Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34 | 34 |
#### Article L111-1 |
35 | 35 | |
36 | 36 |
Sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre : |
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38 | 38 |
1° Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; |
39 | 39 | |
40 | 40 |
2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L. 141-1, appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ; |
41 | 41 | |
42 | 42 |
3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ; |
43 | 43 | |
44 | 44 |
4° Les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 243-3. |
62 | 62 |
##### Article L121-4 |
63 | 63 | |
64 | 64 |
L'établissement peut être chargé , en vertu de conventions passées avec l'Etat et les collectivités des personnes publiques , ou privées de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, et notamment des ressources forestières , en France et à l'étranger . Lorsque ces conventions portent sur des bois de particuliers, les dispositions de l'article L. 224-6 leur sont applicables. |
66 | 66 |
##### Article L121-5 |
67 | 67 | |
68 | 68 |
L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés. Il ne peut ni étendre ses activités d'exploitation en régie au-delà de celles qui étaient assurées par l'administration des eaux et forêts antérieurement au 1er janvier 1966, ni entreprendre une activité nouvelle, sauf autorisation expresse et préalable donnée par arrêté ministériel dans la mesure où l'initiative privée ne permettrait pas de satisfaire les besoins. |
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70 | 68 |
Toutefois, l'Office national des forêts est autorisé à procéder à des opérations d'exploitation en régie, conformément à des directe si ce n'est en cas d'urgence ou, après consultation des organisations professionnelles intéressées, pour la réalisation de programmes expérimentaux établis en concertation avec la profession et définis par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget. L'exécution de ces opérations est assurée soit en régie par entreprise, soit en régie directe. , ou en cas de carence de l'initiative privée. |
72 | 70 |
##### Article L121-6 |
73 | 71 | |
74 | 72 |
L'Office national des forêts ne peut acquérir que les des immeubles et les meubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne participe ni directement ni indirectement à des entreprises commerciales ou industrielles, quel que soit leur objet. peut souscrire ou acquérir des parts ou actions d'une société civile ou commerciale que dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et sous réserve de l'autorisation de l'Etat. |
100 | 98 |
###### Article L122-3 |
101 | 99 | |
102 | 100 |
Les agents de l'Office sont régis par des statuts particuliers pris en application de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat . Compte tenu des besoins propres à de l'Office, les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de ladite ordonnance 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables à l'ensemble de ces personnels. |
103 | 101 | |
104 | 102 |
Le statut particulier des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts définit et celui des ingénieurs des travaux des eaux et forêts définissent les modalités selon lesquelles ils ces ingénieurs peuvent être mis à la disposition placés sous l'autorité du directeur général de l'Office national des forêts. |
126 |
###### Article L122-9 |
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127 | ||
128 |
Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office national des forêts. |
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193 | 195 |
##### Article L133-1 |
194 | 196 | |
195 | 197 |
Tous les bois et forêts du domaine de l'Etat sont assujettis à un aménagement réglé par arrêté ministériel. |
198 | ||
199 |
L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement. |
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257 | 261 |
###### Article L134-8 |
258 | 262 | |
259 | 263 |
Il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à l'article L. 134-7 ci-dessus, que pour des motifs impérieux d'ordre technique ou commercial dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat. Ces ventes à l'amiable sont soumises à l'approbation préalable de l'autorité supérieure. |
263 | 267 |
##### Article L135-1 |
264 | 268 | |
265 | 269 |
Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans la vente de 10000 F à 100000 F , sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois des bois non compris dans la vente ou de leur valeur. |
266 | 270 | |
267 | 271 |
Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements, seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal. |
268 | ||
269 |
Les amendes prévues au présent article sont toujours supérieures à 2000 F. |
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477 | 479 |
##### Article L141-1 |
478 | 480 | |
479 | 481 |
La soumission au régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté ministériel. |
480 | 482 | |
481 | 483 |
Lorsqu'il s'agit de soumettre au régime forestier, en vue de leur conversion en bois, des terrains en nature de pâturage appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative. |
521 | 523 |
##### Article L144-3 |
522 | 524 | |
523 | 525 |
Lors des ventes de coupes et produits de coupes des départements, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne personnes morales propriétaires énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1 , il est fait réserve en faveur de ces personnes morales et suivant les formes qui sont prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage. |
524 | 526 | |
525 | 527 |
Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent être vendus ni échangés sans autorisation administrative. |
526 | 528 | |
527 | 529 |
Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges sont passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois et de la restitution au profit des personnes morales intéressées de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges sont, en outre, déclarés nuls. |
673 | 675 |
###### Article L148-13 |
674 | 676 | |
675 | 677 |
Le groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif. Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 148-14 et L. 148-15 du présent code, par accord entre des communes, des sections de communes, des départements, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne personnes morales énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1 , propriétaires de bois, de forêts ou de terrains à boiser soumis ou susceptibles d'être soumis au régime forestier en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains et de favoriser leur équipement ou leur boisement. |
676 | 678 | |
677 | 679 |
La propriété de ces bois, forêts et terrains est transférée au groupement. |
1110 | 1112 |
##### Article L223-3 |
1111 | 1113 | |
1112 | 1114 |
En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, ou non autorisée, conformément à l'article L. 222- 4 5 ou à l'article L. 223-2, le propriétaire du fonds est passible d'une amende de 50 à 120000 F lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,30 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 500 mètres. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables. |
1113 | 1115 | |
1114 | 1116 |
La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 223-1. |
1116 | 1118 |
##### Article L223-4 |
1117 | 1119 | |
1118 | 1120 |
Les infractions mentionnées à l'article précédent ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222- 4 5 sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux non soumis à la formalité de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agit de coupe dans une forêt gérée conformément à un plan agréé par le centre régional, ces fonctionnaires doivent s'assurer auprès du centre intéressé de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal. |
1158 | 1160 |
###### Article L224-6 |
1159 | 1161 | |
1160 | 1162 |
L'Office national des forêts peut se charger, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois des particuliers sous des conditions fixées contractuellement. Les contrats doivent avoir une durée d'au moins dix années. |
1161 | 1163 | |
1162 | 1164 |
Les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrateurs de ces bois, qui auraient consenti à des tiers des droits d'usage ou procédé à des coupes de toutes natures sans l'autorisation de l'Office national des forêts ou en dehors des conditions fixées par cet établissement, sont déclarées nulles. |
1163 | 1165 | |
1164 | 1166 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 147-1, du premier alinéa de l'article L. 147-2, des articles L. 152-1 à L. 152-7 des premier et troisième alinéas de l'article L. 152-8, des articles L. 153-1 à L. 153-10, L. 154-1 à L. 154-6, du deuxième alinéa de l'article L. 231-3, des articles L. 312-1, L. 313-4, L. 342-4 à L. 342-9 sont applicables à ces bois. |
1167 | ||
1168 |
Des contrats peuvent être conclus pour une durée comprise entre cinq et dix ans selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé des organisations professionnelles forestières et notamment de la coopération. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas à ces contrats. |
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1920 | 1924 |
#### Article L331-2 |
1921 | 1925 | |
1922 | 1926 |
La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus , dont les circonférences totalisées excèdent 40 mètres, est puni d'une amende de 0,30 à 0,50 F par centimètre de tour 6000 à 60000 F . La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. |
2092 | 2096 |
#### Article L351-9 |
2093 | 2097 | |
2094 | 2098 |
Les La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois, forêts et terrains à boiser et , punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après : |
2099 | ||
2094 | 2100 |
a) Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et , d'introduction de véhicules et , bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application du second alinéa de l'article L. 133-1 ; |
2101 | ||
2094 | 2102 |
b) Contraventions réprimées par le code pénal en matières matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets , qui sont punies seulement d'une peine d'amende . |