Code forestier


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Version consolidée au 28 mars 1993 (version f086a72)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1993.

2764 2764
##### Article R121-6
2765 2765

                                                                                    
2766 2766
Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux 
dont
qui peuvent être confiées à
 l'Office 
peut être chargé par
national des forêts par voie de
 convention comprennent notamment :
2767 2767

                                                                                    
2768 2768
- les travaux d'entretien et d'équipement des forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2 ;
2769 2769
- l'exécution de travaux du 
fonds
Fonds
 forestier national réalisés à l'aide de prêts accordés en application de l'article R. 532-
26
20
 et la gestion 
de
des
 propriétés ayant bénéficié de ces prêts ;
2770 2770
- les études et travaux 
dont la réalisation est confiée à l'Office par des personnes publiques ou privées
dans les forêts soumises au régime forestier
 ;
2771 2771
- la création de moyens de production de graines et de plants
 destinés à l'Etat
 et l'exploitation de cette production ;
2772 2772
- l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ;
2773 2773
- les études relatives au développement des ressources naturelles et notamment des ressources forestières, ainsi qu'à la protection et à l'utilisation des terres ;
2774 2774
- l'exécution 
des
de
 travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l'entretien des ouvrages correspondants
 ;
2775
- les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières.
2776

                                                                                    
2774 2777
L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II
.
2775 2778

                                                                                    
2776 2779
Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due à l'Office pour les services rendus par lui.
   

                    
2778 2781
##### Article R*121-7
2779 2782

                                                                                    
2780 2783
L'autorisation prévue par l'article L. 121-5 est donnée à l'Office
L'Office
 national des forêts 
par le
est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers.
2784

                                                                                    
2780 2785
Il peut, avec l'autorisation conjointe du
 ministre 
de l'agriculture.
chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, notamment d'établissements financiers ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers.
2786

                                                                                    
2787
Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 du code forestier.
   

                    
2844 2851
###### Article R122-6
2845 2852

                                                                                    
2846 2853
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
2847 2854

                                                                                    
2848 2855
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
2849 2856

                                                                                    
2850 2857
2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ;
2851 2858

                                                                                    
2852 2859
3° Le compte financier ;
2853 2860

                                                                                    
2854 2861
4° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ;
2855 2862

                                                                                    
2856 2863
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ;
2857 2864

                                                                                    
2858 2865
6° Les 
extensions d'activités de l'Office qui, en application de l'article L. 121-5, sont
souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société
 soumises à l'autorisation 
expresse et préalable du ministre de l'agriculture
de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-7
 ;
2859 2866

                                                                                    
2860 2867
7° Les prises de participation dans des organismes qui ne sont pas de nature industrielle ou commerciale ;
2861 2868

                                                                                    
2862 2869
8° Les emprunts ;
2863 2870

                                                                                    
2864 2871
9° Le rapport annuel de gestion ;
2865 2872

                                                                                    
2866 2873
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;
2867 2874

                                                                                    
2868 2875
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ;
2869 2876

                                                                                    
2870 2877
12° L'acceptation des dons et legs ;
2871 2878

                                                                                    
2872 2879
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office 
;
ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger.
2873 2880

                                                                                    
2874 2881
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
2875 2882

                                                                                    
2876 2883
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ;
2877 2884

                                                                                    
2878 2885
16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ;
2879 2886

                                                                                    
2880 2887
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2.
2881 2888

                                                                                    
2882 2889
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture, par le ministre chargé des finances et du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.
   

                    
3241
##### Article R133-1-1
3242

                        
3243
L'arrêté d'aménagement fixe, pour les zones qui le nécessitent, la réglementation opposable au public des activités susceptibles de compromettre la réalisation de l'aménagement.
3244

                        
3245
Les préfets des départements et les maires des communes de situation des zones concernées sont préalablement consultés sur le projet de réglementation.
3246

                        
3247
Faute d'avis donné dans un délai de trois mois il est passé outre.
3248

                        
3249
La réglementation opposable au public est portée à sa connaissance par sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements de situation de la forêt et par affichage en mairie de toutes les communes intéressées.
3250

                        
3251
Toute infraction à la réglementation prévue ci-dessus est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
3357 3376
###### Article R*134-16
3358 3377

                                                                                    
3359 3378
Les ventes à l'amiable sont, selon l'article L. 134-8, soumises à l'approbation préalable du ministre de l'agriculture qui peut déléguer ce pouvoir au directeur général de l'Office
L'Office
 national des forêts 
et aux ingénieurs qui y sont en service.
peut, en application de l'article L. 134-8, procéder à des ventes amiables dans les cas suivants :
3379

                                                                                    
3380
1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
3381

                                                                                    
3382
2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ;
3383

                                                                                    
3384
3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
3385

                                                                                    
3386
4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
3387

                                                                                    
3388
5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
3389

                                                                                    
3390
6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois dans une zone déterminée nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
3391

                                                                                    
3392
7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
3393

                                                                                    
3394
8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.
3395

                                                                                    
3396
Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente à l'amiable des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux.
3397

                                                                                    
3398
Les ventes à l'amiable font l'objet de contrats écrits.
   

                    
3361
###### Article R*134-17
3362

                        
3363
La vente à l'amiable est autorisée dans les cas suivants :
3364

                        
3365
1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
3366

                        
3367
2° Lorsqu'il y a une urgence impérieuse ;
3368

                        
3369
3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
3370

                        
3371
4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
3372

                        
3373
5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
3374

                        
3375
6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
3376

                        
3377
7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
3378

                        
3379
8° Lorsque, pour des raisons techniques, l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.
   

                    
3772 3791
###### Article R138-20
3773 3792

                                                                                    
3774 3793
Les interdictions prévues par 
le premier alinéa 
l'article R. 137-
5
4
 sont applicables à tous usagers, sous les mêmes peines.
   

                    
4947 4966
##### Article R223-1
4948 4967

                                                                                    
4949 4968
Une amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe est prononcée contre le propriétaire du fonds :
4950 4969

                                                                                    
4951 4970
1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-
4
5
 ;
4952 4971

                                                                                    
4953 4972
2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-
4
5
, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres.
4954 4973

                                                                                    
4955 4974
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive.
   

                    
5003 5022
####### Article R*224-4
5004 5023

                                                                                    
5005 5024
Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément 
à
aux dispositions des trois premiers alinéas de
 l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente 
sous-
section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'ingénieur de l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-9.
   

                    
5007 5026
####### Article R224-5
5008 5027

                                                                                    
5009 5028
L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par
 les dispositions des trois premiers alinéas de
 l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au régime forestier.
   

                    
5037 5056
####### Article R224-9
5038 5057

                                                                                    
5039 5058
Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par devant notaire, au choix du propriétaire entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.
5040 5059

                                                                                    
5041 5060
La demande, adressée par l'intéressé à l'ingénieur de l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente 
sous-
section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
5042 5061

                                                                                    
5043 5062
Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.
   

                    
5045 5064
####### Article R224-10
5046 5065

                                                                                    
5047 5066
Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui, ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'Office, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles édictées par 
les dispositions des trois premiers alinéas de 
l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente 
sous-
section.
5048 5067

                                                                                    
5049 5068
Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de l'Office national des forêts pour les opérations confiées à cet établissement.
5050 5069

                                                                                    
5051 5070
Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu.
5052 5071

                                                                                    
5053 5072
Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers, sauf l'exception prévue à l'article suivant, sont tenus solidairement des redevances.
   

                    
5071 5090
####### Article R224-14
5072 5091

                                                                                    
5073 5092
Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions 
des trois premiers alinéas 
de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec l'Office.
   

                    
5100
####### Article R224-16
5101

                        
5102
Les contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 224-6 sont passés par acte authentique, par acte en la forme administrative, ou par acte sous seing privé au choix du propriétaire. Dans le dernier cas, ils sont soumis à la formalité de l'enregistrement à peine de nullité. Les contrats ne peuvent être tacitement reconduits. En cas d'usufruit, ils ne peuvent être passés qu'avec l'accord du propriétaire.
5103

                        
5104
Pour l'Office national des forêts, le contractant est le directeur général de cet établissement. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux.
   

                    
5106
####### Article R224-17
5107

                        
5108
Les contrats sont conformes à un contrat type établi par l'Office national des forêts approuvé par le ministre chargé des forêts après consultation des organisations professionnelles forestières.
5109

                        
5110
Dans le cadre des contrats, l'Office national des forêts ne peut prêter son concours pour vendre des bois que si cette activité résulte d'actes de gestion.
5111

                        
5112
Les contrats mentionnent la liste des parcelles cadastrales concernées avec indication de leur superficie ainsi que la superficie boisée totale concernée.
5113

                        
5114
A peine de nullité, ils reproduisent les dispositions du présent article.
   

                    
5116
####### Article R224-18
5117

                        
5118
Il est institué auprès du ministre chargé des forêts une commission consultative nationale, chargée d'émettre un avis sur les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code forestier. En cas de difficultés d'application, elle veille à lui proposer les mesures, notamment de conciliation, nécessaires.
5119

                        
5120
Cette commission comprend des représentants de l'administration des établissements publics et des professionnels concernés. Son secrétariat est assuré sous la responsabilité du directeur chargé des forêts.
5121

                        
5122
La commission peut déléguer, en tant que de besoin, ses attributions à des commissions régionales.
5123

                        
5124
Un arrêté du ministre chargé des forêts, pris après consultation des organisations professionnelles forestières, détermine le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales.
5125

                        
5126
L'Office national des forêts est tenu de tenir un registre indiquant les principales caractéristiques des contrats et destiné notamment à permettre le contrôle de l'application des dispositions de l'article R. 224-16. Celles-ci seront définies par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après consultation des organisations professionnelles forestières. Les renseignements portés sur ce registre peuvent être communiqués aux commissions nationales et régionales sur la demande d'un de leurs membres.
   

                    
6018 6067
#### Article R331-1
6019 6068

                                                                                    
6020 6069
Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts 
donne lieu à une
est puni d'une
 amende 
de 80 à 120 F par mètre cube
proportionnelle au volume
 de matériaux extraits ou enlevés
, sans pouvoir
.
6070

                                                                                    
6071
L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale au 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6072

                                                                                    
6020 6073
Le montant total de l'amende ne peut toutefois
 dépasser 
une amende totale de 10000 F.
le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
6022 6075
#### Article R331-2
6023 6076

                                                                                    
6024 6077
L'extraction ou l'enlèvement
Tout enlèvement
 non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts 
donne lieu à une
est puni d'une
 amende 
de 30 à 50 F par litre
proportionnelle au volume
 de produits extraits ou enlevés
, sans pouvoir
. L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois
 dépasser 
une amende totale de 10000 F.
le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
6026 6079
#### Article R331-3
6027 6080

                                                                                    
6028 6081
Les détenteurs
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur
 de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture 
qui sont
trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
6082

                                                                                    
6028 6083
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture
 trouvés dans les forêts
,
 hors des routes et chemins
 ouverts à la circulation publique, encourent une amende de 600 à 1300 F sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts
.
   

                    
6038
#### Article R331-5
6039

                        
6040
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 cm de tour et au-dessus, dont les circonférences totalisées n'excèdent pas 40 mètres, est puni d'une amende de 0,30 à 0,50 F par centimètre de tour. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. L'amende est calculée, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 331-3.
   

                    
6525 6576
###### Article R412-17
6526 6577

                                                                                    
6527
Sans préjudice des sanctions édictées par l'article L. 412-3 et par d'autres réglementations :
6528

                                                                                    
6529 6578
1° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-14 sont punies
1° Est puni
 d'une amende 
de 1300 à 2500 F par mètre cube
proportionnelle au nombre de mètres cubes
 de matériaux extraits ou déposés 
sans pouvoir dépasser une amende totale de 10000 F.
6530

                                                                                    
6531
2° Les infractions aux dispositions
6578
le fait :
6579

                                                                                    
6531 6580
- de réaliser, dans une forêt de protection, des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par le premier alinéa
 de l'article R. 412-
16 sont punies d'une amende de 1300 à 2500 F.
14 ;
6581
- de procéder à des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14 sans avoir avisé le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt deux mois à l'avance par lettre recommandée ou malgré l'opposition de celui-ci.
6582

                                                                                    
6583
L'amende maximum encourue par mètre cube extrait ou déposé est égale au 1/40 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6584

                                                                                    
6585
Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum pour les contraventions de la 5e classe.
6586

                                                                                    
6587
2° Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévus à cet effet, sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 412-16.