Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 1997 (version 904d283)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1997.

2752 2752
##### Article R121-1
2753 2753

                                                                                    
2754 2754
L'Office national des forêts
,
 est
 placé sous la tutelle 
du ministre de l'agriculture, comprend une direction générale et des services déconcentrés constitués par des directions régionales.
des ministres chargés de la forêt et de l'environnement.
   

                    
2768 2768
##### Article R121-4
2769 2769

                                                                                    
2770 2770
Le ministre 
de l'agriculture peut
chargé de la forêt et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement
, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains. 
Il fixe
Ils fixent
, après consultation du directeur général de l'Office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations.
2771 2771

                                                                                    
2772 2772
Des conventions entre l'Etat et l'Office règlent la rémunération des charges de gestion et l'indemnisation des préjudices subis par l'Office à raison desdites obligations, lorsque celles-ci excèdent celles qui étaient précédemment assumées par l'administration des eaux et forêts.
   

                    
2795 2795
##### Article R*121-7
2796 2796

                                                                                    
2797 2797
L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers.
2798 2798

                                                                                    
2799 2799
Il peut, avec l'autorisation conjointe 
du ministre chargé
des ministres chargés
 de l'économie 
et 
,
des finances, du 
ministre chargé du 
budget
 et du ministre chargé des forêts
, de la forêt et de l'environnement
, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales,
 notamment d'établissements financiers
 ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers.
2800 2800

                                                                                    
2801 2801
Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 du code forestier.
   

                    
2807 2807
###### Article R122-1
2808 2808

                                                                                    
2809 2809
Le conseil d'administration de l'Office des forêts comprend vingt-quatre membres :
2810 2810

                                                                                    
2811 2811
- un représentant du premier ministre ;
2812 2812
- un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;
2813 2813
- deux représentants du ministre chargé de la forêt, à savoir :
2814 2814

                                                                                    
2815 2815
le directeur chargé des affaires financières et économiques et le directeur chargé des forêts, membre de droit ;
2816 2816

                                                                                    
2817 2817
- trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine, à savoir : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts, membres de droit ;
2818 2818
- un représentant du ministre de l'intérieur, à savoir : le directeur général des collectivités locales, membre de droit ;
2819 2819
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, à savoir : le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit ;
2820 2820
- un représentant du ministre chargé de l'environnement
, à savoir : le directeur chargé de la nature, membre de droit
 ;
2821 2821
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
2822 2822
- trois représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au régime forestier ;
2823 2823
- un représentant des collectivités publiques intéressées par l'utilisation de la forêt, et notamment des forêts suburbaines, à des fins touristiques ou sociales ;
2824 2824
- six représentants du personnel en service à l'Office, choisis sur des listes de présentation établies par les organisations syndicales représentatives, dont un au moins appartenant au personnel ouvrier ;
2825 2825
- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique ou social.
2826 2826

                                                                                    
2827 2827
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes de nationalité française jouissant de leurs droits civiques.
2828 2828

                                                                                    
2829 2829
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante-huit ans. Le nombre de ces membres qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du conseil d'administration ; lorsque cette proportion est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'Office.
   

                    
2831 2831
###### Article R122-2
2832 2832

                                                                                    
2833 2833
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans, par décret pris sur proposition 
du ministre de l'agriculture
des ministres chargés de la forêt et de l'environnement
.
2834 2834

                                                                                    
2835 2835
S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
2836 2836

                                                                                    
2837 2837
Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, les membres de droit peuvent se faire représenter par un membre suppléant, désigné par décret pris sur proposition du ministre intéressé.
2838 2838

                                                                                    
2839 2839
Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint 
du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture
des ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement
.
2840 2840

                                                                                    
2841 2841
Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires
 appartenant au groupe I
.
   

                    
2843 2843
###### Article R122-3
2844 2844

                                                                                    
2845 2845
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres
 rendu
,
 sur proposition 
du premier ministre et du ministre de l'agriculture
des ministres chargés de la forêt et de l'environnement
.
2846 2846

                                                                                    
2847 2847
Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
2848 2848

                                                                                    
2849 2849
Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
   

                    
2851 2851
###### Article R122-4
2852 2852

                                                                                    
2853 2853
Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et 
au moins une
trois
 fois par 
trimestre
an, au moins
, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre 
de l'agriculture
chargé de la forêt
, le ministre chargé 
des finances et
de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé
 du domaine ou le directeur général de l'Office le demande.
2854 2854

                                                                                    
2855 2855
Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article.
2856 2856

                                                                                    
2857 2857
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.
   

                    
2859 2859
###### Article R122-5
2860 2860

                                                                                    
2861 2861
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
2862 2862

                                                                                    
2863 2863
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés 
au ministre de l'agriculture
aux ministres chargés de la forêt et de l'environnement
 dans le mois qui suit la date de la séance.
   

                    
2865 2865
###### Article R122-6
2866 2866

                                                                                    
2867 2867
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
2868 2868

                                                                                    
2869 2869
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
2870 2870

                                                                                    
2871 2871
2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ;
2872 2872

                                                                                    
2873 2873
3° Le compte financier ;
2874 2874

                                                                                    
2875 2875
4° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ;
2876 2876

                                                                                    
2877 2877
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par 
arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ;
le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
2878 2878

                                                                                    
2879 2879
6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-7 ;
2880 2880

                                                                                    
2881 2881
7° Les 
prises de participation dans
adhésions à
 des organismes 
qui ne sont pas de nature industrielle ou commerciale
sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique
 ;
2882 2882

                                                                                    
2883 2883
8° Les emprunts ;
2884 2884

                                                                                    
2885 2885
9° Le rapport annuel de gestion ;
2886 2886

                                                                                    
2887 2887
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;
2888 2888

                                                                                    
2889 2889
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ;
2890 2890

                                                                                    
2891 2891
12° L'acceptation des dons et legs ;
2892 2892

                                                                                    
2893 2893
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger.
2894 2894

                                                                                    
2895 2895
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
2896 2896

                                                                                    
2897 2897
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par 
arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine
le conseil d'administration sur proposition du directeur général
 ;
2898 2898

                                                                                    
2899 2899
16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ;
2900 2900

                                                                                    
2901 2901
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2.
2902 2902

                                                                                    
2903 2903
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre 
de l'agriculture
chargé de la forêt
, par le ministre chargé 
des finances et
de l'environnement, par le ministre chargé
 du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.
   

                    
2905
###### Article R122-7
2906

                        
2907
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
2908

                        
2909
Cette délégation au directeur général doit être approuvée par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances et du domaine. Si les ministres intéressés ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la délibération du conseil d'administration, celle-ci devient de plein droit exécutoire.
2910

                        
2911
La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration.
2912

                        
2913
Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 9° inclus, 15° et 16° de l'article R. 122-6.
   

                    
2915 2913
###### Article R122-8
2916 2914

                                                                                    
2917 2915
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3°, 4°, 5°, 
7
6
°, 8° et 14° de l'article R. 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe 
du ministre de l'agriculture et du
des
 ministre 
chargé des finances
chargés de la forêt, de l'environnement, du budget
 et du domaine
.
2918

                                                                                    
2919
Il en est de même pour les
2915
 ou après un silence de trois mois suivant la transmission des délibérations aux ministres.
2916

                                                                                    
2919 2917
Les
 délibérations prévues au 10° du même article
,
 lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle
, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la transmission des délibérations aux ministres
.
   

                    
2923 2921
###### Article R122-9
2924 2922

                                                                                    
2925 2923
Le directeur général de l'Office est nommé par décret pris en conseil des ministres sur 
le rapport du premier ministre et du ministre de l'agriculture.
proposition des ministres chargés de la forêt et de l'environnement.
   

                    
2947
###### Article R122-13
2948

                        
2949
Les titulaires de certains emplois d'encadrement et de direction dont la liste est déterminée par décret en exécution de l'article L. 122-4 sont nommés par le ministre de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Office.
   

                    
2905
###### Article R*122-7
2906

                        
2907
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
2908

                        
2909
La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration.
2910

                        
2911
Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 6° inclus, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article R.[**] 122-6.
   

                    
2955 2949
###### Article R122-15
2956 2950

                                                                                    
2957 2951
Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et 
du ministre de l'agriculture
des ministres chargés de la forêt et de l'environnement
, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants :
2958 2952

                                                                                    
2959 2953
- techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
2960 2954
- chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
2961 2955
- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.
   

                    
3004
###### Article R122-25
3005

                        
3006
Un comité scientifique, instance consultative de réflexion, de proposition et d'évaluation en matière scientifique, est placé auprès du directeur général de l'Office. Il est composé de 10 membres au moins et 15 au plus, nommés pour quatre ans, par arrêté des ministres chargés de la forêt et de l'environnement, sur proposition du directeur général. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont définies par un règlement intérieur élaboré par le directeur général.
   

                    
3016 3016
###### Article R123-2
3017 3017

                                                                                    
3018 3018
Le directeur général de l'Office est ordonnateur principal. Les ordonnateurs secondaires peuvent être institués par 
arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur général.
   

                    
3020 3020
###### Article R123-3
3021 3021

                                                                                    
3022 3022
L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint 
du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture
des ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement
 après avis du conseil d'administration.
3023 3023

                                                                                    
3024 3024
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office sur la proposition de l'agent comptable.
   

                    
3043 3043
###### Article R*123-5
3044 3044

                                                                                    
3045 3045
La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par 
le ministre chargé des finances et le ministre de l'agriculture
les ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement
, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.
   

                    
3072
###### Article R123-9
3073

                        
3074
Les conditions dans lesquelles il est procédé aux virements à l'intérieur des chapitres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
   

                    
3078 3074
###### Article R123-10
3079 3075

                                                                                    
3080 3076
Les produits de l'Office sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor ou des comptables des domaines constitués comme correspondants de l'agent comptable.
3081 3077

                                                                                    
3082 3078
Un arrêté 
conjoint 
du ministre chargé 
des finances et du ministre de l'agriculture
du budget, sur proposition du directeur général de l'Office
 fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'Office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent.
   

                    
3101 3097
###### Article R123-13
3102 3098

                                                                                    
3103 3099
Les charges de l'Office sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
3104 3100

                                                                                    
3105 3101
Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor 
ou des domaines 
dans les conditions précisées par arrêté 
conjoint 
du ministre chargé 
des finances et du domaine et du ministre de l'agriculture.
du budget, sur proposition du directeur général de l'Office.
   

                    
3107 3103
###### Article R123-14
3108 3104

                                                                                    
3109 3105
Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté 
conjoint 
du ministre chargé 
des finances et du ministre de l'agriculture
du budget, sur proposition du directeur général de l'Office
, conformément aux dispositions du décret n° 64-486 du 28 mai 1964.
   

                    
3129 3125
###### Article R123-18
3130 3126

                                                                                    
3131 3127
Il est institué à
Les marchés de
 l'Office national des forêts 
soumis à la délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 122-6 (15°) sont soumis pour avis préalable à 
une commission des marchés. 
La
Les règles concernant la
 composition et 
les règles de
le
 fonctionnement de cette commission sont fixées par 
un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances après avis
une délibération
 du conseil d'administration
 de l'Office, sur proposition du directeur général
.
   

                    
3143 3139
##### Article R124-3
3144 3140

                                                                                    
3145 3141
Par application de l'article L. 124-1, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à titre gratuit, les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus nécessaires à son fonctionnement.
3146 3142

                                                                                    
3147 3143
Des arrêtés conjoints 
du ministre de l'agriculture et du ministre chargé
des ministres chargés
 du domaine
, de la forêt et de l'environnement
 désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office.
   

                    
3573 3569
####### Article R137-14
3574 3570

                                                                                    
3575 3571
Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine
, dans le cadre des directives générales reçues du ministre de l'agriculture,
 les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, ainsi que celles qui seront mises en réserve.