Code forestier


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Version consolidée au 28 décembre 1997 (version 904d283)
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... ...
@@ -2751,7 +2751,7 @@ Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion,
2751 2751
 
2752 2752
 ##### Article R121-1
2753 2753
 
2754
-L'Office national des forêts, placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture, comprend une direction générale et des services déconcentrés constitués par des directions régionales.
2754
+L'Office national des forêts est placé sous la tutelle des ministres chargés de la forêt et de l'environnement.
2755 2755
 
2756 2756
 ##### Article R121-2
2757 2757
 
... ...
@@ -2767,7 +2767,7 @@ L'Office national des forêts assure l'application du régime forestier dans les
2767 2767
 
2768 2768
 ##### Article R121-4
2769 2769
 
2770
-Le ministre de l'agriculture peut, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains. Il fixe, après consultation du directeur général de l'Office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations.
2770
+Le ministre chargé de la forêt et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains. Ils fixent, après consultation du directeur général de l'Office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations.
2771 2771
 
2772 2772
 Des conventions entre l'Etat et l'Office règlent la rémunération des charges de gestion et l'indemnisation des préjudices subis par l'Office à raison desdites obligations, lorsque celles-ci excèdent celles qui étaient précédemment assumées par l'administration des eaux et forêts.
2773 2773
 
... ...
@@ -2796,7 +2796,7 @@ Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due
2796 2796
 
2797 2797
 L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers.
2798 2798
 
2799
-Il peut, avec l'autorisation conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, notamment d'établissements financiers ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers.
2799
+Il peut, avec l'autorisation conjointe des ministres chargés de l'économie ,des finances, du budget, de la forêt et de l'environnement, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers.
2800 2800
 
2801 2801
 Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 du code forestier.
2802 2802
 
... ...
@@ -2817,7 +2817,7 @@ le directeur chargé des affaires financières et économiques et le directeur c
2817 2817
 - trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine, à savoir : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts, membres de droit ;
2818 2818
 - un représentant du ministre de l'intérieur, à savoir : le directeur général des collectivités locales, membre de droit ;
2819 2819
 - un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, à savoir : le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit ;
2820
-- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
2820
+- un représentant du ministre chargé de l'environnement, à savoir : le directeur chargé de la nature, membre de droit ;
2821 2821
 - un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
2822 2822
 - trois représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au régime forestier ;
2823 2823
 - un représentant des collectivités publiques intéressées par l'utilisation de la forêt, et notamment des forêts suburbaines, à des fins touristiques ou sociales ;
... ...
@@ -2830,19 +2830,19 @@ Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collec
2830 2830
 
2831 2831
 ###### Article R122-2
2832 2832
 
2833
-Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans, par décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture.
2833
+Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans, par décret pris sur proposition des ministres chargés de la forêt et de l'environnement.
2834 2834
 
2835 2835
 S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
2836 2836
 
2837 2837
 Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, les membres de droit peuvent se faire représenter par un membre suppléant, désigné par décret pris sur proposition du ministre intéressé.
2838 2838
 
2839
-Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
2839
+Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement.
2840 2840
 
2841
-Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires appartenant au groupe I.
2841
+Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires.
2842 2842
 
2843 2843
 ###### Article R122-3
2844 2844
 
2845
-Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres rendu sur proposition du premier ministre et du ministre de l'agriculture.
2845
+Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de la forêt et de l'environnement.
2846 2846
 
2847 2847
 Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
2848 2848
 
... ...
@@ -2850,7 +2850,7 @@ Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-p
2850 2850
 
2851 2851
 ###### Article R122-4
2852 2852
 
2853
-Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par trimestre, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des finances et du domaine ou le directeur général de l'Office le demande.
2853
+Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et trois fois par an, au moins, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office le demande.
2854 2854
 
2855 2855
 Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article.
2856 2856
 
... ...
@@ -2860,7 +2860,7 @@ Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En
2860 2860
 
2861 2861
 Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
2862 2862
 
2863
-Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés au ministre de l'agriculture dans le mois qui suit la date de la séance.
2863
+Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés de la forêt et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.
2864 2864
 
2865 2865
 ###### Article R122-6
2866 2866
 
... ...
@@ -2874,11 +2874,11 @@ Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
2874 2874
 
2875 2875
 4° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ;
2876 2876
 
2877
-5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ;
2877
+5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
2878 2878
 
2879 2879
 6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-7 ;
2880 2880
 
2881
-7° Les prises de participation dans des organismes qui ne sont pas de nature industrielle ou commerciale ;
2881
+7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ;
2882 2882
 
2883 2883
 8° Les emprunts ;
2884 2884
 
... ...
@@ -2894,35 +2894,33 @@ Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
2894 2894
 
2895 2895
 14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
2896 2896
 
2897
-15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ;
2897
+15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ;
2898 2898
 
2899 2899
 16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ;
2900 2900
 
2901 2901
 17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2.
2902 2902
 
2903
-Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture, par le ministre chargé des finances et du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.
2903
+Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la forêt, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.
2904 2904
 
2905
-###### Article R122-7
2905
+###### Article R*122-7
2906 2906
 
2907 2907
 Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
2908 2908
 
2909
-Cette délégation au directeur général doit être approuvée par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances et du domaine. Si les ministres intéressés ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la délibération du conseil d'administration, celle-ci devient de plein droit exécutoire.
2910
-
2911 2909
 La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration.
2912 2910
 
2913
-Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 9° inclus, 15° et 16° de l'article R. 122-6.
2911
+Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 6° inclus, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article R.[**] 122-6.
2914 2912
 
2915 2913
 ###### Article R122-8
2916 2914
 
2917
-Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 14° de l'article R. 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances et du domaine.
2915
+Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 14° de l'article R. 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministre chargés de la forêt, de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la transmission des délibérations aux ministres.
2918 2916
 
2919
-Il en est de même pour les délibérations prévues au 10° du même article lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle.
2917
+Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la transmission des délibérations aux ministres.
2920 2918
 
2921 2919
 ##### Section 2 : Directeur général.
2922 2920
 
2923 2921
 ###### Article R122-9
2924 2922
 
2925
-Le directeur général de l'Office est nommé par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du premier ministre et du ministre de l'agriculture.
2923
+Le directeur général de l'Office est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition des ministres chargés de la forêt et de l'environnement.
2926 2924
 
2927 2925
 ###### Article R122-10
2928 2926
 
... ...
@@ -2944,17 +2942,13 @@ Le directeur général prononce les mutations, à l'intérieur de l'Office, des
2944 2942
 
2945 2943
 ##### Section 3 : Personnels.
2946 2944
 
2947
-###### Article R122-13
2948
-
2949
-Les titulaires de certains emplois d'encadrement et de direction dont la liste est déterminée par décret en exécution de l'article L. 122-4 sont nommés par le ministre de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Office.
2950
-
2951 2945
 ###### Article R122-14
2952 2946
 
2953 2947
 Les allocations accordées pour frais de signification et de citation aux agents assermentés de l'Office national des forêts, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-3, sont fixées conformément aux taux prévus à l'article R. 181 du code de procédure pénale pour les actes de même nature faits par les huissiers de justice.
2954 2948
 
2955 2949
 ###### Article R122-15
2956 2950
 
2957
-Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants :
2951
+Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la forêt et de l'environnement, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants :
2958 2952
 
2959 2953
 - techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
2960 2954
 - chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
... ...
@@ -3005,6 +2999,12 @@ L'empreinte de tous les marteaux dont les ingénieurs et agents assermentés fon
3005 2999
 - celle des marteaux particuliers dont les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont pourvus, aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions ;
3006 3000
 - celle du marteau de l'Etat aux greffes des tribunaux de grande instance et des cours d'appel.
3007 3001
 
3002
+##### Section 4 : Comité scientifique.
3003
+
3004
+###### Article R122-25
3005
+
3006
+Un comité scientifique, instance consultative de réflexion, de proposition et d'évaluation en matière scientifique, est placé auprès du directeur général de l'Office. Il est composé de 10 membres au moins et 15 au plus, nommés pour quatre ans, par arrêté des ministres chargés de la forêt et de l'environnement, sur proposition du directeur général. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont définies par un règlement intérieur élaboré par le directeur général.
3007
+
3008 3008
 #### Chapitre III : Dispositions financières et comptables.
3009 3009
 
3010 3010
 ##### Section 1 : Organisation financière.
... ...
@@ -3015,11 +3015,11 @@ Le fonctionnement financier et comptable de l'Office national des forêts est as
3015 3015
 
3016 3016
 ###### Article R123-2
3017 3017
 
3018
-Le directeur général de l'Office est ordonnateur principal. Les ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
3018
+Le directeur général de l'Office est ordonnateur principal. Les ordonnateurs secondaires peuvent être institués par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur général.
3019 3019
 
3020 3020
 ###### Article R123-3
3021 3021
 
3022
-L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture après avis du conseil d'administration.
3022
+L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement après avis du conseil d'administration.
3023 3023
 
3024 3024
 Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office sur la proposition de l'agent comptable.
3025 3025
 
... ...
@@ -3042,7 +3042,7 @@ Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment :
3042 3042
 
3043 3043
 ###### Article R*123-5
3044 3044
 
3045
-La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.
3045
+La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.
3046 3046
 
3047 3047
 ##### Section 2 : Etat de prévision des recettes et des dépenses.
3048 3048
 
... ...
@@ -3069,17 +3069,13 @@ Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas ap
3069 3069
 
3070 3070
 En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par le contrôleur d'Etat.
3071 3071
 
3072
-###### Article R123-9
3073
-
3074
-Les conditions dans lesquelles il est procédé aux virements à l'intérieur des chapitres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
3075
-
3076 3072
 ##### Section 3 : Recouvrement des produits.
3077 3073
 
3078 3074
 ###### Article R123-10
3079 3075
 
3080 3076
 Les produits de l'Office sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor ou des comptables des domaines constitués comme correspondants de l'agent comptable.
3081 3077
 
3082
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'Office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent.
3078
+Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'Office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent.
3083 3079
 
3084 3080
 ###### Article R123-11
3085 3081
 
... ...
@@ -3102,11 +3098,11 @@ Les receveurs des domaines poursuivent, pour le compte de l'Office, les recouvre
3102 3098
 
3103 3099
 Les charges de l'Office sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
3104 3100
 
3105
-Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor ou des domaines dans les conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du domaine et du ministre de l'agriculture.
3101
+Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office.
3106 3102
 
3107 3103
 ###### Article R123-14
3108 3104
 
3109
-Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture, conformément aux dispositions du décret n° 64-486 du 28 mai 1964.
3105
+Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office, conformément aux dispositions du décret n° 64-486 du 28 mai 1964.
3110 3106
 
3111 3107
 ###### Article R123-15
3112 3108
 
... ...
@@ -3128,7 +3124,7 @@ Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions pré
3128 3124
 
3129 3125
 ###### Article R123-18
3130 3126
 
3131
-Il est institué à l'Office national des forêts une commission des marchés. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration.
3127
+Les marchés de l'Office national des forêts soumis à la délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 122-6 (15°) sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'Office, sur proposition du directeur général.
3132 3128
 
3133 3129
 #### Chapitre IV : Dispositions diverses.
3134 3130
 
... ...
@@ -3144,7 +3140,7 @@ Les préfets peuvent consentir à des ingénieurs en service à l'Office nationa
3144 3140
 
3145 3141
 Par application de l'article L. 124-1, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à titre gratuit, les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus nécessaires à son fonctionnement.
3146 3142
 
3147
-Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office.
3143
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés du domaine, de la forêt et de l'environnement désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office.
3148 3144
 
3149 3145
 ### Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat.
3150 3146
 
... ...
@@ -3572,7 +3568,7 @@ Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voi
3572 3568
 
3573 3569
 ####### Article R137-14
3574 3570
 
3575
-Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine, dans le cadre des directives générales reçues du ministre de l'agriculture, les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, ainsi que celles qui seront mises en réserve.
3571
+Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, ainsi que celles qui seront mises en réserve.
3576 3572
 
3577 3573
 ####### Article R137-15
3578 3574