Code forestier


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Version consolidée au 28 mars 1993 (version f086a72)
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... ...
@@ -2763,21 +2763,28 @@ Lorsque l'Office accepte, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt gén
2763 2763
 
2764 2764
 ##### Article R121-6
2765 2765
 
2766
-Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux dont l'Office peut être chargé par convention comprennent notamment :
2766
+Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux qui peuvent être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention comprennent notamment :
2767 2767
 
2768 2768
 - les travaux d'entretien et d'équipement des forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2 ;
2769
-- l'exécution de travaux du fonds forestier national réalisés à l'aide de prêts accordés en application de l'article R. 532-26 et la gestion de propriétés ayant bénéficié de ces prêts ;
2770
-- les études et travaux dont la réalisation est confiée à l'Office par des personnes publiques ou privées ;
2771
-- la création de moyens de production de graines et de plants destinés à l'Etat et l'exploitation de cette production ;
2769
+- l'exécution de travaux du Fonds forestier national réalisés à l'aide de prêts accordés en application de l'article R. 532-20 et la gestion des propriétés ayant bénéficié de ces prêts ;
2770
+- les études et travaux dans les forêts soumises au régime forestier ;
2771
+- la création de moyens de production de graines et de plants et l'exploitation de cette production ;
2772 2772
 - l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ;
2773 2773
 - les études relatives au développement des ressources naturelles et notamment des ressources forestières, ainsi qu'à la protection et à l'utilisation des terres ;
2774
-- l'exécution des travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l'entretien des ouvrages correspondants.
2774
+- l'exécution de travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l'entretien des ouvrages correspondants ;
2775
+- les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières.
2776
+
2777
+L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II.
2775 2778
 
2776 2779
 Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due à l'Office pour les services rendus par lui.
2777 2780
 
2778 2781
 ##### Article R*121-7
2779 2782
 
2780
-L'autorisation prévue par l'article L. 121-5 est donnée à l'Office national des forêts par le ministre de l'agriculture.
2783
+L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers.
2784
+
2785
+Il peut, avec l'autorisation conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, notamment d'établissements financiers ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers.
2786
+
2787
+Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 du code forestier.
2781 2788
 
2782 2789
 #### Chapitre II : Administration générale.
2783 2790
 
... ...
@@ -2855,7 +2862,7 @@ Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
2855 2862
 
2856 2863
 5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ;
2857 2864
 
2858
-6° Les extensions d'activités de l'Office qui, en application de l'article L. 121-5, sont soumises à l'autorisation expresse et préalable du ministre de l'agriculture ;
2865
+6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-7 ;
2859 2866
 
2860 2867
 7° Les prises de participation dans des organismes qui ne sont pas de nature industrielle ou commerciale ;
2861 2868
 
... ...
@@ -2869,7 +2876,7 @@ Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
2869 2876
 
2870 2877
 12° L'acceptation des dons et legs ;
2871 2878
 
2872
-13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ;
2879
+13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger.
2873 2880
 
2874 2881
 14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
2875 2882
 
... ...
@@ -3231,6 +3238,18 @@ Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la minute
3231 3238
 
3232 3239
 L'aménagement prescrit par l'article L. 133-1 est réglé par le ministre de l'agriculture. Il fixe les objectifs à poursuivre dans chaque forêt et prévoit les mesures nécessaires pour les atteindre.
3233 3240
 
3241
+##### Article R133-1-1
3242
+
3243
+L'arrêté d'aménagement fixe, pour les zones qui le nécessitent, la réglementation opposable au public des activités susceptibles de compromettre la réalisation de l'aménagement.
3244
+
3245
+Les préfets des départements et les maires des communes de situation des zones concernées sont préalablement consultés sur le projet de réglementation.
3246
+
3247
+Faute d'avis donné dans un délai de trois mois il est passé outre.
3248
+
3249
+La réglementation opposable au public est portée à sa connaissance par sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements de situation de la forêt et par affichage en mairie de toutes les communes intéressées.
3250
+
3251
+Toute infraction à la réglementation prévue ci-dessus est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3252
+
3234 3253
 ##### Article R133-2
3235 3254
 
3236 3255
 Le ministre de l'agriculture détermine les modalités de préparation des arrêtés réglant, en application de l'article L. 133-1, l'aménagement des forêts du domaine de l'Etat confiées à la gestion de l'Office national des forêts et les modalités de contrôle de leur exécution. Il définit le rôle dévolu en la matière à l'Office.
... ...
@@ -3356,15 +3375,11 @@ La séance d'ouverture des soumissions est publique, sauf si le directeur régio
3356 3375
 
3357 3376
 ###### Article R*134-16
3358 3377
 
3359
-Les ventes à l'amiable sont, selon l'article L. 134-8, soumises à l'approbation préalable du ministre de l'agriculture qui peut déléguer ce pouvoir au directeur général de l'Office national des forêts et aux ingénieurs qui y sont en service.
3360
-
3361
-###### Article R*134-17
3362
-
3363
-La vente à l'amiable est autorisée dans les cas suivants :
3378
+L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 134-8, procéder à des ventes amiables dans les cas suivants :
3364 3379
 
3365 3380
 1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
3366 3381
 
3367
-2° Lorsqu'il y a une urgence impérieuse ;
3382
+2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ;
3368 3383
 
3369 3384
 3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
3370 3385
 
... ...
@@ -3372,11 +3387,15 @@ La vente à l'amiable est autorisée dans les cas suivants :
3372 3387
 
3373 3388
 5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
3374 3389
 
3375
-6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
3390
+6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois dans une zone déterminée nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
3376 3391
 
3377 3392
 7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
3378 3393
 
3379
-8° Lorsque, pour des raisons techniques, l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.
3394
+8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.
3395
+
3396
+Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente à l'amiable des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux.
3397
+
3398
+Les ventes à l'amiable font l'objet de contrats écrits.
3380 3399
 
3381 3400
 #### Chapitre V : Exploitation des coupes.
3382 3401
 
... ...
@@ -3771,7 +3790,7 @@ S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, 
3771 3790
 
3772 3791
 ###### Article R138-20
3773 3792
 
3774
-Les interdictions prévues par l'article R. 137-5 sont applicables à tous usagers, sous les mêmes peines.
3793
+Les interdictions prévues par le premier alinéa l'article R. 137-4 sont applicables à tous usagers, sous les mêmes peines.
3775 3794
 
3776 3795
 ##### Section 3 : Affranchissement.
3777 3796
 
... ...
@@ -4948,9 +4967,9 @@ Lorsque le centre régional compétent n'a pu, par suite d'un cas reconnu de for
4948 4967
 
4949 4968
 Une amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe est prononcée contre le propriétaire du fonds :
4950 4969
 
4951
-1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4 ;
4970
+1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 ;
4952 4971
 
4953
-2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres.
4972
+2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres.
4954 4973
 
4955 4974
 Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive.
4956 4975
 
... ...
@@ -5002,11 +5021,11 @@ L'ingénieur ainsi désigné dresse un procès-verbal circonstancié de ses opé
5002 5021
 
5003 5022
 ####### Article R*224-4
5004 5023
 
5005
-Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément à l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'ingénieur de l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-9.
5024
+Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente sous-section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'ingénieur de l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-9.
5006 5025
 
5007 5026
 ####### Article R224-5
5008 5027
 
5009
-L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au régime forestier.
5028
+L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au régime forestier.
5010 5029
 
5011 5030
 ####### Article R224-6
5012 5031
 
... ...
@@ -5038,13 +5057,13 @@ Ces opérations font l'objet de conventions spéciales, soit dans le contrat de
5038 5057
 
5039 5058
 Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par devant notaire, au choix du propriétaire entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.
5040 5059
 
5041
-La demande, adressée par l'intéressé à l'ingénieur de l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
5060
+La demande, adressée par l'intéressé à l'ingénieur de l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente sous-section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
5042 5061
 
5043 5062
 Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.
5044 5063
 
5045 5064
 ####### Article R224-10
5046 5065
 
5047
-Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui, ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'Office, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles édictées par l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente section.
5066
+Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui, ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'Office, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles édictées par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente sous-section.
5048 5067
 
5049 5068
 Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de l'Office national des forêts pour les opérations confiées à cet établissement.
5050 5069
 
... ...
@@ -5070,12 +5089,42 @@ Les redevances dues par les propriétaires au titre de la présente section sont
5070 5089
 
5071 5090
 ####### Article R224-14
5072 5091
 
5073
-Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec l'Office.
5092
+Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec l'Office.
5074 5093
 
5075 5094
 ####### Article R224-15
5076 5095
 
5077 5096
 Les dispositions de l'article R. 312-1, relatives au défrichement, sont applicables aux bois particuliers gérés contractuellement par l'Office national des forêts.
5078 5097
 
5098
+###### Sous-Section 2 : Contrats conclus pour une durée comprise entre cinq et dix ans.
5099
+
5100
+####### Article R224-16
5101
+
5102
+Les contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 224-6 sont passés par acte authentique, par acte en la forme administrative, ou par acte sous seing privé au choix du propriétaire. Dans le dernier cas, ils sont soumis à la formalité de l'enregistrement à peine de nullité. Les contrats ne peuvent être tacitement reconduits. En cas d'usufruit, ils ne peuvent être passés qu'avec l'accord du propriétaire.
5103
+
5104
+Pour l'Office national des forêts, le contractant est le directeur général de cet établissement. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux.
5105
+
5106
+####### Article R224-17
5107
+
5108
+Les contrats sont conformes à un contrat type établi par l'Office national des forêts approuvé par le ministre chargé des forêts après consultation des organisations professionnelles forestières.
5109
+
5110
+Dans le cadre des contrats, l'Office national des forêts ne peut prêter son concours pour vendre des bois que si cette activité résulte d'actes de gestion.
5111
+
5112
+Les contrats mentionnent la liste des parcelles cadastrales concernées avec indication de leur superficie ainsi que la superficie boisée totale concernée.
5113
+
5114
+A peine de nullité, ils reproduisent les dispositions du présent article.
5115
+
5116
+####### Article R224-18
5117
+
5118
+Il est institué auprès du ministre chargé des forêts une commission consultative nationale, chargée d'émettre un avis sur les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code forestier. En cas de difficultés d'application, elle veille à lui proposer les mesures, notamment de conciliation, nécessaires.
5119
+
5120
+Cette commission comprend des représentants de l'administration des établissements publics et des professionnels concernés. Son secrétariat est assuré sous la responsabilité du directeur chargé des forêts.
5121
+
5122
+La commission peut déléguer, en tant que de besoin, ses attributions à des commissions régionales.
5123
+
5124
+Un arrêté du ministre chargé des forêts, pris après consultation des organisations professionnelles forestières, détermine le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales.
5125
+
5126
+L'Office national des forêts est tenu de tenir un registre indiquant les principales caractéristiques des contrats et destiné notamment à permettre le contrôle de l'application des dispositions de l'article R. 224-16. Celles-ci seront définies par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après consultation des organisations professionnelles forestières. Les renseignements portés sur ce registre peuvent être communiqués aux commissions nationales et régionales sur la demande d'un de leurs membres.
5127
+
5079 5128
 ### Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements.
5080 5129
 
5081 5130
 #### Article R231-1
... ...
@@ -6017,15 +6066,21 @@ Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois sou
6017 6066
 
6018 6067
 #### Article R331-1
6019 6068
 
6020
-Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts donne lieu à une amende de 80 à 120 F par mètre cube de matériaux extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 10000 F.
6069
+Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés.
6070
+
6071
+L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale au 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6072
+
6073
+Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
6021 6074
 
6022 6075
 #### Article R331-2
6023 6076
 
6024
-L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts donne lieu à une amende de 30 à 50 F par litre de produits extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 10000 F.
6077
+Tout enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés. L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
6025 6078
 
6026 6079
 #### Article R331-3
6027 6080
 
6028
-Les détenteurs de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture qui sont trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, encourent une amende de 600 à 1300 F sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.
6081
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
6082
+
6083
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins.
6029 6084
 
6030 6085
 #### Article R331-4
6031 6086
 
... ...
@@ -6035,10 +6090,6 @@ Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
6035 6090
 
6036 6091
 Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois.
6037 6092
 
6038
-#### Article R331-5
6039
-
6040
-Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 cm de tour et au-dessus, dont les circonférences totalisées n'excèdent pas 40 mètres, est puni d'une amende de 0,30 à 0,50 F par centimètre de tour. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. L'amende est calculée, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 331-3.
6041
-
6042 6093
 #### Article R331-6
6043 6094
 
6044 6095
 Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
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@@ -6524,11 +6575,16 @@ Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de vé
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 ###### Article R412-17
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6527
-Sans préjudice des sanctions édictées par l'article L. 412-3 et par d'autres réglementations :
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+1° Est puni d'une amende proportionnelle au nombre de mètres cubes de matériaux extraits ou déposés le fait :
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+
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+- de réaliser, dans une forêt de protection, des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14 ;
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+- de procéder à des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14 sans avoir avisé le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt deux mois à l'avance par lettre recommandée ou malgré l'opposition de celui-ci.
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+
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+L'amende maximum encourue par mètre cube extrait ou déposé est égale au 1/40 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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6529
-1° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-14 sont punies d'une amende de 1300 à 2500 F par mètre cube de matériaux extraits ou déposés sans pouvoir dépasser une amende totale de 10000 F.
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+Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum pour les contraventions de la 5e classe.
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6531
-2° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-16 sont punies d'une amende de 1300 à 2500 F.
6587
+2° Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévus à cet effet, sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 412-16.
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 ###### Article R*412-18
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