Code forestier


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Version consolidée au 1er janvier 1990 (version e2527d7)
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... ...
@@ -3330,35 +3330,35 @@ Le garde-coupe prévu par l'article L. 135-3 est agréé par l'ingénieur local
3330 3330
 
3331 3331
 ##### Article R135-3
3332 3332
 
3333
-L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est de 2500 à 5000 F si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
3333
+L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
3334 3334
 
3335 3335
 ##### Article R135-4
3336 3336
 
3337
-Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 1300 à 2500 F d'amende.
3337
+Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
3338 3338
 
3339 3339
 ##### Article R135-5
3340 3340
 
3341
-Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine d'une amende de 5000 à 10000 F et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
3341
+Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
3342 3342
 
3343 3343
 ##### Article R135-6
3344 3344
 
3345
-Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie d'une amende de 5000 à 10000 F, sans préjudice des dommages-intérêts.
3345
+Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
3346 3346
 
3347 3347
 ##### Article R135-7
3348 3348
 
3349
-Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende de 1300 F pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F.
3349
+Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F.
3350 3350
 
3351 3351
 ##### Article R135-8
3352 3352
 
3353
-Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 1300 à 2500 F, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
3353
+Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
3354 3354
 
3355 3355
 ##### Article R135-9
3356 3356
 
3357
-La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 2500 à 5000 F, outre les dommages-intérêts.
3357
+La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts.
3358 3358
 
3359 3359
 ##### Article R135-10
3360 3360
 
3361
-Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles d'une amende de 5000 à 10000 F.
3361
+Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
3362 3362
 
3363 3363
 ##### Article R*135-11
3364 3364
 
... ...
@@ -3615,7 +3615,11 @@ Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou
3615 3615
 
3616 3616
 Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le commissaire de la République peut, sur la demande du conseil municipal et après avis du directeur régional de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale.
3617 3617
 
3618
-Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine d'une amende de 250 à 600 F contre le pâtre.
3618
+Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine de l'amende prévue par le 2° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe contre le pâtre.
3619
+
3620
+###### Article R138-8
3621
+
3622
+Les pâtres des communes usagères sont choisis par le maire et agréés par le conseil municipal.
3619 3623
 
3620 3624
 ###### Article R138-9
3621 3625
 
... ...
@@ -3627,7 +3631,7 @@ Il y a lieu à une amende de 30 F par tête de porc ou de bétail non marqué. L
3627 3631
 
3628 3632
 ###### Article R138-10
3629 3633
 
3630
-L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts, le tout sous peine de 1300 à 2500 F d'amende.
3634
+L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts, le tout sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
3631 3635
 
3632 3636
 ###### Article R138-11
3633 3637
 
... ...
@@ -3637,7 +3641,7 @@ L'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts donne acte de
3637 3641
 
3638 3642
 ###### Article R138-12
3639 3643
 
3640
-Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à une amende de 1300 à 2500 F.
3644
+Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
3641 3645
 
3642 3646
 ###### Article R138-13
3643 3647
 
... ...
@@ -3645,13 +3649,13 @@ Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au
3645 3649
 
3646 3650
 ###### Article R138-14
3647 3651
 
3648
-Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de 600 à 1300 F d'amende.
3652
+Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe.
3649 3653
 
3650 3654
 L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts.
3651 3655
 
3652 3656
 ###### Article R138-15
3653 3657
 
3654
-Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 30 à 250 F d'amende.
3658
+Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de l'amende prévue par le 1° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe.
3655 3659
 
3656 3660
 ###### Article R138-16
3657 3661
 
... ...
@@ -3659,7 +3663,7 @@ La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite pa
3659 3663
 
3660 3664
 L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts.
3661 3665
 
3662
-Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles d'une amende de 1300 à 2500 F, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.
3666
+Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.
3663 3667
 
3664 3668
 ###### Article R138-17
3665 3669
 
... ...
@@ -3683,7 +3687,7 @@ En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des dél
3683 3687
 
3684 3688
 Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu :
3685 3689
 
3686
-S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende de 1300 à 2500 F ;
3690
+S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe ;
3687 3691
 
3688 3692
 S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 2500 F ni supérieure à 10000 F.
3689 3693
 
... ...
@@ -4019,7 +4023,7 @@ Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu
4019 4023
 
4020 4024
 ##### Article R173-4
4021 4025
 
4022
-Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni d'une amende de 1300 à 2500 F, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
4026
+Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
4023 4027
 
4024 4028
 ##### Article R*173-5
4025 4029
 
... ...
@@ -4864,7 +4868,7 @@ Lorsque le centre régional compétent n'a pu, par suite d'un cas reconnu de for
4864 4868
 
4865 4869
 ##### Article R223-1
4866 4870
 
4867
-Une amende de 1300 à 2500 F est prononcée contre le propriétaire du fonds :
4871
+Une amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe est prononcée contre le propriétaire du fonds :
4868 4872
 
4869 4873
 1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4 ;
4870 4874
 
... ...
@@ -5943,7 +5947,7 @@ Les détenteurs de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture qui son
5943 5947
 
5944 5948
 #### Article R331-4
5945 5949
 
5946
-Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende de 5000 à 10000 F.
5950
+Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
5947 5951
 
5948 5952
 Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
5949 5953
 
... ...
@@ -5955,15 +5959,15 @@ Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 cm de tour
5955 5959
 
5956 5960
 #### Article R331-6
5957 5961
 
5958
-Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni d'une amende de 2500 à 5000 F.
5962
+Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
5959 5963
 
5960 5964
 Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
5961 5965
 
5962
-S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est de 60 à 100 F par arbre, sans pouvoir excéder 10000 F au total. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
5966
+S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
5963 5967
 
5964 5968
 #### Article R331-7
5965 5969
 
5966
-Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende de 2500 à 5000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
5970
+Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
5967 5971
 
5968 5972
 ### Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts.
5969 5973
 
... ...
@@ -6129,7 +6133,7 @@ La même procédure d'exécution d'office est applicable lorsque la remise en é
6129 6133
 
6130 6134
 ###### Article R363-6
6131 6135
 
6132
-Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine d'une amende de 1300 à 2500 F.
6136
+Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
6133 6137
 
6134 6138
 ##### Section 3 : Interdictions et pénalités.
6135 6139
 
... ...
@@ -6190,11 +6194,11 @@ L'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'artic
6190 6194
 
6191 6195
 ####### Article R363-12
6192 6196
 
6193
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis d'une amende de 1300 à 2500 F, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.
6197
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.
6194 6198
 
6195 6199
 ####### Article R363-13
6196 6200
 
6197
-Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni d'une amende de 2500 à 5000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou l'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu.
6201
+Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou l'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu.
6198 6202
 
6199 6203
 ###### Sous-Section 2 : Coupe, enlèvement, transport, mise en vente et détention des choux-palmistes, fougères arborescentes et fanjans.
6200 6204
 
... ...
@@ -6239,7 +6243,7 @@ Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux
6239 6243
 
6240 6244
 ####### Article R363-21
6241 6245
 
6242
-Toute infraction aux dispositions de l'article R. 363-20 ci-dessus est punie d'une amende de 600 à 1300 F sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. 363-18 et R. 363-19.
6246
+Toute infraction aux dispositions de l'article R. 363-20 ci-dessus est punie de l'amende prévue par le 3° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. 363-18 et R. 363-19.
6243 6247
 
6244 6248
 Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles.
6245 6249
 
... ...
@@ -6253,7 +6257,7 @@ Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches, men
6253 6257
 
6254 6258
 Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou.
6255 6259
 
6256
-Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à 10000 F.
6260
+Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à celles prévues par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
6257 6261
 
6258 6262
 ##### Section 4 : Constatation et poursuite des infractions.
6259 6263
 
... ...
@@ -6715,11 +6719,11 @@ En cas d'inexécution dans les délais fixés, de mauvaise exécution ou de déf
6715 6719
 
6716 6720
 ##### Article R432-1
6717 6721
 
6718
-Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'article L. 432-1 sont punis d'une amende de 1300 à 2500 F.
6722
+Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'article L. 432-1 sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
6719 6723
 
6720 6724
 ##### Article R432-2
6721 6725
 
6722
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 432-2 sont punies d'une amende de 1300 à 2500 F sans préjudice des frais de réparation.
6726
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 432-2 sont punies de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe sans préjudice des frais de réparation.
6723 6727
 
6724 6728
 ##### Article R432-3
6725 6729
 
... ...
@@ -7326,7 +7330,7 @@ Les agents de l'Office national des forêts énumérés ci-dessus limitent leurs
7326 7330
 
7327 7331
 ##### Article R555-3
7328 7332
 
7329
-Sont punis d'une amende de 2500 à 5000 F :
7333
+Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe :
7330 7334
 
7331 7335
 - ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des semences récoltées en dehors des peuplements classés ou des plants issus de telles semences ;
7332 7336
 - ceux qui ont conditionné en vue de la vente des semences récoltées en dehors des peuplements classés ;
... ...
@@ -7335,7 +7339,7 @@ Sont punis d'une amende de 2500 à 5000 F :
7335 7339
 
7336 7340
 ##### Article R555-4
7337 7341
 
7338
-Sont punis d'une amende de 2500 à 5000 F :
7342
+Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe :
7339 7343
 
7340 7344
 - ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des parties de plantes ou les plants qui en sont issus, n'appartenant pas à un clone inscrit au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ;
7341 7345
 - ceux qui ont produit en vue de la vente de telles parties de plantes ou plants ;
... ...
@@ -7344,7 +7348,7 @@ Sont punis d'une amende de 2500 à 5000 F :
7344 7348
 
7345 7349
 ##### Article R555-5
7346 7350
 
7347
-Sont punis d'une amende de 5000 à 10000 F ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :
7351
+Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :
7348 7352
 
7349 7353
 - les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans qu'ils soient accompagnés du certificat officiel prévu soit à l'article R. 554-1, soit à l'article R. 554-2, sous réserve des dispositions de l'article R. 554-5.
7350 7354
 - des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne répondant pas aux conditions précisées par l'autorisation ministérielle prévue à l'article R. 554-3 ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à l'article R. 554-4.