Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version 136f311)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 1994.

217 217
###### Article L134-2
218 218

                                                                                    
219 219
Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
220 220

                                                                                    
221 221
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue de la République, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.
222 222

                                                                                    
223 223
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente et ils sont, en outre, passibles de 
l'emprisonnement et de l'interdiction
cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts
 prévus par l'article 
175 du code pénal ;
432-12 du même code.
224 224

                                                                                    
225 225
2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ceux-ci sont commissionnés.
226 226

                                                                                    
227 227
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1° ;
228 228

                                                                                    
229 229
3° Les membres des tribunaux administratifs et les magistrats et greffiers des tribunaux de grande instance dans toute la circonscription de leur ressort.
230 230

                                                                                    
231 231
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
232 232

                                                                                    
233 233
Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.
   

                    
249 239
#
##### Article L134-4
250 240

                                                                                    
251 241
Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, 
donne lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du code pénal
est punie
, indépendamment de tous dommages-intérêts
, de six mois d'emprisonnement et de 150000 F d'amende
. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.
   

                    
267 267
##### Article L135-1
268 268

                                                                                    
269 269
Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende de
 10000 F à
 100000 F, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur.
270 270

                                                                                    
271 271
Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements, seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal.
   

                    
301 301
##### Article L135-8
302 302

                                                                                    
303 303
Les acheteurs de coupes ne peuvent
 déposer
 déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 
360 à 15000
25000
 F.
   

                    
511 511
##### Article L144-1
512 512

                                                                                    
513 513
Les ventes des coupes de toutes natures sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
514 514

                                                                                    
515 515
Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 
1800 à 
30000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui sont 
dûs
dus
 aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles.
   

                    
986 986
##### Article L173-4
987 987

                                                                                    
988 988
Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute nature, entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts 
soumis au
relevant du
 régime forestier, est puni d'une amende de 
1800 à 15000
25000
 F par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu
 et de la confiscation des récoltes, des outils et des installations
. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21.
989 989

                                                                                    
990 990
L'Office national des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
991 991

                                                                                    
992 992
Quiconque réside sur une parcelle 
soumise au
relevant du
 régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
   

                    
994 994
##### Article L173-5
995 995

                                                                                    
996 996
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, incendiés depuis moins de dix ans, seront punis d'une amende de 
100 à 15000
25000
 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
   

                    
1112 1112
##### Article L223-3
1113 1113

                                                                                    
1114 1114
En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, ou non autorisée, conformément à l'article L. 222-5 ou à l'article L. 223-2, le propriétaire du fonds est passible d'une amende de
 50 à
 120000 F lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,30 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 500 mètres. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.
1115 1115

                                                                                    
1116 1116
La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 223-1.
   

                    
1138 1138
###### Article L224-2
1139 1139

                                                                                    
1140 1140
Ceux qui ont contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières ou qui ont fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés et ceux qui, s'étant indûment 
procurés
procuré
 les vrais marteaux, en ont fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers, sont punis d'un emprisonnement de 
trois mois à 
deux ans.
   

                    
1446 1446
##### Article L253-2
1447 1447

                                                                                    
1448 1448
Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains soumis au régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.
1449 1449

                                                                                    
1450 1450
Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
1451 1451

                                                                                    
1452 1452
Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 
1000 à 15000
25000
 F, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
   

                    
1540 1540
##### Article L313-1
1541 1541

                                                                                    
1542 1542
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de
 2000 à
 10000000 F par hectare de bois défriché.
1543 1543

                                                                                    
1544 1544
La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
1545 1545

                                                                                    
1546 1546
Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
1547 1547

                                                                                    
1548 1548
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative.
   

                    
1594 1594
##### Article L313-7
1595 1595

                                                                                    
1596 1596
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 
2000 à 
500000 F et un emprisonnement de
 15 jours à
 trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sont prononçés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1.
   

                    
1870 1870
##### Article L322-9
1871 1871

                                                                                    
1872 1872
Sont punis d'un emprisonnement de 
onze jours à 
six mois et d' une amende de 
1300 à 20000
25000
 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cent mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
1873 1873

                                                                                    
1874 1874
Lorsqu'il y a lieu à application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent, les peines d'amende prévues par ces articles sont portées au double.
1875 1875

                                                                                    
1876 1876
Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
   

                    
1898 1898
##### Article L322-10
1899 1899

                                                                                    
1900 1900
Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.
1901 1901

                                                                                    
1902 1902
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.
1903 1903

                                                                                    
1904 1904
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes et maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative.
1905 1905

                                                                                    
1906 1906
Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 
100 à 15000
25000
 F, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
   

                    
1948 1948
#### Article L331-2
1949 1949

                                                                                    
1950 1950
La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus est puni d'une amende de 
6000 à 
60000 F. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol.
   

                    
1972 1972
#### Article L331-7
1973 1973

                                                                                    
1974 1974
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 
100 à 15000
25000
 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
   

                    
2198 2198
####### Article L363-7
2199 2199

                                                                                    
2200 2200
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-4, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 
1800 au moins et de 15000
25000
 F au plus par hectare de bois défriché. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare en application de l'article L. 363-21.
2201 2201

                                                                                    
2202 2202
L'amende sera triplée en cas de défrichement de réserves boisées dont la conservation est imposée au propriétaire en application de l'article L. 363-4.
2203 2203

                                                                                    
2204 2204
Les lieux défrichés devront, en outre, être rétablis en nature de bois s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative ou par le tribunal, dans un délai qui ne peut excéder trois années.
2205 2205

                                                                                    
2206 2206
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
2207 2207

                                                                                    
2208 2208
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté.
2209 2209

                                                                                    
2210 2210
Sont assimilées au délit de défrichement toute transformation de la destination forestière d'une parcelle ainsi que toute remise en cause de l'équilibre forestier.
2211 2211

                                                                                    
2212 2212
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de 
quinze jours à 
deux mois pourra en outre être prononcée.
   

                    
2260 2260
###### Article L363-15
2261 2261

                                                                                    
2262 2262
La coupe ou l'enlèvement de choux-palmistes non autorisé par l'autorité administrative est puni d'une amende de 
500 à 15000
25000
 F sans préjudice de tous dommages-intérêts et de l'application des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-3. En outre, une peine d'emprisonnement de
 quinze jours à
 deux ans peut être prononcée.
2263 2263

                                                                                    
2264 2264
Aucun chou-palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2265 2265

                                                                                    
2266 2266
En cas d'infraction à ces dispositions, les choux-palmistes sont confisqués et les contrevenants sont punis d'une amende fixée par voie réglementaire sans préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non autorisé s'il en sont reconnus auteurs principaux ou complices.
2267 2267

                                                                                    
2268 2268
Les dispositions de l'article L. 224-2 sont applicables aux marques et poinçons des particuliers, dont l'empreinte aura été régulièrement déposée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel sont situées leurs propriétés. Ces mêmes dispositions s'appliquent également à l'usage de faux laissez-passer ou de laissez-passer falsifiés ainsi qu'à l'usage frauduleux de laissez-passer réguliers.
   

                    
2510 2510
##### Article L443-2
2511 2511

                                                                                    
2512 2512
En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 424-1 et L. 424-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2513 2513

                                                                                    
2514 2514
Les travaux reconnus nécessaires :
2515 2515

                                                                                    
2516 2516
1° Au maintien des terres sur les versants des montagnes ;
2517 2517

                                                                                    
2518 2518
2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
2519 2519

                                                                                    
2520 2520
3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
2521 2521

                                                                                    
2522 2522
4° A la régularisation du régime des eaux ;
2523 2523

                                                                                    
2524 2524
5° A l'équilibre biologique d'une région,
2525 2525

                                                                                    
2526 2526
peuvent être déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, après les enquêtes, délibérations et avis prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2.
2527 2527

                                                                                    
2528 2528
Ce décret fixe les périmètres des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les modalités qu'il détermine.
2529 2529

                                                                                    
2530 2530
Lorsque les terrains inclus dans le périmètre peuvent faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes, groupés ou non en association syndicale. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2531 2531

                                                                                    
2532 2532
Au cas où le propriétaire refuse de s'engager à exécuter les travaux prescrits ou n'exécute pas ses engagements dans les délais impartis, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et, le cas échéant, de l'article L. 541-3.
2533

                                                                                    
2534 2532
 
Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains.
2535 2533

                                                                                    
2536 2534
Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations, établis en application du présent article, sera puni d'un emprisonnement 
d'un mois à
de
 deux ans et d'une amende de 
500 à 15000
25000
 F.
2537 2535

                                                                                    
2538 2536
L'Office national des forêts peut être chargé de la réalisation des travaux sur les terrains visés au présent article, quel que soit leur régime de propriété.
   

                    
3417
##### Article R135-3
3418

                        
3419
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
   

                    
3415
##### Article R*135-3
3416

                        
3417
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
   

                    
3421 3419
##### Article R135-4
3422 3420

                                                                                    
3423 3421
Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
   

                    
3425 3423
##### Article R135-5
3426 3424

                                                                                    
3427 3425
Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
   

                    
3429 3427
##### Article R135-6
3430 3428

                                                                                    
3431 3429
Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
   

                    
3433 3431
##### Article R135-7
3434 3432

                                                                                    
3435 3433
Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende prévue par le 5° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition.
 L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F.
   

                    
3437 3435
##### Article R135-8
3438 3436

                                                                                    
3439 3437
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
   

                    
3441 3439
##### Article R135-9
3442 3440

                                                                                    
3443 3441
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue par le 5° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts.
   

                    
3445 3443
##### Article R135-10
3446 3444

                                                                                    
3447 3445
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue par le 5° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
   

                    
3716 3714
###### Article R138-7
3717 3715

                                                                                    
3718 3716
Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 30 F d'amende par tête de bétail. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F.
3719 3717

                                                                                    
3720 3718
Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le commissaire de la République peut, sur la demande du conseil municipal et après avis du directeur régional de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale.
3721 3719

                                                                                    
3722 3720
Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine de l'amende prévue par le 2° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe contre le pâtre.
   

                    
3736 3734
###### Article R138-10
3737 3735

                                                                                    
3738 3736
L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts, le tout sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
   

                    
3746 3744
###### Article R138-12
3747 3745

                                                                                    
3748 3746
Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à l'amende prévue par le 4° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
   

                    
3754 3752
###### Article R138-14
3755 3753

                                                                                    
3756 3754
Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe.
3757 3755

                                                                                    
3758 3756
L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts.
   

                    
3760 3758
###### Article R138-15
3761 3759

                                                                                    
3762 3760
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de l'amende prévue par le 1° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe.
   

                    
3764 3762
###### Article R138-16
3765 3763

                                                                                    
3766 3764
La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite par les ingénieurs en service à l'Office national des forêts.
3767 3765

                                                                                    
3768 3766
L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts.
3769 3767

                                                                                    
3770 3768
Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de l'amende prévue par le 4° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.
   

                    
3790 3788
###### Article R138-19
3791 3789

                                                                                    
3792 3790
Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu :
3793 3791

                                                                                    
3794 3792
S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende prévue par le 4° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe ;
3795 3793

                                                                                    
3796 3794
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 2500 F ni supérieure à 10000 F.
   

                    
4128 4126
##### Article R173-4
4129 4127

                                                                                    
4130 4128
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
   

                    
4973 4971
##### Article R223-1
4974 4972

                                                                                    
4975 4973
Une amende prévue par le 4° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe est prononcée contre le propriétaire du fonds :
4976 4974

                                                                                    
4977 4975
1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 ;
4978 4976

                                                                                    
4979 4977
2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres.
4980 4978

                                                                                    
4981 4979
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive.
   

                    
5623 5621
###### Article R*248-31
5624 5622

                                                                                    
5625 5623
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura utilisé la dénomination ou la qualité de groupement de producteurs forestiers reconnu en violation des dispositions du présent décret.
 En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sera applicable.
   

                    
5627 5625
###### Article R*248-32
5628 5626

                                                                                    
5629 5627
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura fait obstacle au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture visés par l'article R. 248-26.
 En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sera applicable.
   

                    
6092 6090
#### Article R331-4
6093 6091

                                                                                    
6094 6092
Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
6095

                                                                                    
6096
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
6097

                                                                                    
6098
Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois.
   

                    
6100 6094
#### Article R331-6
6101 6095

                                                                                    
6102 6096
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
.
6103

                                                                                    
6104 6096
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois
.
6105 6097

                                                                                    
6106 6098
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
 En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
   

                    
6108 6100
#### Article R331-7
6109 6101

                                                                                    
6110 6102
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
   

                    
6204 6196
##### Article R361-3
6205 6197

                                                                                    
6206 6198
Tout acheteur de coupes, qui a labouré ou mis en culture des terrains dans l'enceinte de ces coupes, est passible d'une amende de 
1,20 à 
6 F par are.
6207 6199

                                                                                    
6208 6200
Il y a lieu, le cas échéant, au paiement des dommages et intérêts et à la confiscation des récoltes, des outils et des installations.
 En cas de récidive, il est prononcé un emprisonnement de six jours à un mois.
   

                    
6274 6266
###### Article R363-6
6275 6267

                                                                                    
6276 6268
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
   

                    
6335 6327
####### Article R363-12
6336 6328

                                                                                    
6337 6329
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.
   

                    
6339 6331
####### Article R363-13
6340 6332

                                                                                    
6341 6333
Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
 et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou l'une de ces peines seulement
, sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu.
   

                    
6384 6376
####### Article R363-21
6385 6377

                                                                                    
6386 6378
Toute infraction aux dispositions de l'article R.
*
 363-20 ci-dessus est punie de l'amende prévue par le 3° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R.
*
 363-18 et R.
*
 363-19.
6387 6379

                                                                                    
6388 6380
Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles.
   

                    
6396 6388
####### Article R363-23
6397 6389

                                                                                    
6398 6390
Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou.
6399 6391

                                                                                    
6400 6392
Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à celles prévues par le 5° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
   

                    
6865 6857
##### Article R432-1
6866 6858

                                                                                    
6867 6859
Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'article L. 432-1 sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
   

                    
6869 6861
##### Article R432-2
6870 6862

                                                                                    
6871 6863
Les infractions aux dispositions de l'article L. 432-2 sont punies de l'amende prévue par le 4° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe sans préjudice des frais de réparation.
   

                    
7700 7692
##### Article R555-3
7701 7693

                                                                                    
7702 7694
Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe :
7703 7695

                                                                                    
7704 7696
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des semences récoltées en dehors des peuplements classés ou des plants issus de telles semences ;
7705 7697
- ceux qui ont conditionné en vue de la vente des semences récoltées en dehors des peuplements classés ;
7706 7698
- ceux qui ont transféré hors des lieux de récolte les semences sans qu'elles soient contenues dans un emballage fermé muni du plomb officiel, ou sans qu'elles soient accompagnées du document officiel attestant leur provenance, conformément à l'article R. 553-3.
7707 7699
- ceux qui n'ont pas fait la déclaration de l'activité de leur entreprise, conformément à l'article L. 553-1.
   

                    
7709 7701
##### Article R555-4
7710 7702

                                                                                    
7711 7703
Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe :
7712 7704

                                                                                    
7713 7705
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des parties de plantes ou les plants qui en sont issus, n'appartenant pas à un clone inscrit au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ;
7714 7706
- ceux qui ont produit en vue de la vente de telles parties de plantes ou plants ;
7715 7707
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou préparé en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des matériels forestiers de reproduction ne satisfaisant pas aux normes de qualité extérieure déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
7716 7708
- ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles R. 553-4 à R. 553-7.
   

                    
7718 7710
##### Article R555-5
7719 7711

                                                                                    
7720 7712
Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 
R. 25
131-13
 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :
7721 7713

                                                                                    
7722 7714
- les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans qu'ils soient accompagnés du certificat officiel prévu soit à l'article R. 554-1, soit à l'article R. 554-2, sous réserve des dispositions de l'article R. 554-5.
7723 7715
- des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne répondant pas aux conditions précisées par l'autorisation ministérielle prévue à l'article R. 554-3 ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à l'article R. 554-4.