Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 1990 (version fd1c0e5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

1462 1462
##### Article L311-1
1463 1463

                                                                                    
1464 1464
Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois
, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains,
 sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.
1465 1465

                                                                                    
1466 1466
Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique.
1467 1467

                                                                                    
1468 1468
Cette autorisation est délivrée, pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois.
1469 1469

                                                                                    
1470 1470
L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat.
1471 1471

                                                                                    
1472 1472
Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué.
   

                    
1486 1486
##### Article L311-3
1487 1487

                                                                                    
1488 1488
L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent
 est reconnue
, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu
 nécessaire :
1489 1489

                                                                                    
1490 1490
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
1491 1491

                                                                                    
1492 1492
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
1493 1493

                                                                                    
1494 1494
3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
1495 1495

                                                                                    
1496 1496
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
1497 1497

                                                                                    
1498 1498
5° A la défense nationale ;
1499 1499

                                                                                    
1500 1500
6° A la salubrité publique ;
1501 1501

                                                                                    
1502 1502
7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ;
1503 1503

                                                                                    
1504 1504
8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
1505 1505

                                                                                    
1506 1506
9° A l'aménagement des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées mentionnés au 2° et au 3° de l'article 52-1 du code rural.
   

                    
1526 1526
##### Article L313-1
1527 1527

                                                                                    
1528 1528
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 2000 à 
20000
10000000
 F par hectare de bois défriché
.
1529

                                                                                    
1528 1530
La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations
.
1529 1531

                                                                                    
1530 1532
Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
1531 1533

                                                                                    
1532 1534
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative.
   

                    
1548 1550
##### Article L313-4
1549 1551

                                                                                    
1550 1552
Ceux qui auraient ordonné ou effectué un défrichement de bois de collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 en infraction aux dispositions de l'article L. 312-1 sont passibles des peines portées au présent chapitre contre les particuliers pour les infractions de même nature.
1553

                                                                                    
1554
La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.
   

                    
1564
##### Article L313-6
1565

                        
1566
L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du fonctionnaire compétent, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
1567

                        
1568
Le tribunal statue aprés avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
1569

                        
1570
Dès qu'un procés-verbal a été dressé par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire habilité relevant l'une des infractions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4, le représentant de l'Etat dans le département peut également, si le tribunal ne s'est pas encore prononcé, à titre conservatoire, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.
1571

                        
1572
Le tribunal peut à tout moment, d'office ou à la demande soit du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
1573

                        
1574
Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
1575

                        
1576
Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département qui met fin aux mesures prises par lui.
1577

                        
1578
Afin d'assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, le représentant de l'Etat dans le département peut faire procéder, par un officier de police judiciaire, à la saisie des matériaux et du matériel de chantier, qui peuvent être placés sous scellés.
   

                    
1580
##### Article L313-7
1581

                        
1582
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 2000 à 500000 F et un emprisonnement de 15 jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sont prononçés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1.