Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5670 | 5670 |
##### Article R*311-1 |
5671 | 5671 | |
5672 | 5672 |
L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L. 311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des bois et contenant élection de domicile dans la commune de la situation des bois terrains à défricher et leur destination après défrichement . |
5673 | 5673 | |
5674 | 5674 |
Cette demande est présentée par le propriétaire des bois terrains, ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits bois terrains pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie , ou par une personne susceptible de bénéficier soit de l'autorisation d'exploiter une carrière en application des articles 3 à 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit d'une autorisation de recherche ou d'un permis d'occupation temporaire prévus à l'article 109 du code minier . |
5675 | 5675 | |
5676 | 5676 |
La demande d'autorisation est faite en double exemplaire. Elle , qui indique l'adresse du demandeur, est accompagnée : |
5677 | 5677 | |
5678 | 5678 |
1° Des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire ou de personne morale habilitée à présenter la demande ; |
5679 | 5679 | |
5680 | 5680 |
2° D'un extrait du plan cadastral ; |
5681 | 5681 | |
5682 | 5682 |
3° Selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 . modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; |
5683 | 5683 | |
5684 | 5684 |
4° D'une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ; |
5685 | ||
5684 | 5686 |
5° Si le demandeur n'est pas propriétaire, de l'accusé de réception de la notification à ce dernier de la demande d'autorisation par le demandeur . |
5685 | 5687 | |
5686 | 5688 |
La demande est remise ou adressée sous par pli recommandé avec demande d'avis de réception à la sous- postal au préfet ou déposée contre décharge à la préfecture où elle est enregistrée. |
5687 | ||
5688 |
Elle est visée par le sous- |
|
5688 |
. |
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5689 | ||
5688 | 5690 |
Si le dossier est complet, le préfet qui rend ou renvoie, selon le cas, l'un des exemplaires fait connaître au demandeur et transmet l'autre au directeur départemental de l'agriculture qui l'instruit. |
5689 | ||
5690 | 5690 |
Au cas où la , par lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande est présentée par une personne morale mentionnée au second alinéa du présent article, le directeur départemental de l'agriculture adresse une copie d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception de la demande au propriétaire , la date à laquelle celle-ci a été enregistrée et celle avant laquelle la décision devra lui être notifiée en application des dispositions de l'article R. 311-6. Le délai d'instruction part de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'alinéa précédent. |
5691 | ||
5690 | 5692 |
Si le dossier est incomplet, le préfet invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces manquantes . Lorsque ces pièces ont été fournies, il est fait application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ; le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier. |
5692 | 5694 |
##### Article R*311-2 |
5693 | 5695 | |
5694 | 5696 |
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt fait procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois terrains prescrite par l'article L. 311-1. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse au demandeur et au domicile élu par lui un avertissement lui indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et l'invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter. |
5695 | 5697 | |
5696 | 5698 |
Au cas où la demande d'autorisation est n'est pas présentée par une personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1 le propriétaire , le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt adresse au propriétaire à ce dernier le même avertissement. |
5698 | 5700 |
##### Article R*311-3 |
5699 | 5701 | |
5700 | 5702 |
Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la sous- préfecture de la demande d'autorisation . Si l'étude d'impact ou la notice mentionnée au deuxième , sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 311-1 n'est pas jointe à la demande, le délai de quatre mois ne court qu'à partir de la date de réception de l'un ou l'autre de ces documents à la sous-préfecture . |
5701 | 5703 | |
5702 | 5704 |
Le procès-verbal de reconnaissance contient toutes constatations et tous renseignements de nature à faire apprécier permettant d'apprécier si la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols est nécessaire pour remplir l'un des rôles utilitaires définis par au sens de l'article L. 311-3. |
5703 | 5705 | |
5704 | 5706 |
Il est notifié par le directeur départemental de l'agriculture au demandeur qui est invité à formuler ses observations dans le délai de quinze jours. |
5705 | 5707 | |
5706 | 5708 |
Le procès-verbal est également notifié aux mêmes fins au propriétaire. |
5707 | 5709 | |
5708 | 5710 |
Le directeur départemental de l'agriculture transmet le dossier au préfet avec ses propositions. |
5718 | 5720 |
##### Article R*311-4 |
5719 | ||
5720 |
Le préfet notifie son avis motivé au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1. Il transmet le dossier au ministre de l'agriculture compétent pour délivrer l'autorisation de défrichement ou la refuser, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 311-1. |
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5721 | 5721 | |
5722 | 5722 |
Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que les la conservation des bois et les des massifs qu'ils complètent ne remplissent pas les rôles utilitaires définis par ou que le maintien de la destination forestière des sols n'est pas nécessaire au sens des dispositions de l'article L. 311-3, le préfet a délégation compétence pour délivrer , au nom du ministre de l'agriculture, l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1. |
5723 | 5723 | |
5724 | 5724 |
Toutefois, les autorisations de défrichement portant sur des terrains forestiers qui ont été parcourus, en tout ou en partie, par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande sont délivrées par le Dans le cas contraire, et dans le cas prévu à l'article R. 311-9, le préfet transmet le dossier avec son avis motivé au ministre chargé des forêts. de la forêt, qui se prononce sur la demande dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 311-1. |
5726 | 5726 |
##### Article R*311-5 |
5727 | 5727 | |
5728 | 5728 |
La décision du ministre ou du préfet est notifiée par le directeur départemental de l'agriculture au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou par un technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts. Elle est également notifiée au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1. |
5729 | ||
5730 |
Le |
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5728 |
si celui-ci n'est pas le demandeur et, en cas de refus d'autorisation de défrichement, adressée à la mairie de la commune de situation des terrains. |
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5729 | ||
5730 | 5730 |
Si le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas le propriétaire du terrain, le défrichement ne peut être effectué par une personne morale qu'avec le consentement du propriétaire ou, à défaut, soit après l'acquisition par cette personne morale de la propriété des bois à défricher, soit après la création des servitudes prévues par de ce dernier, sauf pour la mise en oeuvre d'une servitude prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie , d'un permis d'exploiter une carrière en application des articles 3 à 5 de la loi du 19 juillet 1976 précitée, ou d'une autorisation de recherche ou d'un permis d'occupation temporaire prévus à l'article 109 du code minier . |
5732 | 5732 |
##### Article R*311-6 |
5733 | 5733 | |
5734 | 5734 |
En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième dernier alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement. |
5735 | 5735 | |
5736 | 5736 |
Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre ou le préfet n'a pas rendu de décision. |
5737 | 5737 | |
5738 | 5738 |
Toutefois, lorsque le défrichement est soumis à enquête publique, le propriétaire ne peut effectuer le défrichement qu'après en avoir reçu l'autorisation expresse. |
5740 | 5740 |
##### Article R*311-7 |
5741 | 5741 | |
5742 | 5742 |
L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation du bois, terrain ainsi que sur le terrain celui-ci par les soins du bénéficiaire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 11 I du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 précité . L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'exécution du défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie de la lettre du préfet faisant part au demandeur de l'enregistrement de sa demande d'autorisation , visée par le sous-préfet, est affichée dans les mêmes conditions qu'en cas d'autorisation expresse. Un arrêté du ministre de l'agriculture chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage. |
5744 | 5744 |
##### Article R*311-8 |
5745 | 5745 | |
5746 | 5746 |
Lorsque l'autorisation est accordée, le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix cinq ans à compter de cette autorisation. |
5774 | 5774 |
##### Article R*313-1 |
5775 | 5775 | |
5776 | 5776 |
La remise Le rétablissement des lieux en nature de bois d'un terrain, en exécution de , prévu par les articles L. 313-1 et L. 313-2, est ordonné par le préfet par décision notifiée à la partie intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute pour le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par la décision, le préfet est compétent pour prendre les mesures prévues par l'article L. 313- 2 est ordonnée par le ministre de l'agriculture 3 . |
5778 |
##### Article R*313-2 |
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5779 | ||
5780 |
Le directeur départemental de l'agriculture rend compte au ministre de l'agriculture des condamnations prononcées dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article L. 313-1 et donne son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois. |
|
5781 | ||
5782 |
Le préfet décide, au vu de cet avis, la remise des lieux en nature de bois prévue par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 313-1. Il notifie cette décision à la partie intéressée, par la voie administrative. |
|
5783 | ||
5784 |
Faute par le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par sa décision, le préfet prend les mesures prévues par l'article L. 313-3. |
|
6124 | 6116 |
##### Article R*341-2 |
6125 | 6117 | |
6126 | 6118 |
Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre : |
6127 | 6119 | |
6128 | 6120 |
- les techniciens des travaux services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers de l'Etat ; |
6121 |
- les agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ; |
|
6128 | 6122 |
- les adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ; |
6129 | 6123 |
- les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts. |
6167 | 6161 |
##### Article R*343-1 |
6168 | 6162 | |
6169 | 6163 |
L'article R. * 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1. Toutefois, la proposition de transaction relative aux infractions aux articles L. 311-1 et L. 312-1 est réservée à la décision du ministre de l'agriculture. |
6247 | 6241 |
###### Article R*363-3 |
6248 | 6242 | |
6249 | 6243 |
Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé, prévue par l'article L. 363-5, sont adressées au chef du service forestier préfet . |
6250 | 6244 | |
6251 | 6245 |
Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité : |
6252 | 6246 | |
6253 | 6247 |
- l'indication précise de l'identité du demandeur ; |
6254 | 6248 |
- la justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ; |
6255 | 6249 |
- l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas dans le département, doit y faire élection de domicile ; |
6256 | 6250 |
- la désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle cadastrale, avec extrait du plan cadastral et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ; |
6257 | 6251 |
- la justification en application de l'article L. 253-2, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois, forêts ou terrains soumis au régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne sont pas soumises au régime forestier ; |
6258 | 6252 |
- l'étude d'impact prévue par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature, s'il s'agit de défrichement ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. Dans les autres cas une notice d'impact sera rédigée par le chef du service forestier ; |
6259 | 6253 |
- l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé. |
6260 | 6254 | |
6261 | 6255 |
Le chef du service forestier préfet peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier. |
7684 | 7678 |
##### Article R*555-2 |
7685 | 7679 | |
7686 | 7680 |
Les agents assermentés et commissionnés habilités à exercer un contrôle en vertu de l'article L. 555-1 comprennent les catégories ci-après : |
7687 | 7681 | |
7688 | 7682 |
1° Fonctionnaires commissionnés par le ministre de l'agriculture préfet appartenant aux corps ci-après : |
7689 | 7683 | |
7690 | 7684 |
- ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ; |
7691 | 7685 |
- ingénieurs des travaux des eaux et forêts ; |
7692 | 7686 |
- techniciens des travaux services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers de l'Etat ; ; |
7687 |
- agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ; |
|
7688 |
- adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt. |
|
7693 | 7689 | |
7694 | 7690 |
2° Contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant soit du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, soit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières. |
7695 | 7691 | |
7696 | 7692 |
3° Agents de l'Office national des forêts commissionnés par le directeur général de l'Office national des forêts et appartenant aux corps ci-après : |
7697 | 7693 | |
7698 | 7694 |
- techniciens forestiers de l'Office national des forêts ; |
7699 | 7695 |
- chefs de district forestier de l'Office national des forêts ; |
7700 | 7696 |
- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts. |
7701 | 7697 | |
7702 | 7698 |
Les agents de l'Office national des forêts énumérés ci-dessus limitent leurs interventions au contrôle des récoltes de semences sauf s'ils sont détachés dans les services du ministère de l'agriculture. |