Code forestier


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Version consolidée au 2 mai 2002 (version cf291fa)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2002.

6093
####### Article R321-6
6094

                        
6095
Dans chaque département comprenant des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet pour l'application du présent titre.
6096

                        
6097
Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association.
   

                    
6107 6107
####### Article R321-8
6108 6108

                                                                                    
6109 6109
Les associations syndicales libres ou autorisées, concernant les forêts classées en application de l'article L. 321-1, soumettent à la commission consultative départementale de 
la protection civile
sécurité et d'accessibilité
 les projets mentionnés par l'article L. 321-2, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées après ce jugement.
6110 6110

                                                                                    
6111 6111
Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office, conformément aux prescriptions de la loi du 21 juin 1865.
   

                    
6113 6113
####### Article R321-9
6114 6114

                                                                                    
6115 6115
En application du premier alinéa de l'article L. 321-2, les propriétaires de forêts classées, qui ne sont pas groupés en associations syndicales libres avant le classement ou dans un délai d'un an à compter du classement, peuvent être invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre établi par la commission consultative départementale de 
la protection civile
sécurité et d'accessibilité
.
6116 6116

                                                                                    
6117 6117
A cet effet, le préfet soumet le programme ainsi dressé et un projet d'acte d'asociation à une enquête administrative.
6118 6118

                                                                                    
6119 6119
Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité de l'association, le tracé général des travaux, les dispositions des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses, est déposée avec le projet d'acte d'association à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie d'un avis informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt de la notice. Durant ce délai, les intéressés font, s'il y a lieu, parvenir leurs observations au préfet.
6120 6120

                                                                                    
6121 6121
Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée générale l'ensemble des propriétaires des forêts comprises dans le périmètre de l'association. Ampliation de cet arrêté est adressée au maire de chacune des communes intéressées pour être, quinze jours au moins avant la date de la réunion, publiée et affichée, tant à la porte de la mairie que dans un lieu apparent, près ou sur les portes des édifices publics.
6122 6122

                                                                                    
6123 6123
Il est procédé ensuite, pour la tenue des assemblées générales et pour la constitution des associations syndicales, conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865.
   

                    
6125 6125
####### Article R321-10
6126 6126

                                                                                    
6127 6127
L'association syndicale, autorisée dans les conditions prévues à l'article précédent, soumet à la commission consultative départementale de 
la protection civile
sécurité et d'accessibilité
, dans un délai de six mois à compter de sa constitution, les projets et devis définitifs des travaux à entreprendre.
6128 6128

                                                                                    
6129 6129
Si les travaux ainsi proposés sont jugés suffisants par la commission, l'association doit en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office par application de la loi du 21 juin 1865.
   

                    
6131 6131
####### Article R321-11
6132 6132

                                                                                    
6133 6133
Lorsque, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 relatives à l'exécution d'Office des travaux, l'enquête s'effectue ainsi qu'il suit :
6134 6134

                                                                                    
6135 6135
- le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et après avis de la commission consultative départementale de 
la protection civile
sécurité et d'accessibilité
, prend un arrêté prescrivant l'enquête ;
6136 6136
- le dossier de l'enquête comprend le plan, l'avant-projet et le dossier des travaux à entreprendre. Le plan avec les indications qui y sont jointes détermine le périmètre des massifs forestiers intéressés ;
6137 6137
- le dossier est déposé à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt du dossier. Durant ce délai, les intéressés font parvenir leurs observations au préfet ;
6138 6138
- après l'enquête, le dossier est communiqué à la commission consultative départementale et remis ensuite au préfet qui statue par arrêté sur l'exécution d'Office des travaux.
   

                    
6142 6142
####### Article R321-12
6143 6143

                                                                                    
6144 6144
Dans les forêts 
soumises au
relevant du
 régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4,
 la direction de la lutte contre l'incendie appartient à
 l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux
 a pour mission d'assister le commandant des opérations de secours
.
   

                    
6148 6148
####### Article R321-13
6149 6149

                                                                                    
6150 6150
Pour l'application de l'article L. 321-5, les subventions, sous forme de participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants
 constatés dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R. 321-19.
6151

                                                                                    
6152
Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement, ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception. Ce procès-verbal est ensuite approuvé par le préfet.
6153

                                                                                    
6154
Un arrêté du ministre de l'agriculture,
6150
.
6151

                                                                                    
6154 6152
Des décrets pris sur le rapport
 du ministre chargé 
des finances
de la forêt
 et du ministre 
de l'intérieur détermine
chargé du budget déterminent
 les conditions d'attribution
 et les taux maxima
 des subventions mentionnées au présent article.
   

                    
6162
####### Article R321-14-1
6163

                        
6164
La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral au profit d'une collectivité publique, d'un groupement de collectivités locales ou d'une association syndicale mentionnée à l'article L. 321-2.
6165

                        
6166
Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
6167

                        
6168
Lorsque des aménagements nécessitent une largeur de servitude supérieure à 4 mètres, l'enquête publique est soumise aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6169

                        
6170
Dans le cas contraire, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois.
6171

                        
6172
Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage.
6173

                        
6174
L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale des parcelles qui la supportent ; un plan de situation lui est annexé.
6175

                        
6176
Cet arrêté est affiché pendant deux mois dans les communes intéressées, à la diligence du préfet ; il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de chacun des fonds concernés.
6177

                        
6178
Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.
   

                    
6182
###### Article R321-15
6183

                        
6184
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 321-6 sont effectuées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles des articles R. 321-16 à R. 321-21 du présent code.
   

                    
6186
###### Article R321-16
6187

                        
6188
Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
6189

                        
6190
- la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ;
6191
- le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.
6192

                        
6193
Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.
   

                    
6195
###### Article R321-17
6196

                        
6197
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent.
6198

                        
6199
Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de la protection civile et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
6200

                        
6201
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains soumis au régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.
   

                    
6209
###### Article R321-20
6210

                        
6211
Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article L. 321-8 ou lorsque après mise en demeure ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application dudit article, il est pourvu aux travaux par la collectivité mentionnée à l'article L. 321-7.
   

                    
6213
###### Article R321-21
6214

                        
6215
Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :
6216

                        
6217
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
6218

                        
6219
2° Département de la situation des biens ;
6220

                        
6221
3° Commune de la situation des biens ;
6222

                        
6223
4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.
6224

                        
6225
Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 321-10, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.
   

                    
6227
###### Article R321-22
6228

                        
6229
Le commissaire de la République prend les mesures prévues par l'article L. 321-11.
   

                    
6280
##### Article R322-5-1
6281

                        
6282
Les propriétaires qui ne procèdent pas aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
6294
##### Article R322-6-1
6295

                        
6296
Il ne peut être procédé à l'exécution d'Office des travaux de débroussaillement, prévue à l'article L. 322-4, que si, deux mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
   

                    
6093
####### Article R*321-6
6094

                        
6095
Dans chaque département comprenant des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet pour l'application du présent titre.
6096

                        
6097
Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association.
   

                    
6160
####### Article R*321-14-1
6161

                        
6162
La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral.
6163

                        
6164
Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
6165

                        
6166
L'arrêté est précédé d'une enquête publique :
6167

                        
6168
a) Lorsque l'aménagement d'une voie nécessite une bande de roulement supérieure à 6 mètres de largeur ou une assiette de servitude d'une largeur supérieure à 10 mètres ;
6169

                        
6170
b) Lorsque l'établissement d'un équipement de protection ou de surveillance de la forêt nécessite une assiette de servitude supérieure au double de l'emprise au sol de cet équipement, y compris les places de retournement nécessaires aux engins de surveillance et de lutte ou lorsque l'emprise au sol de l'équipement prévu est supérieure à 200 mètres carrés ;
6171

                        
6172
Cette enquête publique se déroule dans les conditions prévues aux articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6173

                        
6174
Dans le cas contraire, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois.
6175

                        
6176
Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage.
6177

                        
6178
L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale des parcelles qui la supportent ; un plan de situation lui est annexé.
6179

                        
6180
Cet arrêté est affiché pendant deux mois dans les communes intéressées, à la diligence du préfet ; il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de chacun des fonds concernés.
6181

                        
6182
Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.
   

                    
6190
######## Article R*321-15
6191

                        
6192
Le plan de protection des forêts contre l'incendie, établi en application de l'article L. 321-6, a pour objectifs la diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées ainsi que la prévention des conséquences des incendies sur les personnes, les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels.
6193

                        
6194
Il est établi un plan par département. Toutefois, lorsque la situation le justifie, un plan régional de protection des forêts contre les incendies peut être élaboré à la place de plans départementaux, après accord des préfets intéressés.
   

                    
6196
######## Article R*321-16
6197

                        
6198
Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques.
6199

                        
6200
Il prend en compte le document de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural, lorsqu'il existe.
   

                    
6202
######## Article R*321-17
6203

                        
6204
Le rapport de présentation comporte :
6205

                        
6206
a) Un diagnostic de situation par massif forestier, comportant :
6207

                        
6208
- une évaluation de la stratégie mise en oeuvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en oeuvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ;
6209
- une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ;
6210
- une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ;
6211

                        
6212
b) Un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes.
   

                    
6203 6214
##
###### Article R321-18
6204 6215

                                                                                    
6205
Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa
6216
Le document d'orientation précise par massif, et pour la durée du plan :
6217

                                                                                    
6218
a) Les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ;
6219

                                                                                    
6220
b) La description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ;
6221

                                                                                    
6205 6222
c) La nature des opérations de débroussaillement déterminée en application
 de l'article L. 321-
8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue
5-3 et les largeurs de débroussaillement fixées en application des articles L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 ;
6223

                                                                                    
6205 6224
d) Les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés
 à l'article 
R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci.
6206

                                                                                    
6207 6224
Les propriétaires
L. 322-4-1
 doivent
, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.
 être prioritairement élaborés ;
6225

                                                                                    
6226
e) Les structures ou organismes associés à la mise en oeuvre des actions, ainsi que les modalités de leur coordination ;
6227

                                                                                    
6228
f) Les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en oeuvre du plan et à son évaluation.
   

                    
6230
######## Article R*321-19
6231

                        
6232
Les documents graphiques délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque.
6233

                        
6234
Ils indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés.
6235

                        
6236
Ils identifient également, en application de l'article L. 322-3, les zones qui sont situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations et reboisements.
6237

                        
6238
Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés.
   

                    
6242
######## Article R*321-20
6243

                        
6244
Le préfet élabore le plan départemental de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur départemental des services d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses attributions.
6245

                        
6246
Lorsqu'il est décidé d'établir un plan régional de protection des forêts, celui-ci est élaboré par le préfet de région, avec l'accord des préfets des départements intéressés. Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours concernés sont associés à cette élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions.
   

                    
6248
######## Article R*321-21
6249

                        
6250
Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
6251

                        
6252
Le projet de plan régional est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des différents départements intéressés.
   

                    
6254
######## Article R*321-22
6255

                        
6256
Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé favorable.
   

                    
6258
######## Article R*321-23
6259

                        
6260
Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
   

                    
6262
######## Article R*321-24
6263

                        
6264
Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté par le préfet responsable de son élaboration, pour une période de sept ans.
6265

                        
6266
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés. Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est ensuite affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture.
   

                    
6268
######## Article R*321-25
6269

                        
6270
Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R.* 321-20 à R.* 321-24.
6271

                        
6272
Au terme de la période de sept ans mentionnée à l'article R. 321-24, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R.* 321-17 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur.
   

                    
6276
####### Article R*321-26
6277

                        
6278
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 321-6 sont effectuées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles des articles R.[* 321-16 à R.*] 321-21 du présent code.
   

                    
6280
####### Article R*321-27
6281

                        
6282
Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
6283

                        
6284
- la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ;
6285
- le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.
6286

                        
6287
Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.
   

                    
6289
####### Article R321-28
6290

                        
6291
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent.
6292

                        
6293
Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
6294

                        
6295
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains soumis au régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.
   

                    
6297
####### Article R*321-29
6298

                        
6299
Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci.
6300

                        
6301
Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.
   

                    
6303
####### Article R*321-30
6304

                        
6305
Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article L. 321-8 ou lorsque après mise en demeure ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application dudit article, il est pourvu aux travaux par la collectivité mentionnée à l'article L. 321-7.
   

                    
6307
####### Article R*321-31
6308

                        
6309
Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :
6310

                        
6311
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
6312

                        
6313
2° Département de la situation des biens ;
6314

                        
6315
3° Commune de la situation des biens ;
6316

                        
6317
4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.
6318

                        
6319
Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 321-10, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.
   

                    
6321
####### Article R*321-32
6322

                        
6323
Le commissaire de la République prend les mesures prévues par l'article L. 321-11.
   

                    
6327
####### Article R*321-33
6328

                        
6329
Pour l'application de l'article L. 321-12, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est conduite de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini, avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné au I de l'article L. 321-12 ou du cahier des charges mentionné à l'article R. 321-35.
   

                    
6331
####### Article R*321-34
6332

                        
6333
Pour l'application du II de l'article L. 321-12, il est entendu par incinération la destruction par le feu, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains, des rémanents de coupe, branchages et bois morts dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est réalisée de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article R.* 321-35.
   

                    
6335
####### Article R*321-35
6336

                        
6337
Les brûlages dirigés et les incinérations mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont mis en oeuvre sous réserve du respect d'un cahier des charges propre à chacune de ces opérations, arrêté par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
   

                    
6339
####### Article R*321-36
6340

                        
6341
Les zones mentionnées au II de l'article L. 321-12 comprennent, à l'exclusion des périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 :
6342

                        
6343
a) Les bois classés en application de l'article L. 321-1 ;
6344

                        
6345
b) Les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 ;
6346

                        
6347
c) Les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6.
   

                    
6349
####### Article R*321-37
6350

                        
6351
Lorsque les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont confiés à des mandataires, ceux-ci sont responsables de la sécurité et de la salubrité des opérations qui leur sont confiées. Ils s'assurent que la personne responsable des travaux a participé à une formation au brûlage dirigé organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur.
6352

                        
6353
Les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 qui concernent le domaine forestier de l'Etat sont exécutés par l'Office national des forêts conformément aux dispositions de l'article L. 121-2.
   

                    
6355
####### Article R*321-38
6356

                        
6357
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires ainsi que les associations syndicales autorisées, qui projettent d'effectuer les travaux de prévention des incendies de forêt mentionnés au II de l'article L. 321-12, recueillent préalablement l'accord des propriétaires des terrains concernés ou de leurs ayants droit.
6358

                        
6359
A cet effet, ils leur adressent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnant un délai de réponse d'un mois. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé acquis.
6360

                        
6361
Lorsque les propriétaires ou leurs ayants droit ne sont pas identifiés, un affichage en mairie est effectué pendant une durée d'un mois.
6362

                        
6363
Les propriétaires ou leurs ayants droit ou les occupants des fonds concernés sont informés de la date de réalisation des opérations prévues sur leur terrain, par affichage en mairie au moins un mois avant cette date.
   

                    
6233 6367
##### Article R322-1
6234

                                                                                    
6235
Il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes et maquis soumis aux dispositions de l'article L. 322-10.
6236 6368

                                                                                    
6237 6369
Dans le cadre des pouvoirs de police qui 
leur 
sont conférés
 à l'autorité supérieure
 par l'article L. 322
-1
-1, les préfets peuvent :
6238 6370

                                                                                    
6239 6371
Soit rendre
Rendre
 applicables les dispositions 
du premier alinéa du présent article
de l'article L. 322-1
 aux propriétaires et à leurs ayants droit mentionnés par cet 
alinéa, soit
article, ou
 réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes 
dans
à
 l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés 
ci-dessus
par cet article
. Ces mesures ne peuvent s'étendre en aucun cas aux habitations, à leurs dépendances
,
 ainsi qu'aux chantiers, ateliers et usines, sous réserve de l'observation des prescriptions édictées par l'autorité publique ;
6240 6372

                                                                                    
6241 6373
2° Réglementer, à l'égard de toute personne, l'incinération de végétaux sur pied
,
 à moins de 
400
200
 mètres des terrains mentionnés 
au premier alinéa
à l'article L. 322-1
 ;
6242 6374

                                                                                    
6243 6375
3° Défendre à toute personne de fumer sur les terrains mentionnés 
au premier alinéa
à l'article L. 322-1
 ; cette interdiction s'applique également aux 
piétons circulant sur les
usagers des
 voies publiques traversant ces terrains ;
6244 6376

                                                                                    
6245 6377
4° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie :
6246 6378

                                                                                    
6247 6379
- l'apport sur lesdits terrains d'allumettes et de certains appareils producteurs de feu ;
6248 6380
- le passage sur ces terrains hors des voies ouvertes à la circulation publique de toutes personnes autres que les propriétaires ou leurs ayants droit ;
6249 6381
- le stationnement de tout véhicule sur ces mêmes voies ;
6250 6382
- la circulation de tout véhicule sur certaines de ces voies ;
6251 6383

                                                                                    
6252 6384
5° Conformément à l'article L. 322-1
-1 et en dehors des zones mentionnées à l'article L. 322-3
, prescrire au propriétaire le débroussaillement, dans un délai déterminé, de son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres ou de cent mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant ;
6253 6385

                                                                                    
6254 6386
6° Conformément 
l'article L. 322-1-1 et en dehors des zones mentionnées 
à l'article L. 322-
1
3
, imposer au propriétaire ou à ses ayants droit, après une exploitation forestière de nettoyer les coupes des rémanents et branchages dans un délai déterminé ;
6255 6387

                                                                                    
6256 6388
7° Conformément à l'article L. 322-6, prescrire au propriétaire de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
   

                    
6258 6390
##### Article R322-2
6259 6391

                                                                                    
6260 6392
Lorsque, dans les cas prévus 
au deuxième alinéa de
à
 l'article L. 322
-1
-1, l'autorité supérieure fait exécuter 
d'Office
d'office
 certains travaux, le préfet arrête les mémoires de ces travaux et les rend exécutoires.
   

                    
6262 6394
##### Article R322-3
6263 6395

                                                                                    
6264 6396
Les prescriptions prévues aux 1°
, 2°
 et 3°
 du deuxième alinéa
 de l'article R. 322-1 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale 
n'excèdera
n'excédera
 pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.
   

                    
6266 6398
##### Article R322-4
6267 6399

                                                                                    
6268 6400
Les mesures prescrites, s'il y a lieu, par les règlements de police mentionnés au 4°
 du deuxième alinéa
 de l'article R. 322-1 pour le cas de risque exceptionnel d'incendie sont mises en vigueur, compte tenu de l'urgence, par un arrêté spécial pris par le préfet.
6269 6401

                                                                                    
6270 6402
Cet arrêté est applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les communes intéressées et lorsqu'il a fait l'objet d'une signalisation routière en ce qui concerne les interdictions de stationnement et de circulation. En outre, les dispositions de cet arrêté sont diffusées par voie de presse, de radio ou par tout autre moyen approprié.
   

                    
6272 6404
##### Article R322-5
6273 6405

                                                                                    
6274 6406
Seront punis
Est puni
 de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe 
ceux qui 
:
6275 6407

                                                                                    
6276 6408
Portent ou allument
Le fait de porter ou d'allumer
 du feu en contravention avec les dispositions 
du premier alinéa 
de l'article 
R
L
. 322-1 ;
6277 6409

                                                                                    
6278 6410
Contreviennent
Le fait de contrevenir
 aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1
-1
, L. 322-6 et 
du deuxième alinéa de l'article R.
R.[**]
 322-1.
   

                    
6412
##### Article R*322-5-1
6413

                        
6414
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux c et d de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6415

                        
6416
Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux a, b et e de l'article L. 322-3, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
6428
##### Article R*322-6-1
6429

                        
6430
Les zones d'urbanisation diffuse mentionnées au b de l'article L. 322-3 sont délimitées par arrêté du préfet.
   

                    
6432
##### Article R*322-6-2
6433

                        
6434
Lorsque, en application du b de l'article L. 322-3, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de cinquante mètres, il consulte préalablement les conseils municipaux des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
6435

                        
6436
Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des zones concernées est déposé en mairie pendant la durée d'affichage.
6437

                        
6438
A l'expiration du délai de deux mois, le préfet signe l'arrêté qui est accompagné d'un plan de situation localisant les zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est ensuite affichée en mairie pendant deux mois.
   

                    
6440
##### Article R*322-6-3
6441

                        
6442
Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 322-4 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
   

                    
6444
##### Article R*322-6-4
6445

                        
6446
La bande de terrain inconstructible mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-1 est d'une profondeur minimale de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres. Cette profondeur est fixée par le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt.
   

                    
6664 6814
##### Article R*364-1
6665 6815

                                                                                    
6666 6816
Les dispositions des articles R. 314-1 à R.
*
 314-3, R
 321-15 à R. 321-23
* 321-26 à R.* 321-32
 ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.