Code forestier


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Version consolidée au 1er décembre 1990 (version 2918352)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1990.

... ...
@@ -3463,6 +3463,15 @@ Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1
3463 3463
 
3464 3464
 Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des amodiations de gré à gré, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 137-7 à R. 137-12.
3465 3465
 
3466
+####### Article R*137-6
3467
+
3468
+Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée :
3469
+
3470
+- en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ;
3471
+- par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.
3472
+
3473
+Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R.[* 137-7 à R.*] 137-12.
3474
+
3466 3475
 ####### Article R*137-7
3467 3476
 
3468 3477
 Il est procédé par concession de licences sans mise en adjudication préalable en vue d'une location lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.
... ...
@@ -3475,12 +3484,38 @@ Les amodiations de gré à gré, sans mise en adjudication préalable, en vue d'
3475 3484
 
3476 3485
 2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées, constituées en application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964.
3477 3486
 
3487
+####### Article R*137-8
3488
+
3489
+Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :
3490
+
3491
+1° A l'Office national de la chasse en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural ;
3492
+
3493
+2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural ;
3494
+
3495
+3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ;
3496
+
3497
+4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.
3498
+
3499
+####### Article R*137-9
3500
+
3501
+L'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse détermine les lots qui peuvent faire l'objet d'une location amiable.
3502
+
3478 3503
 ####### Article R*137-9
3479 3504
 
3480 3505
 L'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse détermine les lots qui peuvent faire l'objet d'une amodiation de gré à gré.
3481 3506
 
3482 3507
 ####### Article R*137-10
3483 3508
 
3509
+Une location amiable peut être consentie à une association de chasse dans le cas où il n'existe pas, sur le territoire de la commune, d'association de chasse agréée ou bien pour des territoires non loués à une telle association. Cette location amiable ne peut être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R.* 137-8, qu'à une association de chasse remplissant les conditions suivantes :
3510
+
3511
+- être constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ;
3512
+- avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ;
3513
+- être affiliée à la fédération départementale des chasseurs ;
3514
+- comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ;
3515
+- justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération.
3516
+
3517
+####### Article R*137-10
3518
+
3484 3519
 Une amodiation de gré à gré peut être consentie à une association de chasse dans le cas où il n'existe pas, sur le territoire de la commune, d'association de chasse agréée ou bien pour des territoires non loués à une telle association. Cette amodiation de gré à gré ne peut être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 137-8, qu'à une association de chasse remplissant les conditions suivantes :
3485 3520
 
3486 3521
 - être constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ;
... ...
@@ -3493,24 +3528,50 @@ Une amodiation de gré à gré peut être consentie à une association de chasse
3493 3528
 
3494 3529
 Les amodiations prévues par l'article précédent sont conclues pour une période prenant fin au plus tard à la même date que l'adjudication du droit de chasse dans les forêts ou terrains domaniaux voisins. Toutefois, le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans la ou les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la location du même territoire.
3495 3530
 
3531
+####### Article R*137-11
3532
+
3533
+Les locations amiables prévues par l'article précédent sont conclues pour une période prenant fin au plus tard à la même date que l'adjudication du droit de chasse dans les forêts ou terrains domaniaux voisins. Toutefois, le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans la ou les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la location du même territoire.
3534
+
3496 3535
 ####### Article R*137-12
3497 3536
 
3498 3537
 Les loyers des amodiations prévues aux articles R. 137-8, R. 137-9 et R. 137-10 ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les forêts et terrains domaniaux situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables.
3499 3538
 
3539
+####### Article R*137-12
3540
+
3541
+Les loyers des locations amiables prévues aux articles R.* 137-8, R.* 137-9 et R.* 137-10 ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les forêts et terrains domaniaux situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables.
3542
+
3500 3543
 ####### Article R*137-13
3501 3544
 
3502 3545
 Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au sens de l'article 376 (1°) du code rural.
3503 3546
 
3547
+####### Article R*137-13
3548
+
3549
+Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural.
3550
+
3504 3551
 ###### Sous-Section 2 : Autorités compétentes en matière d'exploitation de la chasse.
3505 3552
 
3506 3553
 ####### Article R137-14
3507 3554
 
3555
+Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine, dans le cadre des directives générales reçues du ministre de l'agriculture, les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, ainsi que celles qui seront mises en réserve.
3556
+
3557
+####### Article R137-14
3558
+
3508 3559
 Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine, dans le cadre des directives générales reçues du ministre de l'agriculture, les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location de gré à gré, ainsi que celles qui seront mises en réserve.
3509 3560
 
3510 3561
 ####### Article R137-15
3511 3562
 
3512 3563
 Il en est de même pour les forêts et les terrains non compris dans les listes susmentionnées pour lesquels l'exploitation du droit de chasse aura été confiée à l'Office par une convention intervenue en application de l'article R. 121-6. Toutefois, cette convention pourra prescrire un mode d'exploitation déterminé ou la mise en réserve.
3513 3564
 
3565
+####### Article R137-15
3566
+
3567
+L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article R. 137-14. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années.
3568
+
3569
+Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il a la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.
3570
+
3571
+####### Article R137-16
3572
+
3573
+Dans les forêts et les terrains autres que ceux mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, le préfet détermine, sur la proposition du directeur départemental de l'agriculture, ceux des lots où la chasse sera exploitée, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par location amiable ou par concession de licences à prix d'argent, ainsi que ceux qui seront mis en réserve.
3574
+
3514 3575
 ####### Article R137-16
3515 3576
 
3516 3577
 Dans les forêts et les terrains autres que ceux mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, le préfet détermine, sur la proposition du directeur départemental de l'agriculture, ceux des lots où la chasse sera exploitée, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par location de gré à gré ou par concession de licences à prix d'argent, ainsi que ceux qui seront mis en réserve.
... ...
@@ -3523,6 +3584,12 @@ Les adjudications prévues par les articles R. 137-14 à R. 137-16 sont effectu
3523 3584
 
3524 3585
 ####### Article R137-18
3525 3586
 
3587
+Pour les forêts et les terrains mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés de la forêt, de la chasse et du domaine.
3588
+
3589
+Pour les forêts et les terrains mentionnés à l'article R. 137-16, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par les ministres chargés de la forêt, de la chasse et du domaine.
3590
+
3591
+####### Article R137-18
3592
+
3526 3593
 Pour les forêts et les terrains mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par des cahiers des charges générales établis conformément à l'article R. 122-6 (13°) par l'Office national des forêts et approuvés par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du domaine.
3527 3594
 
3528 3595
 Pour les forêts et les terrains mentionnés à l'article R. 137-16, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par des cahiers des charges générales établis par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du domaine.
... ...
@@ -3535,6 +3602,14 @@ Les locations prévues à l'article précédent peuvent être consenties pour un
3535 3602
 
3536 3603
 ####### Article R137-20
3537 3604
 
3605
+Les demandes de locations amiables prévues aux articles R. 137-8 à R. 137-12 sont adressées, suivant que les terrains en cause entrent dans le champ d'application de l'article R. 137-14, R. 137-15 ou R. 137-16, au directeur régional de l'Office national des forêts ou au directeur départemental de l'agriculture territorialement compétents.
3606
+
3607
+Ces demandes doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le terrain intéressé fait l'objet.
3608
+
3609
+Toutefois, la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.
3610
+
3611
+####### Article R137-20
3612
+
3538 3613
 Les demandes de location de gré à gré prévues aux articles R. 137-8 à R. 137-12 sont adressées, suivant que les terrains en cause entrent dans le champ d'application de l'article R. 137-14, R. 137-15 ou R. 137-16, au directeur régional de l'Office national des forêts ou au directeur départemental de l'agriculture territorialement compétents.
3539 3614
 
3540 3615
 Ces demandes doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le terrain intéressé fait l'objet.
... ...
@@ -3555,6 +3630,20 @@ Si la demande émane d'une autre association, elle doit être accompagnée de ju
3555 3630
 - à défaut d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que l'amodiation sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une exploiation rationnelle ;
3556 3631
 - la justification, dans tous les cas, de la réalisation d'une mise en valeur cynégétique du territoire géré par l'association demanderesse, notamment comptes rendus d'équipements et aménagements, factures de gibier de repeuplement, salaires de gardes, restrictions consenties en matière de nombre de pièces de gibier ou de jours de chasse.
3557 3632
 
3633
+####### Article R137-21
3634
+
3635
+Si la demande, émane d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée au sens de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, elle doit être accompagnée d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément prévu par l'article 17 du décret n° 66-747 du 6 octobre 1966.
3636
+
3637
+Si la demande émane d'une autre association, elle doit être accompagnée de justifications répondant à chacune des conditions prévues par l'article R. 137-10, savoir :
3638
+
3639
+- le récépissé de la déclaration au titre de la loi du 1er juillet 1901, avec indication de la date de publication au journal officiel :
3640
+- un extrait certifié conforme des statuts, comportant l'énoncé des buts poursuivis par l'association ;
3641
+- un engagement de réaliser, dans un délai déterminé, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le lot sollicité, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés ;
3642
+- une attestation d'affiliation à la fédération départementale des chasseurs, délivrée par cet organisme ;
3643
+- une liste des membres de l'association avec justification du domicile de chacun ;
3644
+- à défaut d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une exploiation rationnelle ;
3645
+- la justification, dans tous les cas, de la réalisation d'une mise en valeur cynégétique du territoire géré par l'association demanderesse, notamment comptes rendus d'équipements et aménagements, factures de gibier de repeuplement, salaires de gardes, restrictions consenties en matière de nombre de pièces de gibier ou de jours de chasse.
3646
+
3558 3647
 ####### Article R137-22
3559 3648
 
3560 3649
 A défaut d'une référence résultant de l'article R. 137-12, le loyer est fixé par rapport au prix moyen des locations dans les autres forêts et terrains comparables de la même région ou des régions voisines appartenant à l'Etat, à d'autres collectivités publiques ou même à des particuliers.
... ...
@@ -3579,6 +3668,10 @@ Toutefois, ces délais peuvent être réduits avec l'accord de l'association bé
3579 3668
 
3580 3669
 ####### Article R137-26
3581 3670
 
3671
+Les locations amiables sont régies par les cahiers des clauses générales prévus à l'article R. 137-18.
3672
+
3673
+####### Article R137-26
3674
+
3582 3675
 Les amodiations de gré à gré sont régies par les cahiers des charges générales prévus à l'article R. 137-18.
3583 3676
 
3584 3677
 ###### Sous-Section 5 : Concession de licences.
... ...
@@ -3593,6 +3686,10 @@ A titre exceptionnel, lorsque l'autorité compétente l'estime techniquement né
3593 3686
 
3594 3687
 ####### Article R137-28
3595 3688
 
3689
+Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 31 mars suivant.
3690
+
3691
+####### Article R137-28
3692
+
3596 3693
 Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 30 juin suivant.
3597 3694
 
3598 3695
 ####### Article R137-29