Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1990 (version e2527d7)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1988.

3331 3331
##### Article R135-3
3332 3332

                                                                                    
3333 3333
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est 
de 2500 à 5000 F
celle prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
 si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
   

                    
3335 3335
##### Article R135-4
3336 3336

                                                                                    
3337 3337
Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, 
à
sous
 peine de 
1300 à 2500 F d'amende.
l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
   

                    
3339 3339
##### Article R135-5
3340 3340

                                                                                    
3341 3341
Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine 
d'une amende de 5000 à 10000 F
de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
 et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
   

                    
3343 3343
##### Article R135-6
3344 3344

                                                                                    
3345 3345
Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie 
d'une amende de 5000 à 10000 F
de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
, sans préjudice des dommages-intérêts.
   

                    
3347 3347
##### Article R135-7
3348 3348

                                                                                    
3349 3349
Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende 
de 1300 F
prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
 pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F.
   

                    
3351 3351
##### Article R135-8
3352 3352

                                                                                    
3353 3353
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, 
à
sous
 peine 
d'une amende de 1300 à 2500 F
de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe
, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
   

                    
3355 3355
##### Article R135-9
3356 3356

                                                                                    
3357 3357
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, 
d'une amende de 2500 à 5000 F
de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
, outre les dommages-intérêts.
   

                    
3359 3359
##### Article R135-10
3360 3360

                                                                                    
3361 3361
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles 
d'une amende de 5000 à 10000 F.
de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
   

                    
3612 3612
###### Article R138-7
3613 3613

                                                                                    
3614 3614
Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 30 F d'amende par tête de bétail. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F.
3615 3615

                                                                                    
3616 3616
Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le commissaire de la République peut, sur la demande du conseil municipal et après avis du directeur régional de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale.
3617 3617

                                                                                    
3618 3618
Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine 
d'une amende de 250 à 600 F
de l'amende prévue par le 2° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe
 contre le pâtre.
   

                    
3620
###### Article R138-8
3621

                        
3622
Les pâtres des communes usagères sont choisis par le maire et agréés par le conseil municipal.
   

                    
3628 3632
###### Article R138-10
3629 3633

                                                                                    
3630 3634
L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts, le tout sous peine de 
1300 à 2500 F d'amende.
l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
   

                    
3638 3642
###### Article R138-12
3639 3643

                                                                                    
3640 3644
Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à 
une amende de 1300 à 2500 F.
l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
   

                    
3646 3650
###### Article R138-14
3647 3651

                                                                                    
3648 3652
Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de 
600 à 1300 F d'amende
l'amende prévue par le 3° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe
.
3649 3653

                                                                                    
3650 3654
L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts.
   

                    
3652 3656
###### Article R138-15
3653 3657

                                                                                    
3654 3658
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 
30 à 250 F d'amende.
l'amende prévue par le 1° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe.
   

                    
3656 3660
###### Article R138-16
3657 3661

                                                                                    
3658 3662
La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite par les ingénieurs en service à l'Office national des forêts.
3659 3663

                                                                                    
3660 3664
L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts.
3661 3665

                                                                                    
3662 3666
Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles 
d'une amende de 1300 à 2500 F
de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe
, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.
   

                    
3682 3686
###### Article R138-19
3683 3687

                                                                                    
3684 3688
Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu :
3685 3689

                                                                                    
3686 3690
S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende 
de 1300 à 2500 F
prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe
 ;
3687 3691

                                                                                    
3688 3692
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 2500 F ni supérieure à 10000 F.
   

                    
4020 4024
##### Article R173-4
4021 4025

                                                                                    
4022 4026
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni 
d'une amende de 1300 à 2500 F
de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe
, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
   

                    
4865 4869
##### Article R223-1
4866 4870

                                                                                    
4867 4871
Une amende 
de 1300 à 2500 F
prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe
 est prononcée contre le propriétaire du fonds :
4868 4872

                                                                                    
4869 4873
1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4 ;
4870 4874

                                                                                    
4871 4875
2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres.
4872 4876

                                                                                    
4873 4877
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive.
   

                    
5944 5948
#### Article R331-4
5945 5949

                                                                                    
5946 5950
Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende 
de 5000 à 10000 F
prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
.
5947 5951

                                                                                    
5948 5952
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
5949 5953

                                                                                    
5950 5954
Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois.
   

                    
5956 5960
#### Article R331-6
5957 5961

                                                                                    
5958 5962
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni 
d'une amende de 2500 à 5000 F
de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
.
5959 5963

                                                                                    
5960 5964
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
5961 5965

                                                                                    
5962 5966
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est 
de 60 à 100 F par arbre, sans pouvoir excéder 10000 F au total
celle prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
   

                    
5964 5968
#### Article R331-7
5965 5969

                                                                                    
5966 5970
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende 
de 2500 à 5000 F
prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
   

                    
6130 6134
###### Article R363-6
6131 6135

                                                                                    
6132 6136
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine 
d'une amende de 1300 à 2500 F.
de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
   

                    
6191 6195
####### Article R363-12
6192 6196

                                                                                    
6193 6197
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis 
d'une amende de 1300 à 2500 F
de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe
, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.
   

                    
6195 6199
####### Article R363-13
6196 6200

                                                                                    
6197 6201
Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni 
d'une amende de 2500 à 5000 F
de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
 et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou l'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu.
   

                    
6240 6244
####### Article R363-21
6241 6245

                                                                                    
6242 6246
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 363-20 ci-dessus est punie 
d'une amende de 600 à 1300 F
de l'amende prévue par le 3° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe
 sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. 363-18 et R. 363-19.
6243 6247

                                                                                    
6244 6248
Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles.
   

                    
6252 6256
####### Article R363-23
6253 6257

                                                                                    
6254 6258
Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou.
6255 6259

                                                                                    
6256 6260
Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à 
10000 F.
celles prévues par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
   

                    
6716 6720
##### Article R432-1
6717 6721

                                                                                    
6718 6722
Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'article L. 432-1 sont punis 
d'une amende de 1300 à 2500 F.
de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
   

                    
6720 6724
##### Article R432-2
6721 6725

                                                                                    
6722 6726
Les infractions aux dispositions de l'article L. 432-2 sont punies 
d'une amende de 1300 à 2500 F
de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe
 sans préjudice des frais de réparation.
   

                    
7327 7331
##### Article R555-3
7328 7332

                                                                                    
7329 7333
Sont punis 
d'une amende de 2500 à 5000 F
de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
 :
7330 7334

                                                                                    
7331 7335
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des semences récoltées en dehors des peuplements classés ou des plants issus de telles semences ;
7332 7336
- ceux qui ont conditionné en vue de la vente des semences récoltées en dehors des peuplements classés ;
7333 7337
- ceux qui ont transféré hors des lieux de récolte les semences sans qu'elles soient contenues dans un emballage fermé muni du plomb officiel, ou sans qu'elles soient accompagnées du document officiel attestant leur provenance, conformément à l'article R. 553-3.
7334 7338
- ceux qui n'ont pas fait la déclaration de l'activité de leur entreprise, conformément à l'article L. 553-1.
   

                    
7336 7340
##### Article R555-4
7337 7341

                                                                                    
7338 7342
Sont punis 
d'une amende de 2500 à 5000 F
de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
 :
7339 7343

                                                                                    
7340 7344
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des parties de plantes ou les plants qui en sont issus, n'appartenant pas à un clone inscrit au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ;
7341 7345
- ceux qui ont produit en vue de la vente de telles parties de plantes ou plants ;
7342 7346
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou préparé en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des matériels forestiers de reproduction ne satisfaisant pas aux normes de qualité extérieure déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
7343 7347
- ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles R. 553-4 à R. 553-7.
   

                    
7345 7349
##### Article R555-5
7346 7350

                                                                                    
7347 7351
Sont punis 
d'une amende de 5000 à 10000 F
de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
 ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :
7348 7352

                                                                                    
7349 7353
- les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans qu'ils soient accompagnés du certificat officiel prévu soit à l'article R. 554-1, soit à l'article R. 554-2, sous réserve des dispositions de l'article R. 554-5.
7350 7354
- des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne répondant pas aux conditions précisées par l'autorisation ministérielle prévue à l'article R. 554-3 ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à l'article R. 554-4.