Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1999 (version 61d0967)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1999.

2653
#### Article L531-2
2654

                        
2655
Le financement des opérations prévues à l'article précédent est assuré par le Fonds forestier national dans des conditions fixées par décret.
2656

                        
2657
Le Fonds forestier national est alimenté par :
2658

                        
2659
- la taxe forestière prévue à l'article 1609 sexdecies du code général des impôts ;
2660
- la taxe sur les défrichements prévue à l'article L. 314-1 du présent code.