Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 décembre 1997 (version 226fc29)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1997.

... ...
@@ -7307,7 +7307,7 @@ Les bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèc
7307 7307
 
7308 7308
 ###### Article R532-6
7309 7309
 
7310
-Les bons subventions permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite, par un pépiniériste de leur choix agréé par le ministre de l'agriculture, de tout ou partie des plants ou des graines nécessaires à leurs travaux.
7310
+Les bons subventions permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite, par un pépiniériste de leur choix agréé par le préfet de région, de tout ou partie des plants ou des graines nécessaires à leurs travaux.
7311 7311
 
7312 7312
 La fourniture des plants ou des graines faisant l'objet du bon subvention est payée directement au pépiniériste par l'administration. La valeur des plants ou graines ainsi délivrés est estimée et notifiée au bénéficiaire avant leur délivrance.
7313 7313
 
... ...
@@ -7399,7 +7399,7 @@ Il en va de même, dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorit
7399 7399
 
7400 7400
 ###### Article R532-15
7401 7401
 
7402
-Les prêts en numéraire prévus par le c du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes :
7402
+Les prêts en numéraire prévus par le c du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordés par le préfet de région pour permettre l'exécution des opérations suivantes :
7403 7403
 
7404 7404
 1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt ;
7405 7405