Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
217 | 217 |
###### Article L134-2 |
218 | 218 | |
219 | 219 |
Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions : |
220 | 220 | |
221 | 221 |
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue de la République, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions. |
222 | 222 | |
223 | 223 |
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente et ils sont, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts prévus par l'article 175 du code pénal ; 432-12 du même code. |
224 | 224 | |
225 | 225 |
2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ceux-ci sont commissionnés. |
226 | 226 | |
227 | 227 |
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1° ; |
228 | 228 | |
229 | 229 |
3° Les membres des tribunaux administratifs et les magistrats et greffiers des tribunaux de grande instance dans toute la circonscription de leur ressort. |
230 | 230 | |
231 | 231 |
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. |
232 | 232 | |
233 | 233 |
Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle. |
249 | 239 |
# ##### Article L134-4 |
250 | 240 | |
251 | 241 |
Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donne lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du code pénal est punie , indépendamment de tous dommages-intérêts , de six mois d'emprisonnement et de 150000 F d'amende . Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle. |
267 | 267 |
##### Article L135-1 |
268 | 268 | |
269 | 269 |
Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende de 10000 F à 100000 F, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur. |
270 | 270 | |
271 | 271 |
Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements, seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal. |
301 | 301 |
##### Article L135-8 |
302 | 302 | |
303 | 303 |
Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 360 à 15000 25000 F. |
511 | 511 |
##### Article L144-1 |
512 | 512 | |
513 | 513 |
Les ventes des coupes de toutes natures sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations. |
514 | 514 | |
515 | 515 |
Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 1800 à 30000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui sont dûs dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles. |
986 | 986 |
##### Article L173-4 |
987 | 987 | |
988 | 988 |
Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute nature, entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts soumis au relevant du régime forestier, est puni d'une amende de 1800 à 15000 25000 F par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu et de la confiscation des récoltes, des outils et des installations . Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21. |
989 | 989 | |
990 | 990 |
L'Office national des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire. |
991 | 991 | |
992 | 992 |
Quiconque réside sur une parcelle soumise au relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires. |
994 | 994 |
##### Article L173-5 |
995 | 995 | |
996 | 996 |
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, incendiés depuis moins de dix ans, seront punis d'une amende de 100 à 15000 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. |
1112 | 1112 |
##### Article L223-3 |
1113 | 1113 | |
1114 | 1114 |
En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, ou non autorisée, conformément à l'article L. 222-5 ou à l'article L. 223-2, le propriétaire du fonds est passible d'une amende de 50 à 120000 F lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,30 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 500 mètres. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables. |
1115 | 1115 | |
1116 | 1116 |
La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 223-1. |
1138 | 1138 |
###### Article L224-2 |
1139 | 1139 | |
1140 | 1140 |
Ceux qui ont contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières ou qui ont fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés et ceux qui, s'étant indûment procurés procuré les vrais marteaux, en ont fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. |
1446 | 1446 |
##### Article L253-2 |
1447 | 1447 | |
1448 | 1448 |
Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains soumis au régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées. |
1449 | 1449 | |
1450 | 1450 |
Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles. |
1451 | 1451 | |
1452 | 1452 |
Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 1000 à 15000 25000 F, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. |
1540 | 1540 |
##### Article L313-1 |
1541 | 1541 | |
1542 | 1542 |
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 2000 à 10000000 F par hectare de bois défriché. |
1543 | 1543 | |
1544 | 1544 |
La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations. |
1545 | 1545 | |
1546 | 1546 |
Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années. |
1547 | 1547 | |
1548 | 1548 |
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative. |
1594 | 1594 |
##### Article L313-7 |
1595 | 1595 | |
1596 | 1596 |
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 2000 à 500000 F et un emprisonnement de 15 jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sont prononçés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1. |
1870 | 1870 |
##### Article L322-9 |
1871 | 1871 | |
1872 | 1872 |
Sont punis d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d' une amende de 1300 à 20000 25000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cent mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police. |
1873 | 1873 | |
1874 | 1874 |
Lorsqu'il y a lieu à application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent, les peines d'amende prévues par ces articles sont portées au double. |
1875 | 1875 | |
1876 | 1876 |
Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne. |
1898 | 1898 |
##### Article L322-10 |
1899 | 1899 | |
1900 | 1900 |
Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans. |
1901 | 1901 | |
1902 | 1902 |
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée. |
1903 | 1903 | |
1904 | 1904 |
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes et maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative. |
1905 | 1905 | |
1906 | 1906 |
Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 100 à 15000 25000 F, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts. |
1948 | 1948 |
#### Article L331-2 |
1949 | 1949 | |
1950 | 1950 |
La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus est puni d'une amende de 6000 à 60000 F. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. |
1972 | 1972 |
#### Article L331-7 |
1973 | 1973 | |
1974 | 1974 |
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 100 à 15000 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. |
2198 | 2198 |
####### Article L363-7 |
2199 | 2199 | |
2200 | 2200 |
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-4, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 1800 au moins et de 15000 25000 F au plus par hectare de bois défriché. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare en application de l'article L. 363-21. |
2201 | 2201 | |
2202 | 2202 |
L'amende sera triplée en cas de défrichement de réserves boisées dont la conservation est imposée au propriétaire en application de l'article L. 363-4. |
2203 | 2203 | |
2204 | 2204 |
Les lieux défrichés devront, en outre, être rétablis en nature de bois s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative ou par le tribunal, dans un délai qui ne peut excéder trois années. |
2205 | 2205 | |
2206 | 2206 |
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire. |
2207 | 2207 | |
2208 | 2208 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. |
2209 | 2209 | |
2210 | 2210 |
Sont assimilées au délit de défrichement toute transformation de la destination forestière d'une parcelle ainsi que toute remise en cause de l'équilibre forestier. |
2211 | 2211 | |
2212 | 2212 |
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux mois pourra en outre être prononcée. |
2260 | 2260 |
###### Article L363-15 |
2261 | 2261 | |
2262 | 2262 |
La coupe ou l'enlèvement de choux-palmistes non autorisé par l'autorité administrative est puni d'une amende de 500 à 15000 25000 F sans préjudice de tous dommages-intérêts et de l'application des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-3. En outre, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans peut être prononcée. |
2263 | 2263 | |
2264 | 2264 |
Aucun chou-palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2265 | 2265 | |
2266 | 2266 |
En cas d'infraction à ces dispositions, les choux-palmistes sont confisqués et les contrevenants sont punis d'une amende fixée par voie réglementaire sans préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non autorisé s'il en sont reconnus auteurs principaux ou complices. |
2267 | 2267 | |
2268 | 2268 |
Les dispositions de l'article L. 224-2 sont applicables aux marques et poinçons des particuliers, dont l'empreinte aura été régulièrement déposée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel sont situées leurs propriétés. Ces mêmes dispositions s'appliquent également à l'usage de faux laissez-passer ou de laissez-passer falsifiés ainsi qu'à l'usage frauduleux de laissez-passer réguliers. |
2510 | 2510 |
##### Article L443-2 |
2511 | 2511 | |
2512 | 2512 |
En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 424-1 et L. 424-3 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
2513 | 2513 | |
2514 | 2514 |
Les travaux reconnus nécessaires : |
2515 | 2515 | |
2516 | 2516 |
1° Au maintien des terres sur les versants des montagnes ; |
2517 | 2517 | |
2518 | 2518 |
2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; |
2519 | 2519 | |
2520 | 2520 |
3° A l'existence des sources et cours d'eau ; |
2521 | 2521 | |
2522 | 2522 |
4° A la régularisation du régime des eaux ; |
2523 | 2523 | |
2524 | 2524 |
5° A l'équilibre biologique d'une région, |
2525 | 2525 | |
2526 | 2526 |
peuvent être déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, après les enquêtes, délibérations et avis prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2. |
2527 | 2527 | |
2528 | 2528 |
Ce décret fixe les périmètres des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les modalités qu'il détermine. |
2529 | 2529 | |
2530 | 2530 |
Lorsque les terrains inclus dans le périmètre peuvent faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes, groupés ou non en association syndicale. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2531 | 2531 | |
2532 | 2532 |
Au cas où le propriétaire refuse de s'engager à exécuter les travaux prescrits ou n'exécute pas ses engagements dans les délais impartis, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et, le cas échéant, de l'article L. 541-3. |
2533 | ||
2534 | 2532 |
Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains. |
2535 | 2533 | |
2536 | 2534 |
Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations, établis en application du présent article, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à de deux ans et d'une amende de 500 à 15000 25000 F. |
2537 | 2535 | |
2538 | 2536 |
L'Office national des forêts peut être chargé de la réalisation des travaux sur les terrains visés au présent article, quel que soit leur régime de propriété. |
3417 |
##### Article R135-3 |
|
3418 | ||
3419 |
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres. |
|
3415 |
##### Article R*135-3 |
|
3416 | ||
3417 |
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres. |
|
3421 | 3419 |
##### Article R135-4 |
3422 | 3420 | |
3423 | 3421 |
Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. |
3425 | 3423 |
##### Article R135-5 |
3426 | 3424 | |
3427 | 3425 |
Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés. |
3429 | 3427 |
##### Article R135-6 |
3430 | 3428 | |
3431 | 3429 |
Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts. |
3433 | 3431 |
##### Article R135-7 |
3434 | 3432 | |
3435 | 3433 |
Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F. |
3437 | 3435 |
##### Article R135-8 |
3438 | 3436 | |
3439 | 3437 |
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention. |
3441 | 3439 |
##### Article R135-9 |
3442 | 3440 | |
3443 | 3441 |
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts. |
3445 | 3443 |
##### Article R135-10 |
3446 | 3444 | |
3447 | 3445 |
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. |
3716 | 3714 |
###### Article R138-7 |
3717 | 3715 | |
3718 | 3716 |
Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 30 F d'amende par tête de bétail. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F. |
3719 | 3717 | |
3720 | 3718 |
Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le commissaire de la République peut, sur la demande du conseil municipal et après avis du directeur régional de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale. |
3721 | 3719 | |
3722 | 3720 |
Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine de l'amende prévue par le 2° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe contre le pâtre. |
3736 | 3734 |
###### Article R138-10 |
3737 | 3735 | |
3738 | 3736 |
L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts, le tout sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. |
3746 | 3744 |
###### Article R138-12 |
3747 | 3745 | |
3748 | 3746 |
Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. |
3754 | 3752 |
###### Article R138-14 |
3755 | 3753 | |
3756 | 3754 |
Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe. |
3757 | 3755 | |
3758 | 3756 |
L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts. |
3760 | 3758 |
###### Article R138-15 |
3761 | 3759 | |
3762 | 3760 |
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de l'amende prévue par le 1° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe. |
3764 | 3762 |
###### Article R138-16 |
3765 | 3763 | |
3766 | 3764 |
La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite par les ingénieurs en service à l'Office national des forêts. |
3767 | 3765 | |
3768 | 3766 |
L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts. |
3769 | 3767 | |
3770 | 3768 |
Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article. |
3790 | 3788 |
###### Article R138-19 |
3791 | 3789 | |
3792 | 3790 |
Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu : |
3793 | 3791 | |
3794 | 3792 |
S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende prévue par le 4° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe ; |
3795 | 3793 | |
3796 | 3794 |
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 2500 F ni supérieure à 10000 F. |
4128 | 4126 |
##### Article R173-4 |
4129 | 4127 | |
4130 | 4128 |
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4. |
4973 | 4971 |
##### Article R223-1 |
4974 | 4972 | |
4975 | 4973 |
Une amende prévue par le 4° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe est prononcée contre le propriétaire du fonds : |
4976 | 4974 | |
4977 | 4975 |
1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 ; |
4978 | 4976 | |
4979 | 4977 |
2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres. |
4980 | 4978 | |
4981 | 4979 |
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive. |
5623 | 5621 |
###### Article R*248-31 |
5624 | 5622 | |
5625 | 5623 |
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura utilisé la dénomination ou la qualité de groupement de producteurs forestiers reconnu en violation des dispositions du présent décret. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sera applicable. |
5627 | 5625 |
###### Article R*248-32 |
5628 | 5626 | |
5629 | 5627 |
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura fait obstacle au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture visés par l'article R. 248-26. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sera applicable. |
6092 | 6090 |
#### Article R331-4 |
6093 | 6091 | |
6094 | 6092 |
Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. |
6095 | ||
6096 |
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois. |
|
6097 | ||
6098 |
Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois. |
|
6100 | 6094 |
#### Article R331-6 |
6101 | 6095 | |
6102 | 6096 |
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe . |
6103 | ||
6104 | 6096 |
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois . |
6105 | 6097 | |
6106 | 6098 |
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus. |
6108 | 6100 |
#### Article R331-7 |
6109 | 6101 | |
6110 | 6102 |
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts. |
6204 | 6196 |
##### Article R361-3 |
6205 | 6197 | |
6206 | 6198 |
Tout acheteur de coupes, qui a labouré ou mis en culture des terrains dans l'enceinte de ces coupes, est passible d'une amende de 1,20 à 6 F par are. |
6207 | 6199 | |
6208 | 6200 |
Il y a lieu, le cas échéant, au paiement des dommages et intérêts et à la confiscation des récoltes, des outils et des installations. En cas de récidive, il est prononcé un emprisonnement de six jours à un mois. |
6274 | 6266 |
###### Article R363-6 |
6275 | 6267 | |
6276 | 6268 |
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. |
6335 | 6327 |
####### Article R363-12 |
6336 | 6328 | |
6337 | 6329 |
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux. |
6339 | 6331 |
####### Article R363-13 |
6340 | 6332 | |
6341 | 6333 |
Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou l'une de ces peines seulement , sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu. |
6384 | 6376 |
####### Article R363-21 |
6385 | 6377 | |
6386 | 6378 |
Toute infraction aux dispositions de l'article R. * 363-20 ci-dessus est punie de l'amende prévue par le 3° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. * 363-18 et R. * 363-19. |
6387 | 6379 | |
6388 | 6380 |
Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles. |
6396 | 6388 |
####### Article R363-23 |
6397 | 6389 | |
6398 | 6390 |
Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou. |
6399 | 6391 | |
6400 | 6392 |
Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à celles prévues par le 5° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. |
6865 | 6857 |
##### Article R432-1 |
6866 | 6858 | |
6867 | 6859 |
Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'article L. 432-1 sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. |
6869 | 6861 |
##### Article R432-2 |
6870 | 6862 | |
6871 | 6863 |
Les infractions aux dispositions de l'article L. 432-2 sont punies de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe sans préjudice des frais de réparation. |
7700 | 7692 |
##### Article R555-3 |
7701 | 7693 | |
7702 | 7694 |
Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe : |
7703 | 7695 | |
7704 | 7696 |
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des semences récoltées en dehors des peuplements classés ou des plants issus de telles semences ; |
7705 | 7697 |
- ceux qui ont conditionné en vue de la vente des semences récoltées en dehors des peuplements classés ; |
7706 | 7698 |
- ceux qui ont transféré hors des lieux de récolte les semences sans qu'elles soient contenues dans un emballage fermé muni du plomb officiel, ou sans qu'elles soient accompagnées du document officiel attestant leur provenance, conformément à l'article R. 553-3. |
7707 | 7699 |
- ceux qui n'ont pas fait la déclaration de l'activité de leur entreprise, conformément à l'article L. 553-1. |
7709 | 7701 |
##### Article R555-4 |
7710 | 7702 | |
7711 | 7703 |
Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe : |
7712 | 7704 | |
7713 | 7705 |
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des parties de plantes ou les plants qui en sont issus, n'appartenant pas à un clone inscrit au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ; |
7714 | 7706 |
- ceux qui ont produit en vue de la vente de telles parties de plantes ou plants ; |
7715 | 7707 |
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou préparé en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des matériels forestiers de reproduction ne satisfaisant pas aux normes de qualité extérieure déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture ; |
7716 | 7708 |
- ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles R. 553-4 à R. 553-7. |
7718 | 7710 |
##### Article R555-5 |
7719 | 7711 | |
7720 | 7712 |
Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente : |
7721 | 7713 | |
7722 | 7714 |
- les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans qu'ils soient accompagnés du certificat officiel prévu soit à l'article R. 554-1, soit à l'article R. 554-2, sous réserve des dispositions de l'article R. 554-5. |
7723 | 7715 |
- des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne répondant pas aux conditions précisées par l'autorisation ministérielle prévue à l'article R. 554-3 ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à l'article R. 554-4. |