Code forestier


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Version consolidée au 28 juin 1992 (version dcaecab)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1992.

6862 6862
#### Article R531-1
6863 6863

                                                                                    
6864 6864
Le 
fonds
Fonds
 forestier national a pour objet de financer, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, les interventions de l'Etat en faveur
, d'une part,
 de la conservation, de la protection, de la reconstitution, du développement et de la mobilisation des ressources forestières 
ainsi que
et, d'autre part,
 des entreprises de travaux forestiers
 et des scieries.
, ainsi que du développement et de la promotion des emplois du bois.
   

                    
6870 6870
###### Article R531-2
6871 6871

                                                                                    
6872 6872
Les opérations du 
fonds
Fonds
 forestier national font l'objet d'un compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agriculture.
6873 6873

                                                                                    
6874 6874
A ce compte sont retracés :
6875 6875

                                                                                    
6876 6876
1° En dépenses :
6877 6877

                                                                                    
6878 6878
a) Les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ;
6879 6879

                                                                                    
6880 6880
b) Le remboursement au budget général
, par voie de fonds de concours,
 des dépenses des personnels nécessaires à la mise en oeuvre du 
fonds
Fonds
 forestier national
 ;
6881

                                                                                    
6882 6880
c) Les subventions énumérées au I de l'article 1613 du code général des impôts
 ;
6883 6881

                                                                                    
6884 6882
d) Les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds ;
6885 6883

                                                                                    
6886 6884
2° En recettes :
6887 6885

                                                                                    
6888 6886
a) Les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 ;
6889 6887

                                                                                    
6890
b) Les sommes perçues au titre de la taxe ad valorem sur les papiers et cartons consommés en France, instituée par l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 modifiée ;
6891

                                                                                    
6892 6888
c) Les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ;
6893 6889

                                                                                    
6894 6890
d) Les recettes diverses et accidentelles.
   

                    
6896 6904
###### Article R531-4
6897 6905

                                                                                    
6898 6906
Le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des finances sont autorisés à faire appel, par convention, au concours 
du
d'établissements de
 crédit
 foncier de France
 pour l'exécution de certaines opérations réalisées par le 
fonds
Fonds
 forestier national.
   

                    
6902 6910
###### Article R531-5
6903 6911

                                                                                    
6904 6912
Un comité de contrôle du fonds forestier national fonctionne sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
6905 6913

                                                                                    
6906 6914
Il comprend :
6907 6915

                                                                                    
6908 6916
- deux membres de l'assemblée nationale ;
6909 6917
- un membre du sénat ;
6910 6918
- un conseiller maître à la cour des comptes ;
6911 6919
- le commissaire au plan ou son représentant ;
6912 6920
- le directeur du budget ou son représentant ;
6913 6921
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
6914 6922
- le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
6915 6923
- le directeur 
des forêts ou son représentant 
de l'espace rural et de la forêt
;
6916 6924
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
6917 6925
- le directeur 
des industries chimiques, textiles et diverses ou son représentant
général des stratégies industrielles
 ;
6918 6926
- un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts ;
6919 6927
- le contrôleur financier auprès du ministère de l'agriculture.
   

                    
6921 6933
###### Article R531-7
6922 6934

                                                                                    
6923 6935
Le comité de contrôle du 
fonds
Fonds
 forestier national examine pour avis les 
projets de budgets annuels
prévisions annuelles de recettes et de dépenses
 du compte
,
 ainsi que, le cas échéant, les révisions de 
ces budgets
leur montant
 en cours d'année.
6924 6936

                                                                                    
6925 6937
Il reçoit communication des comptes annuels de recettes et de dépenses et 
délibère sur
examine
 les résultats du fonctionnement du fonds, ainsi que sur toutes questions qui pourraient lui être soumises par les ministres intéressés. Il est tenu, tous les six mois, au courant de l'état d'avancement des engagements de dépenses et de la réalisation des recettes.
   

                    
6941
###### Article R531-8
6942

                        
6943
Un comité d'orientation du Fonds forestier national est consulté par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les orientations nationales et les programmes d'ensemble des interventions de l'Etat financées par ce fonds.
6944

                        
6945
Ce comité est présidé par le directeur de l'espace rural et de la forêt ou son représentant, et comprend des représentants de l'administration, des établissements publics de l'Etat concernés en matière forestière, des professionnels appartenant aux différentes composantes de la filière forêt-bois ainsi que des personnalités qualifiées.
6946

                        
6947
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe la composition du comité.
   

                    
6949
###### Article R531-9
6950

                        
6951
Les membres du comité d'orientation du Fonds forestier national sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
6952

                        
6953
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
   

                    
6955
###### Article R531-10
6956

                        
6957
Le comité d'orientation du Fonds forestier national se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
   

                    
6959
###### Article R531-11
6960

                        
6961
Le comité d'orientation du Fonds forestier national peut, dans le cadre de ses compétences, examiner toute question qui lui est soumise par le ministre de l'agriculture et de la forêt et présenter des propositions à ce dernier. A cet effet, il peut constituer en son sein des groupes de travail spécialisés et faire appel à des experts extérieurs.
   

                    
6953 6965
##### Article R532-1
6954 6966

                                                                                    
6955 6967
Le fonds forestier national peut intervenir :
6956 6968

                                                                                    
6957 6969
1° Soit en finançant des opérations tendant à la reconstitution, à l'amélioration ou à l'extension forestière, à l'équipement, à la protection et à la conservation de la forêt, à l'amélioration de la gestion forestière et de la qualité des produits forestiers ainsi qu'à l'amélioration de la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture, des entreprises d'exploitation forestière
 et des scieries
, par l'attribution de :
6958 6970

                                                                                    
6959 6971
a) Bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces dans les conditions fixées aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;
6960 6972

                                                                                    
6961 6973
b) Subventions principales en espèces, dans les conditions fixées aux sections 1 et 3 du présent chapitre ;
6962 6974

                                                                                    
6963 6975
c) Prêts en numéraire dans les conditions fixées aux sections 1 et 4 du présent chapitre ;
6964 6976

                                                                                    
6965 6977
d) Prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, dans les conditions fixées aux sections 1 et 5 du présent chapitre.
6966 6978

                                                                                    
6967 6979
Ces interventions ne peuvent se cumuler sur une même opération, sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 532-20.
6968 6980

                                                                                    
6969 6981
2° Soit en prenant en charge en tout ou partie des opérations d'intérêt général se rapportant aux attributions qui lui sont conférées par les articles L. 531-1 et L. 531-2, dans les conditions fixées aux sections 1 et 6 du présent chapitre, notamment :
6970 6982

                                                                                    
6971 6983
a) Création et fonctionnement de pépinières, vergers à graines et sécheries de graines ;
6972 6984

                                                                                    
6973 6985
b) Achat et stockage de graines et plants ;
6974 6986

                                                                                    
6975 6987
c) Réalisation de l'inventaire permanent des ressources forestières ;
6976 6988

                                                                                    
6977 6989
d) Réalisation d'études ou de missions techniques ou économiques concernant la forêt, ses produits et les industries forestières en France ou à l'étranger ;
6978 6990

                                                                                    
6979 6991
e) Actions de recherche et de développement, d'information ou de promotion intéressant l'accroissement ou l'amélioration des ressources forestières, leur mobilisation et leur transformation 
ainsi que le développement et la promotion des emplois du bois 
;
6980 6992

                                                                                    
6981 6993
f) Expertises techniques ou financières de dossiers de demande d'aide concernant des opérations mentionnées au paragraphe 1° du présent article ;
6982 6994

                                                                                    
6983 6995
g) Appui aux initiatives économiques et financières d'organismes coopératifs, mutualistes ou bancaires tendant à favoriser l'investissement forestier et la mobilisation des ressources forestières.
6996

                                                                                    
6997
3° Soit en contribuant au financement :
6998

                                                                                    
6999
- du centre technique du bois et de l'ameublement ;
7000
- de l'association nationale pour le développement agricole ;
7001
- des centres régionaux de la propriété forestière,
7002

                                                                                    
7003
sur le fondement de conventions pluriannuelles passées entre l'Etat et les organismes bénéficiaires.
   

                    
7053 7073
###### Article R532-11
7054 7074

                                                                                    
7055 7075
Les subventions mentionnées au b du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordées pour permettre la réalisation des opérations suivantes :
7056 7076

                                                                                    
7057 7077
1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention ;
7058 7078

                                                                                    
7059 7079
2° Travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention ;
7060 7080

                                                                                    
7061 7081
3° Achat de matériels de prévention et de lutte contre les incendies de forêt ;
7062 7082

                                                                                    
7063 7083
4° Achat de matériels et opérations destinés à la prévention et à la lutte contre les ennemis de la forêt ;
7064 7084

                                                                                    
7065 7085
5° Achat de matériels spécialisés de nature à améliorer la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture ;
7066 7086

                                                                                    
7067 7087
6° Création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de travaux sylvicoles, 
ou 
d'exploitation forestière
 ou de scieries
 ainsi que d'entreprises prestataires de 
service
services
 ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet ;
7068 7088

                                                                                    
7069 7089
7° Interventions destinées à la prévention contre les incendies de forêt exécutées par des corps de sapeurs-pompiers forestiers ou des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie ;
7070 7090

                                                                                    
7071 7091
8° Travaux nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion ou de règlements communs de gestion ;
7072 7092

                                                                                    
7073 7093
9° Démarrage 
et développement 
des organismes régulièrement constitués ayant pour objet la gestion et l'exploitation en commun des forêts, ainsi que 
le regroupement de l'offre et 
la commercialisation 
en commun de leurs
des
 produits
 forestiers, sous toutes leurs formes
.
   

                    
7103 7123
###### Article R532-15
7104 7124

                                                                                    
7105 7125
Les prêts en numéraire prévus par le c du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes :
7106 7126

                                                                                    
7107 7127
1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt ;
7108 7128

                                                                                    
7109 7129
2° Travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt ;
7110 7130

                                                                                    
7111 7131
3° Achat de matériels spécialisés de nature à améliorer la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture ;
7112 7132

                                                                                    
7113 7133
4° Création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de travaux sylvicoles, 
ou 
d'exploitation forestière
 ou de scieries
 ainsi que d'entreprises prestataires de services ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet.
   

                    
7214
###### Article R532-25
7215

                        
7216
Les conventions prévues à l'article R. 532-1 (3°) ne peuvent avoir pour objet que la participation du Fonds forestier national au financement, en vue d'objectifs précisément désignés, des missions assignées aux organismes destinataires par leurs textes constitutifs.