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... | ... |
@@ -2751,7 +2751,7 @@ Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, |
2751 | 2751 |
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2752 | 2752 |
##### Article R121-1 |
2753 | 2753 |
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2754 |
-L'Office national des forêts, placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture, comprend une direction générale et des services déconcentrés constitués par des directions régionales. |
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2754 |
+L'Office national des forêts est placé sous la tutelle des ministres chargés de la forêt et de l'environnement. |
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2755 | 2755 |
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2756 | 2756 |
##### Article R121-2 |
2757 | 2757 |
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... | ... |
@@ -2767,7 +2767,7 @@ L'Office national des forêts assure l'application du régime forestier dans les |
2767 | 2767 |
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2768 | 2768 |
##### Article R121-4 |
2769 | 2769 |
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2770 |
-Le ministre de l'agriculture peut, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains. Il fixe, après consultation du directeur général de l'Office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations. |
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2770 |
+Le ministre chargé de la forêt et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains. Ils fixent, après consultation du directeur général de l'Office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations. |
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2771 | 2771 |
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2772 | 2772 |
Des conventions entre l'Etat et l'Office règlent la rémunération des charges de gestion et l'indemnisation des préjudices subis par l'Office à raison desdites obligations, lorsque celles-ci excèdent celles qui étaient précédemment assumées par l'administration des eaux et forêts. |
2773 | 2773 |
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... | ... |
@@ -2796,7 +2796,7 @@ Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due |
2796 | 2796 |
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2797 | 2797 |
L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers. |
2798 | 2798 |
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2799 |
-Il peut, avec l'autorisation conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, notamment d'établissements financiers ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers. |
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2799 |
+Il peut, avec l'autorisation conjointe des ministres chargés de l'économie ,des finances, du budget, de la forêt et de l'environnement, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers. |
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2800 | 2800 |
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2801 | 2801 |
Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 du code forestier. |
2802 | 2802 |
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... | ... |
@@ -2817,7 +2817,7 @@ le directeur chargé des affaires financières et économiques et le directeur c |
2817 | 2817 |
- trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine, à savoir : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts, membres de droit ; |
2818 | 2818 |
- un représentant du ministre de l'intérieur, à savoir : le directeur général des collectivités locales, membre de droit ; |
2819 | 2819 |
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, à savoir : le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit ; |
2820 |
-- un représentant du ministre chargé de l'environnement ; |
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2820 |
+- un représentant du ministre chargé de l'environnement, à savoir : le directeur chargé de la nature, membre de droit ; |
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2821 | 2821 |
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
2822 | 2822 |
- trois représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au régime forestier ; |
2823 | 2823 |
- un représentant des collectivités publiques intéressées par l'utilisation de la forêt, et notamment des forêts suburbaines, à des fins touristiques ou sociales ; |
... | ... |
@@ -2830,19 +2830,19 @@ Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collec |
2830 | 2830 |
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2831 | 2831 |
###### Article R122-2 |
2832 | 2832 |
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2833 |
-Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans, par décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture. |
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2833 |
+Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans, par décret pris sur proposition des ministres chargés de la forêt et de l'environnement. |
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2834 | 2834 |
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2835 | 2835 |
S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. |
2836 | 2836 |
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2837 | 2837 |
Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, les membres de droit peuvent se faire représenter par un membre suppléant, désigné par décret pris sur proposition du ministre intéressé. |
2838 | 2838 |
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2839 |
-Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture. |
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2839 |
+Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement. |
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2840 | 2840 |
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2841 |
-Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires appartenant au groupe I. |
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2841 |
+Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires. |
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2842 | 2842 |
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2843 | 2843 |
###### Article R122-3 |
2844 | 2844 |
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2845 |
-Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres rendu sur proposition du premier ministre et du ministre de l'agriculture. |
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2845 |
+Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de la forêt et de l'environnement. |
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2846 | 2846 |
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2847 | 2847 |
Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans. |
2848 | 2848 |
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... | ... |
@@ -2850,7 +2850,7 @@ Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-p |
2850 | 2850 |
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2851 | 2851 |
###### Article R122-4 |
2852 | 2852 |
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2853 |
-Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par trimestre, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des finances et du domaine ou le directeur général de l'Office le demande. |
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2853 |
+Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et trois fois par an, au moins, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office le demande. |
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2854 | 2854 |
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2855 | 2855 |
Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article. |
2856 | 2856 |
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... | ... |
@@ -2860,7 +2860,7 @@ Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En |
2860 | 2860 |
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2861 | 2861 |
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
2862 | 2862 |
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2863 |
-Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés au ministre de l'agriculture dans le mois qui suit la date de la séance. |
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2863 |
+Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés de la forêt et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance. |
|
2864 | 2864 |
|
2865 | 2865 |
###### Article R122-6 |
2866 | 2866 |
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... | ... |
@@ -2874,11 +2874,11 @@ Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : |
2874 | 2874 |
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2875 | 2875 |
4° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ; |
2876 | 2876 |
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2877 |
-5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ; |
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2877 |
+5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. |
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2878 | 2878 |
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2879 | 2879 |
6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-7 ; |
2880 | 2880 |
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2881 |
-7° Les prises de participation dans des organismes qui ne sont pas de nature industrielle ou commerciale ; |
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2881 |
+7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ; |
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2882 | 2882 |
|
2883 | 2883 |
8° Les emprunts ; |
2884 | 2884 |
|
... | ... |
@@ -2894,35 +2894,33 @@ Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : |
2894 | 2894 |
|
2895 | 2895 |
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ; |
2896 | 2896 |
|
2897 |
-15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ; |
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2897 |
+15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ; |
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2898 | 2898 |
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2899 | 2899 |
16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ; |
2900 | 2900 |
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2901 | 2901 |
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2. |
2902 | 2902 |
|
2903 |
-Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture, par le ministre chargé des finances et du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office. |
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2903 |
+Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la forêt, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office. |
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2904 | 2904 |
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2905 |
-###### Article R122-7 |
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2905 |
+###### Article R*122-7 |
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2906 | 2906 |
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2907 | 2907 |
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. |
2908 | 2908 |
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2909 |
-Cette délégation au directeur général doit être approuvée par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances et du domaine. Si les ministres intéressés ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la délibération du conseil d'administration, celle-ci devient de plein droit exécutoire. |
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2910 |
- |
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2911 | 2909 |
La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration. |
2912 | 2910 |
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2913 |
-Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 9° inclus, 15° et 16° de l'article R. 122-6. |
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2911 |
+Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 6° inclus, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article R.[**] 122-6. |
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2914 | 2912 |
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2915 | 2913 |
###### Article R122-8 |
2916 | 2914 |
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2917 |
-Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 14° de l'article R. 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances et du domaine. |
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2915 |
+Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 14° de l'article R. 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministre chargés de la forêt, de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la transmission des délibérations aux ministres. |
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2918 | 2916 |
|
2919 |
-Il en est de même pour les délibérations prévues au 10° du même article lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle. |
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2917 |
+Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la transmission des délibérations aux ministres. |
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2920 | 2918 |
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2921 | 2919 |
##### Section 2 : Directeur général. |
2922 | 2920 |
|
2923 | 2921 |
###### Article R122-9 |
2924 | 2922 |
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2925 |
-Le directeur général de l'Office est nommé par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du premier ministre et du ministre de l'agriculture. |
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2923 |
+Le directeur général de l'Office est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition des ministres chargés de la forêt et de l'environnement. |
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2926 | 2924 |
|
2927 | 2925 |
###### Article R122-10 |
2928 | 2926 |
|
... | ... |
@@ -2944,17 +2942,13 @@ Le directeur général prononce les mutations, à l'intérieur de l'Office, des |
2944 | 2942 |
|
2945 | 2943 |
##### Section 3 : Personnels. |
2946 | 2944 |
|
2947 |
-###### Article R122-13 |
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2948 |
- |
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2949 |
-Les titulaires de certains emplois d'encadrement et de direction dont la liste est déterminée par décret en exécution de l'article L. 122-4 sont nommés par le ministre de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Office. |
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2950 |
- |
|
2951 | 2945 |
###### Article R122-14 |
2952 | 2946 |
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2953 | 2947 |
Les allocations accordées pour frais de signification et de citation aux agents assermentés de l'Office national des forêts, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-3, sont fixées conformément aux taux prévus à l'article R. 181 du code de procédure pénale pour les actes de même nature faits par les huissiers de justice. |
2954 | 2948 |
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2955 | 2949 |
###### Article R122-15 |
2956 | 2950 |
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2957 |
-Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants : |
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2951 |
+Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la forêt et de l'environnement, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants : |
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2958 | 2952 |
|
2959 | 2953 |
- techniciens forestiers de l'Office national des forêts ; |
2960 | 2954 |
- chefs de district forestier de l'Office national des forêts ; |
... | ... |
@@ -3005,6 +2999,12 @@ L'empreinte de tous les marteaux dont les ingénieurs et agents assermentés fon |
3005 | 2999 |
- celle des marteaux particuliers dont les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont pourvus, aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions ; |
3006 | 3000 |
- celle du marteau de l'Etat aux greffes des tribunaux de grande instance et des cours d'appel. |
3007 | 3001 |
|
3002 |
+##### Section 4 : Comité scientifique. |
|
3003 |
+ |
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3004 |
+###### Article R122-25 |
|
3005 |
+ |
|
3006 |
+Un comité scientifique, instance consultative de réflexion, de proposition et d'évaluation en matière scientifique, est placé auprès du directeur général de l'Office. Il est composé de 10 membres au moins et 15 au plus, nommés pour quatre ans, par arrêté des ministres chargés de la forêt et de l'environnement, sur proposition du directeur général. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont définies par un règlement intérieur élaboré par le directeur général. |
|
3007 |
+ |
|
3008 | 3008 |
#### Chapitre III : Dispositions financières et comptables. |
3009 | 3009 |
|
3010 | 3010 |
##### Section 1 : Organisation financière. |
... | ... |
@@ -3015,11 +3015,11 @@ Le fonctionnement financier et comptable de l'Office national des forêts est as |
3015 | 3015 |
|
3016 | 3016 |
###### Article R123-2 |
3017 | 3017 |
|
3018 |
-Le directeur général de l'Office est ordonnateur principal. Les ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture. |
|
3018 |
+Le directeur général de l'Office est ordonnateur principal. Les ordonnateurs secondaires peuvent être institués par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur général. |
|
3019 | 3019 |
|
3020 | 3020 |
###### Article R123-3 |
3021 | 3021 |
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3022 |
-L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture après avis du conseil d'administration. |
|
3022 |
+L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement après avis du conseil d'administration. |
|
3023 | 3023 |
|
3024 | 3024 |
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office sur la proposition de l'agent comptable. |
3025 | 3025 |
|
... | ... |
@@ -3042,7 +3042,7 @@ Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment : |
3042 | 3042 |
|
3043 | 3043 |
###### Article R*123-5 |
3044 | 3044 |
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3045 |
-La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante. |
|
3045 |
+La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante. |
|
3046 | 3046 |
|
3047 | 3047 |
##### Section 2 : Etat de prévision des recettes et des dépenses. |
3048 | 3048 |
|
... | ... |
@@ -3069,17 +3069,13 @@ Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas ap |
3069 | 3069 |
|
3070 | 3070 |
En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par le contrôleur d'Etat. |
3071 | 3071 |
|
3072 |
-###### Article R123-9 |
|
3073 |
- |
|
3074 |
-Les conditions dans lesquelles il est procédé aux virements à l'intérieur des chapitres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture. |
|
3075 |
- |
|
3076 | 3072 |
##### Section 3 : Recouvrement des produits. |
3077 | 3073 |
|
3078 | 3074 |
###### Article R123-10 |
3079 | 3075 |
|
3080 | 3076 |
Les produits de l'Office sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor ou des comptables des domaines constitués comme correspondants de l'agent comptable. |
3081 | 3077 |
|
3082 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'Office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent. |
|
3078 |
+Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'Office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent. |
|
3083 | 3079 |
|
3084 | 3080 |
###### Article R123-11 |
3085 | 3081 |
|
... | ... |
@@ -3102,11 +3098,11 @@ Les receveurs des domaines poursuivent, pour le compte de l'Office, les recouvre |
3102 | 3098 |
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3103 | 3099 |
Les charges de l'Office sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. |
3104 | 3100 |
|
3105 |
-Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor ou des domaines dans les conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du domaine et du ministre de l'agriculture. |
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3101 |
+Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office. |
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3106 | 3102 |
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3107 | 3103 |
###### Article R123-14 |
3108 | 3104 |
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3109 |
-Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture, conformément aux dispositions du décret n° 64-486 du 28 mai 1964. |
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3105 |
+Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office, conformément aux dispositions du décret n° 64-486 du 28 mai 1964. |
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3110 | 3106 |
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3111 | 3107 |
###### Article R123-15 |
3112 | 3108 |
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... | ... |
@@ -3128,7 +3124,7 @@ Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions pré |
3128 | 3124 |
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3129 | 3125 |
###### Article R123-18 |
3130 | 3126 |
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3131 |
-Il est institué à l'Office national des forêts une commission des marchés. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration. |
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3127 |
+Les marchés de l'Office national des forêts soumis à la délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 122-6 (15°) sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'Office, sur proposition du directeur général. |
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3132 | 3128 |
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3133 | 3129 |
#### Chapitre IV : Dispositions diverses. |
3134 | 3130 |
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... | ... |
@@ -3144,7 +3140,7 @@ Les préfets peuvent consentir à des ingénieurs en service à l'Office nationa |
3144 | 3140 |
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3145 | 3141 |
Par application de l'article L. 124-1, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à titre gratuit, les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus nécessaires à son fonctionnement. |
3146 | 3142 |
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3147 |
-Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office. |
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3143 |
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés du domaine, de la forêt et de l'environnement désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office. |
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3148 | 3144 |
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3149 | 3145 |
### Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat. |
3150 | 3146 |
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... | ... |
@@ -3572,7 +3568,7 @@ Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voi |
3572 | 3568 |
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3573 | 3569 |
####### Article R137-14 |
3574 | 3570 |
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3575 |
-Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine, dans le cadre des directives générales reçues du ministre de l'agriculture, les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, ainsi que celles qui seront mises en réserve. |
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3571 |
+Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, ainsi que celles qui seront mises en réserve. |
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3576 | 3572 |
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3577 | 3573 |
####### Article R137-15 |
3578 | 3574 |
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