Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 juillet 1999 (version 3f48638)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 1998.

... ...
@@ -1057,6 +1057,10 @@ Un représentant du conseil d'administration du centre régional de la propriét
1057 1057
 
1058 1058
 ##### Section 3 : Administration générale.
1059 1059
 
1060
+###### Article L221-3-1
1061
+
1062
+Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat.
1063
+
1060 1064
 ###### Article L221-4
1061 1065
 
1062 1066
 Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels techniques recrutés par les centres régionaux et les conditions de compétence et de recrutement exigées des cadres supérieurs de ces mêmes centres.