Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2752 | 2752 |
##### Article R121-1 |
2753 | 2753 | |
2754 | 2754 |
L'Office national des forêts , est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture, comprend une direction générale et des services déconcentrés constitués par des directions régionales. des ministres chargés de la forêt et de l'environnement. |
2768 | 2768 |
##### Article R121-4 |
2769 | 2769 | |
2770 | 2770 |
Le ministre de l'agriculture peut chargé de la forêt et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement , en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains. Il fixe Ils fixent , après consultation du directeur général de l'Office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations. |
2771 | 2771 | |
2772 | 2772 |
Des conventions entre l'Etat et l'Office règlent la rémunération des charges de gestion et l'indemnisation des préjudices subis par l'Office à raison desdites obligations, lorsque celles-ci excèdent celles qui étaient précédemment assumées par l'administration des eaux et forêts. |
2795 | 2795 |
##### Article R*121-7 |
2796 | 2796 | |
2797 | 2797 |
L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers. |
2798 | 2798 | |
2799 | 2799 |
Il peut, avec l'autorisation conjointe du ministre chargé des ministres chargés de l'économie et , des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts , de la forêt et de l'environnement , souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, notamment d'établissements financiers ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers. |
2800 | 2800 | |
2801 | 2801 |
Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 du code forestier. |
2807 | 2807 |
###### Article R122-1 |
2808 | 2808 | |
2809 | 2809 |
Le conseil d'administration de l'Office des forêts comprend vingt-quatre membres : |
2810 | 2810 | |
2811 | 2811 |
- un représentant du premier ministre ; |
2812 | 2812 |
- un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ; |
2813 | 2813 |
- deux représentants du ministre chargé de la forêt, à savoir : |
2814 | 2814 | |
2815 | 2815 |
le directeur chargé des affaires financières et économiques et le directeur chargé des forêts, membre de droit ; |
2816 | 2816 | |
2817 | 2817 |
- trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine, à savoir : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts, membres de droit ; |
2818 | 2818 |
- un représentant du ministre de l'intérieur, à savoir : le directeur général des collectivités locales, membre de droit ; |
2819 | 2819 |
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, à savoir : le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit ; |
2820 | 2820 |
- un représentant du ministre chargé de l'environnement , à savoir : le directeur chargé de la nature, membre de droit ; |
2821 | 2821 |
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
2822 | 2822 |
- trois représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au régime forestier ; |
2823 | 2823 |
- un représentant des collectivités publiques intéressées par l'utilisation de la forêt, et notamment des forêts suburbaines, à des fins touristiques ou sociales ; |
2824 | 2824 |
- six représentants du personnel en service à l'Office, choisis sur des listes de présentation établies par les organisations syndicales représentatives, dont un au moins appartenant au personnel ouvrier ; |
2825 | 2825 |
- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique ou social. |
2826 | 2826 | |
2827 | 2827 |
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes de nationalité française jouissant de leurs droits civiques. |
2828 | 2828 | |
2829 | 2829 |
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante-huit ans. Le nombre de ces membres qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du conseil d'administration ; lorsque cette proportion est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'Office. |
2831 | 2831 |
###### Article R122-2 |
2832 | 2832 | |
2833 | 2833 |
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans, par décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture des ministres chargés de la forêt et de l'environnement . |
2834 | 2834 | |
2835 | 2835 |
S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. |
2836 | 2836 | |
2837 | 2837 |
Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, les membres de droit peuvent se faire représenter par un membre suppléant, désigné par décret pris sur proposition du ministre intéressé. |
2838 | 2838 | |
2839 | 2839 |
Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture des ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement . |
2840 | 2840 | |
2841 | 2841 |
Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires appartenant au groupe I . |
2843 | 2843 |
###### Article R122-3 |
2844 | 2844 | |
2845 | 2845 |
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres rendu , sur proposition du premier ministre et du ministre de l'agriculture des ministres chargés de la forêt et de l'environnement . |
2846 | 2846 | |
2847 | 2847 |
Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans. |
2848 | 2848 | |
2849 | 2849 |
Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché. |
2851 | 2851 |
###### Article R122-4 |
2852 | 2852 | |
2853 | 2853 |
Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une trois fois par trimestre an, au moins , à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture chargé de la forêt , le ministre chargé des finances et de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office le demande. |
2854 | 2854 | |
2855 | 2855 |
Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article. |
2856 | 2856 | |
2857 | 2857 |
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté. |
2859 | 2859 |
###### Article R122-5 |
2860 | 2860 | |
2861 | 2861 |
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
2862 | 2862 | |
2863 | 2863 |
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés au ministre de l'agriculture aux ministres chargés de la forêt et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance. |
2865 | 2865 |
###### Article R122-6 |
2866 | 2866 | |
2867 | 2867 |
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : |
2868 | 2868 | |
2869 | 2869 |
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ; |
2870 | 2870 | |
2871 | 2871 |
2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ; |
2872 | 2872 | |
2873 | 2873 |
3° Le compte financier ; |
2874 | 2874 | |
2875 | 2875 |
4° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ; |
2876 | 2876 | |
2877 | 2877 |
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ; le conseil d'administration sur proposition du directeur général. |
2878 | 2878 | |
2879 | 2879 |
6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-7 ; |
2880 | 2880 | |
2881 | 2881 |
7° Les prises de participation dans adhésions à des organismes qui ne sont pas de nature industrielle ou commerciale sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ; |
2882 | 2882 | |
2883 | 2883 |
8° Les emprunts ; |
2884 | 2884 | |
2885 | 2885 |
9° Le rapport annuel de gestion ; |
2886 | 2886 | |
2887 | 2887 |
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ; |
2888 | 2888 | |
2889 | 2889 |
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ; |
2890 | 2890 | |
2891 | 2891 |
12° L'acceptation des dons et legs ; |
2892 | 2892 | |
2893 | 2893 |
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger. |
2894 | 2894 | |
2895 | 2895 |
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ; |
2896 | 2896 | |
2897 | 2897 |
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine le conseil d'administration sur proposition du directeur général ; |
2898 | 2898 | |
2899 | 2899 |
16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ; |
2900 | 2900 | |
2901 | 2901 |
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2. |
2902 | 2902 | |
2903 | 2903 |
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture chargé de la forêt , par le ministre chargé des finances et de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office. |
2905 |
###### Article R122-7 |
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2906 | ||
2907 |
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. |
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2908 | ||
2909 |
Cette délégation au directeur général doit être approuvée par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances et du domaine. Si les ministres intéressés ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la délibération du conseil d'administration, celle-ci devient de plein droit exécutoire. |
|
2910 | ||
2911 |
La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration. |
|
2912 | ||
2913 |
Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 9° inclus, 15° et 16° de l'article R. 122-6. |
|
2915 | 2913 |
###### Article R122-8 |
2916 | 2914 | |
2917 | 2915 |
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7 6 °, 8° et 14° de l'article R. 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe du ministre de l'agriculture et du des ministre chargé des finances chargés de la forêt, de l'environnement, du budget et du domaine . |
2918 | ||
2919 |
Il en est de même pour les |
|
2915 |
ou après un silence de trois mois suivant la transmission des délibérations aux ministres. |
|
2916 | ||
2919 | 2917 |
Les délibérations prévues au 10° du même article , lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle , ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la transmission des délibérations aux ministres . |
2923 | 2921 |
###### Article R122-9 |
2924 | 2922 | |
2925 | 2923 |
Le directeur général de l'Office est nommé par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du premier ministre et du ministre de l'agriculture. proposition des ministres chargés de la forêt et de l'environnement. |
2947 |
###### Article R122-13 |
|
2948 | ||
2949 |
Les titulaires de certains emplois d'encadrement et de direction dont la liste est déterminée par décret en exécution de l'article L. 122-4 sont nommés par le ministre de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Office. |
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2905 |
###### Article R*122-7 |
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2906 | ||
2907 |
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. |
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2908 | ||
2909 |
La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration. |
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2910 | ||
2911 |
Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 6° inclus, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article R.[**] 122-6. |
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2955 | 2949 |
###### Article R122-15 |
2956 | 2950 | |
2957 | 2951 |
Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture des ministres chargés de la forêt et de l'environnement , sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants : |
2958 | 2952 | |
2959 | 2953 |
- techniciens forestiers de l'Office national des forêts ; |
2960 | 2954 |
- chefs de district forestier de l'Office national des forêts ; |
2961 | 2955 |
- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts. |
3004 |
###### Article R122-25 |
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3005 | ||
3006 |
Un comité scientifique, instance consultative de réflexion, de proposition et d'évaluation en matière scientifique, est placé auprès du directeur général de l'Office. Il est composé de 10 membres au moins et 15 au plus, nommés pour quatre ans, par arrêté des ministres chargés de la forêt et de l'environnement, sur proposition du directeur général. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont définies par un règlement intérieur élaboré par le directeur général. |
|
3016 | 3016 |
###### Article R123-2 |
3017 | 3017 | |
3018 | 3018 |
Le directeur général de l'Office est ordonnateur principal. Les ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture. décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur général. |
3020 | 3020 |
###### Article R123-3 |
3021 | 3021 | |
3022 | 3022 |
L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture des ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement après avis du conseil d'administration. |
3023 | 3023 | |
3024 | 3024 |
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office sur la proposition de l'agent comptable. |
3043 | 3043 |
###### Article R*123-5 |
3044 | 3044 | |
3045 | 3045 |
La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre de l'agriculture les ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement , au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante. |
3072 |
###### Article R123-9 |
|
3073 | ||
3074 |
Les conditions dans lesquelles il est procédé aux virements à l'intérieur des chapitres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture. |
|
3078 | 3074 |
###### Article R123-10 |
3079 | 3075 | |
3080 | 3076 |
Les produits de l'Office sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor ou des comptables des domaines constitués comme correspondants de l'agent comptable. |
3081 | 3077 | |
3082 | 3078 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture du budget, sur proposition du directeur général de l'Office fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'Office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent. |
3101 | 3097 |
###### Article R123-13 |
3102 | 3098 | |
3103 | 3099 |
Les charges de l'Office sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. |
3104 | 3100 | |
3105 | 3101 |
Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor ou des domaines dans les conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du domaine et du ministre de l'agriculture. du budget, sur proposition du directeur général de l'Office. |
3107 | 3103 |
###### Article R123-14 |
3108 | 3104 | |
3109 | 3105 |
Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture du budget, sur proposition du directeur général de l'Office , conformément aux dispositions du décret n° 64-486 du 28 mai 1964. |
3129 | 3125 |
###### Article R123-18 |
3130 | 3126 | |
3131 | 3127 |
Il est institué à Les marchés de l'Office national des forêts soumis à la délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 122-6 (15°) sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. La Les règles concernant la composition et les règles de le fonctionnement de cette commission sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances après avis une délibération du conseil d'administration de l'Office, sur proposition du directeur général . |
3143 | 3139 |
##### Article R124-3 |
3144 | 3140 | |
3145 | 3141 |
Par application de l'article L. 124-1, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à titre gratuit, les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus nécessaires à son fonctionnement. |
3146 | 3142 | |
3147 | 3143 |
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des ministres chargés du domaine , de la forêt et de l'environnement désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office. |
3573 | 3569 |
####### Article R137-14 |
3574 | 3570 | |
3575 | 3571 |
Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine , dans le cadre des directives générales reçues du ministre de l'agriculture, les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, ainsi que celles qui seront mises en réserve. |