Code forestier


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Version consolidée au 1er décembre 1990 (version 2918352)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1990.

3457
####### Article R*137-6
3458

                        
3459
Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée :
3460

                        
3461
- en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ;
3462
- par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.
3463

                        
3464
Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R.[* 137-7 à R.*] 137-12.
   

                    
3479
####### Article R*137-8
3480

                        
3481
Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :
3482

                        
3483
1° A l'Office national de la chasse en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural ;
3484

                        
3485
2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural ;
3486

                        
3487
3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ;
3488

                        
3489
4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.
   

                    
3499
####### Article R*137-9
3500

                        
3501
L'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse détermine les lots qui peuvent faire l'objet d'une location amiable.
   

                    
3507
####### Article R*137-10
3508

                        
3509
Une location amiable peut être consentie à une association de chasse dans le cas où il n'existe pas, sur le territoire de la commune, d'association de chasse agréée ou bien pour des territoires non loués à une telle association. Cette location amiable ne peut être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R.* 137-8, qu'à une association de chasse remplissant les conditions suivantes :
3510

                        
3511
- être constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ;
3512
- avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ;
3513
- être affiliée à la fédération départementale des chasseurs ;
3514
- comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ;
3515
- justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération.
   

                    
3527
####### Article R*137-11
3528

                        
3529
Les locations amiables prévues par l'article précédent sont conclues pour une période prenant fin au plus tard à la même date que l'adjudication du droit de chasse dans les forêts ou terrains domaniaux voisins. Toutefois, le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans la ou les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la location du même territoire.
   

                    
3535
####### Article R*137-12
3536

                        
3537
Les loyers des locations amiables prévues aux articles R.* 137-8, R.* 137-9 et R.* 137-10 ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les forêts et terrains domaniaux situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables.
   

                    
3543
####### Article R*137-13
3544

                        
3545
Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural.
   

                    
3553
####### Article R137-14
3554

                        
3555
Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine, dans le cadre des directives générales reçues du ministre de l'agriculture, les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, ainsi que celles qui seront mises en réserve.
   

                    
3561
####### Article R137-15
3562

                        
3563
L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article R. 137-14. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années.
3564

                        
3565
Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il a la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.
   

                    
3571
####### Article R137-16
3572

                        
3573
Dans les forêts et les terrains autres que ceux mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, le préfet détermine, sur la proposition du directeur départemental de l'agriculture, ceux des lots où la chasse sera exploitée, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par location amiable ou par concession de licences à prix d'argent, ainsi que ceux qui seront mis en réserve.
   

                    
3585
####### Article R137-18
3586

                        
3587
Pour les forêts et les terrains mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés de la forêt, de la chasse et du domaine.
3588

                        
3589
Pour les forêts et les terrains mentionnés à l'article R. 137-16, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par les ministres chargés de la forêt, de la chasse et du domaine.
   

                    
3603
####### Article R137-20
3604

                        
3605
Les demandes de locations amiables prévues aux articles R. 137-8 à R. 137-12 sont adressées, suivant que les terrains en cause entrent dans le champ d'application de l'article R. 137-14, R. 137-15 ou R. 137-16, au directeur régional de l'Office national des forêts ou au directeur départemental de l'agriculture territorialement compétents.
3606

                        
3607
Ces demandes doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le terrain intéressé fait l'objet.
3608

                        
3609
Toutefois, la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.
   

                    
3619
####### Article R137-21
3620

                        
3621
Si la demande, émane d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée au sens de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, elle doit être accompagnée d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément prévu par l'article 17 du décret n° 66-747 du 6 octobre 1966.
3622

                        
3623
Si la demande émane d'une autre association, elle doit être accompagnée de justifications répondant à chacune des conditions prévues par l'article R. 137-10, savoir :
3624

                        
3625
- le récépissé de la déclaration au titre de la loi du 1er juillet 1901, avec indication de la date de publication au journal officiel :
3626
- un extrait certifié conforme des statuts, comportant l'énoncé des buts poursuivis par l'association ;
3627
- un engagement de réaliser, dans un délai déterminé, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le lot sollicité, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés ;
3628
- une attestation d'affiliation à la fédération départementale des chasseurs, délivrée par cet organisme ;
3629
- une liste des membres de l'association avec justification du domicile de chacun ;
3630
- à défaut d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une exploiation rationnelle ;
3631
- la justification, dans tous les cas, de la réalisation d'une mise en valeur cynégétique du territoire géré par l'association demanderesse, notamment comptes rendus d'équipements et aménagements, factures de gibier de repeuplement, salaires de gardes, restrictions consenties en matière de nombre de pièces de gibier ou de jours de chasse.
   

                    
3669
####### Article R137-26
3670

                        
3671
Les locations amiables sont régies par les cahiers des clauses générales prévus à l'article R. 137-18.
   

                    
3687
####### Article R137-28
3688

                        
3689
Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 31 mars suivant.