Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article L221-3-1 |
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Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat. |