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@@ -5669,37 +5669,39 @@ Les articles R.[**] 221-1 à R. 221-74, R.[* 222-1 à R.*] 222-21 et R.[**] 223- |
5669 | 5669 |
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5670 | 5670 |
##### Article R*311-1 |
5671 | 5671 |
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5672 |
-L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L. 311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des bois et contenant élection de domicile dans la commune de la situation des bois. |
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5672 |
+L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L. 311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des terrains à défricher et leur destination après défrichement. |
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5673 | 5673 |
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5674 |
-Cette demande est présentée par le propriétaire des bois ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. |
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5674 |
+Cette demande est présentée par le propriétaire des terrains, ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits terrains pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, ou par une personne susceptible de bénéficier soit de l'autorisation d'exploiter une carrière en application des articles 3 à 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit d'une autorisation de recherche ou d'un permis d'occupation temporaire prévus à l'article 109 du code minier. |
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5675 | 5675 |
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5676 |
-La demande d'autorisation est faite en double exemplaire. Elle est accompagnée : |
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5676 |
+La demande d'autorisation, qui indique l'adresse du demandeur, est accompagnée : |
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5677 | 5677 |
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5678 |
-1° Des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire ou de personne morale habilitée à présenter la demande ; |
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5678 |
+1° Des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire ou de personne habilitée à présenter la demande ; |
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5679 | 5679 |
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5680 | 5680 |
2° D'un extrait du plan cadastral ; |
5681 | 5681 |
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5682 |
-3° Selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. |
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5682 |
+3° Selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; |
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5683 | 5683 |
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5684 |
-4° D'une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. |
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5684 |
+4° D'une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ; |
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5685 | 5685 |
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5686 |
-La demande est remise ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à la sous-préfecture où elle est enregistrée. |
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5686 |
+5° Si le demandeur n'est pas propriétaire, de l'accusé de réception de la notification à ce dernier de la demande d'autorisation par le demandeur. |
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5687 | 5687 |
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5688 |
-Elle est visée par le sous-préfet qui rend ou renvoie, selon le cas, l'un des exemplaires au demandeur et transmet l'autre au directeur départemental de l'agriculture qui l'instruit. |
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5688 |
+La demande est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au préfet ou déposée contre décharge à la préfecture. |
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5689 | 5689 |
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5690 |
-Au cas où la demande est présentée par une personne morale mentionnée au second alinéa du présent article, le directeur départemental de l'agriculture adresse une copie de la demande au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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5690 |
+Si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur, par lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception de la demande, la date à laquelle celle-ci a été enregistrée et celle avant laquelle la décision devra lui être notifiée en application des dispositions de l'article R. 311-6. Le délai d'instruction part de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'alinéa précédent. |
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5691 |
+ |
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5692 |
+Si le dossier est incomplet, le préfet invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces manquantes. Lorsque ces pièces ont été fournies, il est fait application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ; le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier. |
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5691 | 5693 |
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5692 | 5694 |
##### Article R*311-2 |
5693 | 5695 |
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5694 |
-Le directeur départemental de l'agriculture fait procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois prescrite par l'article L. 311-1. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse au demandeur et au domicile élu par lui un avertissement lui indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et l'invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter. |
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5696 |
+Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt fait procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des terrains prescrite par l'article L. 311-1. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse au demandeur un avertissement lui indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et l'invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter. |
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5695 | 5697 |
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5696 |
-Au cas où la demande d'autorisation est présentée par une personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1, le directeur départemental de l'agriculture adresse au propriétaire le même avertissement. |
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5698 |
+Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt adresse à ce dernier le même avertissement. |
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5697 | 5699 |
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5698 | 5700 |
##### Article R*311-3 |
5699 | 5701 |
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5700 |
-Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la sous-préfecture de la demande d'autorisation. Si l'étude d'impact ou la notice mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 311-1 n'est pas jointe à la demande, le délai de quatre mois ne court qu'à partir de la date de réception de l'un ou l'autre de ces documents à la sous-préfecture. |
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5702 |
+Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la préfecture de la demande d'autorisation, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 311-1. |
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5701 | 5703 |
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5702 |
-Le procès-verbal contient toutes constatations et tous renseignements de nature à faire apprécier si la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent est nécessaire pour remplir l'un des rôles utilitaires définis par l'article L. 311-3. |
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5704 |
+Le procès-verbal de reconnaissance contient toutes constatations et tous renseignements permettant d'apprécier si la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols est nécessaire au sens de l'article L. 311-3. |
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5703 | 5705 |
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5704 | 5706 |
Il est notifié par le directeur départemental de l'agriculture au demandeur qui est invité à formuler ses observations dans le délai de quinze jours. |
5705 | 5707 |
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... | ... |
@@ -5717,33 +5719,31 @@ Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est dema |
5717 | 5719 |
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5718 | 5720 |
##### Article R*311-4 |
5719 | 5721 |
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5720 |
-Le préfet notifie son avis motivé au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1. Il transmet le dossier au ministre de l'agriculture compétent pour délivrer l'autorisation de défrichement ou la refuser, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 311-1. |
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5721 |
- |
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5722 |
-Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que les bois et les massifs qu'ils complètent ne remplissent pas les rôles utilitaires définis par l'article L. 311-3, le préfet a délégation pour délivrer, au nom du ministre de l'agriculture, l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1. |
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5722 |
+Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que la conservation des bois et des massifs qu'ils complètent ou que le maintien de la destination forestière des sols n'est pas nécessaire au sens des dispositions de l'article L. 311-3, le préfet a compétence pour délivrer l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1. |
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5723 | 5723 |
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5724 |
-Toutefois, les autorisations de défrichement portant sur des terrains forestiers qui ont été parcourus, en tout ou en partie, par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande sont délivrées par le ministre chargé des forêts. |
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5724 |
+Dans le cas contraire, et dans le cas prévu à l'article R. 311-9, le préfet transmet le dossier avec son avis motivé au ministre chargé de la forêt, qui se prononce sur la demande dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 311-1. |
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5725 | 5725 |
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5726 | 5726 |
##### Article R*311-5 |
5727 | 5727 |
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5728 |
-La décision du ministre ou du préfet est notifiée par le directeur départemental de l'agriculture au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1. |
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5728 |
+La décision du ministre ou du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou par un technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts. Elle est également notifiée au propriétaire si celui-ci n'est pas le demandeur et, en cas de refus d'autorisation de défrichement, adressée à la mairie de la commune de situation des terrains. |
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5729 | 5729 |
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5730 |
-Le défrichement ne peut être effectué par une personne morale qu'avec le consentement du propriétaire ou, à défaut, soit après l'acquisition par cette personne morale de la propriété des bois à défricher, soit après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. |
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5730 |
+Si le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas le propriétaire du terrain, le défrichement ne peut être effectué qu'avec le consentement de ce dernier, sauf pour la mise en oeuvre d'une servitude prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, d'un permis d'exploiter une carrière en application des articles 3 à 5 de la loi du 19 juillet 1976 précitée, ou d'une autorisation de recherche ou d'un permis d'occupation temporaire prévus à l'article 109 du code minier. |
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5731 | 5731 |
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5732 | 5732 |
##### Article R*311-6 |
5733 | 5733 |
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5734 |
-En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement. |
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5734 |
+En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement. |
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5735 | 5735 |
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5736 |
-Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre n'a pas rendu de décision. |
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5736 |
+Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre ou le préfet n'a pas rendu de décision. |
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5737 | 5737 |
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5738 | 5738 |
Toutefois, lorsque le défrichement est soumis à enquête publique, le propriétaire ne peut effectuer le défrichement qu'après en avoir reçu l'autorisation expresse. |
5739 | 5739 |
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5740 | 5740 |
##### Article R*311-7 |
5741 | 5741 |
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5742 |
-L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation du bois, ainsi que sur le terrain par les soins du bénéficiaire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 11 I du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'exécution du défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie de la demande d'autorisation, visée par le sous-préfet, est affichée dans les mêmes conditions qu'en cas d'autorisation expresse. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage. |
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5742 |
+L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation du terrain ainsi que sur celui-ci par les soins du bénéficiaire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 11 I du décret du 12 octobre 1977 précité. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'exécution du défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie de la lettre du préfet faisant part au demandeur de l'enregistrement de sa demande d'autorisation est affichée dans les mêmes conditions qu'en cas d'autorisation expresse. Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage. |
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5743 | 5743 |
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5744 | 5744 |
##### Article R*311-8 |
5745 | 5745 |
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5746 |
-Lorsque l'autorisation est accordée, le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de cette autorisation. |
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5746 |
+Lorsque l'autorisation est accordée, le droit de défricher ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de cette autorisation. |
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5747 | 5747 |
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5748 | 5748 |
##### Article R*311-9 |
5749 | 5749 |
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... | ... |
@@ -5773,15 +5773,7 @@ L'autorisation de défrichement est notifiée au propriétaire. Le défrichement |
5773 | 5773 |
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5774 | 5774 |
##### Article R*313-1 |
5775 | 5775 |
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5776 |
-La remise en nature de bois d'un terrain, en exécution de l'article L. 313-2 est ordonnée par le ministre de l'agriculture. |
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5777 |
- |
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5778 |
-##### Article R*313-2 |
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5779 |
- |
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5780 |
-Le directeur départemental de l'agriculture rend compte au ministre de l'agriculture des condamnations prononcées dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article L. 313-1 et donne son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois. |
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5781 |
- |
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5782 |
-Le préfet décide, au vu de cet avis, la remise des lieux en nature de bois prévue par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 313-1. Il notifie cette décision à la partie intéressée, par la voie administrative. |
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5783 |
- |
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5784 |
-Faute par le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par sa décision, le préfet prend les mesures prévues par l'article L. 313-3. |
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5776 |
+Le rétablissement des lieux en nature de bois, prévu par les articles L. 313-1 et L. 313-2, est ordonné par le préfet par décision notifiée à la partie intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute pour le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par la décision, le préfet est compétent pour prendre les mesures prévues par l'article L. 313-3. |
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5785 | 5777 |
|
5786 | 5778 |
##### Article R*313-3 |
5787 | 5779 |
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... | ... |
@@ -6125,7 +6117,9 @@ Par ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre : |
6125 | 6117 |
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6126 | 6118 |
Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre : |
6127 | 6119 |
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6128 |
-- les techniciens des travaux forestiers de l'Etat ; |
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6120 |
+- les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ; |
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6121 |
+- les agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ; |
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6122 |
+- les adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ; |
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6129 | 6123 |
- les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts. |
6130 | 6124 |
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6131 | 6125 |
##### Article R*341-3 |
... | ... |
@@ -6166,7 +6160,7 @@ L'article R. 152-3, relatif à la mainlevée provisoire de saisie par le juge d' |
6166 | 6160 |
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6167 | 6161 |
##### Article R*343-1 |
6168 | 6162 |
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6169 |
-L'article R. 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1. Toutefois, la proposition de transaction relative aux infractions aux articles L. 311-1 et L. 312-1 est réservée à la décision du ministre de l'agriculture. |
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6163 |
+L'article R.* 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1. |
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6170 | 6164 |
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6171 | 6165 |
##### Article R343-2 |
6172 | 6166 |
|
... | ... |
@@ -6246,7 +6240,7 @@ Toute dérogation fait l'objet d'une décision expresse, l'accord tacite ne pouv |
6246 | 6240 |
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6247 | 6241 |
###### Article R*363-3 |
6248 | 6242 |
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6249 |
-Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé, prévue par l'article L. 363-5, sont adressées au chef du service forestier. |
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6243 |
+Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé, prévue par l'article L. 363-5, sont adressées au préfet. |
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6250 | 6244 |
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6251 | 6245 |
Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité : |
6252 | 6246 |
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... | ... |
@@ -6258,7 +6252,7 @@ Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité : |
6258 | 6252 |
- l'étude d'impact prévue par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature, s'il s'agit de défrichement ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. Dans les autres cas une notice d'impact sera rédigée par le chef du service forestier ; |
6259 | 6253 |
- l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé. |
6260 | 6254 |
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6261 |
-Le chef du service forestier peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier. |
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6255 |
+Le préfet peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier. |
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6262 | 6256 |
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6263 | 6257 |
###### Article R*363-4 |
6264 | 6258 |
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... | ... |
@@ -7685,11 +7679,13 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 555 |
7685 | 7679 |
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7686 | 7680 |
Les agents assermentés et commissionnés habilités à exercer un contrôle en vertu de l'article L. 555-1 comprennent les catégories ci-après : |
7687 | 7681 |
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7688 |
-1° Fonctionnaires commissionnés par le ministre de l'agriculture appartenant aux corps ci-après : |
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7682 |
+1° Fonctionnaires commissionnés par le préfet appartenant aux corps ci-après : |
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7689 | 7683 |
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7690 | 7684 |
- ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ; |
7691 | 7685 |
- ingénieurs des travaux des eaux et forêts ; |
7692 |
-- techniciens des travaux forestiers de l'Etat ; |
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7686 |
+- techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ; |
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7687 |
+- agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ; |
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7688 |
+- adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt. |
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7693 | 7689 |
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7694 | 7690 |
2° Contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant soit du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, soit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières. |
7695 | 7691 |
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