Code forestier


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Version consolidée au 21 décembre 1997 (version 596465d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1997.

5670 5670
##### Article R*311-1
5671 5671

                                                                                    
5672 5672
L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L. 311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des 
bois et contenant élection de domicile dans la commune de la situation des bois
terrains à défricher et leur destination après défrichement
.
5673 5673

                                                                                    
5674 5674
Cette demande est présentée par le propriétaire des 
bois
terrains,
 ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits 
bois
terrains
 pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
, ou par une personne susceptible de bénéficier soit de l'autorisation d'exploiter une carrière en application des articles 3 à 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit d'une autorisation de recherche ou d'un permis d'occupation temporaire prévus à l'article 109 du code minier
.
5675 5675

                                                                                    
5676 5676
La demande d'autorisation
 est faite en double exemplaire. Elle
, qui indique l'adresse du demandeur,
 est accompagnée :
5677 5677

                                                                                    
5678 5678
1° Des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire ou de personne
 morale
 habilitée à présenter la demande ;
5679 5679

                                                                                    
5680 5680
2° D'un extrait du plan cadastral ;
5681 5681

                                                                                    
5682 5682
3° Selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977
.
 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
5683 5683

                                                                                    
5684 5684
4° D'une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande
 ;
5685

                                                                                    
5684 5686
5° Si le demandeur n'est pas propriétaire, de l'accusé de réception de la notification à ce dernier de la demande d'autorisation par le demandeur
.
5685 5687

                                                                                    
5686 5688
La demande est 
remise ou 
adressée 
sous
par
 pli recommandé avec demande d'avis de réception 
à la sous-
postal au préfet ou déposée contre décharge à la 
préfecture
 où elle est enregistrée.
5687

                                                                                    
5688
Elle est visée par le sous-
5688
.
5689

                                                                                    
5688 5690
Si le dossier est complet, le 
préfet 
qui rend ou renvoie, selon le cas, l'un des exemplaires
fait connaître
 au demandeur
 et transmet l'autre au directeur départemental de l'agriculture qui l'instruit.
5689

                                                                                    
5690 5690
Au cas où la
, par lettre de notification adressée par pli recommandé avec
 demande 
est présentée par une personne morale mentionnée au second alinéa du présent article, le directeur départemental de l'agriculture adresse une copie
d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception
 de la demande
 au propriétaire
, la date à laquelle celle-ci a été enregistrée et celle avant laquelle la décision devra lui être notifiée en application des dispositions de l'article R. 311-6. Le délai d'instruction part de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'alinéa précédent.
5691

                                                                                    
5690 5692
Si le dossier est incomplet, le préfet invite le demandeur,
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 postal, à fournir les pièces manquantes
.
 Lorsque ces pièces ont été fournies, il est fait application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ; le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.
   

                    
5692 5694
##### Article R*311-2
5693 5695

                                                                                    
5694 5696
Le directeur départemental de l'agriculture
 et de la forêt
 fait procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des 
bois
terrains
 prescrite par l'article L. 311-1. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse au demandeur
 et au domicile élu par lui
 un avertissement lui indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et l'invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter.
5695 5697

                                                                                    
5696 5698
Au cas où la demande d'autorisation 
est
n'est pas
 présentée par 
une personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1
le propriétaire
, le directeur départemental de l'agriculture 
et de la forêt 
adresse 
au propriétaire
à ce dernier
 le même avertissement.
   

                    
5698 5700
##### Article R*311-3
5699 5701

                                                                                    
5700 5702
Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la 
sous-
préfecture de la demande d'autorisation
. Si l'étude d'impact ou la notice mentionnée au deuxième
, sous réserve des dispositions du dernier
 alinéa de l'article R. 311-1
 n'est pas jointe à la demande, le délai de quatre mois ne court qu'à partir de la date de réception de l'un ou l'autre de ces documents à la sous-préfecture
.
5701 5703

                                                                                    
5702 5704
Le procès-verbal
 de reconnaissance
 contient toutes constatations et tous renseignements 
de nature à faire apprécier
permettant d'apprécier
 si la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent 
ou le maintien de la destination forestière des sols 
est nécessaire 
pour remplir l'un des rôles utilitaires définis par
au sens de
 l'article L. 311-3.
5703 5705

                                                                                    
5704 5706
Il est notifié par le directeur départemental de l'agriculture au demandeur qui est invité à formuler ses observations dans le délai de quinze jours.
5705 5707

                                                                                    
5706 5708
Le procès-verbal est également notifié aux mêmes fins au propriétaire.
5707 5709

                                                                                    
5708 5710
Le directeur départemental de l'agriculture transmet le dossier au préfet avec ses propositions.
   

                    
5718 5720
##### Article R*311-4
5719

                                                                                    
5720
Le préfet notifie son avis motivé au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1. Il transmet le dossier au ministre de l'agriculture compétent pour délivrer l'autorisation de défrichement ou la refuser, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 311-1.
5721 5721

                                                                                    
5722 5722
Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que 
les
la conservation des
 bois et 
les
des
 massifs qu'ils complètent 
ne remplissent pas les rôles utilitaires définis par
ou que le maintien de la destination forestière des sols n'est pas nécessaire au sens des dispositions de
 l'article L. 311-3, le préfet a 
délégation
compétence
 pour délivrer
, au nom du ministre de l'agriculture,
 l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1.
5723 5723

                                                                                    
5724 5724
Toutefois, les autorisations de défrichement portant sur des terrains forestiers qui ont été parcourus, en tout ou en partie, par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande sont délivrées par le
Dans le cas contraire, et dans le cas prévu à l'article R. 311-9, le préfet transmet le dossier avec son avis motivé au
 ministre chargé 
des forêts.
de la forêt, qui se prononce sur la demande dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 311-1.
   

                    
5726 5726
##### Article R*311-5
5727 5727

                                                                                    
5728 5728
La décision du ministre ou du préfet est notifiée 
par le directeur départemental de l'agriculture
au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou par un technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts. Elle est également notifiée
 au propriétaire 
et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1.
5729

                                                                                    
5730
Le
5728
si celui-ci n'est pas le demandeur et, en cas de refus d'autorisation de défrichement, adressée à la mairie de la commune de situation des terrains.
5729

                                                                                    
5730 5730
Si le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas le propriétaire du terrain, le
 défrichement ne peut être effectué 
par une personne morale 
qu'avec le consentement 
du propriétaire ou, à défaut, soit après l'acquisition par cette personne morale de la propriété des bois à défricher, soit après la création des servitudes prévues par
de ce dernier, sauf pour la mise en oeuvre d'une servitude prévue à
 l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
, d'un permis d'exploiter une carrière en application des articles 3 à 5 de la loi du 19 juillet 1976 précitée, ou d'une autorisation de recherche ou d'un permis d'occupation temporaire prévus à l'article 109 du code minier
.
   

                    
5732 5732
##### Article R*311-6
5733 5733

                                                                                    
5734 5734
En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au 
quatrième
dernier
 alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement.
5735 5735

                                                                                    
5736 5736
Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre
 ou le préfet
 n'a pas rendu de décision.
5737 5737

                                                                                    
5738 5738
Toutefois, lorsque le défrichement est soumis à enquête publique, le propriétaire ne peut effectuer le défrichement qu'après en avoir reçu l'autorisation expresse.
   

                    
5740 5740
##### Article R*311-7
5741 5741

                                                                                    
5742 5742
L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation du 
bois,
terrain
 ainsi que sur 
le terrain
celui-ci
 par les soins du bénéficiaire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 11 I du décret 
n° 77-1141 
du 12 octobre 1977
 précité
. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'exécution du défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie de la 
lettre du préfet faisant part au demandeur de l'enregistrement de sa 
demande d'autorisation
, visée par le sous-préfet,
 est affichée dans les mêmes conditions qu'en cas d'autorisation expresse. Un arrêté du ministre 
de l'agriculture
chargé de la forêt
 précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.
   

                    
5744 5744
##### Article R*311-8
5745 5745

                                                                                    
5746 5746
Lorsque l'autorisation est accordée, le droit de défricher ne peut être exercé que pendant 
dix
cinq
 ans à compter de cette autorisation.
   

                    
5774 5774
##### Article R*313-1
5775 5775

                                                                                    
5776 5776
La remise
Le rétablissement des lieux
 en nature de bois
 d'un terrain, en exécution de
, prévu par les articles L. 313-1 et L. 313-2, est ordonné par le préfet par décision notifiée à la partie intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute pour le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par la décision, le préfet est compétent pour prendre les mesures prévues par
 l'article L. 313-
2 est ordonnée par le ministre de l'agriculture
3
.
   

                    
5778
##### Article R*313-2
5779

                        
5780
Le directeur départemental de l'agriculture rend compte au ministre de l'agriculture des condamnations prononcées dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article L. 313-1 et donne son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois.
5781

                        
5782
Le préfet décide, au vu de cet avis, la remise des lieux en nature de bois prévue par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 313-1. Il notifie cette décision à la partie intéressée, par la voie administrative.
5783

                        
5784
Faute par le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par sa décision, le préfet prend les mesures prévues par l'article L. 313-3.
   

                    
6124 6116
##### Article R*341-2
6125 6117

                                                                                    
6126 6118
Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :
6127 6119

                                                                                    
6128 6120
- les techniciens des 
travaux
services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux
 forestiers 
de l'Etat
;
6121
- les agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
6128 6122
- les adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt
 ;
6129 6123
- les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts.
   

                    
6167 6161
##### Article R*343-1
6168 6162

                                                                                    
6169 6163
L'article R.
*
 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1.
 Toutefois, la proposition de transaction relative aux infractions aux articles L. 311-1 et L. 312-1 est réservée à la décision du ministre de l'agriculture.
   

                    
6247 6241
###### Article R*363-3
6248 6242

                                                                                    
6249 6243
Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé, prévue par l'article L. 363-5, sont adressées au 
chef du service forestier
préfet
.
6250 6244

                                                                                    
6251 6245
Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité :
6252 6246

                                                                                    
6253 6247
- l'indication précise de l'identité du demandeur ;
6254 6248
- la justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ;
6255 6249
- l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas dans le département, doit y faire élection de domicile ;
6256 6250
- la désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle cadastrale, avec extrait du plan cadastral et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ;
6257 6251
- la justification en application de l'article L. 253-2, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois, forêts ou terrains soumis au régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne sont pas soumises au régime forestier ;
6258 6252
- l'étude d'impact prévue par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature, s'il s'agit de défrichement ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. Dans les autres cas une notice d'impact sera rédigée par le chef du service forestier ;
6259 6253
- l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé.
6260 6254

                                                                                    
6261 6255
Le 
chef du service forestier
préfet
 peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier.
   

                    
7684 7678
##### Article R*555-2
7685 7679

                                                                                    
7686 7680
Les agents assermentés et commissionnés habilités à exercer un contrôle en vertu de l'article L. 555-1 comprennent les catégories ci-après :
7687 7681

                                                                                    
7688 7682
1° Fonctionnaires commissionnés par le 
ministre de l'agriculture
préfet
 appartenant aux corps ci-après :
7689 7683

                                                                                    
7690 7684
- ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
7691 7685
- ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
7692 7686
- techniciens des 
travaux
services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux
 forestiers 
de l'Etat ;
;
7687
- agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
7688
- adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt.
7693 7689

                                                                                    
7694 7690
2° Contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant soit du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, soit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.
7695 7691

                                                                                    
7696 7692
3° Agents de l'Office national des forêts commissionnés par le directeur général de l'Office national des forêts et appartenant aux corps ci-après :
7697 7693

                                                                                    
7698 7694
- techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
7699 7695
- chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
7700 7696
- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.
7701 7697

                                                                                    
7702 7698
Les agents de l'Office national des forêts énumérés ci-dessus limitent leurs interventions au contrôle des récoltes de semences sauf s'ils sont détachés dans les services du ministère de l'agriculture.