Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2764 | 2764 |
##### Article R121-6 |
2765 | 2765 | |
2766 | 2766 |
Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux dont qui peuvent être confiées à l'Office peut être chargé par national des forêts par voie de convention comprennent notamment : |
2767 | 2767 | |
2768 | 2768 |
- les travaux d'entretien et d'équipement des forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2 ; |
2769 | 2769 |
- l'exécution de travaux du fonds Fonds forestier national réalisés à l'aide de prêts accordés en application de l'article R. 532- 26 20 et la gestion de des propriétés ayant bénéficié de ces prêts ; |
2770 | 2770 |
- les études et travaux dont la réalisation est confiée à l'Office par des personnes publiques ou privées dans les forêts soumises au régime forestier ; |
2771 | 2771 |
- la création de moyens de production de graines et de plants destinés à l'Etat et l'exploitation de cette production ; |
2772 | 2772 |
- l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ; |
2773 | 2773 |
- les études relatives au développement des ressources naturelles et notamment des ressources forestières, ainsi qu'à la protection et à l'utilisation des terres ; |
2774 | 2774 |
- l'exécution des de travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l'entretien des ouvrages correspondants ; |
2775 |
- les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières. |
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2776 | ||
2774 | 2777 |
L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II . |
2775 | 2778 | |
2776 | 2779 |
Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due à l'Office pour les services rendus par lui. |
2778 | 2781 |
##### Article R*121-7 |
2779 | 2782 | |
2780 | 2783 |
L'autorisation prévue par l'article L. 121-5 est donnée à l'Office L'Office national des forêts par le est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers. |
2784 | ||
2780 | 2785 |
Il peut, avec l'autorisation conjointe du ministre de l'agriculture. chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, notamment d'établissements financiers ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers. |
2786 | ||
2787 |
Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 du code forestier. |
|
2844 | 2851 |
###### Article R122-6 |
2845 | 2852 | |
2846 | 2853 |
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : |
2847 | 2854 | |
2848 | 2855 |
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ; |
2849 | 2856 | |
2850 | 2857 |
2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ; |
2851 | 2858 | |
2852 | 2859 |
3° Le compte financier ; |
2853 | 2860 | |
2854 | 2861 |
4° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ; |
2855 | 2862 | |
2856 | 2863 |
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ; |
2857 | 2864 | |
2858 | 2865 |
6° Les extensions d'activités de l'Office qui, en application de l'article L. 121-5, sont souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation expresse et préalable du ministre de l'agriculture de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-7 ; |
2859 | 2866 | |
2860 | 2867 |
7° Les prises de participation dans des organismes qui ne sont pas de nature industrielle ou commerciale ; |
2861 | 2868 | |
2862 | 2869 |
8° Les emprunts ; |
2863 | 2870 | |
2864 | 2871 |
9° Le rapport annuel de gestion ; |
2865 | 2872 | |
2866 | 2873 |
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ; |
2867 | 2874 | |
2868 | 2875 |
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ; |
2869 | 2876 | |
2870 | 2877 |
12° L'acceptation des dons et legs ; |
2871 | 2878 | |
2872 | 2879 |
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ; ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger. |
2873 | 2880 | |
2874 | 2881 |
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ; |
2875 | 2882 | |
2876 | 2883 |
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ; |
2877 | 2884 | |
2878 | 2885 |
16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ; |
2879 | 2886 | |
2880 | 2887 |
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2. |
2881 | 2888 | |
2882 | 2889 |
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture, par le ministre chargé des finances et du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office. |
3241 |
##### Article R133-1-1 |
|
3242 | ||
3243 |
L'arrêté d'aménagement fixe, pour les zones qui le nécessitent, la réglementation opposable au public des activités susceptibles de compromettre la réalisation de l'aménagement. |
|
3244 | ||
3245 |
Les préfets des départements et les maires des communes de situation des zones concernées sont préalablement consultés sur le projet de réglementation. |
|
3246 | ||
3247 |
Faute d'avis donné dans un délai de trois mois il est passé outre. |
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3248 | ||
3249 |
La réglementation opposable au public est portée à sa connaissance par sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements de situation de la forêt et par affichage en mairie de toutes les communes intéressées. |
|
3250 | ||
3251 |
Toute infraction à la réglementation prévue ci-dessus est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
3357 | 3376 |
###### Article R*134-16 |
3358 | 3377 | |
3359 | 3378 |
Les ventes à l'amiable sont, selon l'article L. 134-8, soumises à l'approbation préalable du ministre de l'agriculture qui peut déléguer ce pouvoir au directeur général de l'Office L'Office national des forêts et aux ingénieurs qui y sont en service. peut, en application de l'article L. 134-8, procéder à des ventes amiables dans les cas suivants : |
3379 | ||
3380 |
1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ; |
|
3381 | ||
3382 |
2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ; |
|
3383 | ||
3384 |
3° Pour les lots d'une valeur très faible ; |
|
3385 | ||
3386 |
4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ; |
|
3387 | ||
3388 |
5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ; |
|
3389 | ||
3390 |
6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois dans une zone déterminée nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ; |
|
3391 | ||
3392 |
7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ; |
|
3393 | ||
3394 |
8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe. |
|
3395 | ||
3396 |
Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente à l'amiable des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux. |
|
3397 | ||
3398 |
Les ventes à l'amiable font l'objet de contrats écrits. |
|
3361 |
###### Article R*134-17 |
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3362 | ||
3363 |
La vente à l'amiable est autorisée dans les cas suivants : |
|
3364 | ||
3365 |
1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ; |
|
3366 | ||
3367 |
2° Lorsqu'il y a une urgence impérieuse ; |
|
3368 | ||
3369 |
3° Pour les lots d'une valeur très faible ; |
|
3370 | ||
3371 |
4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ; |
|
3372 | ||
3373 |
5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ; |
|
3374 | ||
3375 |
6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ; |
|
3376 | ||
3377 |
7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ; |
|
3378 | ||
3379 |
8° Lorsque, pour des raisons techniques, l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe. |
|
3772 | 3791 |
###### Article R138-20 |
3773 | 3792 | |
3774 | 3793 |
Les interdictions prévues par le premier alinéa l'article R. 137- 5 4 sont applicables à tous usagers, sous les mêmes peines. |
4947 | 4966 |
##### Article R223-1 |
4948 | 4967 | |
4949 | 4968 |
Une amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe est prononcée contre le propriétaire du fonds : |
4950 | 4969 | |
4951 | 4970 |
1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222- 4 5 ; |
4952 | 4971 | |
4953 | 4972 |
2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222- 4 5 , lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres. |
4954 | 4973 | |
4955 | 4974 |
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive. |
5003 | 5022 |
####### Article R*224-4 |
5004 | 5023 | |
5005 | 5024 |
Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément à aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente sous- section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'ingénieur de l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-9. |
5007 | 5026 |
####### Article R224-5 |
5008 | 5027 | |
5009 | 5028 |
L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au régime forestier. |
5037 | 5056 |
####### Article R224-9 |
5038 | 5057 | |
5039 | 5058 |
Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par devant notaire, au choix du propriétaire entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier. |
5040 | 5059 | |
5041 | 5060 |
La demande, adressée par l'intéressé à l'ingénieur de l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente sous- section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir. |
5042 | 5061 | |
5043 | 5062 |
Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur. |
5045 | 5064 |
####### Article R224-10 |
5046 | 5065 | |
5047 | 5066 |
Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui, ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'Office, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles édictées par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente sous- section. |
5048 | 5067 | |
5049 | 5068 |
Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de l'Office national des forêts pour les opérations confiées à cet établissement. |
5050 | 5069 | |
5051 | 5070 |
Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu. |
5052 | 5071 | |
5053 | 5072 |
Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers, sauf l'exception prévue à l'article suivant, sont tenus solidairement des redevances. |
5071 | 5090 |
####### Article R224-14 |
5072 | 5091 | |
5073 | 5092 |
Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec l'Office. |
5100 |
####### Article R224-16 |
|
5101 | ||
5102 |
Les contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 224-6 sont passés par acte authentique, par acte en la forme administrative, ou par acte sous seing privé au choix du propriétaire. Dans le dernier cas, ils sont soumis à la formalité de l'enregistrement à peine de nullité. Les contrats ne peuvent être tacitement reconduits. En cas d'usufruit, ils ne peuvent être passés qu'avec l'accord du propriétaire. |
|
5103 | ||
5104 |
Pour l'Office national des forêts, le contractant est le directeur général de cet établissement. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux. |
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5106 |
####### Article R224-17 |
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5107 | ||
5108 |
Les contrats sont conformes à un contrat type établi par l'Office national des forêts approuvé par le ministre chargé des forêts après consultation des organisations professionnelles forestières. |
|
5109 | ||
5110 |
Dans le cadre des contrats, l'Office national des forêts ne peut prêter son concours pour vendre des bois que si cette activité résulte d'actes de gestion. |
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5111 | ||
5112 |
Les contrats mentionnent la liste des parcelles cadastrales concernées avec indication de leur superficie ainsi que la superficie boisée totale concernée. |
|
5113 | ||
5114 |
A peine de nullité, ils reproduisent les dispositions du présent article. |
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5116 |
####### Article R224-18 |
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5117 | ||
5118 |
Il est institué auprès du ministre chargé des forêts une commission consultative nationale, chargée d'émettre un avis sur les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code forestier. En cas de difficultés d'application, elle veille à lui proposer les mesures, notamment de conciliation, nécessaires. |
|
5119 | ||
5120 |
Cette commission comprend des représentants de l'administration des établissements publics et des professionnels concernés. Son secrétariat est assuré sous la responsabilité du directeur chargé des forêts. |
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5121 | ||
5122 |
La commission peut déléguer, en tant que de besoin, ses attributions à des commissions régionales. |
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5123 | ||
5124 |
Un arrêté du ministre chargé des forêts, pris après consultation des organisations professionnelles forestières, détermine le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales. |
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5125 | ||
5126 |
L'Office national des forêts est tenu de tenir un registre indiquant les principales caractéristiques des contrats et destiné notamment à permettre le contrôle de l'application des dispositions de l'article R. 224-16. Celles-ci seront définies par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après consultation des organisations professionnelles forestières. Les renseignements portés sur ce registre peuvent être communiqués aux commissions nationales et régionales sur la demande d'un de leurs membres. |
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6018 | 6067 |
#### Article R331-1 |
6019 | 6068 | |
6020 | 6069 |
Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts donne lieu à une est puni d'une amende de 80 à 120 F par mètre cube proportionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés , sans pouvoir . |
6070 | ||
6071 |
L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale au 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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6072 | ||
6020 | 6073 |
Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser une amende totale de 10000 F. le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe. |
6022 | 6075 |
#### Article R331-2 |
6023 | 6076 | |
6024 | 6077 |
L'extraction ou l'enlèvement Tout enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts donne lieu à une est puni d'une amende de 30 à 50 F par litre proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés , sans pouvoir . L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser une amende totale de 10000 F. le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe. |
6026 | 6079 |
#### Article R331-3 |
6027 | 6080 | |
6028 | 6081 |
Les détenteurs Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture qui sont trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux. |
6082 | ||
6028 | 6083 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts , hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, encourent une amende de 600 à 1300 F sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts . |
6038 |
#### Article R331-5 |
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6039 | ||
6040 |
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 cm de tour et au-dessus, dont les circonférences totalisées n'excèdent pas 40 mètres, est puni d'une amende de 0,30 à 0,50 F par centimètre de tour. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. L'amende est calculée, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 331-3. |
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6525 | 6576 |
###### Article R412-17 |
6526 | 6577 | |
6527 |
Sans préjudice des sanctions édictées par l'article L. 412-3 et par d'autres réglementations : |
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6528 | ||
6529 | 6578 |
1° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-14 sont punies 1° Est puni d'une amende de 1300 à 2500 F par mètre cube proportionnelle au nombre de mètres cubes de matériaux extraits ou déposés sans pouvoir dépasser une amende totale de 10000 F. |
6530 | ||
6531 |
2° Les infractions aux dispositions |
|
6578 |
le fait : |
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6579 | ||
6531 | 6580 |
- de réaliser, dans une forêt de protection, des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412- 16 sont punies d'une amende de 1300 à 2500 F. 14 ; |
6581 |
- de procéder à des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14 sans avoir avisé le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt deux mois à l'avance par lettre recommandée ou malgré l'opposition de celui-ci. |
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6582 | ||
6583 |
L'amende maximum encourue par mètre cube extrait ou déposé est égale au 1/40 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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6584 | ||
6585 |
Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum pour les contraventions de la 5e classe. |
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6586 | ||
6587 |
2° Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévus à cet effet, sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 412-16. |