Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3331 | 3331 |
##### Article R135-3 |
3332 | 3332 | |
3333 | 3333 |
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est de 2500 à 5000 F celle prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres. |
3335 | 3335 |
##### Article R135-4 |
3336 | 3336 | |
3337 | 3337 |
Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à sous peine de 1300 à 2500 F d'amende. l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. |
3339 | 3339 |
##### Article R135-5 |
3340 | 3340 | |
3341 | 3341 |
Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine d'une amende de 5000 à 10000 F de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés. |
3343 | 3343 |
##### Article R135-6 |
3344 | 3344 | |
3345 | 3345 |
Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie d'une amende de 5000 à 10000 F de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe , sans préjudice des dommages-intérêts. |
3347 | 3347 |
##### Article R135-7 |
3348 | 3348 | |
3349 | 3349 |
Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende de 1300 F prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F. |
3351 | 3351 |
##### Article R135-8 |
3352 | 3352 | |
3353 | 3353 |
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à sous peine d'une amende de 1300 à 2500 F de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe , sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention. |
3355 | 3355 |
##### Article R135-9 |
3356 | 3356 | |
3357 | 3357 |
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 2500 à 5000 F de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe , outre les dommages-intérêts. |
3359 | 3359 |
##### Article R135-10 |
3360 | 3360 | |
3361 | 3361 |
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles d'une amende de 5000 à 10000 F. de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. |
3612 | 3612 |
###### Article R138-7 |
3613 | 3613 | |
3614 | 3614 |
Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 30 F d'amende par tête de bétail. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F. |
3615 | 3615 | |
3616 | 3616 |
Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le commissaire de la République peut, sur la demande du conseil municipal et après avis du directeur régional de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale. |
3617 | 3617 | |
3618 | 3618 |
Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine d'une amende de 250 à 600 F de l'amende prévue par le 2° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe contre le pâtre. |
3620 |
###### Article R138-8 |
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3621 | ||
3622 |
Les pâtres des communes usagères sont choisis par le maire et agréés par le conseil municipal. |
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3628 | 3632 |
###### Article R138-10 |
3629 | 3633 | |
3630 | 3634 |
L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts, le tout sous peine de 1300 à 2500 F d'amende. l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. |
3638 | 3642 |
###### Article R138-12 |
3639 | 3643 | |
3640 | 3644 |
Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à une amende de 1300 à 2500 F. l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. |
3646 | 3650 |
###### Article R138-14 |
3647 | 3651 | |
3648 | 3652 |
Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de 600 à 1300 F d'amende l'amende prévue par le 3° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe . |
3649 | 3653 | |
3650 | 3654 |
L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts. |
3652 | 3656 |
###### Article R138-15 |
3653 | 3657 | |
3654 | 3658 |
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 30 à 250 F d'amende. l'amende prévue par le 1° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe. |
3656 | 3660 |
###### Article R138-16 |
3657 | 3661 | |
3658 | 3662 |
La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite par les ingénieurs en service à l'Office national des forêts. |
3659 | 3663 | |
3660 | 3664 |
L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts. |
3661 | 3665 | |
3662 | 3666 |
Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles d'une amende de 1300 à 2500 F de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe , sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article. |
3682 | 3686 |
###### Article R138-19 |
3683 | 3687 | |
3684 | 3688 |
Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu : |
3685 | 3689 | |
3686 | 3690 |
S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende de 1300 à 2500 F prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe ; |
3687 | 3691 | |
3688 | 3692 |
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 2500 F ni supérieure à 10000 F. |
4020 | 4024 |
##### Article R173-4 |
4021 | 4025 | |
4022 | 4026 |
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni d'une amende de 1300 à 2500 F de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe , sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4. |
4865 | 4869 |
##### Article R223-1 |
4866 | 4870 | |
4867 | 4871 |
Une amende de 1300 à 2500 F prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe est prononcée contre le propriétaire du fonds : |
4868 | 4872 | |
4869 | 4873 |
1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4 ; |
4870 | 4874 | |
4871 | 4875 |
2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres. |
4872 | 4876 | |
4873 | 4877 |
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive. |
5944 | 5948 |
#### Article R331-4 |
5945 | 5949 | |
5946 | 5950 |
Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende de 5000 à 10000 F prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe . |
5947 | 5951 | |
5948 | 5952 |
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois. |
5949 | 5953 | |
5950 | 5954 |
Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois. |
5956 | 5960 |
#### Article R331-6 |
5957 | 5961 | |
5958 | 5962 |
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni d'une amende de 2500 à 5000 F de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe . |
5959 | 5963 | |
5960 | 5964 |
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois. |
5961 | 5965 | |
5962 | 5966 |
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est de 60 à 100 F par arbre, sans pouvoir excéder 10000 F au total celle prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe . En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus. |
5964 | 5968 |
#### Article R331-7 |
5965 | 5969 | |
5966 | 5970 |
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende de 2500 à 5000 F prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe , le tout sans préjudice des dommages-intérêts. |
6130 | 6134 |
###### Article R363-6 |
6131 | 6135 | |
6132 | 6136 |
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine d'une amende de 1300 à 2500 F. de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. |
6191 | 6195 |
####### Article R363-12 |
6192 | 6196 | |
6193 | 6197 |
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis d'une amende de 1300 à 2500 F de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe , sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux. |
6195 | 6199 |
####### Article R363-13 |
6196 | 6200 | |
6197 | 6201 |
Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni d'une amende de 2500 à 5000 F de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou l'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu. |
6240 | 6244 |
####### Article R363-21 |
6241 | 6245 | |
6242 | 6246 |
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 363-20 ci-dessus est punie d'une amende de 600 à 1300 F de l'amende prévue par le 3° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. 363-18 et R. 363-19. |
6243 | 6247 | |
6244 | 6248 |
Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles. |
6252 | 6256 |
####### Article R363-23 |
6253 | 6257 | |
6254 | 6258 |
Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou. |
6255 | 6259 | |
6256 | 6260 |
Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à 10000 F. celles prévues par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. |
6716 | 6720 |
##### Article R432-1 |
6717 | 6721 | |
6718 | 6722 |
Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'article L. 432-1 sont punis d'une amende de 1300 à 2500 F. de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. |
6720 | 6724 |
##### Article R432-2 |
6721 | 6725 | |
6722 | 6726 |
Les infractions aux dispositions de l'article L. 432-2 sont punies d'une amende de 1300 à 2500 F de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe sans préjudice des frais de réparation. |
7327 | 7331 |
##### Article R555-3 |
7328 | 7332 | |
7329 | 7333 |
Sont punis d'une amende de 2500 à 5000 F de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe : |
7330 | 7334 | |
7331 | 7335 |
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des semences récoltées en dehors des peuplements classés ou des plants issus de telles semences ; |
7332 | 7336 |
- ceux qui ont conditionné en vue de la vente des semences récoltées en dehors des peuplements classés ; |
7333 | 7337 |
- ceux qui ont transféré hors des lieux de récolte les semences sans qu'elles soient contenues dans un emballage fermé muni du plomb officiel, ou sans qu'elles soient accompagnées du document officiel attestant leur provenance, conformément à l'article R. 553-3. |
7334 | 7338 |
- ceux qui n'ont pas fait la déclaration de l'activité de leur entreprise, conformément à l'article L. 553-1. |
7336 | 7340 |
##### Article R555-4 |
7337 | 7341 | |
7338 | 7342 |
Sont punis d'une amende de 2500 à 5000 F de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe : |
7339 | 7343 | |
7340 | 7344 |
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des parties de plantes ou les plants qui en sont issus, n'appartenant pas à un clone inscrit au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ; |
7341 | 7345 |
- ceux qui ont produit en vue de la vente de telles parties de plantes ou plants ; |
7342 | 7346 |
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou préparé en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des matériels forestiers de reproduction ne satisfaisant pas aux normes de qualité extérieure déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture ; |
7343 | 7347 |
- ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles R. 553-4 à R. 553-7. |
7345 | 7349 |
##### Article R555-5 |
7346 | 7350 | |
7347 | 7351 |
Sont punis d'une amende de 5000 à 10000 F de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente : |
7348 | 7352 | |
7349 | 7353 |
- les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans qu'ils soient accompagnés du certificat officiel prévu soit à l'article R. 554-1, soit à l'article R. 554-2, sous réserve des dispositions de l'article R. 554-5. |
7350 | 7354 |
- des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne répondant pas aux conditions précisées par l'autorisation ministérielle prévue à l'article R. 554-3 ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à l'article R. 554-4. |