Code forestier


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Version consolidée au 6 janvier 1991 (version a9a2683)
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... ...
@@ -37,7 +37,7 @@ Sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions
37 37
 
38 38
 1° Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
39 39
 
40
-2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L. 141-1, appartenant aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;
40
+2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L. 141-1, appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;
41 41
 
42 42
 3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;
43 43
 
... ...
@@ -61,17 +61,15 @@ L'Office national des forêts est chargé en outre d'assurer la mise en oeuvre d
61 61
 
62 62
 ##### Article L121-4
63 63
 
64
-L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec l'Etat et les collectivités publiques, de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, et notamment des ressources forestières.
64
+L'établissement peut être chargé en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, notamment des ressources forestières, en France et à l'étranger. Lorsque ces conventions portent sur des bois de particuliers, les dispositions de l'article L. 224-6 leur sont applicables.
65 65
 
66 66
 ##### Article L121-5
67 67
 
68
-L'Office national des forêts ne peut ni étendre ses activités d'exploitation en régie au-delà de celles qui étaient assurées par l'administration des eaux et forêts antérieurement au 1er janvier 1966, ni entreprendre une activité nouvelle, sauf autorisation expresse et préalable donnée par arrêté ministériel dans la mesure où l'initiative privée ne permettrait pas de satisfaire les besoins.
69
-
70
-Toutefois, l'Office national des forêts est autorisé à procéder à des opérations d'exploitation en régie, conformément à des programmes expérimentaux établis en concertation avec la profession et définis par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget. L'exécution de ces opérations est assurée soit en régie par entreprise, soit en régie directe.
68
+L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés. Il ne peut étendre ses activités d'exploitation en régie directe si ce n'est en cas d'urgence ou, après consultation des organisations professionnelles intéressées, pour la réalisation de programmes expérimentaux, ou en cas de carence de l'initiative privée.
71 69
 
72 70
 ##### Article L121-6
73 71
 
74
-L'Office national des forêts ne peut acquérir que les immeubles et les meubles destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne participe ni directement ni indirectement à des entreprises commerciales ou industrielles, quel que soit leur objet.
72
+L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne peut souscrire ou acquérir des parts ou actions d'une société civile ou commerciale que dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et sous réserve de l'autorisation de l'Etat.
75 73
 
76 74
 ##### Article L121-7
77 75
 
... ...
@@ -99,9 +97,9 @@ L'Office est dirigé par un directeur général nommé par décret.
99 97
 
100 98
 ###### Article L122-3
101 99
 
102
-Les agents de l'Office sont régis par des statuts particuliers pris en application de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Compte tenu des besoins propres à l'Office, les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de ladite ordonnance sont applicables à l'ensemble de ces personnels.
100
+Les agents de l'Office sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Compte tenu des besoins propres de l'Office, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables à l'ensemble de ces personnels.
103 101
 
104
-Le statut particulier des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts définit les modalités selon lesquelles ils peuvent être mis à la disposition du directeur général de l'Office national des forêts.
102
+Le statut particulier des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs des travaux des eaux et forêts définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'Office national des forêts.
105 103
 
106 104
 ###### Article L122-4
107 105
 
... ...
@@ -125,6 +123,10 @@ Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents asserm
125 123
 
126 124
 Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont responsables des délits et contraventions forestiers qui sont commis dans leur triage et passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs d'infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci.
127 125
 
126
+###### Article L122-9
127
+
128
+Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office national des forêts.
129
+
128 130
 #### Chapitre III : Dispositions financières et comptables.
129 131
 
130 132
 ##### Section 1 : Organisation financière.
... ...
@@ -194,6 +196,8 @@ Il est sursis à statuer sur l'action en délimitation partielle si l'Office nat
194 196
 
195 197
 Tous les bois et forêts du domaine de l'Etat sont assujettis à un aménagement réglé par arrêté ministériel.
196 198
 
199
+L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement.
200
+
197 201
 ##### Article L133-2
198 202
 
199 203
 Toute coupe, dans les bois de l'Etat, non réglée par un aménagement doit être autorisée par décision spéciale du ministre, à peine de nullité des ventes, sauf recours éventuel des acquéreurs contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes.
... ...
@@ -256,18 +260,16 @@ Les coupes et les produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont ve
256 260
 
257 261
 ###### Article L134-8
258 262
 
259
-Il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à l'article L. 134-7 ci-dessus, que pour des motifs impérieux d'ordre technique ou commercial dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat. Ces ventes à l'amiable sont soumises à l'approbation préalable de l'autorité supérieure.
263
+Il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à l'article L. 134-7 ci-dessus, que pour des motifs d'ordre technique ou commercial dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
260 264
 
261 265
 #### Chapitre V : Exploitation des coupes.
262 266
 
263 267
 ##### Article L135-1
264 268
 
265
-Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans la vente, sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur.
269
+Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende de 10000 F à 100000 F, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur.
266 270
 
267 271
 Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements, seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal.
268 272
 
269
-Les amendes prévues au présent article sont toujours supérieures à 2000 F.
270
-
271 273
 ##### Article L135-2
272 274
 
273 275
 Les acheteurs ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants ou contrevenants pour les bois qu'ils auraient coupés.
... ...
@@ -476,7 +478,7 @@ Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
476 478
 
477 479
 ##### Article L141-1
478 480
 
479
-La soumission au régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté ministériel.
481
+La soumission au régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté ministériel.
480 482
 
481 483
 Lorsqu'il s'agit de soumettre au régime forestier, en vue de leur conversion en bois, des terrains en nature de pâturage appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative.
482 484
 
... ...
@@ -520,7 +522,7 @@ S'ils passent outre à ces interdictions, ils sont passibles des peines prévues
520 522
 
521 523
 ##### Article L144-3
522 524
 
523
-Lors des ventes de coupes et produits de coupes des départements, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne, il est fait réserve en faveur de ces personnes morales et suivant les formes qui sont prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.
525
+Lors des ventes de coupes et produits de coupes des personnes morales propriétaires énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1, il est fait réserve en faveur de ces personnes morales et suivant les formes qui sont prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.
524 526
 
525 527
 Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent être vendus ni échangés sans autorisation administrative.
526 528
 
... ...
@@ -672,7 +674,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des
672 674
 
673 675
 ###### Article L148-13
674 676
 
675
-Le groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif. Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 148-14 et L. 148-15 du présent code, par accord entre des communes, des sections de communes, des départements, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne, propriétaires de bois, de forêts ou de terrains à boiser soumis ou susceptibles d'être soumis au régime forestier en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains et de favoriser leur équipement ou leur boisement.
677
+Le groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif. Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 148-14 et L. 148-15 du présent code, par accord entre des personnes morales énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1, propriétaires de bois, de forêts ou de terrains à boiser soumis ou susceptibles d'être soumis au régime forestier en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains et de favoriser leur équipement ou leur boisement.
676 678
 
677 679
 La propriété de ces bois, forêts et terrains est transférée au groupement.
678 680
 
... ...
@@ -1109,13 +1111,13 @@ Jusqu'à l'approbation par le centre régional des plans simples de gestion corr
1109 1111
 
1110 1112
 ##### Article L223-3
1111 1113
 
1112
-En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, ou non autorisée, conformément à l'article L. 222-4 ou à l'article L. 223-2, le propriétaire du fonds est passible d'une amende de 50 à 120000 F lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,30 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 500 mètres. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.
1114
+En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, ou non autorisée, conformément à l'article L. 222-5 ou à l'article L. 223-2, le propriétaire du fonds est passible d'une amende de 50 à 120000 F lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,30 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 500 mètres. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.
1113 1115
 
1114 1116
 La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 223-1.
1115 1117
 
1116 1118
 ##### Article L223-4
1117 1119
 
1118
-Les infractions mentionnées à l'article précédent ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-4 sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux non soumis à la formalité de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agit de coupe dans une forêt gérée conformément à un plan agréé par le centre régional, ces fonctionnaires doivent s'assurer auprès du centre intéressé de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal.
1120
+Les infractions mentionnées à l'article précédent ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-5 sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux non soumis à la formalité de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agit de coupe dans une forêt gérée conformément à un plan agréé par le centre régional, ces fonctionnaires doivent s'assurer auprès du centre intéressé de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal.
1119 1121
 
1120 1122
 ##### Article L223-5
1121 1123
 
... ...
@@ -1163,6 +1165,8 @@ Les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrat
1163 1165
 
1164 1166
 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 147-1, du premier alinéa de l'article L. 147-2, des articles L. 152-1 à L. 152-7 des premier et troisième alinéas de l'article L. 152-8, des articles L. 153-1 à L. 153-10, L. 154-1 à L. 154-6, du deuxième alinéa de l'article L. 231-3, des articles L. 312-1, L. 313-4, L. 342-4 à L. 342-9 sont applicables à ces bois.
1165 1167
 
1168
+Des contrats peuvent être conclus pour une durée comprise entre cinq et dix ans selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé des organisations professionnelles forestières et notamment de la coopération. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas à ces contrats.
1169
+
1166 1170
 ### Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements.
1167 1171
 
1168 1172
 #### Article L231-1
... ...
@@ -1919,7 +1923,7 @@ Tout élagage par les riverains, des lisières des bois et forêts susvisés san
1919 1923
 
1920 1924
 #### Article L331-2
1921 1925
 
1922
-La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus, dont les circonférences totalisées excèdent 40 mètres, est puni d'une amende de 0,30 à 0,50 F par centimètre de tour. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol.
1926
+La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus est puni d'une amende de 6000 à 60000 F. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol.
1923 1927
 
1924 1928
 #### Article L331-3
1925 1929
 
... ...
@@ -2091,7 +2095,11 @@ Il y aura lieu à l'application des dispositions du code pénal dans tous les ca
2091 2095
 
2092 2096
 #### Article L351-9
2093 2097
 
2094
-Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois, forêts et terrains à boiser et réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et par le code pénal en matières de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets, qui sont punies seulement d'une peine d'amende.
2098
+La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois, forêts et terrains à boiser, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après :
2099
+
2100
+a) Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie, d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application du second alinéa de l'article L. 133-1 ;
2101
+
2102
+b) Contraventions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets.
2095 2103
 
2096 2104
 #### Article L351-10
2097 2105