Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 avril 1990 (version b6f47da)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1990.

2750 2750
###### Article R122-1
2751 2751

                                                                                    
2752 2752
Le conseil d'administration de l'Office 
national 
des forêts comprend vingt-
deux
quatre
 membres :
2753 2753

                                                                                    
2754 2754
- un représentant du premier ministre ;
2755 2755
- un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;
2756 2756
- deux représentants du 
ministère de l'agriculture
ministre chargé de la forêt
, à savoir :
2757 2757

                                                                                    
2758 2758
le directeur
 chargé
 des affaires financières et économiques et le directeur 
chargé 
des forêts, 
membres
membre
 de droit ;
2759 2759

                                                                                    
2760 2760
- trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine, à savoir : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts, membres de droit ;
2761 2761
- un représentant du ministre de l'intérieur, à savoir : le directeur général des collectivités locales, membre de droit ;
2762 2762
- un représentant du ministre chargé 
du plan et de
de l'aménagement du territoire, à savoir : le délégué à
 l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit ;
2763 2763
- un représentant du ministre chargé de l'environnement 
et du cadre de vie 
;
2764 2764
- un représentant du ministre
 chargé
 de l'industrie ;
2765 2765
- trois représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au régime forestier ;
2766 2766
- un représentant des collectivités publiques intéressées par l'utilisation de la forêt, et notamment des forêts suburbaines, à des fins touristiques ou sociales ;
2767 2767
- 
cinq
six
 représentants du personnel en service à l'Office
,
 choisis sur des listes de présentation établies par les organisations syndicales 
les plus 
représentatives
, dont un au moins appartenant au personnel ouvrier
 ;
2768 2768
- 
deux
trois
 personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique ou social.
2769 2769

                                                                                    
2770 2770
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes de nationalité française jouissant de leurs droits civiques.
2771 2771

                                                                                    
2772 2772
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante-huit ans. Le nombre de ces membres qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du conseil d'administration ; lorsque cette proportion est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'Office.