Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -1057,6 +1057,10 @@ Un représentant du conseil d'administration du centre régional de la propriét |
1057 | 1057 |
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1058 | 1058 |
##### Section 3 : Administration générale. |
1059 | 1059 |
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1060 |
+###### Article L221-3-1 |
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1061 |
+ |
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1062 |
+Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat. |
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1063 |
+ |
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1060 | 1064 |
###### Article L221-4 |
1061 | 1065 |
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1062 | 1066 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels techniques recrutés par les centres régionaux et les conditions de compétence et de recrutement exigées des cadres supérieurs de ces mêmes centres. |