4586
+##### Article R*144-6
4587
+
4588
+En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes :
4589
+
4590
+1° Par dérogation à l'article R. 134-4, le choix entre l'adjudication et l'appel d'offres est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ;
4591
+
4592
+2° Par dérogation à l'article R. 134-9, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet.
4593
+
4594
+#### Chapitre V : Coupes délivrées pour l'affouage.
4595
+
4596
+##### Article R145-2
4597
+
4598
+Les communes font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations.
4599
+
4600
+Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 145-1, la quantité de bois demandée est mise en charge et délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 144-5 (alinéa 2).
4601
+
4602
+##### Article R*145-3
4603
+
4604
+Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 145-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions du titre III, chapitre IV, du présent livre sont applicables à ces ventes sous réserve des modalités particulières au présent titre.
4605
+
4606
+#### Chapitre VI : Pâturages, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs.
4607
+
4608
+##### Article R146-1
4609
+
4610
+L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 138-5, les cantons déclarés défensables ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être admis au pâturage.
4611
+
4612
+La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder la pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dans l'acte de concession.
4613
+
4614
+La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 137-1 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 137-1. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative.
4615
+
4616
+Les concessions amiables de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 144-3 pour les ventes amiables de coupes et produits des coupes.
4617
+
4618
+En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 144-2.
4619
+
4620
+##### Article R146-2
4621
+
4622
+Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par le conseil municipal pour les forêts communales et sectionnales et par l'Office national des forêts, sur proposition des administrateurs, pour les autres forêts non domaniales relevant du régime forestier.
4623
+
4624
+##### Article R*146-3
4625
+
4626
+Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles R. 138-1 à R. 138-8, R.[**] 138-12 à R. 138-17, R.[**] 138-20, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications et dispositions particulières résultant du présent titre.
4627
+
4628
+##### Article R146-4
4629
+
4630
+Les collectivités ou personnes morales propriétaires qui veulent affranchir leur forêt d'un droit d'usage au bois par voie de cantonnement en adressent la demande au préfet qui statue sur l'opportunité après avoir pris l'avis de l'Office national des forêts.
4631
+
4632
+S'il s'agit d'un droit rachetable à prix d'argent, conformément aux articles L. 138-17 et L. 146-3, ou lorsque le préfet estime que le rachat d'un droit d'usage au bois est préférable à son cantonnement, le conseil municipal ou les administrateurs délibèrent sur l'opportunité de l'opération.
4633
+
4634
+Si le droit d'usage appartient à une autre commune, le préfet compétent est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. La décision du conseil municipal ou des administrateurs est transmise au préfet qui la notifie au maire de la commune usagère comme il est dit à l'alinéa 3 de l'article R. 138-25.
4635
+
4636
+##### Article R146-5
4637
+
4638
+Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat sont faites selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 138-21 et il est procédé aux estimations conformément aux articles R. 138-26 à R. 138-37.
4639
+
4640
+Toutefois, sur la demande de la collectivité ou personne morale propriétaire, un troisième expert désigné par cette dernière, est adjoint pour participer concurremment avec les ingénieurs de l'Office national des forêts aux études et estimations.
4641
+
4642
+##### Article R146-6
4643
+
4644
+La collectivité ou personne morale propriétaire déclare si elle entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat.
4645
+
4646
+Dans l'affirmative et sur avis favorable du préfet, le ministre chargé des forêts statue sur l'opportunité des offres. En cas d'avis défavorable du préfet, il statue après avis du ministre de l'intérieur ou du ministre compétent à l'égard de la personne morale propriétaire.
4647
+
4648
+Il est ensuite procédé conformément aux articles R. 138-23 et R. 138-24.
4649
+
4650
+Toutefois, les modifications proposées par l'usager dans le cas prévu à l'article R. 138-24 doivent être acceptées par la collectivité ou personne morale propriétaire sous réserve, s'il y a lieu, de l'approbation de l'autorité de tutelle, avant d'être soumises à l'homologation par arrêté du ministre chargé des forêts. Si l'usager refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux judiciaires ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, selon les formes prescrites par la loi.
4651
+
4652
+##### Article R146-7
4653
+
4654
+Pour l'application des articles R. 146-5 et R. 146-6, les indemnités et frais exposés par l'Office national des forêts et les vacations du troisième expert sont à la charge de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4655
+
4656
+#### Chapitre VII : Frais de garderie et d'administration.
4657
+
4658
+##### Article R147-1
4659
+
4660
+S'il y a lieu de procéder conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 147-2, le préfet, sur les propositions de l'Office national des forêts et du maire, détermine la portion de coupe affouagère qui doit être vendue aux enchères pour acquitter les frais et contributions mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 147-2.
4661
+
4662
+#### Chapitre VIII : Groupement et gestion en commun.
4663
+
4664
+##### Section 1 : Syndicat intercommunal de gestion forestière.
4665
+
4666
+###### Article R*148-1
4667
+
4668
+Les délibérations relatives à la création d'un syndicat ou à l'extension à de nouveaux membres sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section.
4669
+
4670
+Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article R.* 121-4 du présent code.
4671
+
4672
+###### Article R148-2
4673
+
4674
+Pour chaque projet de création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, le ou les préfets des départements concernés demandent à l'Office national des forêts un rapport préalable qui comprend :
4675
+
4676
+- l'énumération des bois, forêts et terrains à boiser appartenant aux collectivités et personnes morales intéressées et formant un ensemble boisé susceptible de gestion commune ;
4677
+- un avis sur l'opportunité de l'opération ;
4678
+- une estimation du coût de l'étude à effectuer.
4679
+
4680
+###### Article R148-3
4681
+
4682
+Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article R. 148-2 du présent code, le ou les préfets intéressés décident de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend :
4683
+
4684
+- l'estimation précise de la valeur des bois, forêts et terrains à boiser en cause ;
4685
+- un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ;
4686
+- une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ;
4687
+- les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois, forêts et terrains à boiser concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat.
4688
+
4689
+Les dispositions des articles R. 5212-17 et D. 5212-8 à D. 5212-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.
4690
+
4691
+##### Section 2 : Syndicat mixte de gestion forestière.
4692
+
4693
+###### Article R*148-4
4694
+
4695
+L'autorisation prévue par l'article L. 148-11 du présent code est donnée par arrêté du ou des préfets intéressés.
4696
+
4697
+Les articles R.* 148-1 à R. 148-3 du présent code ainsi que l'article R. 5721-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats mixtes de gestion forestière.
4698
+
4699
+##### Section 3 : Groupements syndicaux forestiers
4700
+
4701
+###### Sous-Section 1 : Dispositions générales.
4702
+
4703
+####### Article R*148-5
4704
+
4705
+Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans. Ils peuvent être prorogés au-delà de la durée prévue.
4706
+
4707
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la fusion de groupements syndicaux forestiers avant le terme de la durée pour laquelle chacun a été constitué ou prorogé. La durée du groupement résultant d'une telle fusion ne peut elle-même être inférieure à cinquante ans.
4708
+
4709
+####### Article R*148-6
4710
+
4711
+Le patrimoine du groupement est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement.
4712
+
4713
+En dehors des bois, forêts et terrains dont il est propriétaire, le groupement ne peut posséder et administrer que les biens nécessaires à son objet.
4714
+
4715
+###### Sous-Section 2 : Constitution et statuts.
4716
+
4717
+####### Article R*148-7
4718
+
4719
+La procédure de constitution des groupements syndicaux est la suivante :
4720
+
4721
+1° Après consultation des collectivités et des autres personnes morales intéressées, le ou les préfets compétents statuent, conformément à l'article L. 148-15 du présent code, par arrêté ou arrêté conjoint sur l'opportunité de la constitution du groupement, au vu d'études préalables effectuées dans les conditions et formes prévues par les articles R.* 148-1 à R. 148-3 du présent chapitre. Ce arrêté énumère les collectivités et personnes morales autorisées à le constituer ;
4722
+
4723
+2° Si la constitution du groupement est jugée opportune, les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales intéressées délibèrent simultanément sur le projet de statuts du groupement et sur le transfert de propriété des biens qui doivent être remis au groupement. Les actes de transfert de propriété sont préparés immédiatement pour être signés et prendre effet aussitôt que le groupement est constitué ;
4724
+
4725
+3° La décision autorisant le groupement et prononçant l'application du régime forestier des bois, forêts et terrains à boiser apportés au groupement est prise par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets des départements dans lesquels sont situés les immeubles relevant du régime forestier. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs de ce ou de ces départements et une expédition en est obligatoirement notifiée à l'Office national des forêts ainsi que, le cas échéant, aux officiers ministériels qui ont reçu les actes de transfert de propriété.
4726
+
4727
+####### Article R*148-8
4728
+
4729
+Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des clauses indiquant :
4730
+
4731
+- la dénomination et la durée du groupement ;
4732
+- l'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 148-13 du présent code ;
4733
+- le siège du groupement ;
4734
+- la nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ;
4735
+- la nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ;
4736
+- la répartition entre les membres du groupement des droits de participation ;
4737
+- la répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ;
4738
+- les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ;
4739
+- les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ;
4740
+- les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.
4741
+
4742
+####### Article R*148-9
4743
+
4744
+Les modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le ou les préfets intéressés.
4745
+
4746
+###### Sous-Section 3 : Administration et fonctionnement.
4747
+
4748
+####### Article R*148-10
4749
+
4750
+Le groupement est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement.
4751
+
4752
+Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts ;
4753
+
4754
+Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ;
4755
+
4756
+Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation.
4757
+
4758
+Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.
4759
+
4760
+####### Article R*148-11
4761
+
4762
+Les fonctions de délégué sont considérées comme des fonctions administratives au regard des articles L. 122-6 et L. 341-4 du présent code relatifs aux incompatibilités.
4763
+
4764
+Les emplois salariés du groupement et les fonctions de délégué sont incompatibles.
4765
+
4766
+####### Article R*148-12
4767
+
4768
+Le mandat des délégués des communes et des sections de communes expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
4769
+
4770
+Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général.
4771
+
4772
+Les autres délégués sont élus pour quatre ans.
4773
+
4774
+Les délégués sortants du comité sont rééligibles.
4775
+
4776
+La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.
4777
+
4778
+La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.
4779
+
4780
+En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.
4781
+
4782
+####### Article R*148-13
4783
+
4784
+Les fonctions de délégué sont gratuites.
4785
+
4786
+Les intéressés peuvent prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat.
4787
+
4788
+Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
4789
+
4790
+####### Article R*148-14
4791
+
4792
+Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.
4793
+
4794
+Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué.
4795
+
4796
+Les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndical forestier.
4797
+
4798
+####### Article R*148-15
4799
+
4800
+Le comité se réunit au moins une fois par semestre. Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.
4801
+
4802
+Le représentant habilité de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité.
4803
+
4804
+Les séances du comité ne sont pas publiques.
4805
+
4806
+####### Article R*148-16
4807
+
4808
+Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux.
4809
+
4810
+Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile.
4811
+
4812
+####### Article R*148-17
4813
+
4814
+Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers.
4815
+
4816
+Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du siège du groupement.
4817
+
4818
+####### Article R*148-18
4819
+
4820
+Toutes locations de terrains ou concessions de droits, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectuent dans les mêmes conditions que les opérations de même nature réalisées au nom et pour le compte des communes, conformément aux lois et règlements applicables en la matière.
4821
+
4822
+####### Article R*148-19
4823
+
4824
+Les marchés de fournitures et de travaux sont passés dans les conditions fixées par les livres Ier, III et IV du code des marchés publics.
4825
+
4826
+####### Article R*148-20
4827
+
4828
+Les groupements syndicaux forestiers réalisent en leur nom et pour leur propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 141-2 du présent code, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois, forêts ou terrains à boiser, sont étendues aux groupements syndicaux forestiers.
4829
+
4830
+Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation.
4831
+
4832
+Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement.
4833
+
4834
+###### Sous-Section 4 : Extension et fusion.
4835
+
4836
+####### Article R*148-21
4837
+
4838
+Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 148-7.
4839
+
4840
+Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement.
4841
+
4842
+La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
4843
+
4844
+####### Article R*148-22
4845
+
4846
+Les groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R.* 148-21 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement.
4847
+
4848
+####### Article R*148-23
4849
+
4850
+L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R.* 148-21.
4851
+
4852
+###### Sous-Section 5 : Cessions de droits de participation.
4853
+
4854
+####### Article R*148-24
4855
+
4856
+Les cessions de droits de participation entre membres du groupement sont libres. Elles ne sont cependant opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité.
4857
+
4858
+Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou partie de ses droits de participation à une collectivité ou à une personne morale étrangère au groupement, il doit notifier son intention au comité. Tout membre du groupement peut se porter acquéreur au prix de cession envisagé. A défaut, le comité peut, à la majorité des deux tiers et à condition de se porter lui-même acquéreur, refuser d'autoriser la cession.
4859
+
4860
+Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont répartis entre ses membres.
4861
+
4862
+Les modifications dans la répartition des droits de participation entre les membres du groupement résultant de l'application des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet d'abaisser les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) à moins de 51 p. 100 de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement.
4863
+
4864
+Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont approuvées par arrêté préfectoral.
4865
+
4866
+###### Sous-Section 6 : Dissolution.
4867
+
4868
+####### Article R*148-25
4869
+
4870
+La dissolution d'un groupement prévue au premier alinéa de l'article L. 148-21 est approuvée par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets de départements intéressés.
4871
+
4872
+### Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains relevant du régime forestier.
4873
+
4874
+#### Chapitre Ier : Protection.
4875
+
4876
+##### Section 2 : Extraction et dépôt de matériaux pour les travaux publics.
4877
+
4878
+###### Article R151-9
4879
+
4880
+Lorsque, en application de la loi du 16 septembre 1807 et de la loi du 29 décembre 1892, les extractions et dépôts de matériaux dans les forêts relevant du régime forestier ont pour objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de voirie communale, le représentant de la direction départementale de l'équipement ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage propose préalablement à l'Office national des forêts les lieux où ces extractions et dépôts sont envisagés.
4881
+
4882
+L'ingénieur ou l'agent de l'Office national des forêts et le représentant des services des ponts et chaussées procèdent à la reconnaissance des lieux. En cas d'accord, ils déterminent les limites de l'emprise ainsi que le nombre d'arbres et les dimensions des arbres dont l'abattage est reconnu nécessaire. Ils désignent également les chemins à suivre pour le transport des matériaux et fixent la durée de fouilles et dépôts ainsi que les conditions de remise en bon état des lieux.
4883
+
4884
+En cas de contestation, la décision est prise par le préfet.
4885
+
4886
+###### Article R151-10
4887
+
4888
+Les clauses et conditions de l'extraction et du dépôt sont rédigées par l'Office national des forêts qui les notifie au maître de l'ouvrage, pour être insérées dans le cahier des charges des travaux et être imposées aux entrepreneurs.
4889
+
4890
+###### Article R151-11
4891
+
4892
+Les indemnités dues à raison de l'occupation, de la fouille ou du dépôt, ainsi que les troubles et les dégâts qu'ils ont causés sont évaluées conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807 et des articles 13 à 15 de la loi du 29 décembre 1892.
4893
+
4894
+L'Office national des forêts remplit les fonctions d'expert dans l'intérêt du propriétaire de la forêt.
4895
+
4896
+###### Article R151-12
4897
+
4898
+Lorsqu'il s'agit d'extractions ou de dépôts pour travaux de voirie départementale ou communale, les départements et communes demeurent dans tous les cas responsables du paiement de tous dommages-intérêts, ou de la remise en état des lieux si l'extraction ou le dépôt est fait sur un terrain appartenant aux départements et communes intéressés.
4899
+
4900
+###### Article R151-13
4901
+
4902
+L'Office national des forêts et les représentants des services des ponts et chaussées sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des fouilles à d'autres travaux que ceux pour lesquels les extractions ont été autorisées.
4903
+
4904
+En cas d'utilisation frauduleuse des matériaux, l'Office national des forêts ou le représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire exerce contre les contrevenants toutes poursuites de droit, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 29 décembre 1892.
4905
+
4906
+###### Article R151-14
4907
+
4908
+Les contestations relatives à l'exécution des travaux d'extraction ou de dépôt pour travaux publics ou de voirie communale ou à l'évaluation des indemnités y afférentes sont de la compétence des tribunaux administratifs.
4909
+
4910
+#### Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier.
4441 4911
 
4442 4912
 ##### Article R152-1
4443 4913
 
... ...
@@ -4445,13 +4915,13 @@ Les agents assermentés de l'Office national des forêts remettent à leur supé
4445 4915
 
4446 4916
 ##### Article R152-2
4447 4917
 
4448
-Dans le cas où les personnes désignées au troisième alinéa de l'article L. 152-2 refusent, après avoir été légalement requises, d'accompagner les agents assermentés de l'Office national des forêts, dans leurs visites et perquisitions, ceux-ci rédigent un procès-verbal du refus et l'adressent directement à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.
4918
+Dans le cas où les personnes désignées au troisième alinéa de l'article L. 152-2 refusent, après avoir été légalement requises, d'accompagner les agents assermentés de l'Office national des forêts, dans leurs visites et perquisitions, ceux-ci rédigent un procès-verbal du refus et l'adressent directement à leur hiérarchie qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.
4449 4919
 
4450 4920
 ##### Article R152-3
4451 4921
 
4452
-Lorsque le juge chargé du tribunal d'instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts.
4922
+Lorsque le juge chargé du tribunal d'instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe l'Office national des forêts.
4453 4923
 
4454
-#### Chapitre III : Poursuites des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier.
4924
+#### Chapitre III : Poursuites des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier.
4455 4925
 
4456 4926
 ##### Article R*153-1
4457 4927
 
... ...
@@ -4465,19 +4935,19 @@ Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de
4465 4935
 
4466 4936
 L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti.
4467 4937
 
4468
-##### Article R153-2
4938
+##### Article R*153-2
4469 4939
 
4470 4940
 Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de l'administration chargée des forêts, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet des procureurs de la République et de leurs substituts. Il y assiste en uniforme et se tient découvert pendant l'audience.
4471 4941
 
4472
-##### Article R153-3
4942
+##### Article R*153-3
4473 4943
 
4474 4944
 Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent pour le ressort de chaque tribunal et au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de l'Office national des forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale.
4475 4945
 
4476 4946
 ##### Article R*153-4
4477 4947
 
4478
-L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le ministre de l'agriculture.
4948
+L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le ministre chargé des forêts.
4479 4949
 
4480
-#### Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier.
4950
+#### Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier.
4481 4951
 
4482 4952
 ##### Article R*154-1
4483 4953
 
... ...
@@ -4497,7 +4967,7 @@ L'extrait des jugements ou arrêts rendus sur appel est remis directement aux co
4497 4967
 
4498 4968
 ##### Article R154-3
4499 4969
 
4500
-Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'article L. 153-1 peuvent admettre les auteurs d'infraction insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'article L. 153-2.
4970
+Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'article L. 153-1 peuvent admettre les auteurs d'infraction insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les bois relevant du régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'article L. 153-2.
4501 4971
 
4502 4972
 ##### Article R154-4
4503 4973
 
... ...
@@ -4545,13 +5015,13 @@ Les maires des communes et les administrateurs des établissements publics ou pe
4545 5015
 
4546 5016
 Les condamnés subissant la contrainte par corps, qui en raison de leur insolvabilité, invoquent l'application de l'article L. 154-5 du présent code, adressent leur requête accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'article 752 du code de procédure pénale aux procureurs de la République qui ordonnent, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par ledit article L. 154-5 et en donnent avis aux comptables du Trésor.
4547 5017
 
4548
-### Titre VI : Forêts et terrains indivis soumis au régime forestier
5018
+### Titre VI : Forêts et terrains indivis relevant du régime forestier.
4549 5019
 
4550 5020
 #### Article R*161-1
4551 5021
 
4552 5022
 Les dispositions réglementaires du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des modifications prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent livre, concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
4553 5023
 
4554
-S'il y a indivision entre les collectivités mentionnées à l'article L. 141-1 et les particuliers, le titre IV du présent livre, ainsi que les autres dispositions réglementaires régissant les bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier sont appliqués.
5024
+S'il y a indivision entre les collectivités mentionnées à l'article L. 141-1 et les particuliers, le titre IV du présent livre ainsi que les autres dispositions réglementaires régissant les bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier sont appliqués.
4555 5025
 
4556 5026
 #### Article R161-2
4557 5027
 
... ...
@@ -4559,15 +5029,15 @@ Aucune coupe, exploitation ou vente ne peut être faite par les indivisaires, so
4559 5029
 
4560 5030
 #### Article R161-3
4561 5031
 
4562
-Lorsqu'il y a lieu d'effectuer des travaux non prévus par l'aménagement pour l'amélioration des bois indivis, l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts communique aux indivisaires les propositions et projets de travaux.
5032
+Lorsqu'il y a lieu d'effectuer des travaux non prévus par l'aménagement pour l'amélioration des bois indivis, l'Office national des forêts communique aux indivisaires les propositions et projets de travaux.
4563 5033
 
4564 5034
 #### Article R161-4
4565 5035
 
4566
-Lorsque le partage des bois, forêts et terrains à boiser indivis entre l'Etat et d'autres propriétaires peut être effectué sans inconvénient, la décision est prise sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine et l'action est intentée et suivie par le directeur départemental des services fiscaux, conformément au droit commun et dans les formes ordinaires.
5036
+Lorsque le partage des bois, forêts et terrains à boiser indivis entre l'Etat et d'autres propriétaires peut être effectué sans inconvénient, la décision est prise sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, par décision conjointe du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine et l'action est intentée et suivie par le directeur départemental des services fiscaux, conformément au droit commun et dans les formes ordinaires.
4567 5037
 
4568 5038
 S'il y a lieu de nommer des experts à la demande des parties, ceux-ci sont nommés :
4569 5039
 
4570
-- dans l'intérêt de l'Etat, par le directeur départemental des services fiscaux, sur proposition du directeur régional de l'Office national des forêts et parmi les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ;
5040
+- dans l'intérêt de l'Etat, par le directeur départemental des services fiscaux, sur proposition de l'Office national des forêts et parmi les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ;
4571 5041
 - dans l'intérêt des communes, par le maire après délibération du conseil municipal ;
4572 5042
 - dans l'intérêt des autres collectivités et personnes morales, par les administrateurs.
4573 5043
 
... ...
@@ -4577,17 +5047,17 @@ S'il y a lieu de nommer des experts à la demande des parties, ceux-ci sont nomm
4577 5047
 
4578 5048
 ##### Article R171-1
4579 5049
 
4580
-Sont soumis au régime forestier les bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental.
5050
+Relèvent du régime forestier les bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental.
4581 5051
 
4582 5052
 ##### Article R171-2
4583 5053
 
4584
-Les bois, forêts et terrains à boiser qui font l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 111-1 ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat, les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété, sont soumis au régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.
5054
+Les bois, forêts et terrains à boiser qui font l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 111-1 ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat, les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété, relèvant du régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.
4585 5055
 
4586
-Le montant des revenus de ces bois, forêts et terrains est versé à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.
5056
+Le montant des revenus de ces bois, forêts et terrains est versé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.
4587 5057
 
4588 5058
 ##### Article R171-3
4589 5059
 
4590
-Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles rentrent dans la catégorie des bois et forêts en ce qui concerne leur soumission au régime forestier et leur mode d'administration.
5060
+Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles rentrent dans la catégorie des bois et forêts en ce qui concerne l'application du régime forestier et leur mode d'administration.
4591 5061
 
4592 5062
 ##### Article R171-4
4593 5063
 
... ...
@@ -4627,15 +5097,15 @@ Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion so
4627 5097
 
4628 5098
 ##### Article R*173-2
4629 5099
 
4630
-Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des forêts et terrains soumis au régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des services fiscaux chargé des domaines, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
5100
+Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des forêts et terrains relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des services fiscaux chargé des domaines, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
4631 5101
 
4632 5102
 ##### Article R*173-3
4633 5103
 
4634 5104
 Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.
4635 5105
 
4636
-##### Article R173-4
5106
+##### Article R*173-4
4637 5107
 
4638
-Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
5108
+Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
4639 5109
 
4640 5110
 ##### Article R*173-5
4641 5111
 
... ...
@@ -5747,7 +6217,7 @@ Les commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où so
5747 6217
 
5748 6218
 ###### Article R224-2
5749 6219
 
5750
-Les dispositions des articles R. 138-7, R. 138-9, R. 138-12, R. 138-14, 1er alinéa, R. 138-15, R. 138-19 et R. 138-20, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts soumises au régime forestier.
6220
+Les dispositions des articles R.[**] 138-7, R.[**] 138-9, R.[**] 138-12, R.[**] 138-14, 1er alinéa, R.[**] 138-15, R. 138-19 et R.[**] 138-20, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts relevant du régime forestier.
5751 6221
 
5752 6222
 En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, tant au titre des articles mentionnés à l'article L. 224-5 que de ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus, il sera statué par les tribunaux judiciaires.
5753 6223
 
... ...
@@ -5767,7 +6237,7 @@ Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément aux dispositions
5767 6237
 
5768 6238
 ####### Article R224-5
5769 6239
 
5770
-L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au régime forestier.
6240
+L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier.
5771 6241
 
5772 6242
 ####### Article R224-6
5773 6243
 
... ...
@@ -5797,7 +6267,7 @@ Ces opérations font l'objet de conventions spéciales, soit dans le contrat de
5797 6267
 
5798 6268
 ####### Article R224-9
5799 6269
 
5800
-Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par devant notaire, au choix du propriétaire entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.
6270
+Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par devant notaire, au choix du propriétaire entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.
5801 6271
 
5802 6272
 La demande, adressée par l'intéressé à l'ingénieur de l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente sous-section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
5803 6273
 
... ...
@@ -6713,13 +7183,13 @@ Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause
6713 7183
 
6714 7184
 Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.
6715 7185
 
6716
-####### Article R321-28
7186
+####### Article R*321-28
6717 7187
 
6718 7188
 Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent.
6719 7189
 
6720 7190
 Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
6721 7191
 
6722
-En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains soumis au régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.
7192
+En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.
6723 7193
 
6724 7194
 ####### Article R*321-29
6725 7195
 
... ...
@@ -7036,7 +7506,7 @@ Les infractions aux dispositions prises en application du présent article donne
7036 7506
 
7037 7507
 ##### Article R361-5
7038 7508
 
7039
-Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux mesures réglementaires prises pour leur application sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier.
7509
+Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux mesures réglementaires prises pour leur application sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier.
7040 7510
 
7041 7511
 ##### Article R*361-6
7042 7512
 
... ...
@@ -7074,7 +7544,7 @@ Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité :
7074 7544
 - la justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ;
7075 7545
 - l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas dans le département, doit y faire élection de domicile ;
7076 7546
 - la désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle cadastrale, avec extrait du plan cadastral et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ;
7077
-- la justification en application de l'article L. 253-2, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois, forêts ou terrains soumis au régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne sont pas soumises au régime forestier ;
7547
+- la justification en application de l'article L. 253-2, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois, forêts ou terrains relevant du régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne relèvent pas du régime forestier ;
7078 7548
 - l'étude d'impact prévue par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature, s'il s'agit de défrichement ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. Dans les autres cas une notice d'impact sera rédigée par le chef du service forestier ;
7079 7549
 - l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé.
7080 7550
 
... ...
@@ -7130,7 +7600,7 @@ b) Aux périmètres des réservoirs naturels, tels que bassins, mares, étangs,
7130 7600
 
7131 7601
 ####### Article R*363-8
7132 7602
 
7133
-Sur les terrains non soumis au régime forestier mentionnés à l'article R. 363-7, les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces terrains doivent être autorisées par le préfet dans les conditions suivantes :
7603
+Sur les terrains ne relevant pas du régime forestier mentionnés à l'article R.* 363-7, les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces terrains doivent être autorisées par le préfet dans les conditions suivantes :
7134 7604
 
7135 7605
 - pour l'exploitation d'arbres isolés, sous réserve de la reconnaissance et du martelage préalables de ces arbres, par un agent assermenté de l'Office national des forêts ;
7136 7606
 - pour l'exploitation de faibles surfaces d'un seul tenant, moyennant passation d'une convention de reboisement immédiate et sous réserve du balisage du parterre de la coupe par un agent assermenté de l'Office national des forêts.
... ...
@@ -7172,7 +7642,7 @@ En application de l'article L. 363-15, les propriétaires ou, le cas échéant,
7172 7642
 - la justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ;
7173 7643
 - la désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ;
7174 7644
 - la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ;
7175
-- la mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine soumis au régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 253-2.
7645
+- la mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine relevant du régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 253-2.
7176 7646
 
7177 7647
 ####### Article R*363-15
7178 7648
 
... ...
@@ -7305,11 +7775,11 @@ La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protectio
7305 7775
 
7306 7776
 #### Chapitre II : Régime forestier spécial.
7307 7777
 
7308
-##### Section 1 : Dispositions applicables aux forêts de protection non soumises au régime forestier.
7778
+##### Section 1 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier.
7309 7779
 
7310 7780
 ###### Article R*412-1
7311 7781
 
7312
-Le propriétaire d'une forêt classée forêt de protection et non soumise au régime forestier a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Le projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Les propriétaires joignent à leur demande d'approbation du règlement d'exploitation une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts en cause.
7782
+Le propriétaire d'une forêt classée forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Le projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Les propriétaires joignent à leur demande d'approbation du règlement d'exploitation une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts en cause.
7313 7783
 
7314 7784
 Le règlement est approuvé par le préfet, sur avis du directeur départemental de l'agriculture, compte tenu des motifs qui ont entraîné le classement.
7315 7785
 
... ...
@@ -7319,7 +7789,7 @@ Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à
7319 7789
 
7320 7790
 ###### Article R*412-2
7321 7791
 
7322
-Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet délivrée sur proposition du directeur départemental de l'agriculture. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R. 412-1. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées à l'alinéa 3 dudit article.
7792
+Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet délivrée sur proposition du directeur départemental de l'agriculture. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R.* 412-1. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées à l'alinéa 3 dudit article.
7323 7793
 
7324 7794
 Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du préfet sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.
7325 7795
 
... ...
@@ -7343,37 +7813,39 @@ En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'
7343 7813
 
7344 7814
 ###### Article R*412-7
7345 7815
 
7346
-Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 412-2 ou de celles de l'article R. 412-6 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.
7816
+Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R.[* 412-2 ou de celles de l'article R.*] 412-6 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.
7347 7817
 
7348
-Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'Office à ces travaux par les soins du directeur départemental de l'agriculture, sur autorisation du préfet. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le préfet.
7818
+Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'office à ces travaux par les soins du directeur départemental de l'agriculture, sur autorisation du préfet. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le préfet.
7349 7819
 
7350 7820
 ###### Article R*412-8
7351 7821
 
7352 7822
 Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme :
7353 7823
 
7354
-"Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations".
7824
+"Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations."
7355 7825
 
7356 7826
 ###### Article R*412-9
7357 7827
 
7358 7828
 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 130-5 du code de l'urbanisme :
7359 7829
 
7360
-"Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article L. 311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations".
7830
+"Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article L. 311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations."
7361 7831
 
7362
-###### Article R*412-10
7832
+###### Article R*412-11
7363 7833
 
7364
-La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret du 28 juin 1930 fixant notamment le régime auquel sont soumises les forêts ayant fait l'objet d'une mutation à droits réduits en application des dispositions des articles 703 et 793 du code général des impôts.
7834
+En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R.[* 341-1 et R.*] 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts relevant du régime forestier.
7365 7835
 
7366
-L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations.
7836
+Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent.
7367 7837
 
7368
-###### Article R412-11
7838
+###### Article R*412-12
7369 7839
 
7370
-En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts soumises au régime forestier.
7840
+Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
7371 7841
 
7372
-Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent.
7842
+##### Section 1 : Dispositions applicables aux forêts de protection non soumises au régime forestier.
7373 7843
 
7374
-###### Article R*412-12
7844
+###### Article R*412-10
7845
+
7846
+La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret du 28 juin 1930 fixant notamment le régime auquel sont soumises les forêts ayant fait l'objet d'une mutation à droits réduits en application des dispositions des articles 703 et 793 du code général des impôts.
7375 7847
 
7376
-Dans les forêts de protection non soumises au régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
7848
+L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations.
7377 7849
 
7378 7850
 ##### Section 2 : Dispositions applicables à toutes les forêts de protection.
7379 7851
 
... ...
@@ -7381,7 +7853,7 @@ Dans les forêts de protection non soumises au régime forestier, aucun droit d'
7381 7853
 
7382 7854
 Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties déclarées défensables.
7383 7855
 
7384
-S'il s'agit d'une forêt soumise au régime forestier, il est fait application des articles L. 138-3 à L. 138-10 et R. 138-2 à R. 138-14.
7856
+S'il s'agit d'une forêt relevant du régime forestier, il est fait application des articles L. 138-3 à L. 138-10 et R. 138-2 à R. 138-14.
7385 7857
 
7386 7858
 Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur départemental de l'agriculture qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le préfet ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.
7387 7859
 
... ...
@@ -7395,7 +7867,7 @@ Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du
7395 7867
 
7396 7868
 ###### Article R*412-15
7397 7869
 
7398
-La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut etre réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture pour les forêts non soumises au régime forestier et du directeur régional de l'Office national des forêts pour les forêts soumises à ce régime.
7870
+La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture pour les forêts ne relevant pas du régime forestier et du directeur régional de l'Office national des forêts pour les forêts relevant de ce régime.
7399 7871
 
7400 7872
 ###### Article R*412-16
7401 7873
 
... ...
@@ -7605,7 +8077,7 @@ Le montant des subventions en graines ou plants peut être répété par l'Etat,
7605 8077
 
7606 8078
 ##### Article R423-3
7607 8079
 
7608
-En cas de soumission des terrains au régime forestier par application de l'article L. 141-1 en vue de les convertir en bois ou de les aménager en pâturages, la part de subventions de l'Etat afférente aux travaux de reboisement, allouée aux communes, aux établissements publics ou aux associations d'utilité publique, est au moins égale aux deux tiers des dépenses effectuées pour cet objet.
8080
+En cas d'application aux terrains du régime forestier par application de l'article L. 141-1 en vue de les convertir en bois ou de les aménager en pâturages, la part de subventions de l'Etat afférente aux travaux de reboisement, allouée aux communes, aux établissements publics ou aux associations d'utilité publique, est au moins égale aux deux tiers des dépenses effectuées pour cet objet.
7609 8081
 
7610 8082
 ##### Article R423-4
7611 8083
 
... ...
@@ -8197,7 +8669,7 @@ Les interventions du fonds ne peuvent concerner des opérations exécutées sur
8197 8669
 
8198 8670
 ###### Article R532-4
8199 8671
 
8200
-Les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ne peuvent bénéficier de l'aide du fonds forestier national que si leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstruction et leurs terrains à boiser sont soumis au régime forestier.
8672
+Les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ne peuvent bénéficier de l'aide du Fonds forestier national que si leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstruction et leurs terrains à boiser relèvent du régime forestier.
8201 8673
 
8202 8674
 ##### Section 2 : Bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces.
8203 8675