Code forestier


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... ...
@@ -4861,8 +4861,6 @@ Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement
4861 4861
 
4862 4862
 Pour le calcul de leurs droits à remboursement, tous les bénéficiaires susmentionnés sont classés dans le groupe I défini à l'article 2 du décret précité du 10 août 1966 modifié.
4863 4863
 
4864
-Les frais exposés par le président et les administrateurs d'un centre régional à l'occasion des réunions du Centre national professionnel de la propriété forestière sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat.
4865
-
4866 4864
 ###### Sous-Section 2 : Direction.
4867 4865
 
4868 4866
 ####### Article R221-47
... ...
@@ -4919,7 +4917,7 @@ Les marchés conclus par les centre régionaux de la propriété forestière son
4919 4917
 
4920 4918
 ###### Article R221-54
4921 4919
 
4922
-Le ministre de l'agriculture répartit chaque année (n) entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due aux centres régionaux de la propriété forestière et fixée par l'article L. 221-6 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces compagnies sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
4920
+Le ministre de l'agriculture répartit chaque année (n) entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et fixée par l'article L. 221-6 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces compagnies sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
4923 4921
 
4924 4922
 La part de cette cotisation globale d'année (n) incombant à chaque chambre départementale d'agriculture est donnée par la formule suivante :
4925 4923
 
... ...
@@ -4941,23 +4939,23 @@ S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n - 2), pour l'ensemble des c
4941 4939
 
4942 4940
 La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article précédent est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces compagnies.
4943 4941
 
4944
-La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux centres régionaux de la propriété forestière" ouvert dans la comptabilité du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 14 décembre 1954.
4942
+La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière" ouvert dans la comptabilité du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.
4945 4943
 
4946 4944
 Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.
4947 4945
 
4948 4946
 ###### Article R221-56
4949 4947
 
4950
-La part revenant à chaque centre régional de la propriété forestière sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après consultation du Centre national professionnel de la propriété forestière privée.
4948
+La part revenant à chaque centre régional et au centre national sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après délibération du conseil d'administration du centre national.
4951 4949
 
4952 4950
 ###### Article R221-57
4953 4951
 
4954
-A la diligence du président de son comité de gestion, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition des centres régionaux de la propriété forestière en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre la part des cotisations qui leur a été affectée pour l'année en cours dans les conditions indiquées à l'article précédent.
4952
+A la diligence du président de son comité de gestion, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du centre national, en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre, la part des cotisations qui ont été affectées aux centres régionaux et au centre national pour l'année en cours dans les conditions indiquées à l'article précédent.
4955 4953
 
4956 4954
 ###### Article R221-58
4957 4955
 
4958
-En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
4956
+En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
4959 4957
 
4960
-Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux et du Centre national professionnel pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 152449,02 euros.
4958
+Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux et du Centre national professionnel pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 152 449,02 euros.
4961 4959
 
4962 4960
 En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.
4963 4961
 
... ...
@@ -5013,49 +5011,228 @@ Le commissaire du Gouvernement peut également, par une demande écrite et motiv
5013 5011
 
5014 5012
 ##### Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière.
5015 5013
 
5016
-###### Article R221-67
5014
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
5015
+
5016
+####### Article R221-67
5017
+
5018
+Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, sont désignés dans les conditions fixées par les articles R. 221-72 à R. 221-74. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
5019
+
5020
+####### Article R221-68
5021
+
5022
+Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du centre est fixé à Paris.
5023
+
5024
+####### Article R221-69
5025
+
5026
+Le Centre national professionnel de la propriété forestière est obligatoirement consulté par le ministre chargé des forêts :
5027
+
5028
+1° Sur tous les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus à l'article L. 4 et sur tous les projets de dispositions spécifiques destinées à être annexées à ces schémas régionaux, en application de l'article L. 11, lorsqu'ils sont soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ;
5029
+
5030
+2° Sur tous les recours formés auprès du ministre contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que dans tous les cas où le ministre est appelé à se prononcer sur l'agrément d'un document de gestion mentionné aux b, c ou d de l'article L. 4 ou sur une autorisation de coupe lorsqu'ils relèvent de la compétence des centres régionaux de la propriété forestière ;
5031
+
5032
+3° Sur les observations des commissaires du Gouvernement quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65.
5033
+
5034
+####### Article R221-70
5035
+
5036
+En application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre national professionnel de la propriété forestière représente les centres régionaux de la propriété forestière auprès des services centraux du ministère chargé des forêts, notamment pour l'élaboration, l'adaptation et, le cas échéant, la mise en oeuvre au plan national du statut des personnels des centres. A cette fin, le centre national assure les concertations nécessaires avec l'ensemble des centres régionaux.
5037
+
5038
+En outre, le centre national peut créer et mettre à la disposition des centres régionaux des services d'intérêt commun dans les domaines techniques et administratifs.
5039
+
5040
+Il coordonne les actions entreprises au plan national dans leur domaine d'intervention par les centres régionaux entre eux et avec l'ensemble des organismes de la filière bois, en particulier ceux chargés de la recherche, du développement forestier et de la formation des propriétaires forestiers.
5041
+
5042
+####### Article R221-71
5043
+
5044
+L'article R. 221-2 est applicable au Centre national professionnel de la propriété forestière.
5045
+
5046
+###### Sous-section 2 : Désignation des administrateurs.
5047
+
5048
+####### Article R221-72
5049
+
5050
+Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs administrateurs pour le représenter au Centre national professionnel de la propriété forestière ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de trois ans renouvelable.
5051
+
5052
+Le nombre de représentants de chaque centre régional est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code.
5053
+
5054
+En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat.
5055
+
5056
+####### Article R221-73
5057
+
5058
+Le ministre chargé des forêts désigne par arrêté comme administrateurs du Centre national de la propriété forestière deux personnalités qualifiées. Leur mandat est de trois ans renouvelable.
5059
+
5060
+####### Article R221-74
5061
+
5062
+Les organisations syndicales représentatives des personnels des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière désignent deux représentants au conseil d'administration. Ils sont choisis parmi les personnels de ces centres. Un suppléant est désigné pour chacun des représentants titulaires. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble des personnels des centres régionaux et du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales. La répartition des deux sièges d'administrateurs entre les organisations syndicales s'effectue ensuite à la proportionnelle au plus fort reste.
5063
+
5064
+###### Sous-section 3 : Conseil d'administration.
5065
+
5066
+####### Article R221-75
5067
+
5068
+Le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
5069
+
5070
+Il délibère en particulier sur :
5071
+
5072
+1° Les orientations générales, le programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
5073
+
5074
+2° Le budget de l'établissement et le compte financier ;
5075
+
5076
+3° Le règlement intérieur ;
5077
+
5078
+4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
5079
+
5080
+5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
5081
+
5082
+6° Les emprunts ;
5083
+
5084
+7° L'acceptation des dons et legs ;
5085
+
5086
+8° Les subventions ;
5087
+
5088
+9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
5089
+
5090
+10° Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom du centre ;
5091
+
5092
+11° Les transactions.
5093
+
5094
+####### Article R221-76
5095
+
5096
+Le conseil d'administration est compétent pour fournir au ministre chargé des forêts les avis prévus aux alinéas 3, 6 et 7 de l'article L. 221-8, ainsi que lui présenter les études et projets visés au même article. En vue d'émettre un avis sur la répartition des ressources financières entre les différents centres régionaux de la propriété forestière, les projets de budget de ces centres lui sont communiqués.
5097
+
5098
+####### Article R221-77
5099
+
5100
+La création d'un service d'intérêt commun prévu à l'article R. 221-70 est décidée par le conseil d'administration du centre national :
5101
+
5102
+- soit à la majorité sur la demande présentée par au moins quatre centres régionaux ; dans ce cas, le service créé est ouvert pour l'année considérée aux seuls centres régionaux qui en ont fait la demande expresse avant le vote du conseil d'administration du centre national portant sur la répartition des ressources financières ;
5103
+- soit à la majorité des deux tiers des voix exprimées sur la demande d'au moins douze centres régionaux ; dans ce cas, le service créé est ouvert à l'ensemble des centres régionaux.
5104
+
5105
+####### Article R221-78
5106
+
5107
+Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-66 et R. 221-77. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5108
+
5109
+####### Article R221-79
5110
+
5111
+Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile.
5112
+
5113
+Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être invités à assister aux réunions du conseil d'administration.
5114
+
5115
+####### Article R221-80
5116
+
5117
+Les délibérations du conseil d'administration visées aux 2°, 4°, 6° et 11° de l'article R. 221-75 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception par les ministres concernés, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
5118
+
5119
+####### Article R221-81
5120
+
5121
+Le conseil d'administration du centre national siège au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
5122
+
5123
+Les administrateurs qui pendant quatre conseils consécutifs se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le ministre après avis du conseil d'administration.
5124
+
5125
+####### Article R221-82
5126
+
5127
+Au cours de sa première réunion après la désignation des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau.
5128
+
5129
+Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois, le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs.
5130
+
5131
+Ses compétences sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
5132
+
5133
+####### Article R221-83
5134
+
5135
+Le président du conseil d'administration est rééligible pour une durée maximale de quatre mandats consécutifs, tant qu'il n'atteint pas la limite d'âge prévue à l'article L. 221-3-1 du code forestier.
5136
+
5137
+####### Article R221-84
5138
+
5139
+Le conseil d'administration est convoqué par son président. Toutefois, le ministre chargé des forêts convoque les administrateurs du centre national à la première réunion qui a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement des administrateurs représentant les centres régionaux de la propriété forestière. Hors de ce cas, la convocation du conseil d'administration du centre national est de droit si elle est demandée par le ministre chargé des forêts ou le tiers de ses membres en exercice.
5140
+
5141
+Le président ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration du centre national des affaires qui lui sont soumises par le ministre.
5142
+
5143
+####### Article R221-85
5144
+
5145
+Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit ensuite faire ratifier par le conseil, lors de sa prochaine séance, la décision ainsi prise.
5146
+
5147
+Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer pendant une période déterminée tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné.
5148
+
5149
+####### Article R221-86
5150
+
5151
+Les dispositions de l'article R. 221-46 sont applicables aux administrateurs du Centre national professionnel de la propriété forestière, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 221-74 ainsi qu'aux personnalités qualifiées prévues à l'article R. 221-73 lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat. Pour l'application de l'article R.[**] 221-46, la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre a son siège est remplacée par la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré de la région Ile-de-France.
5152
+
5153
+####### Article R221-87
5154
+
5155
+En dédommagement de contraintes imposées au président du centre national dans le cadre de ses fonctions, une indemnité peut lui être allouée en complément de celle prévue à l'article R. 221-86. Elle est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par le conseil d'administration, et plafonnée à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.
5156
+
5157
+###### Sous-section 4 : Administration générale.
5158
+
5159
+####### Article R221-88
5160
+
5161
+Le Centre national professionnel de la propriété forestière est géré par un directeur général. Il peut déléguer sa signature sous réserve, pour les pouvoirs qu'il exerce lui-même par délégation du conseil d'administration, de l'autorisation de celui-ci.
5162
+
5163
+####### Article R221-89
5017 5164
 
5018
-Le centre national institué par l'article L. 221-8, dénommé centre national professionnel de la propriété forestière privée, exerce auprès du ministre de l'agriculture les attributions résultant des articles L. 221-7 et L. 222-1, ce centre est également compétent pour donner au ministre un avis sur toutes les questions concernant les attributions et le fonctionnement des centres régionaux.
5165
+Le directeur général du centre national est nommé par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition du conseil d'administration du centre national, pour une durée de trois ans renouvelable.
5019 5166
 
5020
-Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit en même temps que son bureau un ou plusieurs administrateurs pour le représenter au centre national professionnel de la propriété forestière privée. Le nombre des représentants de chaque centre est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code. Le conseil d'administration désigne également un nombre égal d'administrateurs en qualité de représentants suppléants.
5167
+Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre, il est notamment chargé de :
5021 5168
 
5022
-Les représentants titulaires et suppléants d'un centre restent en fonctions jusqu'à la désignation, par le conseil d'administration du centre, de nouveaux représentants titulaires et suppléants.
5169
+1° Préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ;
5023 5170
 
5024
-###### Article R221-68
5171
+2° Gérer les services du centre ;
5025 5172
 
5026
-Le centre national se réunit au moins deux fois par an, à la demande du ministre de l'agriculture sur convocation de son président.
5173
+3° Recruter, nommer et gérer les personnels contractuels de l'établissement ;
5027 5174
 
5028
-###### Article R221-69
5175
+4° Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels du centre national ;
5029 5176
 
5030
-Le centre national est convoqué par le ministre de l'agriculture pour la session qui suit le renouvellement des administrateurs des centres. Présidé par son doyen d'âge, il élit pour trois ans à la majorité relative des membres présents un bureau composé d'un président et de deux vice-présidents. Ce bureau, dont les membres sont rééligibles, demeure en fonctions jusqu'au début de la session où il doit être renouvelé.
5177
+5° Proposer au conseil d'administration la répartition des sommes affectées par l'Etat au centre national et aux centres régionaux, en collaboration avec les directeurs des centres régionaux.
5031 5178
 
5032
-###### Article R221-70
5179
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement et représente le centre national en justice et dans tous les actes de la vie civile.
5033 5180
 
5034
-Le centre national est obligatoirement consulté par le ministre de l'agriculture :
5181
+Il peut recevoir une délégation de pouvoir de la part du conseil d'administration, et, sans délibération préalable de celui-ci, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
5035 5182
 
5036
-1° Sur tous les projets d'orientations régionales de production soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ;
5183
+###### Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables.
5037 5184
 
5038
-2° Sur tous les recours formés auprès du ministre par des propriétaires forestiers contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans les cas indiqués au quatrième alinéa de l'article R. 222-9 et au troisième alinéa de l'article R. 222-16 ;
5185
+####### Article R221-90
5039 5186
 
5040
-3° Sur la légalité des décisions des centres quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65.
5187
+I. - Les articles R. 221-49 et R. 221-51 à R. 221-53 sont applicables au Centre national professionnel de la propriété forestière.
5041 5188
 
5042
-Le ministre de l'agriculture peut demander au centre national un avis sur toutes affaires concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière.
5189
+II. - Le centre national perçoit l'ensemble des dotations attribuées par l'Etat et le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture aux centres régionaux de la propriété forestière, puis reverse ces sommes à chacun de ces établissements dans les conditions fixées au 6e alinéa de l'article L. 221-8.
5043 5190
 
5044
-###### Article R221-71
5191
+III. - Le budget du centre national comporte notamment :
5045 5192
 
5046
-Le président fixe la durée et l'ordre du jour de chaque session. Il ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour des affaires qui lui sont soumises par le ministre. Il peut également inscrire, à l'ordre du jour, toutes questions relatives aux attributions, au fonctionnement et aux décisions des centres régionaux dont l'inscription lui aurait été demandée par un tiers au moins des membres du centre.
5193
+En recettes :
5194
+
5195
+a) Les ressources prévues par l'article L. 221-6 ;
5196
+
5197
+b) Les dons et les legs ;
5198
+
5199
+c) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés nationaux et internationaux ;
5200
+
5201
+d) Le produit des ventes de publications, d'édition et études diverses sur tous supports et, en général, des opérations diverses de prestations de services ;
5202
+
5203
+e) Les produits des cessions d'actifs ;
5204
+
5205
+f) Les revenus des biens meubles et immeubles ;
5206
+
5207
+g) Les emprunts.
5208
+
5209
+En dépenses :
5047 5210
 
5048
-###### Article R221-72
5211
+a) Les frais engagés pour le fonctionnement et l'équipement du centre national ;
5049 5212
 
5050
-Les délibérations du centre national ne peuvent être prises valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Elles sont acquises à la majorité, la voix du président étant prépondérante, en cas de partage.
5213
+b) Les frais engagés pour le fonctionnement et l'équipement des services d'intérêt commun ;
5051 5214
 
5052
-###### Article R221-73
5215
+c) Les subventions éventuellement accordées.
5053 5216
 
5054
-Le ministre de l'agriculture ou son délégué est entendu par le centre national chaque fois qu'il le demande.
5217
+IV. - Des comptabilités spéciales peuvent être mises en place pour des activités ou services particuliers.
5055 5218
 
5056
-###### Article R221-74
5219
+###### Sous-section 6 : Commissaire du Gouvernement.
5057 5220
 
5058
-Le ministre de l'agriculture fait assurer par ses services le fonctionnement du centre national. Chaque centre régional de la propriété forestière supporte les charges de déplacement pouvant être allouées aux administrateurs le représentant au sein du centre national.
5221
+####### Article R221-91
5222
+
5223
+Le commissaire du Gouvernement placé auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière est désigné par arrêté du ministre chargé des forêts. A toutes les réunions du conseil d'administration, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
5224
+
5225
+####### Article R221-92
5226
+
5227
+Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre.
5228
+
5229
+Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions, y compris les contrats et les conventions souscrits par l'établissement.
5230
+
5231
+####### Article R221-93
5232
+
5233
+Les dispositions des articles R. 221-60, R. 221-62 à R. 221-66 sont applicables au Centre national professionnel de la propriété forestière.
5234
+
5235
+Pour l'application de l'article R. 221-65 aux délibérations du conseil d'administration du centre national, l'avis de ce dernier n'est pas requis.
5059 5236
 
5060 5237
 #### Chapitre II : Orientations régionales de production et plans simples de gestion
5061 5238
 
... ...
@@ -9220,52 +9397,118 @@ d'administrateurs</center></td>
9220 9397
 
9221 9398
 <center></center>
9222 9399
 
9223
-## Article Annexe II à l'article R221-67
9224
-
9225
-<center><strong>Tableau établi pour l'application de l'article R. 221-67</strong></center>
9226
-
9227
-<center>Composition de la commission nationale de la propriété forestière</center>
9400
+## Article Annexe II à l'article R221-72
9228 9401
 
9229
-Nord - Pas-de-Calais - Picardie, région Nord - Pas-de-Calais, Picardie : 1.
9402
+<center><strong>Tableau établi pour l'application de l'article R. 221-72</strong></center>
9230 9403
 
9231
-Normandie, région Haute-Normandie, Basse-Normandie : 1.
9404
+<center>Répartition des représentants des centres régionaux de la propriété forestière au conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière</center>
9232 9405
 
9233
-Champagne-Ardenne, région Champagne-Ardenne : 1.
9234
-
9235
-Lorraine-Alsace, région Lorraine, Alsace : 1.
9236
-
9237
-Bretagne, région Bretagne : 1.
9238
-
9239
-Pays de la Loire, région Pays de la Loire : 1.
9240
-
9241
-Ile-de-France - Centre, région Ile-de-France, Centre : 2.
9242
-
9243
-Bourgogne, région Bourgogne : 2.
9244
-
9245
-Franche-Comté, région Franche-Comté : 1.
9246
-
9247
-Poitou-Charentes, région Poitou-Charentes : 1.
9248
-
9249
-Limousin, région Limousin : 1.
9250
-
9251
-Auvergne, région Auvergne : 1.
9252
-
9253
-Rhône-Alpes, région Rhône-Alpes : 2.
9254
-
9255
-Aquitaine, région Aquitaine : 3.
9256
-
9257
-Midi-Pyrénées, région Midi-Pyrénées : 2.
9258
-
9259
-Languedoc-Roussillon, région Languedoc-Roussillon : 1.
9260
-
9261
-Provence-Alpes-Côte d'Azur, région Provence-Alpes-Côte d'Azur :
9262
-
9263
-2.
9406
+<table><tbody>
9407
+ <tr>
9408
+  <td><center>CENTRES
9264 9409
 
9265
-Corse, région Corse : 1.
9410
+régionaux</center></td>
9411
+  <td><center>REGIONS
9266 9412
 
9267
-Total : 25.
9413
+représentées</center></td>
9414
+  <td><center>NOMBRE DE SIEGES
9268 9415
 
9269
-## Tableau établi pour l'application de l'article R. 221-67 : Composition de la commission nationale de la propriété forestière)
9416
+réservés dans la commission
9270 9417
 
9271
-### Centres régionaux, régions représentées, nombre de sièges réservés dans la commission aux représentants de chaque centre régional.
9418
+aux représentants de chaque centre régional</center></td>
9419
+ </tr>
9420
+ <tr>
9421
+  <td valign="top" width="191">Aquitaine</td>
9422
+  <td valign="top" width="238">Aquitaine</td>
9423
+  <td valign="top" width="176"><center>3</center></td>
9424
+ </tr>
9425
+ <tr>
9426
+  <td valign="top" width="191">Auvergne</td>
9427
+  <td valign="top" width="238">Auvergne</td>
9428
+  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9429
+ </tr>
9430
+ <tr>
9431
+  <td valign="top" width="191">Bourgogne</td>
9432
+  <td valign="top" width="238">Bourgogne</td>
9433
+  <td valign="top" width="176"><center>2</center></td>
9434
+ </tr>
9435
+ <tr>
9436
+  <td valign="top" width="191">Bretagne</td>
9437
+  <td valign="top" width="238">Bretagne</td>
9438
+  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9439
+ </tr>
9440
+ <tr>
9441
+  <td valign="top" width="191">Champagne-Ardenne</td>
9442
+  <td valign="top" width="238">Champagne-Ardenne</td>
9443
+  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9444
+ </tr>
9445
+ <tr>
9446
+  <td valign="top" width="191">Corse</td>
9447
+  <td valign="top" width="238">Corse</td>
9448
+  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9449
+ </tr>
9450
+ <tr>
9451
+  <td valign="top" width="191">Franche-Comté</td>
9452
+  <td valign="top" width="238">Franche-Comté</td>
9453
+  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9454
+ </tr>
9455
+ <tr>
9456
+  <td valign="top" width="191">Ile-de-France - Centre</td>
9457
+  <td valign="top" width="238">Ile-de-France - Centre</td>
9458
+  <td valign="top" width="176"><center>2</center></td>
9459
+ </tr>
9460
+ <tr>
9461
+  <td valign="top" width="191">Languedoc-Roussillon</td>
9462
+  <td valign="top" width="238">Languedoc-Roussillon</td>
9463
+  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9464
+ </tr>
9465
+ <tr>
9466
+  <td valign="top" width="191">Limousin</td>
9467
+  <td valign="top" width="238">Limousin</td>
9468
+  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9469
+ </tr>
9470
+ <tr>
9471
+  <td valign="top" width="191">Lorraine-Alsace</td>
9472
+  <td valign="top" width="238">Lorraine-Alsace</td>
9473
+  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9474
+ </tr>
9475
+ <tr>
9476
+  <td valign="top" width="191">Midi-Pyrénées</td>
9477
+  <td valign="top" width="238">Midi-Pyrénées</td>
9478
+  <td valign="top" width="176"><center>2</center></td>
9479
+ </tr>
9480
+ <tr>
9481
+  <td valign="top" width="191">Nord - Pas-de-Calais - Picardie</td>
9482
+  <td valign="top" width="238">Nord - Pas-de-Calais - Picardie</td>
9483
+  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9484
+ </tr>
9485
+ <tr>
9486
+  <td valign="top" width="191">Normandie</td>
9487
+  <td valign="top" width="238">Haute-Normandie, Basse-Normandie</td>
9488
+  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9489
+ </tr>
9490
+ <tr>
9491
+  <td valign="top" width="191">Pays de la Loire</td>
9492
+  <td valign="top" width="238">Pays de la Loire</td>
9493
+  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9494
+ </tr>
9495
+ <tr>
9496
+  <td valign="top" width="191">Poitou-Charentes</td>
9497
+  <td valign="top" width="238">Poitou-Charentes</td>
9498
+  <td valign="top" width="176"><center>1</center></td>
9499
+ </tr>
9500
+ <tr>
9501
+  <td valign="top" width="191">Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
9502
+  <td valign="top" width="238">Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
9503
+  <td valign="top" width="176"><center>2</center></td>
9504
+ </tr>
9505
+ <tr>
9506
+  <td valign="top" width="191">Rhône-Alpes</td>
9507
+  <td valign="top" width="238">Rhône-Alpes</td>
9508
+  <td valign="top" width="176"><center>2</center></td>
9509
+ </tr>
9510
+ <tr>
9511
+  <td valign="top" width="191">Total</td>
9512
+  <td valign="top" width="238"/><td valign="top" width="176"><center>25</center></td>
9513
+ </tr>
9514
+</tbody></table>