Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2750 | 2750 |
###### Article R122-1 |
2751 | 2751 | |
2752 | 2752 |
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt- deux quatre membres : |
2753 | 2753 | |
2754 | 2754 |
- un représentant du premier ministre ; |
2755 | 2755 |
- un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ; |
2756 | 2756 |
- deux représentants du ministère de l'agriculture ministre chargé de la forêt , à savoir : |
2757 | 2757 | |
2758 | 2758 |
le directeur chargé des affaires financières et économiques et le directeur chargé des forêts, membres membre de droit ; |
2759 | 2759 | |
2760 | 2760 |
- trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine, à savoir : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts, membres de droit ; |
2761 | 2761 |
- un représentant du ministre de l'intérieur, à savoir : le directeur général des collectivités locales, membre de droit ; |
2762 | 2762 |
- un représentant du ministre chargé du plan et de de l'aménagement du territoire, à savoir : le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit ; |
2763 | 2763 |
- un représentant du ministre chargé de l'environnement et du cadre de vie ; |
2764 | 2764 |
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
2765 | 2765 |
- trois représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au régime forestier ; |
2766 | 2766 |
- un représentant des collectivités publiques intéressées par l'utilisation de la forêt, et notamment des forêts suburbaines, à des fins touristiques ou sociales ; |
2767 | 2767 |
- cinq six représentants du personnel en service à l'Office , choisis sur des listes de présentation établies par les organisations syndicales les plus représentatives , dont un au moins appartenant au personnel ouvrier ; |
2768 | 2768 |
- deux trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique ou social. |
2769 | 2769 | |
2770 | 2770 |
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes de nationalité française jouissant de leurs droits civiques. |
2771 | 2771 | |
2772 | 2772 |
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante-huit ans. Le nombre de ces membres qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du conseil d'administration ; lorsque cette proportion est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'Office. |