Code forestier


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 136f311)
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... ...
@@ -220,7 +220,7 @@ Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interpos
220 220
 
221 221
 1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue de la République, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.
222 222
 
223
-Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente et ils sont, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction prévus par l'article 175 du code pénal ;
223
+Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente et ils sont, en outre, passibles de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts prévus par l'article 432-12 du même code.
224 224
 
225 225
 2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ceux-ci sont commissionnés.
226 226
 
... ...
@@ -236,6 +236,10 @@ Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclar
236 236
 
237 237
 Les cautions de la vente sont solidairement tenues du paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'acheteur de coupes.
238 238
 
239
+###### Article L134-4
240
+
241
+Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d'emprisonnement et de 150000 F d'amende. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.
242
+
239 243
 ###### Article L134-5
240 244
 
241 245
 Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de la vente et il sera procédé, dans les formes prescrites par l'article L. 134-7, à une nouvelle vente de la coupe à sa folle enchère.
... ...
@@ -246,10 +250,6 @@ L'acheteur déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la reve
246 250
 
247 251
 Tout procès-verbal de vente emporte exécution parée contre les acheteurs, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de la vente que pour accessoires et frais.
248 252
 
249
-##### Article L134-4
250
-
251
-Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donne lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.
252
-
253 253
 ##### Section 2 : Ventes avec publicité et appel à la concurrence.
254 254
 
255 255
 ###### Article L134-7
... ...
@@ -266,7 +266,7 @@ Il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à l'arti
266 266
 
267 267
 ##### Article L135-1
268 268
 
269
-Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende de 10000 F à 100000 F, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur.
269
+Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende de 100000 F, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur.
270 270
 
271 271
 Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements, seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal.
272 272
 
... ...
@@ -300,7 +300,7 @@ Les acheteurs de coupes doivent exécuter dans les délais fixés les travaux im
300 300
 
301 301
 ##### Article L135-8
302 302
 
303
-Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 360 à 15000 F.
303
+Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 25000 F.
304 304
 
305 305
 ##### Article L135-9
306 306
 
... ...
@@ -512,7 +512,7 @@ L'autorité administrative est autorisée à déléguer à des personnels de l'O
512 512
 
513 513
 Les ventes des coupes de toutes natures sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
514 514
 
515
-Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 1800 à 30000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui sont dûs aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles.
515
+Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 30000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui sont dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles.
516 516
 
517 517
 ##### Article L144-2
518 518
 
... ...
@@ -985,15 +985,15 @@ Lorsque la délimitation entre les bois, forêts et terrains soumis au régime f
985 985
 
986 986
 ##### Article L173-4
987 987
 
988
-Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute nature, entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts soumis au régime forestier, est puni d'une amende de 1800 à 15000 F par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21.
988
+Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute nature, entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, est puni d'une amende de 25000 F par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu et de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21.
989 989
 
990 990
 L'Office national des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
991 991
 
992
-Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
992
+Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
993 993
 
994 994
 ##### Article L173-5
995 995
 
996
-Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, incendiés depuis moins de dix ans, seront punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
996
+Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, incendiés depuis moins de dix ans, seront punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
997 997
 
998 998
 ##### Article L173-6
999 999
 
... ...
@@ -1111,7 +1111,7 @@ Jusqu'à l'approbation par le centre régional des plans simples de gestion corr
1111 1111
 
1112 1112
 ##### Article L223-3
1113 1113
 
1114
-En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, ou non autorisée, conformément à l'article L. 222-5 ou à l'article L. 223-2, le propriétaire du fonds est passible d'une amende de 50 à 120000 F lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,30 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 500 mètres. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.
1114
+En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, ou non autorisée, conformément à l'article L. 222-5 ou à l'article L. 223-2, le propriétaire du fonds est passible d'une amende de 120000 F lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,30 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 500 mètres. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.
1115 1115
 
1116 1116
 La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 223-1.
1117 1117
 
... ...
@@ -1137,7 +1137,7 @@ Ces gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment de
1137 1137
 
1138 1138
 ###### Article L224-2
1139 1139
 
1140
-Ceux qui ont contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières ou qui ont fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés et ceux qui, s'étant indûment procurés les vrais marteaux, en ont fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
1140
+Ceux qui ont contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières ou qui ont fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés et ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais marteaux, en ont fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers, sont punis d'un emprisonnement de deux ans.
1141 1141
 
1142 1142
 ###### Article L224-3
1143 1143
 
... ...
@@ -1449,7 +1449,7 @@ Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains soumis au régime for
1449 1449
 
1450 1450
 Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
1451 1451
 
1452
-Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 1000 à 15000 F, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
1452
+Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 25000 F, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
1453 1453
 
1454 1454
 ##### Article L253-3
1455 1455
 
... ...
@@ -1539,7 +1539,7 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux
1539 1539
 
1540 1540
 ##### Article L313-1
1541 1541
 
1542
-En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 2000 à 10000000 F par hectare de bois défriché.
1542
+En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 10000000 F par hectare de bois défriché.
1543 1543
 
1544 1544
 La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
1545 1545
 
... ...
@@ -1593,7 +1593,7 @@ Afin d'assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arr
1593 1593
 
1594 1594
 ##### Article L313-7
1595 1595
 
1596
-En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 2000 à 500000 F et un emprisonnement de 15 jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sont prononçés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1.
1596
+En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 500000 F et un emprisonnement de trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sont prononçés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1.
1597 1597
 
1598 1598
 #### Chapitre IV : Taxe sur les défrichements.
1599 1599
 
... ...
@@ -1869,7 +1869,7 @@ L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le proprié
1869 1869
 
1870 1870
 ##### Article L322-9
1871 1871
 
1872
-Sont punis d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d' une amende de 1300 à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cent mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
1872
+Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d' une amende de 25000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cent mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
1873 1873
 
1874 1874
 Lorsqu'il y a lieu à application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent, les peines d'amende prévues par ces articles sont portées au double.
1875 1875
 
... ...
@@ -1903,7 +1903,7 @@ Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut
1903 1903
 
1904 1904
 Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes et maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative.
1905 1905
 
1906
-Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
1906
+Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
1907 1907
 
1908 1908
 ##### Article L322-11
1909 1909
 
... ...
@@ -1947,7 +1947,7 @@ Tout élagage par les riverains, des lisières des bois et forêts susvisés san
1947 1947
 
1948 1948
 #### Article L331-2
1949 1949
 
1950
-La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus est puni d'une amende de 6000 à 60000 F. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol.
1950
+La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus est puni d'une amende de 60000 F. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol.
1951 1951
 
1952 1952
 #### Article L331-3
1953 1953
 
... ...
@@ -1971,7 +1971,7 @@ Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont l
1971 1971
 
1972 1972
 #### Article L331-7
1973 1973
 
1974
-Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
1974
+Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
1975 1975
 
1976 1976
 ### Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts.
1977 1977
 
... ...
@@ -2197,7 +2197,7 @@ En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 313-1, L. 313
2197 2197
 
2198 2198
 ####### Article L363-7
2199 2199
 
2200
-En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-4, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 1800 au moins et de 15000 F au plus par hectare de bois défriché. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare en application de l'article L. 363-21.
2200
+En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-4, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 25000 F au plus par hectare de bois défriché. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare en application de l'article L. 363-21.
2201 2201
 
2202 2202
 L'amende sera triplée en cas de défrichement de réserves boisées dont la conservation est imposée au propriétaire en application de l'article L. 363-4.
2203 2203
 
... ...
@@ -2209,7 +2209,7 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois apr
2209 2209
 
2210 2210
 Sont assimilées au délit de défrichement toute transformation de la destination forestière d'une parcelle ainsi que toute remise en cause de l'équilibre forestier.
2211 2211
 
2212
-En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux mois pourra en outre être prononcée.
2212
+En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de deux mois pourra en outre être prononcée.
2213 2213
 
2214 2214
 ####### Article L363-8
2215 2215
 
... ...
@@ -2259,7 +2259,7 @@ Le jugement de condamnation ordonne, s'il y a lieu, le reboisement des superfici
2259 2259
 
2260 2260
 ###### Article L363-15
2261 2261
 
2262
-La coupe ou l'enlèvement de choux-palmistes non autorisé par l'autorité administrative est puni d'une amende de 500 à 15000 F sans préjudice de tous dommages-intérêts et de l'application des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-3. En outre, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans peut être prononcée.
2262
+La coupe ou l'enlèvement de choux-palmistes non autorisé par l'autorité administrative est puni d'une amende de 25000 F sans préjudice de tous dommages-intérêts et de l'application des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-3. En outre, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.
2263 2263
 
2264 2264
 Aucun chou-palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2265 2265
 
... ...
@@ -2529,11 +2529,9 @@ Ce décret fixe les périmètres des terrains sur lesquels les travaux doivent 
2529 2529
 
2530 2530
 Lorsque les terrains inclus dans le périmètre peuvent faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes, groupés ou non en association syndicale. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2531 2531
 
2532
-Au cas où le propriétaire refuse de s'engager à exécuter les travaux prescrits ou n'exécute pas ses engagements dans les délais impartis, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et, le cas échéant, de l'article L. 541-3.
2532
+Au cas où le propriétaire refuse de s'engager à exécuter les travaux prescrits ou n'exécute pas ses engagements dans les délais impartis, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et, le cas échéant, de l'article L. 541-3. Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains.
2533 2533
 
2534
-Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains.
2535
-
2536
-Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations, établis en application du présent article, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 à 15000 F.
2534
+Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations, établis en application du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25000 F.
2537 2535
 
2538 2536
 L'Office national des forêts peut être chargé de la réalisation des travaux sur les terrains visés au présent article, quel que soit leur régime de propriété.
2539 2537
 
... ...
@@ -3414,37 +3412,37 @@ Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par l'ingénie
3414 3412
 
3415 3413
 Le garde-coupe prévu par l'article L. 135-3 est agréé par l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts.
3416 3414
 
3417
-##### Article R135-3
3415
+##### Article R*135-3
3418 3416
 
3419
-L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
3417
+L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
3420 3418
 
3421 3419
 ##### Article R135-4
3422 3420
 
3423
-Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
3421
+Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
3424 3422
 
3425 3423
 ##### Article R135-5
3426 3424
 
3427
-Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
3425
+Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
3428 3426
 
3429 3427
 ##### Article R135-6
3430 3428
 
3431
-Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
3429
+Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
3432 3430
 
3433 3431
 ##### Article R135-7
3434 3432
 
3435
-Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F.
3433
+Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition.
3436 3434
 
3437 3435
 ##### Article R135-8
3438 3436
 
3439
-Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
3437
+Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
3440 3438
 
3441 3439
 ##### Article R135-9
3442 3440
 
3443
-La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts.
3441
+La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts.
3444 3442
 
3445 3443
 ##### Article R135-10
3446 3444
 
3447
-Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
3445
+Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
3448 3446
 
3449 3447
 ##### Article R*135-11
3450 3448
 
... ...
@@ -3719,7 +3717,7 @@ Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou
3719 3717
 
3720 3718
 Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le commissaire de la République peut, sur la demande du conseil municipal et après avis du directeur régional de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale.
3721 3719
 
3722
-Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine de l'amende prévue par le 2° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe contre le pâtre.
3720
+Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe contre le pâtre.
3723 3721
 
3724 3722
 ###### Article R138-8
3725 3723
 
... ...
@@ -3735,7 +3733,7 @@ Il y a lieu à une amende de 30 F par tête de porc ou de bétail non marqué. L
3735 3733
 
3736 3734
 ###### Article R138-10
3737 3735
 
3738
-L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts, le tout sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
3736
+L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts, le tout sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
3739 3737
 
3740 3738
 ###### Article R138-11
3741 3739
 
... ...
@@ -3745,7 +3743,7 @@ L'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts donne acte de
3745 3743
 
3746 3744
 ###### Article R138-12
3747 3745
 
3748
-Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
3746
+Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
3749 3747
 
3750 3748
 ###### Article R138-13
3751 3749
 
... ...
@@ -3753,13 +3751,13 @@ Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au
3753 3751
 
3754 3752
 ###### Article R138-14
3755 3753
 
3756
-Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe.
3754
+Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe.
3757 3755
 
3758 3756
 L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts.
3759 3757
 
3760 3758
 ###### Article R138-15
3761 3759
 
3762
-Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de l'amende prévue par le 1° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe.
3760
+Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe.
3763 3761
 
3764 3762
 ###### Article R138-16
3765 3763
 
... ...
@@ -3767,7 +3765,7 @@ La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite pa
3767 3765
 
3768 3766
 L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts.
3769 3767
 
3770
-Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.
3768
+Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.
3771 3769
 
3772 3770
 ###### Article R138-17
3773 3771
 
... ...
@@ -3791,7 +3789,7 @@ En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des dél
3791 3789
 
3792 3790
 Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu :
3793 3791
 
3794
-S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe ;
3792
+S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe ;
3795 3793
 
3796 3794
 S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 2500 F ni supérieure à 10000 F.
3797 3795
 
... ...
@@ -4127,7 +4125,7 @@ Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu
4127 4125
 
4128 4126
 ##### Article R173-4
4129 4127
 
4130
-Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
4128
+Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
4131 4129
 
4132 4130
 ##### Article R*173-5
4133 4131
 
... ...
@@ -4972,7 +4970,7 @@ Lorsque le centre régional compétent n'a pu, par suite d'un cas reconnu de for
4972 4970
 
4973 4971
 ##### Article R223-1
4974 4972
 
4975
-Une amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe est prononcée contre le propriétaire du fonds :
4973
+Une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe est prononcée contre le propriétaire du fonds :
4976 4974
 
4977 4975
 1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 ;
4978 4976
 
... ...
@@ -5622,11 +5620,11 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les départem
5622 5620
 
5623 5621
 ###### Article R*248-31
5624 5622
 
5625
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura utilisé la dénomination ou la qualité de groupement de producteurs forestiers reconnu en violation des dispositions du présent décret. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sera applicable.
5623
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura utilisé la dénomination ou la qualité de groupement de producteurs forestiers reconnu en violation des dispositions du présent décret.
5626 5624
 
5627 5625
 ###### Article R*248-32
5628 5626
 
5629
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura fait obstacle au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture visés par l'article R. 248-26. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sera applicable.
5627
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura fait obstacle au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture visés par l'article R. 248-26.
5630 5628
 
5631 5629
 ### Titre V : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
5632 5630
 
... ...
@@ -6091,23 +6089,17 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe to
6091 6089
 
6092 6090
 #### Article R331-4
6093 6091
 
6094
-Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
6095
-
6096
-Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
6097
-
6098
-Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois.
6092
+Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
6099 6093
 
6100 6094
 #### Article R331-6
6101 6095
 
6102
-Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
6103
-
6104
-Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
6096
+Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
6105 6097
 
6106
-S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
6098
+S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
6107 6099
 
6108 6100
 #### Article R331-7
6109 6101
 
6110
-Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
6102
+Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
6111 6103
 
6112 6104
 ### Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts.
6113 6105
 
... ...
@@ -6203,9 +6195,9 @@ La dispense d'autorisation préalable de défrichement prévue par le 1° de l'a
6203 6195
 
6204 6196
 ##### Article R361-3
6205 6197
 
6206
-Tout acheteur de coupes, qui a labouré ou mis en culture des terrains dans l'enceinte de ces coupes, est passible d'une amende de 1,20 à 6 F par are.
6198
+Tout acheteur de coupes, qui a labouré ou mis en culture des terrains dans l'enceinte de ces coupes, est passible d'une amende de 6 F par are.
6207 6199
 
6208
-Il y a lieu, le cas échéant, au paiement des dommages et intérêts et à la confiscation des récoltes, des outils et des installations. En cas de récidive, il est prononcé un emprisonnement de six jours à un mois.
6200
+Il y a lieu, le cas échéant, au paiement des dommages et intérêts et à la confiscation des récoltes, des outils et des installations.
6209 6201
 
6210 6202
 ##### Article R361-4
6211 6203
 
... ...
@@ -6273,7 +6265,7 @@ La même procédure d'exécution d'office est applicable lorsque la remise en é
6273 6265
 
6274 6266
 ###### Article R363-6
6275 6267
 
6276
-Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
6268
+Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
6277 6269
 
6278 6270
 ##### Section 3 : Interdictions et pénalités.
6279 6271
 
... ...
@@ -6334,11 +6326,11 @@ L'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'artic
6334 6326
 
6335 6327
 ####### Article R363-12
6336 6328
 
6337
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.
6329
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.
6338 6330
 
6339 6331
 ####### Article R363-13
6340 6332
 
6341
-Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou l'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu.
6333
+Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu.
6342 6334
 
6343 6335
 ###### Sous-Section 2 : Coupe, enlèvement, transport, mise en vente et détention des choux-palmistes, fougères arborescentes et fanjans.
6344 6336
 
... ...
@@ -6383,7 +6375,7 @@ Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux
6383 6375
 
6384 6376
 ####### Article R363-21
6385 6377
 
6386
-Toute infraction aux dispositions de l'article R. 363-20 ci-dessus est punie de l'amende prévue par le 3° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. 363-18 et R. 363-19.
6378
+Toute infraction aux dispositions de l'article R.* 363-20 ci-dessus est punie de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R.* 363-18 et R.* 363-19.
6387 6379
 
6388 6380
 Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles.
6389 6381
 
... ...
@@ -6397,7 +6389,7 @@ Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches, men
6397 6389
 
6398 6390
 Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou.
6399 6391
 
6400
-Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à celles prévues par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
6392
+Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à celles prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
6401 6393
 
6402 6394
 ##### Section 4 : Constatation et poursuite des infractions.
6403 6395
 
... ...
@@ -6864,11 +6856,11 @@ En cas d'inexécution dans les délais fixés, de mauvaise exécution ou de déf
6864 6856
 
6865 6857
 ##### Article R432-1
6866 6858
 
6867
-Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'article L. 432-1 sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
6859
+Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'article L. 432-1 sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
6868 6860
 
6869 6861
 ##### Article R432-2
6870 6862
 
6871
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 432-2 sont punies de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe sans préjudice des frais de réparation.
6863
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 432-2 sont punies de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe sans préjudice des frais de réparation.
6872 6864
 
6873 6865
 ##### Article R432-3
6874 6866
 
... ...
@@ -7699,7 +7691,7 @@ Les agents de l'Office national des forêts énumérés ci-dessus limitent leurs
7699 7691
 
7700 7692
 ##### Article R555-3
7701 7693
 
7702
-Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe :
7694
+Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe :
7703 7695
 
7704 7696
 - ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des semences récoltées en dehors des peuplements classés ou des plants issus de telles semences ;
7705 7697
 - ceux qui ont conditionné en vue de la vente des semences récoltées en dehors des peuplements classés ;
... ...
@@ -7708,7 +7700,7 @@ Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour
7708 7700
 
7709 7701
 ##### Article R555-4
7710 7702
 
7711
-Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe :
7703
+Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe :
7712 7704
 
7713 7705
 - ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des parties de plantes ou les plants qui en sont issus, n'appartenant pas à un clone inscrit au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ;
7714 7706
 - ceux qui ont produit en vue de la vente de telles parties de plantes ou plants ;
... ...
@@ -7717,7 +7709,7 @@ Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour
7717 7709
 
7718 7710
 ##### Article R555-5
7719 7711
 
7720
-Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :
7712
+Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :
7721 7713
 
7722 7714
 - les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans qu'ils soient accompagnés du certificat officiel prévu soit à l'article R. 554-1, soit à l'article R. 554-2, sous réserve des dispositions de l'article R. 554-5.
7723 7715
 - des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne répondant pas aux conditions précisées par l'autorisation ministérielle prévue à l'article R. 554-3 ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à l'article R. 554-4.