Code forestier


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... ...
@@ -6088,11 +6088,11 @@ Si des réserves ou des objections ont été formulées, le préfet transmet le
6088 6088
 
6089 6089
 Les arrêtés préfectoraux ou les décrets prononçant le classement sont publiés et affichés dans les communes intéressées à la diligence du préfet.
6090 6090
 
6091
-###### Sous-Section 2 : Commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.
6091
+###### Sous-Section 2 : Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
6092 6092
 
6093
-####### Article R321-6
6093
+####### Article R*321-6
6094 6094
 
6095
-Dans chaque département comprenant des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet pour l'application du présent titre.
6095
+Dans chaque département comprenant des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet pour l'application du présent titre.
6096 6096
 
6097 6097
 Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association.
6098 6098
 
... ...
@@ -6106,13 +6106,13 @@ Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectué
6106 6106
 
6107 6107
 ####### Article R321-8
6108 6108
 
6109
-Les associations syndicales libres ou autorisées, concernant les forêts classées en application de l'article L. 321-1, soumettent à la commission consultative départementale de la protection civile les projets mentionnés par l'article L. 321-2, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées après ce jugement.
6109
+Les associations syndicales libres ou autorisées, concernant les forêts classées en application de l'article L. 321-1, soumettent à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité les projets mentionnés par l'article L. 321-2, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées après ce jugement.
6110 6110
 
6111 6111
 Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office, conformément aux prescriptions de la loi du 21 juin 1865.
6112 6112
 
6113 6113
 ####### Article R321-9
6114 6114
 
6115
-En application du premier alinéa de l'article L. 321-2, les propriétaires de forêts classées, qui ne sont pas groupés en associations syndicales libres avant le classement ou dans un délai d'un an à compter du classement, peuvent être invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre établi par la commission consultative départementale de la protection civile.
6115
+En application du premier alinéa de l'article L. 321-2, les propriétaires de forêts classées, qui ne sont pas groupés en associations syndicales libres avant le classement ou dans un délai d'un an à compter du classement, peuvent être invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre établi par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
6116 6116
 
6117 6117
 A cet effet, le préfet soumet le programme ainsi dressé et un projet d'acte d'asociation à une enquête administrative.
6118 6118
 
... ...
@@ -6124,7 +6124,7 @@ Il est procédé ensuite, pour la tenue des assemblées générales et pour la c
6124 6124
 
6125 6125
 ####### Article R321-10
6126 6126
 
6127
-L'association syndicale, autorisée dans les conditions prévues à l'article précédent, soumet à la commission consultative départementale de la protection civile, dans un délai de six mois à compter de sa constitution, les projets et devis définitifs des travaux à entreprendre.
6127
+L'association syndicale, autorisée dans les conditions prévues à l'article précédent, soumet à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, dans un délai de six mois à compter de sa constitution, les projets et devis définitifs des travaux à entreprendre.
6128 6128
 
6129 6129
 Si les travaux ainsi proposés sont jugés suffisants par la commission, l'association doit en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office par application de la loi du 21 juin 1865.
6130 6130
 
... ...
@@ -6132,7 +6132,7 @@ Si les travaux ainsi proposés sont jugés suffisants par la commission, l'assoc
6132 6132
 
6133 6133
 Lorsque, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 relatives à l'exécution d'Office des travaux, l'enquête s'effectue ainsi qu'il suit :
6134 6134
 
6135
-- le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, prend un arrêté prescrivant l'enquête ;
6135
+- le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prend un arrêté prescrivant l'enquête ;
6136 6136
 - le dossier de l'enquête comprend le plan, l'avant-projet et le dossier des travaux à entreprendre. Le plan avec les indications qui y sont jointes détermine le périmètre des massifs forestiers intéressés ;
6137 6137
 - le dossier est déposé à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt du dossier. Durant ce délai, les intéressés font parvenir leurs observations au préfet ;
6138 6138
 - après l'enquête, le dossier est communiqué à la commission consultative départementale et remis ensuite au préfet qui statue par arrêté sur l'exécution d'Office des travaux.
... ...
@@ -6141,31 +6141,35 @@ Lorsque, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, il est fait a
6141 6141
 
6142 6142
 ####### Article R321-12
6143 6143
 
6144
-Dans les forêts soumises au régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, la direction de la lutte contre l'incendie appartient à l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux.
6144
+Dans les forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux a pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.
6145 6145
 
6146 6146
 ###### Sous-Section 5 : Aide technique et financière de l'Etat.
6147 6147
 
6148 6148
 ####### Article R321-13
6149 6149
 
6150
-Pour l'application de l'article L. 321-5, les subventions, sous forme de participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants constatés dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R. 321-19.
6150
+Pour l'application de l'article L. 321-5, les subventions, sous forme de participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants.
6151 6151
 
6152
-Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement, ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception. Ce procès-verbal est ensuite approuvé par le préfet.
6153
-
6154
-Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'attribution et les taux maxima des subventions mentionnées au présent article.
6152
+Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la forêt et du ministre chargé du budget déterminent les conditions d'attribution des subventions mentionnées au présent article.
6155 6153
 
6156 6154
 ####### Article R321-14
6157 6155
 
6158 6156
 Conformément aux dispositions de l'article R.* 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par l'Etat et les personnes publiques ou privées de la réalisation d'études ou de travaux prévus pour l'application du présent chapitre.
6159 6157
 
6160
-###### Sous-Section 6 : Voies de défense contre l'incendie.
6158
+###### Sous-section 6 : Voies de défense contre l'incendie et équipements de surveillance et protection des forêts.
6159
+
6160
+####### Article R*321-14-1
6161
+
6162
+La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral.
6161 6163
 
6162
-####### Article R321-14-1
6164
+Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
6163 6165
 
6164
-La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral au profit d'une collectivité publique, d'un groupement de collectivités locales ou d'une association syndicale mentionnée à l'article L. 321-2.
6166
+L'arrêté est précédé d'une enquête publique :
6165 6167
 
6166
-Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
6168
+a) Lorsque l'aménagement d'une voie nécessite une bande de roulement supérieure à 6 mètres de largeur ou une assiette de servitude d'une largeur supérieure à 10 mètres ;
6167 6169
 
6168
-Lorsque des aménagements nécessitent une largeur de servitude supérieure à 4 mètres, l'enquête publique est soumise aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6170
+b) Lorsque l'établissement d'un équipement de protection ou de surveillance de la forêt nécessite une assiette de servitude supérieure au double de l'emprise au sol de cet équipement, y compris les places de retournement nécessaires aux engins de surveillance et de lutte ou lorsque l'emprise au sol de l'équipement prévu est supérieure à 200 mètres carrés ;
6171
+
6172
+Cette enquête publique se déroule dans les conditions prévues aux articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6169 6173
 
6170 6174
 Dans le cas contraire, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois.
6171 6175
 
... ...
@@ -6179,11 +6183,101 @@ Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fond
6179 6183
 
6180 6184
 ##### Section 2 : Dispositions particulières à certains massifs forestiers.
6181 6185
 
6182
-###### Article R321-15
6186
+###### Sous-section 1 : Plan de protection des forêts contre les incendies
6187
+
6188
+####### Paragraphe 1 : Contenu du plan.
6189
+
6190
+######## Article R*321-15
6191
+
6192
+Le plan de protection des forêts contre l'incendie, établi en application de l'article L. 321-6, a pour objectifs la diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées ainsi que la prévention des conséquences des incendies sur les personnes, les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels.
6193
+
6194
+Il est établi un plan par département. Toutefois, lorsque la situation le justifie, un plan régional de protection des forêts contre les incendies peut être élaboré à la place de plans départementaux, après accord des préfets intéressés.
6195
+
6196
+######## Article R*321-16
6197
+
6198
+Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques.
6199
+
6200
+Il prend en compte le document de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural, lorsqu'il existe.
6201
+
6202
+######## Article R*321-17
6203
+
6204
+Le rapport de présentation comporte :
6205
+
6206
+a) Un diagnostic de situation par massif forestier, comportant :
6207
+
6208
+- une évaluation de la stratégie mise en oeuvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en oeuvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ;
6209
+- une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ;
6210
+- une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ;
6211
+
6212
+b) Un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes.
6213
+
6214
+######## Article R321-18
6215
+
6216
+Le document d'orientation précise par massif, et pour la durée du plan :
6217
+
6218
+a) Les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ;
6219
+
6220
+b) La description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ;
6221
+
6222
+c) La nature des opérations de débroussaillement déterminée en application de l'article L. 321-5-3 et les largeurs de débroussaillement fixées en application des articles L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 ;
6223
+
6224
+d) Les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés ;
6225
+
6226
+e) Les structures ou organismes associés à la mise en oeuvre des actions, ainsi que les modalités de leur coordination ;
6227
+
6228
+f) Les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en oeuvre du plan et à son évaluation.
6229
+
6230
+######## Article R*321-19
6231
+
6232
+Les documents graphiques délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque.
6233
+
6234
+Ils indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés.
6235
+
6236
+Ils identifient également, en application de l'article L. 322-3, les zones qui sont situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations et reboisements.
6237
+
6238
+Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés.
6239
+
6240
+####### Paragraphe 2 : Elaboration et révision du plan.
6241
+
6242
+######## Article R*321-20
6243
+
6244
+Le préfet élabore le plan départemental de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur départemental des services d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses attributions.
6245
+
6246
+Lorsqu'il est décidé d'établir un plan régional de protection des forêts, celui-ci est élaboré par le préfet de région, avec l'accord des préfets des départements intéressés. Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours concernés sont associés à cette élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions.
6247
+
6248
+######## Article R*321-21
6249
+
6250
+Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
6251
+
6252
+Le projet de plan régional est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des différents départements intéressés.
6253
+
6254
+######## Article R*321-22
6255
+
6256
+Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé favorable.
6257
+
6258
+######## Article R*321-23
6183 6259
 
6184
-L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 321-6 sont effectuées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles des articles R. 321-16 à R. 321-21 du présent code.
6260
+Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
6185 6261
 
6186
-###### Article R321-16
6262
+######## Article R*321-24
6263
+
6264
+Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté par le préfet responsable de son élaboration, pour une période de sept ans.
6265
+
6266
+L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés. Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est ensuite affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture.
6267
+
6268
+######## Article R*321-25
6269
+
6270
+Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R.* 321-20 à R.* 321-24.
6271
+
6272
+Au terme de la période de sept ans mentionnée à l'article R. 321-24, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R.* 321-17 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur.
6273
+
6274
+###### Sous-section 2 : Déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement et d'équipement.
6275
+
6276
+####### Article R*321-26
6277
+
6278
+L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 321-6 sont effectuées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles des articles R.[* 321-16 à R.*] 321-21 du présent code.
6279
+
6280
+####### Article R*321-27
6187 6281
 
6188 6282
 Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
6189 6283
 
... ...
@@ -6192,25 +6286,25 @@ Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause
6192 6286
 
6193 6287
 Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.
6194 6288
 
6195
-###### Article R321-17
6289
+####### Article R321-28
6196 6290
 
6197
-Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent.
6291
+Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent.
6198 6292
 
6199
-Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de la protection civile et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
6293
+Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
6200 6294
 
6201 6295
 En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains soumis au régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.
6202 6296
 
6203
-###### Article R321-18
6297
+####### Article R*321-29
6204 6298
 
6205 6299
 Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci.
6206 6300
 
6207 6301
 Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.
6208 6302
 
6209
-###### Article R321-20
6303
+####### Article R*321-30
6210 6304
 
6211 6305
 Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article L. 321-8 ou lorsque après mise en demeure ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application dudit article, il est pourvu aux travaux par la collectivité mentionnée à l'article L. 321-7.
6212 6306
 
6213
-###### Article R321-21
6307
+####### Article R*321-31
6214 6308
 
6215 6309
 Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :
6216 6310
 
... ...
@@ -6224,23 +6318,61 @@ Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour ca
6224 6318
 
6225 6319
 Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 321-10, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.
6226 6320
 
6227
-###### Article R321-22
6321
+####### Article R*321-32
6228 6322
 
6229 6323
 Le commissaire de la République prend les mesures prévues par l'article L. 321-11.
6230 6324
 
6325
+###### Sous-section 3 : Travaux de prévention des incendies.
6326
+
6327
+####### Article R*321-33
6328
+
6329
+Pour l'application de l'article L. 321-12, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est conduite de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini, avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné au I de l'article L. 321-12 ou du cahier des charges mentionné à l'article R. 321-35.
6330
+
6331
+####### Article R*321-34
6332
+
6333
+Pour l'application du II de l'article L. 321-12, il est entendu par incinération la destruction par le feu, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains, des rémanents de coupe, branchages et bois morts dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est réalisée de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article R.* 321-35.
6334
+
6335
+####### Article R*321-35
6336
+
6337
+Les brûlages dirigés et les incinérations mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont mis en oeuvre sous réserve du respect d'un cahier des charges propre à chacune de ces opérations, arrêté par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
6338
+
6339
+####### Article R*321-36
6340
+
6341
+Les zones mentionnées au II de l'article L. 321-12 comprennent, à l'exclusion des périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 :
6342
+
6343
+a) Les bois classés en application de l'article L. 321-1 ;
6344
+
6345
+b) Les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 ;
6346
+
6347
+c) Les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6.
6348
+
6349
+####### Article R*321-37
6350
+
6351
+Lorsque les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont confiés à des mandataires, ceux-ci sont responsables de la sécurité et de la salubrité des opérations qui leur sont confiées. Ils s'assurent que la personne responsable des travaux a participé à une formation au brûlage dirigé organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur.
6352
+
6353
+Les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 qui concernent le domaine forestier de l'Etat sont exécutés par l'Office national des forêts conformément aux dispositions de l'article L. 121-2.
6354
+
6355
+####### Article R*321-38
6356
+
6357
+L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires ainsi que les associations syndicales autorisées, qui projettent d'effectuer les travaux de prévention des incendies de forêt mentionnés au II de l'article L. 321-12, recueillent préalablement l'accord des propriétaires des terrains concernés ou de leurs ayants droit.
6358
+
6359
+A cet effet, ils leur adressent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnant un délai de réponse d'un mois. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé acquis.
6360
+
6361
+Lorsque les propriétaires ou leurs ayants droit ne sont pas identifiés, un affichage en mairie est effectué pendant une durée d'un mois.
6362
+
6363
+Les propriétaires ou leurs ayants droit ou les occupants des fonds concernés sont informés de la date de réalisation des opérations prévues sur leur terrain, par affichage en mairie au moins un mois avant cette date.
6364
+
6231 6365
 #### Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales.
6232 6366
 
6233 6367
 ##### Article R322-1
6234 6368
 
6235
-Il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes et maquis soumis aux dispositions de l'article L. 322-10.
6236
-
6237
-Dans le cadre des pouvoirs de police qui sont conférés à l'autorité supérieure par l'article L. 322-1, les préfets peuvent :
6369
+Dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l'article L. 322-1-1, les préfets peuvent :
6238 6370
 
6239
-1° Soit rendre applicables les dispositions du premier alinéa du présent article aux propriétaires et à leurs ayants droit mentionnés par cet alinéa, soit réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes dans l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés ci-dessus. Ces mesures ne peuvent s'étendre en aucun cas aux habitations, à leurs dépendances, ainsi qu'aux chantiers, ateliers et usines, sous réserve de l'observation des prescriptions édictées par l'autorité publique ;
6371
+1° Rendre applicables les dispositions de l'article L. 322-1 aux propriétaires et à leurs ayants droit mentionnés par cet article, ou réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés par cet article. Ces mesures ne peuvent s'étendre en aucun cas aux habitations, à leurs dépendances ainsi qu'aux chantiers, ateliers et usines, sous réserve de l'observation des prescriptions édictées par l'autorité publique ;
6240 6372
 
6241
-2° Réglementer, à l'égard de toute personne, l'incinération de végétaux sur pied, à moins de 400 mètres des terrains mentionnés au premier alinéa ;
6373
+2° Réglementer, à l'égard de toute personne, l'incinération de végétaux sur pied à moins de 200 mètres des terrains mentionnés à l'article L. 322-1 ;
6242 6374
 
6243
-3° Défendre à toute personne de fumer sur les terrains mentionnés au premier alinéa ; cette interdiction s'applique également aux piétons circulant sur les voies publiques traversant ces terrains ;
6375
+3° Défendre à toute personne de fumer sur les terrains mentionnés à l'article L. 322-1 ; cette interdiction s'applique également aux usagers des voies publiques traversant ces terrains ;
6244 6376
 
6245 6377
 4° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie :
6246 6378
 
... ...
@@ -6249,37 +6381,39 @@ Dans le cadre des pouvoirs de police qui sont conférés à l'autorité supérie
6249 6381
 - le stationnement de tout véhicule sur ces mêmes voies ;
6250 6382
 - la circulation de tout véhicule sur certaines de ces voies ;
6251 6383
 
6252
-5° Conformément à l'article L. 322-1, prescrire au propriétaire le débroussaillement, dans un délai déterminé, de son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres ou de cent mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant ;
6384
+5° Conformément à l'article L. 322-1-1 et en dehors des zones mentionnées à l'article L. 322-3, prescrire au propriétaire le débroussaillement, dans un délai déterminé, de son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres ou de cent mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant ;
6253 6385
 
6254
-6° Conformément à l'article L. 322-1, imposer au propriétaire ou à ses ayants droit, après une exploitation forestière de nettoyer les coupes des rémanents et branchages dans un délai déterminé ;
6386
+6° Conformément l'article L. 322-1-1 et en dehors des zones mentionnées à l'article L. 322-3, imposer au propriétaire ou à ses ayants droit, après une exploitation forestière de nettoyer les coupes des rémanents et branchages dans un délai déterminé ;
6255 6387
 
6256 6388
 7° Conformément à l'article L. 322-6, prescrire au propriétaire de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
6257 6389
 
6258 6390
 ##### Article R322-2
6259 6391
 
6260
-Lorsque, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 322-1, l'autorité supérieure fait exécuter d'Office certains travaux, le préfet arrête les mémoires de ces travaux et les rend exécutoires.
6392
+Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 322-1-1, l'autorité supérieure fait exécuter d'office certains travaux, le préfet arrête les mémoires de ces travaux et les rend exécutoires.
6261 6393
 
6262 6394
 ##### Article R322-3
6263 6395
 
6264
-Les prescriptions prévues aux 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excèdera pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.
6396
+Les prescriptions prévues aux 1° et 3° de l'article R. 322-1 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excédera pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.
6265 6397
 
6266 6398
 ##### Article R322-4
6267 6399
 
6268
-Les mesures prescrites, s'il y a lieu, par les règlements de police mentionnés au 4° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 pour le cas de risque exceptionnel d'incendie sont mises en vigueur, compte tenu de l'urgence, par un arrêté spécial pris par le préfet.
6400
+Les mesures prescrites, s'il y a lieu, par les règlements de police mentionnés au 4° de l'article R. 322-1 pour le cas de risque exceptionnel d'incendie sont mises en vigueur, compte tenu de l'urgence, par un arrêté spécial pris par le préfet.
6269 6401
 
6270 6402
 Cet arrêté est applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les communes intéressées et lorsqu'il a fait l'objet d'une signalisation routière en ce qui concerne les interdictions de stationnement et de circulation. En outre, les dispositions de cet arrêté sont diffusées par voie de presse, de radio ou par tout autre moyen approprié.
6271 6403
 
6272 6404
 ##### Article R322-5
6273 6405
 
6274
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui :
6406
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
6275 6407
 
6276
-1° Portent ou allument du feu en contravention avec les dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-1 ;
6408
+1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 322-1 ;
6277 6409
 
6278
-2° Contreviennent aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1, L. 322-6 et du deuxième alinéa de l'article R. 322-1.
6410
+2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1-1, L. 322-6 et R.[**] 322-1.
6279 6411
 
6280
-##### Article R322-5-1
6412
+##### Article R*322-5-1
6281 6413
 
6282
-Les propriétaires qui ne procèdent pas aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6414
+Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux c et d de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6415
+
6416
+Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux a, b et e de l'article L. 322-3, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
6283 6417
 
6284 6418
 ##### Article R*322-6
6285 6419
 
... ...
@@ -6291,9 +6425,25 @@ Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaill
6291 6425
 
6292 6426
 3° Leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux lui-même, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause.
6293 6427
 
6294
-##### Article R322-6-1
6428
+##### Article R*322-6-1
6429
+
6430
+Les zones d'urbanisation diffuse mentionnées au b de l'article L. 322-3 sont délimitées par arrêté du préfet.
6431
+
6432
+##### Article R*322-6-2
6433
+
6434
+Lorsque, en application du b de l'article L. 322-3, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de cinquante mètres, il consulte préalablement les conseils municipaux des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
6435
+
6436
+Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des zones concernées est déposé en mairie pendant la durée d'affichage.
6437
+
6438
+A l'expiration du délai de deux mois, le préfet signe l'arrêté qui est accompagné d'un plan de situation localisant les zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est ensuite affichée en mairie pendant deux mois.
6439
+
6440
+##### Article R*322-6-3
6441
+
6442
+Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 322-4 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
6443
+
6444
+##### Article R*322-6-4
6295 6445
 
6296
-Il ne peut être procédé à l'exécution d'Office des travaux de débroussaillement, prévue à l'article L. 322-4, que si, deux mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
6446
+La bande de terrain inconstructible mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-1 est d'une profondeur minimale de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres. Cette profondeur est fixée par le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt.
6297 6447
 
6298 6448
 ##### Article R322-7
6299 6449
 
... ...
@@ -6663,7 +6813,7 @@ Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion,
6663 6813
 
6664 6814
 ##### Article R*364-1
6665 6815
 
6666
-Les dispositions des articles R. 314-1 à R. 314-3, R 321-15 à R. 321-23 ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
6816
+Les dispositions des articles R. 314-1 à R.* 314-3, R* 321-26 à R.* 321-32 ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
6667 6817
 
6668 6818
 ## Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion.
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