Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mai 2002 (version 32e2709)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2002.

4850 4850
####### Article R221-46
4851 4851

                                                                                    
4852 4852
Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les présidents et les administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre régional a son siège dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
4853 4853

                                                                                    
4854 4854
Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif :
4855 4855

                                                                                    
4856 4856
1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration ;
4857 4857

                                                                                    
4858 4858
2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions sur toute l'étendue de la circonscription du centre régional ;
4859 4859

                                                                                    
4860 4860
3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme mentionné à l'article 1er, deuxième alinéa, du décret du 10 août 1966 modifié, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis.
4861 4861

                                                                                    
4862 4862
Pour le calcul de leurs droits à remboursement, tous les bénéficiaires susmentionnés sont classés dans le groupe I défini à l'article 2 du décret précité du 10 août 1966 modifié.
4863

                                                                                    
4864
Les frais exposés par le président et les administrateurs d'un centre régional à l'occasion des réunions du Centre national professionnel de la propriété forestière sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat.
   

                    
4920 4918
###### Article R221-54
4921 4919

                                                                                    
4922 4920
Le ministre de l'agriculture répartit chaque année (n) entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due aux centres régionaux
 de la propriété forestière et au Centre national professionnel
 de la propriété forestière et fixée par l'article L. 221-6 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces compagnies sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
4923 4921

                                                                                    
4924 4922
La part de cette cotisation globale d'année (n) incombant à chaque chambre départementale d'agriculture est donnée par la formule suivante :
4925 4923

                                                                                    
4926 4924
0,5 (Ri / S1) + 0,5 (A / S2)
4927 4925

                                                                                    
4928 4926
Dans laquelle :
4929 4927

                                                                                    
4930 4928
R est le revenu imposé au bénéfice de la chambre départementale d'agriculture, pour l'année (n - 2) et pour le département considéré des immeubles en nature de bois de chaque département, établi par la direction générale des impôts (service du cadastre) : R est le produit de la surface forestière départementale par le revenu moyen à l'hectare des terrains en nature de bois et forêts, tels qu'ils résultent de la centralisation des informations contenues dans le fichier magnétique parcellaire ;
4931 4929

                                                                                    
4932 4930
i est, pour le département considéré et par l'année (n - 2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 p. 100 ;
4933 4931

                                                                                    
4934 4932
S1 est la somme des produits Ri définis ci-dessus, pour l'année (n - 2), pour l'ensemble des départements ;
4935 4933

                                                                                    
4936 4934
A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n - 2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 p. 100 ;
4937 4935

                                                                                    
4938 4936
S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n - 2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture.
   

                    
4940 4938
###### Article R221-55
4941 4939

                                                                                    
4942 4940
La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article précédent est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces compagnies.
4943 4941

                                                                                    
4944 4942
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux centres régionaux de la propriété forestière
 et au Centre national professionnel de la propriété forestière
" ouvert dans la comptabilité du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 
14
24
 décembre 1954.
4945 4943

                                                                                    
4946 4944
Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.
   

                    
4948 4946
###### Article R221-56
4949 4947

                                                                                    
4950 4948
La part revenant à chaque centre régional 
de la propriété forestière
et au centre national
 sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après 
consultation du Centre
délibération du conseil d'administration du centre
 national
 professionnel de la propriété forestière privée
.
   

                    
4952 4950
###### Article R221-57
4953 4951

                                                                                    
4954 4952
A la diligence du président de son comité de gestion, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition 
des centres régionaux de la propriété forestière
du centre national,
 en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre
,
 la part des cotisations qui 
leur a été affectée
ont été affectées aux centres régionaux et au centre national
 pour l'année en cours dans les conditions indiquées à l'article précédent.
   

                    
4956 4954
###### Article R221-58
4957 4955

                                                                                    
4958 4956
En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux
 de la propriété forestière et du Centre national professionnel
 de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
4959 4957

                                                                                    
4960 4958
Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux et du Centre national professionnel pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 
152449
152 449
,02 euros.
4961 4959

                                                                                    
4962 4960
En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.
   

                    
5016 5016
#
###### Article R221-67
5017 5017

                                                                                    
5018 5018
Le 
centre national institué par l'article L. 221-8, dénommé centre
Centre
 national professionnel de la propriété forestière 
privée, exerce auprès du ministre de l'agriculture les attributions résultant des articles L. 221-7 et L. 222-1, ce centre est également compétent pour donner au ministre un avis sur toutes les questions concernant les attributions et le fonctionnement des centres régionaux.
5019

                                                                                    
5020 5018
Le
est administré par un
 conseil d'administration de 
chaque centre régional de la propriété forestière élit en même temps que son bureau un ou plusieurs administrateurs pour le représenter au centre national professionnel de la propriété forestière privée. Le nombre des représentants de chaque centre est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code. Le conseil d'administration désigne également un nombre égal d'administrateurs en qualité de représentants suppléants.
5021

                                                                                    
5022
Les représentants titulaires et suppléants d'un centre restent en fonctions jusqu'à la désignation, par le conseil d'administration du centre, de nouveaux représentants titulaires et suppléants.
5018
trente membres qui, à l'exception du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, sont désignés dans les conditions fixées par les articles R. 221-72 à R. 221-74. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
   

                    
5024 5020
#
###### Article R221-68
5025 5021

                                                                                    
5026 5022
Le centre national se réunit au moins deux fois par an, à la demande
Sauf décision contraire
 du ministre 
de l'agriculture sur convocation de son président.
chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du centre est fixé à Paris.
   

                    
5028 5024
#
###### Article R221-69
5029 5025

                                                                                    
5030 5026
Le 
centre
Centre
 national 
est convoqué
professionnel de la propriété forestière est obligatoirement consulté
 par le ministre 
de l'agriculture pour la session qui suit le renouvellement des administrateurs
chargé des forêts :
5027

                                                                                    
5028
1° Sur tous les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus à l'article L. 4 et sur tous les projets de dispositions spécifiques destinées à être annexées à ces schémas régionaux, en application de l'article L. 11, lorsqu'ils sont soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ;
5029

                                                                                    
5030 5030
2° Sur tous les recours formés auprès du ministre contre les décisions
 des centres
. Présidé par son doyen d'âge, il élit pour trois ans à la majorité relative des membres présents un bureau composé
 régionaux de la propriété forestière, ainsi que dans tous les cas où le ministre est appelé à se prononcer sur l'agrément
 d'un 
président et de deux vice-présidents. Ce bureau, dont les membres sont rééligibles, demeure en fonctions jusqu'au début
document de gestion mentionné aux b, c ou d de l'article L. 4 ou sur une autorisation de coupe lorsqu'ils relèvent
 de la 
session où il doit être renouvelé.
compétence des centres régionaux de la propriété forestière ;
5031

                                                                                    
5032
3° Sur les observations des commissaires du Gouvernement quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65.
   

                    
5032 5034
#
###### Article R221-70
5033 5035

                                                                                    
5034 5036
Le centre
En application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre
 national 
est obligatoirement consulté par le ministre de l'agriculture :
5035

                                                                                    
5036 5036
1° Sur tous les projets d'orientations régionales de production soumis à l'approbation ministérielle par
professionnel de la propriété forestière représente
 les centres régionaux de la propriété forestière 
;
5037

                                                                                    
5038
2° Sur tous les recours formés auprès du ministre par
5036
auprès des services centraux du ministère chargé des forêts, notamment pour l'élaboration, l'adaptation et, le cas échéant, la mise en oeuvre au plan national du statut des personnels des centres. A cette fin, le centre national assure les concertations nécessaires avec l'ensemble des centres régionaux.
5037

                                                                                    
5038
En outre, le centre national peut créer et mettre à la disposition des centres régionaux des services d'intérêt commun dans les domaines techniques et administratifs.
5039

                                                                                    
5038 5040
Il coordonne les actions entreprises au plan national dans leur domaine d'intervention par les centres régionaux entre eux et avec l'ensemble des organismes de la filière bois, en particulier ceux chargés de la recherche, du développement forestier et de la formation
 des propriétaires forestiers
 contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans les cas indiqués au quatrième alinéa de l'article R
.
 222-9 et au troisième alinéa de l'article R. 222-16 ;
5039

                                                                                    
5040
3° Sur la légalité des décisions des centres quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65.
5041

                                                                                    
5042
Le ministre de l'agriculture peut demander au centre national un avis sur toutes affaires concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière.
   

                    
5044 5042
#
###### Article R221-71
5045 5043

                                                                                    
5046
Le président fixe la durée et l'ordre du jour de chaque session. Il ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour des affaires qui lui sont soumises par le ministre. Il peut également inscrire, à l'ordre du jour, toutes questions relatives aux attributions, au fonctionnement et aux décisions des centres régionaux dont l'inscription lui aurait été demandée par un tiers au moins des membres du centre.
5044
L'article R. 221-2 est applicable au Centre national professionnel de la propriété forestière.
   

                    
5048 5048
#
###### Article R221-72
5049 5049

                                                                                    
5050 5050
Les délibérations du
Le conseil d'administration de chaque
 centre
 régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs administrateurs pour le représenter au Centre
 national 
ne peuvent être prises valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Elles sont acquises à la majorité, la voix du président étant prépondérante, en
professionnel de la propriété forestière ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de trois ans renouvelable.
5051

                                                                                    
5052
Le nombre de représentants de chaque centre régional est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code.
5053

                                                                                    
5050 5054
En
 cas de 
partage.
vacance survenant pour quelque cause que ce soit de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat.
   

                    
5052 5056
#
###### Article R221-73
5053 5057

                                                                                    
5054 5058
Le ministre 
de l'agriculture ou son délégué est entendu par le centre
chargé des forêts désigne par arrêté comme administrateurs du Centre
 national 
chaque fois qu'il le demande.
de la propriété forestière deux personnalités qualifiées. Leur mandat est de trois ans renouvelable.
   

                    
5056 5060
#
###### Article R221-74
5057 5061

                                                                                    
5058 5062
Le ministre de l'agriculture fait assurer par ses services le fonctionnement du centre
Les organisations syndicales représentatives des personnels des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre
 national
. Chaque centre régional
 professionnel
 de la propriété forestière 
supporte les charges de déplacement pouvant être allouées aux administrateurs le représentant au sein
désignent deux représentants au conseil d'administration. Ils sont choisis parmi les personnels de ces centres. Un suppléant est désigné pour chacun des représentants titulaires. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble des personnels des centres régionaux et
 du centre national
 en vue de constater la représentativité des organisations syndicales
.
 La répartition des deux sièges d'administrateurs entre les organisations syndicales s'effectue ensuite à la proportionnelle au plus fort reste.
   

                    
5066
####### Article R221-75
5067

                        
5068
Le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
5069

                        
5070
Il délibère en particulier sur :
5071

                        
5072
1° Les orientations générales, le programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
5073

                        
5074
2° Le budget de l'établissement et le compte financier ;
5075

                        
5076
3° Le règlement intérieur ;
5077

                        
5078
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
5079

                        
5080
5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
5081

                        
5082
6° Les emprunts ;
5083

                        
5084
7° L'acceptation des dons et legs ;
5085

                        
5086
8° Les subventions ;
5087

                        
5088
9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
5089

                        
5090
10° Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom du centre ;
5091

                        
5092
11° Les transactions.
   

                    
5094
####### Article R221-76
5095

                        
5096
Le conseil d'administration est compétent pour fournir au ministre chargé des forêts les avis prévus aux alinéas 3, 6 et 7 de l'article L. 221-8, ainsi que lui présenter les études et projets visés au même article. En vue d'émettre un avis sur la répartition des ressources financières entre les différents centres régionaux de la propriété forestière, les projets de budget de ces centres lui sont communiqués.
   

                    
5098
####### Article R221-77
5099

                        
5100
La création d'un service d'intérêt commun prévu à l'article R. 221-70 est décidée par le conseil d'administration du centre national :
5101

                        
5102
- soit à la majorité sur la demande présentée par au moins quatre centres régionaux ; dans ce cas, le service créé est ouvert pour l'année considérée aux seuls centres régionaux qui en ont fait la demande expresse avant le vote du conseil d'administration du centre national portant sur la répartition des ressources financières ;
5103
- soit à la majorité des deux tiers des voix exprimées sur la demande d'au moins douze centres régionaux ; dans ce cas, le service créé est ouvert à l'ensemble des centres régionaux.
   

                    
5105
####### Article R221-78
5106

                        
5107
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-66 et R. 221-77. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
5109
####### Article R221-79
5110

                        
5111
Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile.
5112

                        
5113
Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être invités à assister aux réunions du conseil d'administration.
   

                    
5115
####### Article R221-80
5116

                        
5117
Les délibérations du conseil d'administration visées aux 2°, 4°, 6° et 11° de l'article R. 221-75 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception par les ministres concernés, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
   

                    
5119
####### Article R221-81
5120

                        
5121
Le conseil d'administration du centre national siège au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
5122

                        
5123
Les administrateurs qui pendant quatre conseils consécutifs se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le ministre après avis du conseil d'administration.
   

                    
5125
####### Article R221-82
5126

                        
5127
Au cours de sa première réunion après la désignation des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau.
5128

                        
5129
Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois, le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs.
5130

                        
5131
Ses compétences sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
   

                    
5133
####### Article R221-83
5134

                        
5135
Le président du conseil d'administration est rééligible pour une durée maximale de quatre mandats consécutifs, tant qu'il n'atteint pas la limite d'âge prévue à l'article L. 221-3-1 du code forestier.
   

                    
5137
####### Article R221-84
5138

                        
5139
Le conseil d'administration est convoqué par son président. Toutefois, le ministre chargé des forêts convoque les administrateurs du centre national à la première réunion qui a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement des administrateurs représentant les centres régionaux de la propriété forestière. Hors de ce cas, la convocation du conseil d'administration du centre national est de droit si elle est demandée par le ministre chargé des forêts ou le tiers de ses membres en exercice.
5140

                        
5141
Le président ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration du centre national des affaires qui lui sont soumises par le ministre.
   

                    
5143
####### Article R221-85
5144

                        
5145
Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit ensuite faire ratifier par le conseil, lors de sa prochaine séance, la décision ainsi prise.
5146

                        
5147
Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer pendant une période déterminée tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné.
   

                    
5149
####### Article R221-86
5150

                        
5151
Les dispositions de l'article R. 221-46 sont applicables aux administrateurs du Centre national professionnel de la propriété forestière, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 221-74 ainsi qu'aux personnalités qualifiées prévues à l'article R. 221-73 lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat. Pour l'application de l'article R.[**] 221-46, la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre a son siège est remplacée par la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré de la région Ile-de-France.
   

                    
5153
####### Article R221-87
5154

                        
5155
En dédommagement de contraintes imposées au président du centre national dans le cadre de ses fonctions, une indemnité peut lui être allouée en complément de celle prévue à l'article R. 221-86. Elle est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par le conseil d'administration, et plafonnée à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.
   

                    
5159
####### Article R221-88
5160

                        
5161
Le Centre national professionnel de la propriété forestière est géré par un directeur général. Il peut déléguer sa signature sous réserve, pour les pouvoirs qu'il exerce lui-même par délégation du conseil d'administration, de l'autorisation de celui-ci.
   

                    
5163
####### Article R221-89
5164

                        
5165
Le directeur général du centre national est nommé par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition du conseil d'administration du centre national, pour une durée de trois ans renouvelable.
5166

                        
5167
Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre, il est notamment chargé de :
5168

                        
5169
1° Préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ;
5170

                        
5171
2° Gérer les services du centre ;
5172

                        
5173
3° Recruter, nommer et gérer les personnels contractuels de l'établissement ;
5174

                        
5175
4° Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels du centre national ;
5176

                        
5177
5° Proposer au conseil d'administration la répartition des sommes affectées par l'Etat au centre national et aux centres régionaux, en collaboration avec les directeurs des centres régionaux.
5178

                        
5179
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement et représente le centre national en justice et dans tous les actes de la vie civile.
5180

                        
5181
Il peut recevoir une délégation de pouvoir de la part du conseil d'administration, et, sans délibération préalable de celui-ci, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
   

                    
5185
####### Article R221-90
5186

                        
5187
I. - Les articles R. 221-49 et R. 221-51 à R. 221-53 sont applicables au Centre national professionnel de la propriété forestière.
5188

                        
5189
II. - Le centre national perçoit l'ensemble des dotations attribuées par l'Etat et le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture aux centres régionaux de la propriété forestière, puis reverse ces sommes à chacun de ces établissements dans les conditions fixées au 6e alinéa de l'article L. 221-8.
5190

                        
5191
III. - Le budget du centre national comporte notamment :
5192

                        
5193
En recettes :
5194

                        
5195
a) Les ressources prévues par l'article L. 221-6 ;
5196

                        
5197
b) Les dons et les legs ;
5198

                        
5199
c) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés nationaux et internationaux ;
5200

                        
5201
d) Le produit des ventes de publications, d'édition et études diverses sur tous supports et, en général, des opérations diverses de prestations de services ;
5202

                        
5203
e) Les produits des cessions d'actifs ;
5204

                        
5205
f) Les revenus des biens meubles et immeubles ;
5206

                        
5207
g) Les emprunts.
5208

                        
5209
En dépenses :
5210

                        
5211
a) Les frais engagés pour le fonctionnement et l'équipement du centre national ;
5212

                        
5213
b) Les frais engagés pour le fonctionnement et l'équipement des services d'intérêt commun ;
5214

                        
5215
c) Les subventions éventuellement accordées.
5216

                        
5217
IV. - Des comptabilités spéciales peuvent être mises en place pour des activités ou services particuliers.
   

                    
5221
####### Article R221-91
5222

                        
5223
Le commissaire du Gouvernement placé auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière est désigné par arrêté du ministre chargé des forêts. A toutes les réunions du conseil d'administration, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
   

                    
5225
####### Article R221-92
5226

                        
5227
Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre.
5228

                        
5229
Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions, y compris les contrats et les conventions souscrits par l'établissement.
   

                    
5231
####### Article R221-93
5232

                        
5233
Les dispositions des articles R. 221-60, R. 221-62 à R. 221-66 sont applicables au Centre national professionnel de la propriété forestière.
5234

                        
5235
Pour l'application de l'article R. 221-65 aux délibérations du conseil d'administration du centre national, l'avis de ce dernier n'est pas requis.
   

                    
9223
## Article Annexe II à l'article R221-67
9224

                        
9225
<center><strong>Tableau établi pour l'application de l'article R. 221-67</strong></center>
9226

                        
9227
<center>Composition de la commission nationale de la propriété forestière</center>
9228

                        
9229
Nord - Pas-de-Calais - Picardie, région Nord - Pas-de-Calais, Picardie : 1.
9230

                        
9231
Normandie, région Haute-Normandie, Basse-Normandie : 1.
9232

                        
9233
Champagne-Ardenne, région Champagne-Ardenne : 1.
9234

                        
9235
Lorraine-Alsace, région Lorraine, Alsace : 1.
9236

                        
9237
Bretagne, région Bretagne : 1.
9238

                        
9239
Pays de la Loire, région Pays de la Loire : 1.
9240

                        
9241
Ile-de-France - Centre, région Ile-de-France, Centre : 2.
9242

                        
9243
Bourgogne, région Bourgogne : 2.
9244

                        
9245
Franche-Comté, région Franche-Comté : 1.
9246

                        
9247
Poitou-Charentes, région Poitou-Charentes : 1.
9248

                        
9249
Limousin, région Limousin : 1.
9250

                        
9251
Auvergne, région Auvergne : 1.
9252

                        
9253
Rhône-Alpes, région Rhône-Alpes : 2.
9254

                        
9255
Aquitaine, région Aquitaine : 3.
9256

                        
9257
Midi-Pyrénées, région Midi-Pyrénées : 2.
9258

                        
9259
Languedoc-Roussillon, région Languedoc-Roussillon : 1.
9260

                        
9261
Provence-Alpes-Côte d'Azur, région Provence-Alpes-Côte d'Azur :
9262

                        
9263
2.
9264

                        
9265
Corse, région Corse : 1.
9266

                        
9267
Total : 25.
9268

                        
   

                    
9400
## Article Annexe II à l'article R221-72
9401

                        
9402
<center><strong>Tableau établi pour l'application de l'article R. 221-72</strong></center>
9403

                        
9404
<center>Répartition des représentants des centres régionaux de la propriété forestière au conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière</center>
9405

                        
9406
<table><tbody>
9407
 <tr>
9408
  <td><center>CENTRES
9409

                        
9410
régionaux</center></td>
9411
  <td><center>REGIONS
9412

                        
9413
représentées</center></td>
9414
  <td><center>NOMBRE DE SIEGES
9415

                        
9416
réservés dans la commission
9417

                        
9418
aux représentants de chaque centre régional</center></td>
9419
 </tr>
9420
 <tr>
9421
  <td valign="top" width="191">Aquitaine</td>
9422
  <td valign="top" width="238">Aquitaine</td>
9423
  <td valign="top" width="176"><center>3</center></td>
9424
 </tr>
9425
 <tr>
9426
  <td valign="top" width="191">Auvergne</td>
9427
  <td valign="top" width="238">Auvergne</td>
9428
  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9429
 </tr>
9430
 <tr>
9431
  <td valign="top" width="191">Bourgogne</td>
9432
  <td valign="top" width="238">Bourgogne</td>
9433
  <td valign="top" width="176"><center>2</center></td>
9434
 </tr>
9435
 <tr>
9436
  <td valign="top" width="191">Bretagne</td>
9437
  <td valign="top" width="238">Bretagne</td>
9438
  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9439
 </tr>
9440
 <tr>
9441
  <td valign="top" width="191">Champagne-Ardenne</td>
9442
  <td valign="top" width="238">Champagne-Ardenne</td>
9443
  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9444
 </tr>
9445
 <tr>
9446
  <td valign="top" width="191">Corse</td>
9447
  <td valign="top" width="238">Corse</td>
9448
  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9449
 </tr>
9450
 <tr>
9451
  <td valign="top" width="191">Franche-Comté</td>
9452
  <td valign="top" width="238">Franche-Comté</td>
9453
  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9454
 </tr>
9455
 <tr>
9456
  <td valign="top" width="191">Ile-de-France - Centre</td>
9457
  <td valign="top" width="238">Ile-de-France - Centre</td>
9458
  <td valign="top" width="176"><center>2</center></td>
9459
 </tr>
9460
 <tr>
9461
  <td valign="top" width="191">Languedoc-Roussillon</td>
9462
  <td valign="top" width="238">Languedoc-Roussillon</td>
9463
  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9464
 </tr>
9465
 <tr>
9466
  <td valign="top" width="191">Limousin</td>
9467
  <td valign="top" width="238">Limousin</td>
9468
  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9469
 </tr>
9470
 <tr>
9471
  <td valign="top" width="191">Lorraine-Alsace</td>
9472
  <td valign="top" width="238">Lorraine-Alsace</td>
9473
  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9474
 </tr>
9475
 <tr>
9476
  <td valign="top" width="191">Midi-Pyrénées</td>
9477
  <td valign="top" width="238">Midi-Pyrénées</td>
9478
  <td valign="top" width="176"><center>2</center></td>
9479
 </tr>
9480
 <tr>
9481
  <td valign="top" width="191">Nord - Pas-de-Calais - Picardie</td>
9482
  <td valign="top" width="238">Nord - Pas-de-Calais - Picardie</td>
9483
  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9484
 </tr>
9485
 <tr>
9486
  <td valign="top" width="191">Normandie</td>
9487
  <td valign="top" width="238">Haute-Normandie, Basse-Normandie</td>
9488
  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9489
 </tr>
9490
 <tr>
9491
  <td valign="top" width="191">Pays de la Loire</td>
9492
  <td valign="top" width="238">Pays de la Loire</td>
9493
  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9494
 </tr>
9495
 <tr>
9496
  <td valign="top" width="191">Poitou-Charentes</td>
9497
  <td valign="top" width="238">Poitou-Charentes</td>
9498
  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9499
 </tr>
9500
 <tr>
9501
  <td valign="top" width="191">Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
9502
  <td valign="top" width="238">Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
9503
  <td valign="top" width="176"><center>2</center></td>
9504
 </tr>
9505
 <tr>
9506
  <td valign="top" width="191">Rhône-Alpes</td>
9507
  <td valign="top" width="238">Rhône-Alpes</td>
9508
  <td valign="top" width="176"><center>2</center></td>
9509
 </tr>
9510
 <tr>
9511
  <td valign="top" width="191">Total</td>
9512
  <td valign="top" width="238"/><td valign="top" width="176"><center>25</center></td>
9513
 </tr>
9514
</tbody></table>
9515