Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 janvier 1991 (version a9a2683)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1990.

34 34
#### Article L111-1
35 35

                                                                                    
36 36
Sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre :
37 37

                                                                                    
38 38
1° Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
39 39

                                                                                    
40 40
2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L. 141-1, appartenant
 aux régions,
 aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;
41 41

                                                                                    
42 42
3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;
43 43

                                                                                    
44 44
4° Les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 243-3.
   

                    
62 62
##### Article L121-4
63 63

                                                                                    
64 64
L'établissement peut être chargé
,
 en vertu de conventions passées avec 
l'Etat et les collectivités
des personnes
 publiques
,
 ou privées
 de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, 
et 
notamment des ressources forestières
, en France et à l'étranger
.
 Lorsque ces conventions portent sur des bois de particuliers, les dispositions de l'article L. 224-6 leur sont applicables.
   

                    
66 66
##### Article L121-5
67 67

                                                                                    
68 68
L'Office national des forêts 
peut vendre des bois façonnés. Il 
ne peut
 ni
 étendre ses activités d'exploitation en régie 
au-delà de celles qui étaient assurées par l'administration des eaux et forêts antérieurement au 1er janvier 1966, ni entreprendre une activité nouvelle, sauf autorisation expresse et préalable donnée par arrêté ministériel dans la mesure où l'initiative privée ne permettrait pas de satisfaire les besoins.
69

                                                                                    
70 68
Toutefois, l'Office national des forêts est autorisé à procéder à des opérations d'exploitation en régie, conformément à des
directe si ce n'est en cas d'urgence ou, après consultation des organisations professionnelles intéressées, pour la réalisation de
 programmes expérimentaux
 établis en concertation avec la profession et définis par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget. L'exécution de ces opérations est assurée soit en régie par entreprise, soit en régie directe.
, ou en cas de carence de l'initiative privée.
   

                    
72 70
##### Article L121-6
73 71

                                                                                    
74 72
L'Office national des forêts ne peut acquérir 
que les
des
 immeubles 
et les meubles
que s'ils sont
 destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne 
participe ni directement ni indirectement à des entreprises commerciales ou industrielles, quel que soit leur objet.
peut souscrire ou acquérir des parts ou actions d'une société civile ou commerciale que dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et sous réserve de l'autorisation de l'Etat.
   

                    
100 98
###### Article L122-3
101 99

                                                                                    
102 100
Les agents de l'Office sont régis par des statuts particuliers pris en application de 
l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
 des fonctionnaires
 et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
. Compte tenu des besoins propres 
à
de
 l'Office, les dispositions 
du troisième alinéa 
de l'article 
2 de ladite ordonnance
10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée
 sont applicables à l'ensemble de ces personnels.
103 101

                                                                                    
104 102
Le statut particulier des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts 
définit
et celui des ingénieurs des travaux des eaux et forêts définissent
 les modalités selon lesquelles 
ils
ces ingénieurs
 peuvent être 
mis à la disposition
placés sous l'autorité
 du directeur général de l'Office national des forêts.
   

                    
126
###### Article L122-9
127

                        
128
Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office national des forêts.
   

                    
193 195
##### Article L133-1
194 196

                                                                                    
195 197
Tous les bois et forêts du domaine de l'Etat sont assujettis à un aménagement réglé par arrêté ministériel.
198

                                                                                    
199
L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement.
   

                    
257 261
###### Article L134-8
258 262

                                                                                    
259 263
Il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à l'article L. 134-7 ci-dessus, que pour des motifs 
impérieux 
d'ordre technique ou commercial dans les cas 
et selon les modalités 
définis par décret en Conseil d'Etat.
 Ces ventes à l'amiable sont soumises à l'approbation préalable de l'autorité supérieure.
   

                    
263 267
##### Article L135-1
264 268

                                                                                    
265 269
Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende 
égale au triple de la valeur des bois non compris dans la vente
de 10000 F à 100000 F
, sans préjudice de la restitution 
de ces mêmes bois
des bois non compris dans la vente
 ou de leur valeur.
266 270

                                                                                    
267 271
Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements, seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal.
268

                                                                                    
269
Les amendes prévues au présent article sont toujours supérieures à 2000 F.
   

                    
477 479
##### Article L141-1
478 480

                                                                                    
479 481
La soumission au régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant
 aux régions,
 aux départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté ministériel.
480 482

                                                                                    
481 483
Lorsqu'il s'agit de soumettre au régime forestier, en vue de leur conversion en bois, des terrains en nature de pâturage appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative.
   

                    
521 523
##### Article L144-3
522 524

                                                                                    
523 525
Lors des ventes de coupes et produits de coupes des 
départements, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne
personnes morales propriétaires énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1
, il est fait réserve en faveur de ces personnes morales et suivant les formes qui sont prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.
524 526

                                                                                    
525 527
Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent être vendus ni échangés sans autorisation administrative.
526 528

                                                                                    
527 529
Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges sont passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois et de la restitution au profit des personnes morales intéressées de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges sont, en outre, déclarés nuls.
   

                    
673 675
###### Article L148-13
674 676

                                                                                    
675 677
Le groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif. Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 148-14 et L. 148-15 du présent code, par accord entre des 
communes, des sections de communes, des départements, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne
personnes morales énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1
, propriétaires de bois, de forêts ou de terrains à boiser soumis ou susceptibles d'être soumis au régime forestier en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains et de favoriser leur équipement ou leur boisement.
676 678

                                                                                    
677 679
La propriété de ces bois, forêts et terrains est transférée au groupement.
   

                    
1110 1112
##### Article L223-3
1111 1113

                                                                                    
1112 1114
En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, ou non autorisée, conformément à l'article L. 222-
4
5
 ou à l'article L. 223-2, le propriétaire du fonds est passible d'une amende de 50 à 120000 F lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,30 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 500 mètres. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.
1113 1115

                                                                                    
1114 1116
La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 223-1.
   

                    
1116 1118
##### Article L223-4
1117 1119

                                                                                    
1118 1120
Les infractions mentionnées à l'article précédent ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-
4
5
 sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux non soumis à la formalité de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agit de coupe dans une forêt gérée conformément à un plan agréé par le centre régional, ces fonctionnaires doivent s'assurer auprès du centre intéressé de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal.
   

                    
1158 1160
###### Article L224-6
1159 1161

                                                                                    
1160 1162
L'Office national des forêts peut se charger, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois des particuliers sous des conditions fixées contractuellement. Les contrats doivent avoir une durée d'au moins dix années.
1161 1163

                                                                                    
1162 1164
Les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrateurs de ces bois, qui auraient consenti à des tiers des droits d'usage ou procédé à des coupes de toutes natures sans l'autorisation de l'Office national des forêts ou en dehors des conditions fixées par cet établissement, sont déclarées nulles.
1163 1165

                                                                                    
1164 1166
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 147-1, du premier alinéa de l'article L. 147-2, des articles L. 152-1 à L. 152-7 des premier et troisième alinéas de l'article L. 152-8, des articles L. 153-1 à L. 153-10, L. 154-1 à L. 154-6, du deuxième alinéa de l'article L. 231-3, des articles L. 312-1, L. 313-4, L. 342-4 à L. 342-9 sont applicables à ces bois.
1167

                                                                                    
1168
Des contrats peuvent être conclus pour une durée comprise entre cinq et dix ans selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé des organisations professionnelles forestières et notamment de la coopération. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas à ces contrats.
   

                    
1920 1924
#### Article L331-2
1921 1925

                                                                                    
1922 1926
La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus
, dont les circonférences totalisées excèdent 40 mètres,
 est puni d'une amende de 
0,30 à 0,50 F par centimètre de tour
6000 à 60000 F
. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol.
   

                    
2092 2096
#### Article L351-9
2093 2097

                                                                                    
2094 2098
Les
La procédure prévue aux
 articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale 
sont applicables
est applicable
 aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois, forêts et terrains à boiser
 et
, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après :
2099

                                                                                    
2094 2100
a) Contraventions
 réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie
 et
,
 d'introduction de véhicules
 et
, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application du second alinéa de l'article L. 133-1 ;
2101

                                                                                    
2094 2102
b) Contraventions réprimées
 par le code pénal en 
matières
matière
 de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets
, qui sont punies seulement d'une peine d'amende
.