Code forestier


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Version consolidée au 21 décembre 1997 (version 596465d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1997.

... ...
@@ -5669,37 +5669,39 @@ Les articles R.[**] 221-1 à R. 221-74, R.[* 222-1 à R.*] 222-21 et R.[**] 223-
5669 5669
 
5670 5670
 ##### Article R*311-1
5671 5671
 
5672
-L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L. 311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des bois et contenant élection de domicile dans la commune de la situation des bois.
5672
+L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L. 311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des terrains à défricher et leur destination après défrichement.
5673 5673
 
5674
-Cette demande est présentée par le propriétaire des bois ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
5674
+Cette demande est présentée par le propriétaire des terrains, ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits terrains pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, ou par une personne susceptible de bénéficier soit de l'autorisation d'exploiter une carrière en application des articles 3 à 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit d'une autorisation de recherche ou d'un permis d'occupation temporaire prévus à l'article 109 du code minier.
5675 5675
 
5676
-La demande d'autorisation est faite en double exemplaire. Elle est accompagnée :
5676
+La demande d'autorisation, qui indique l'adresse du demandeur, est accompagnée :
5677 5677
 
5678
-1° Des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire ou de personne morale habilitée à présenter la demande ;
5678
+1° Des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire ou de personne habilitée à présenter la demande ;
5679 5679
 
5680 5680
 2° D'un extrait du plan cadastral ;
5681 5681
 
5682
-3° Selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
5682
+3° Selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
5683 5683
 
5684
-4° D'une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande.
5684
+4° D'une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
5685 5685
 
5686
-La demande est remise ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à la sous-préfecture où elle est enregistrée.
5686
+5° Si le demandeur n'est pas propriétaire, de l'accusé de réception de la notification à ce dernier de la demande d'autorisation par le demandeur.
5687 5687
 
5688
-Elle est visée par le sous-préfet qui rend ou renvoie, selon le cas, l'un des exemplaires au demandeur et transmet l'autre au directeur départemental de l'agriculture qui l'instruit.
5688
+La demande est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au préfet ou déposée contre décharge à la préfecture.
5689 5689
 
5690
-Au cas où la demande est présentée par une personne morale mentionnée au second alinéa du présent article, le directeur départemental de l'agriculture adresse une copie de la demande au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5690
+Si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur, par lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception de la demande, la date à laquelle celle-ci a été enregistrée et celle avant laquelle la décision devra lui être notifiée en application des dispositions de l'article R. 311-6. Le délai d'instruction part de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'alinéa précédent.
5691
+
5692
+Si le dossier est incomplet, le préfet invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces manquantes. Lorsque ces pièces ont été fournies, il est fait application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ; le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.
5691 5693
 
5692 5694
 ##### Article R*311-2
5693 5695
 
5694
-Le directeur départemental de l'agriculture fait procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois prescrite par l'article L. 311-1. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse au demandeur et au domicile élu par lui un avertissement lui indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et l'invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter.
5696
+Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt fait procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des terrains prescrite par l'article L. 311-1. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse au demandeur un avertissement lui indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et l'invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter.
5695 5697
 
5696
-Au cas où la demande d'autorisation est présentée par une personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1, le directeur départemental de l'agriculture adresse au propriétaire le même avertissement.
5698
+Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt adresse à ce dernier le même avertissement.
5697 5699
 
5698 5700
 ##### Article R*311-3
5699 5701
 
5700
-Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la sous-préfecture de la demande d'autorisation. Si l'étude d'impact ou la notice mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 311-1 n'est pas jointe à la demande, le délai de quatre mois ne court qu'à partir de la date de réception de l'un ou l'autre de ces documents à la sous-préfecture.
5702
+Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la préfecture de la demande d'autorisation, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 311-1.
5701 5703
 
5702
-Le procès-verbal contient toutes constatations et tous renseignements de nature à faire apprécier si la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent est nécessaire pour remplir l'un des rôles utilitaires définis par l'article L. 311-3.
5704
+Le procès-verbal de reconnaissance contient toutes constatations et tous renseignements permettant d'apprécier si la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols est nécessaire au sens de l'article L. 311-3.
5703 5705
 
5704 5706
 Il est notifié par le directeur départemental de l'agriculture au demandeur qui est invité à formuler ses observations dans le délai de quinze jours.
5705 5707
 
... ...
@@ -5717,33 +5719,31 @@ Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est dema
5717 5719
 
5718 5720
 ##### Article R*311-4
5719 5721
 
5720
-Le préfet notifie son avis motivé au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1. Il transmet le dossier au ministre de l'agriculture compétent pour délivrer l'autorisation de défrichement ou la refuser, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 311-1.
5721
-
5722
-Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que les bois et les massifs qu'ils complètent ne remplissent pas les rôles utilitaires définis par l'article L. 311-3, le préfet a délégation pour délivrer, au nom du ministre de l'agriculture, l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1.
5722
+Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que la conservation des bois et des massifs qu'ils complètent ou que le maintien de la destination forestière des sols n'est pas nécessaire au sens des dispositions de l'article L. 311-3, le préfet a compétence pour délivrer l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1.
5723 5723
 
5724
-Toutefois, les autorisations de défrichement portant sur des terrains forestiers qui ont été parcourus, en tout ou en partie, par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande sont délivrées par le ministre chargé des forêts.
5724
+Dans le cas contraire, et dans le cas prévu à l'article R. 311-9, le préfet transmet le dossier avec son avis motivé au ministre chargé de la forêt, qui se prononce sur la demande dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 311-1.
5725 5725
 
5726 5726
 ##### Article R*311-5
5727 5727
 
5728
-La décision du ministre ou du préfet est notifiée par le directeur départemental de l'agriculture au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1.
5728
+La décision du ministre ou du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou par un technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts. Elle est également notifiée au propriétaire si celui-ci n'est pas le demandeur et, en cas de refus d'autorisation de défrichement, adressée à la mairie de la commune de situation des terrains.
5729 5729
 
5730
-Le défrichement ne peut être effectué par une personne morale qu'avec le consentement du propriétaire ou, à défaut, soit après l'acquisition par cette personne morale de la propriété des bois à défricher, soit après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
5730
+Si le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas le propriétaire du terrain, le défrichement ne peut être effectué qu'avec le consentement de ce dernier, sauf pour la mise en oeuvre d'une servitude prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, d'un permis d'exploiter une carrière en application des articles 3 à 5 de la loi du 19 juillet 1976 précitée, ou d'une autorisation de recherche ou d'un permis d'occupation temporaire prévus à l'article 109 du code minier.
5731 5731
 
5732 5732
 ##### Article R*311-6
5733 5733
 
5734
-En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement.
5734
+En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement.
5735 5735
 
5736
-Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre n'a pas rendu de décision.
5736
+Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre ou le préfet n'a pas rendu de décision.
5737 5737
 
5738 5738
 Toutefois, lorsque le défrichement est soumis à enquête publique, le propriétaire ne peut effectuer le défrichement qu'après en avoir reçu l'autorisation expresse.
5739 5739
 
5740 5740
 ##### Article R*311-7
5741 5741
 
5742
-L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation du bois, ainsi que sur le terrain par les soins du bénéficiaire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 11 I du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'exécution du défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie de la demande d'autorisation, visée par le sous-préfet, est affichée dans les mêmes conditions qu'en cas d'autorisation expresse. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.
5742
+L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation du terrain ainsi que sur celui-ci par les soins du bénéficiaire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 11 I du décret du 12 octobre 1977 précité. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'exécution du défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie de la lettre du préfet faisant part au demandeur de l'enregistrement de sa demande d'autorisation est affichée dans les mêmes conditions qu'en cas d'autorisation expresse. Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.
5743 5743
 
5744 5744
 ##### Article R*311-8
5745 5745
 
5746
-Lorsque l'autorisation est accordée, le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de cette autorisation.
5746
+Lorsque l'autorisation est accordée, le droit de défricher ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de cette autorisation.
5747 5747
 
5748 5748
 ##### Article R*311-9
5749 5749
 
... ...
@@ -5773,15 +5773,7 @@ L'autorisation de défrichement est notifiée au propriétaire. Le défrichement
5773 5773
 
5774 5774
 ##### Article R*313-1
5775 5775
 
5776
-La remise en nature de bois d'un terrain, en exécution de l'article L. 313-2 est ordonnée par le ministre de l'agriculture.
5777
-
5778
-##### Article R*313-2
5779
-
5780
-Le directeur départemental de l'agriculture rend compte au ministre de l'agriculture des condamnations prononcées dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article L. 313-1 et donne son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois.
5781
-
5782
-Le préfet décide, au vu de cet avis, la remise des lieux en nature de bois prévue par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 313-1. Il notifie cette décision à la partie intéressée, par la voie administrative.
5783
-
5784
-Faute par le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par sa décision, le préfet prend les mesures prévues par l'article L. 313-3.
5776
+Le rétablissement des lieux en nature de bois, prévu par les articles L. 313-1 et L. 313-2, est ordonné par le préfet par décision notifiée à la partie intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute pour le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par la décision, le préfet est compétent pour prendre les mesures prévues par l'article L. 313-3.
5785 5777
 
5786 5778
 ##### Article R*313-3
5787 5779
 
... ...
@@ -6125,7 +6117,9 @@ Par ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :
6125 6117
 
6126 6118
 Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :
6127 6119
 
6128
-- les techniciens des travaux forestiers de l'Etat ;
6120
+- les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ;
6121
+- les agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
6122
+- les adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
6129 6123
 - les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts.
6130 6124
 
6131 6125
 ##### Article R*341-3
... ...
@@ -6166,7 +6160,7 @@ L'article R. 152-3, relatif à la mainlevée provisoire de saisie par le juge d'
6166 6160
 
6167 6161
 ##### Article R*343-1
6168 6162
 
6169
-L'article R. 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1. Toutefois, la proposition de transaction relative aux infractions aux articles L. 311-1 et L. 312-1 est réservée à la décision du ministre de l'agriculture.
6163
+L'article R.* 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1.
6170 6164
 
6171 6165
 ##### Article R343-2
6172 6166
 
... ...
@@ -6246,7 +6240,7 @@ Toute dérogation fait l'objet d'une décision expresse, l'accord tacite ne pouv
6246 6240
 
6247 6241
 ###### Article R*363-3
6248 6242
 
6249
-Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé, prévue par l'article L. 363-5, sont adressées au chef du service forestier.
6243
+Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé, prévue par l'article L. 363-5, sont adressées au préfet.
6250 6244
 
6251 6245
 Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité :
6252 6246
 
... ...
@@ -6258,7 +6252,7 @@ Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité :
6258 6252
 - l'étude d'impact prévue par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature, s'il s'agit de défrichement ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. Dans les autres cas une notice d'impact sera rédigée par le chef du service forestier ;
6259 6253
 - l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé.
6260 6254
 
6261
-Le chef du service forestier peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier.
6255
+Le préfet peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier.
6262 6256
 
6263 6257
 ###### Article R*363-4
6264 6258
 
... ...
@@ -7685,11 +7679,13 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 555
7685 7679
 
7686 7680
 Les agents assermentés et commissionnés habilités à exercer un contrôle en vertu de l'article L. 555-1 comprennent les catégories ci-après :
7687 7681
 
7688
-1° Fonctionnaires commissionnés par le ministre de l'agriculture appartenant aux corps ci-après :
7682
+1° Fonctionnaires commissionnés par le préfet appartenant aux corps ci-après :
7689 7683
 
7690 7684
 - ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
7691 7685
 - ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
7692
-- techniciens des travaux forestiers de l'Etat ;
7686
+- techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ;
7687
+- agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
7688
+- adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt.
7693 7689
 
7694 7690
 2° Contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant soit du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, soit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.
7695 7691