Code forestier


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Version consolidée au 25 janvier 1990 (version fd1c0e5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

... ...
@@ -1461,7 +1461,7 @@ Les dispositions de l'article L. 223-3 ne sont applicables qu'en ce qui concerne
1461 1461
 
1462 1462
 ##### Article L311-1
1463 1463
 
1464
-Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.
1464
+Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.
1465 1465
 
1466 1466
 Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique.
1467 1467
 
... ...
@@ -1485,7 +1485,7 @@ Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :
1485 1485
 
1486 1486
 ##### Article L311-3
1487 1487
 
1488
-L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent est reconnue nécessaire :
1488
+L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :
1489 1489
 
1490 1490
 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
1491 1491
 
... ...
@@ -1525,7 +1525,9 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux
1525 1525
 
1526 1526
 ##### Article L313-1
1527 1527
 
1528
-En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 2000 à 20000 F par hectare de bois défriché.
1528
+En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 2000 à 10000000 F par hectare de bois défriché.
1529
+
1530
+La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
1529 1531
 
1530 1532
 Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
1531 1533
 
... ...
@@ -1549,6 +1551,8 @@ Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au deux
1549 1551
 
1550 1552
 Ceux qui auraient ordonné ou effectué un défrichement de bois de collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 en infraction aux dispositions de l'article L. 312-1 sont passibles des peines portées au présent chapitre contre les particuliers pour les infractions de même nature.
1551 1553
 
1554
+La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.
1555
+
1552 1556
 ##### Article L313-5
1553 1557
 
1554 1558
 L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L. 311-1 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.
... ...
@@ -1557,6 +1561,26 @@ L'administration chargée des forêts est compétente pour exercer, dans les con
1557 1561
 
1558 1562
 Elle est également autorisée à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fixées par l'article L. 153-2.
1559 1563
 
1564
+##### Article L313-6
1565
+
1566
+L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du fonctionnaire compétent, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
1567
+
1568
+Le tribunal statue aprés avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
1569
+
1570
+Dès qu'un procés-verbal a été dressé par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire habilité relevant l'une des infractions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4, le représentant de l'Etat dans le département peut également, si le tribunal ne s'est pas encore prononcé, à titre conservatoire, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.
1571
+
1572
+Le tribunal peut à tout moment, d'office ou à la demande soit du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
1573
+
1574
+Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
1575
+
1576
+Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département qui met fin aux mesures prises par lui.
1577
+
1578
+Afin d'assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, le représentant de l'Etat dans le département peut faire procéder, par un officier de police judiciaire, à la saisie des matériaux et du matériel de chantier, qui peuvent être placés sous scellés.
1579
+
1580
+##### Article L313-7
1581
+
1582
+En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 2000 à 500000 F et un emprisonnement de 15 jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sont prononçés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1.
1583
+
1560 1584
 #### Chapitre IV : Taxe sur les défrichements.
1561 1585
 
1562 1586
 ##### Article L314-1