Code forestier


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Version consolidée au 27 décembre 1988 (version 51348fd)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1988.

5703 5703
####### Article R321-6
5704 5704

                                                                                    
5705 5705
Dans chaque département comprenant des 
forêts classées
bois classés en application de l'article L. 321-1 ou des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6
, la commission consultative départementale de la protection civile
 instituée par le décret du 2 décembre 1965, est chargée de donner
, de la sécurité et de l'accessibilité donne
 son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet
, en ce qui concerne les incendies de forêts et
 pour
 l'application du présent titre.
5706 5706

                                                                                    
5707 5707
Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association.
   

                    
5776 5796
###### Article R321-16
5777 5797

                                                                                    
5778 5798
Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
5779 5799

                                                                                    
5780 5800
- la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ;
5781 5801
- le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.
5802

                                                                                    
5803
Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.
   

                    
5783 5805
###### Article R321-17
5784 5806

                                                                                    
5785 5807
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission 
consultative 
départementale de la protection civile
, de la sécurité et de l'accessibilité
 et au centre régional de la propriété forestière compétent.
5786 5808

                                                                                    
5787 5809
Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de la protection civile et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
5788 5810

                                                                                    
5789
A cette occasion, les collectivités publiques, après délibération de leurs assemblées, peuvent faire connaître si elles envisagent, conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, soit d'apporter leur concours technique et financier à la réalisation des travaux par l'Etat, soit de réaliser elles-mêmes ces travaux dans des conditions à déterminer entre elles et l'Etat.
5790

                                                                                    
5791 5811
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains soumis au régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.
   

                    
5793 5813
###### Article R321-18
5794 5814

                                                                                    
5795 5815
Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec 
l'administration
la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique
 en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci
, conformément à l'article L. 321-7, deuxième alinéa
.
5796 5816

                                                                                    
5797 5817
Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.
   

                    
5799
###### Article R321-19
5800

                        
5801
L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception. Ce procès-verbal est établi contradictoirement. Il peut être valablement établi en l'absence du propriétaire, si celui-ci a été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours au moins avant l'établissement du procès-verbal. Ce procès-verbal est ensuite arrêté par le préfet.
5802

                        
5803
En cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation non conforme aux clauses du contrat, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien, constatés par le préfet contradictoirement ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué, la convention mentionnée à l'article R. 321-18, après mise en demeure notifiée au propriétaire par acte extra-judiciaire, est résiliée de plein droit par le préfet en exécution du cinquième alinéa de l'article L. 321-8.
5804

                        
5805
Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5806

                        
5807
La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de résiliation de ladite convention.
   

                    
5809 5819
###### Article R321-20
5810 5820

                                                                                    
5811 5821
Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte 
de réaliser eux-mêmes
par l'article L. 321-8 ou lorsque après mise en demeure ils n'exécutent pas
 les travaux 
ou lorsque les conventions intervenues entre eux et l'Etat sont résiliées
de premier établissement ou les travaux d'entretien
 dans les conditions 
prévues à l'article R. 321-19
fixées par la convention passée en application dudit article
, il est pourvu aux travaux 
et, s'il y a lieu, aux expropriations nécessaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de
par la collectivité mentionnée à
 l'article L. 321-7.
5812

                                                                                    
5813
Les collectivités publiques peuvent intervenir dans la réalisation des travaux dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 321-17 jusqu'à ce que le préfet décide l'exécution des travaux par l'Etat.
   

                    
5815 5823
###### Article R321-21
5816 5824

                                                                                    
5817 5825
Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :
5818 5826

                                                                                    
5819 5827
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
5820 5828

                                                                                    
5821 5829
2° Département de la situation des biens ;
5822 5830

                                                                                    
5823 5831
3° Commune de la situation des biens ;
5824 5832

                                                                                    
5825 5833
4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.
5826 5834

                                                                                    
5827 5835
En
Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en
 application de l'article L. 321-10, 
le produit des cessions est
les crédits correspondants sont
 mis à la disposition du ministre 
de l'agriculture.
chargé des forêts.
   

                    
5833
###### Article R321-23
5834

                        
5835
Au sein de la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen créée par le décret du 17 avril 1972, une commission spéciale est chargée du programme d'action et d'aménagement visant la protection et la reconstitution des massifs boisés et l'organisation de la lutte contre les incendies de forêts.
5836

                        
5837
Cette commission détermine les moyens d'exécution dudit programme ; elle en suit la réalisation.
5838

                        
5839
Elle propose au comité interministériel pour les problèmes d'aménagement du territoire et aux ministres intéressés, après avis des préfets de région compétents, les décisions nécessaires dans ces domaines, notamment en ce qui concerne les modalités générales d'exécution et de financement des opérations retenues au programme.
5840

                        
5841
Elle étudie et propose toutes modifications des textes législatifs et réglementaires et des procédures qui lui paraissent nécessaires.
   

                    
5892
##### Article R322-6
5893

                        
5894
Le préfet ou le sous-préfet exerce dans les conditions prévues par l'article R. 212-1 du code des communes les pouvoirs conférés à l'autorité supérieure par l'article L. 322-2.
   

                    
5904
##### Article R322-8
5905

                        
5906
Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-6 sont prises par arrêtés préfectoraux.
5907

                        
5908
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-6 sont applicables aux landes et maquis dans les départements ci-après désignés :
5909

                        
5910
Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, territoire de Belfort.
   

                    
5772
####### Article R321-14-1
5773

                        
5774
La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral au profit d'une collectivité publique, d'un groupement de collectivités locales ou d'une association syndicale mentionnée à l'article L. 321-2.
5775

                        
5776
Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
5777

                        
5778
Lorsque des aménagements nécessitent une largeur de servitude supérieure à 4 mètres, l'enquête publique est soumise aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
5779

                        
5780
Dans le cas contraire, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois.
5781

                        
5782
Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage.
5783

                        
5784
L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale des parcelles qui la supportent ; un plan de situation lui est annexé.
5785

                        
5786
Cet arrêté est affiché pendant deux mois dans les communes intéressées, à la diligence du préfet ; il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de chacun des fonds concernés.
5787

                        
5788
Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.
   

                    
5845 5843
##### Article R322-1
5846 5844

                                                                                    
5847 5845
Il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes et maquis soumis aux dispositions de l'article L. 322-
6
10
.
5848 5846

                                                                                    
5849 5847
Dans le cadre des pouvoirs de police qui sont conférés à l'autorité supérieure par l'article L. 322-1, les préfets peuvent :
5850 5848

                                                                                    
5851 5849
1° Soit rendre applicables les dispositions du premier alinéa du présent article aux propriétaires et à leurs ayants droit mentionnés par cet alinéa, soit réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes dans l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés ci-dessus. Ces mesures ne peuvent s'étendre en aucun cas aux habitations, à leurs dépendances, ainsi qu'aux chantiers, ateliers et usines, sous réserve de l'observation des prescriptions édictées par l'autorité publique ;
5852 5850

                                                                                    
5853 5851
2° Réglementer, à l'égard de toute personne, l'incinération de végétaux sur pied, à moins de 400 mètres des terrains mentionnés au premier alinéa ;
5854 5852

                                                                                    
5855 5853
3° Défendre à toute personne de fumer sur les terrains mentionnés au premier alinéa ; cette interdiction s'applique également aux piétons circulant sur les voies publiques traversant ces terrains ;
5856 5854

                                                                                    
5857 5855
4° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie :
5858 5856

                                                                                    
5859 5857
- l'apport sur lesdits terrains d'allumettes et de certains appareils producteurs de feu ;
5860 5858
- le passage sur ces terrains hors des voies ouvertes à la circulation publique de toutes personnes autres que les propriétaires ou leurs ayants droit ;
5861 5859
- le stationnement de tout véhicule sur ces mêmes voies ;
5862 5860
- la circulation de tout véhicule sur certaines de ces voies ;
5863 5861

                                                                                    
5864 5862
5° Conformément à l'article L. 322-1, prescrire au propriétaire le débroussaillement, dans un délai déterminé, de son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres 
ou de cent mètres 
des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant ;
5865 5863

                                                                                    
5866 5864
6° Conformément à l'article L. 322-1, imposer au propriétaire ou à ses ayants droit, après une exploitation forestière de nettoyer les coupes des rémanents et branchages dans un délai déterminé ;
5867 5865

                                                                                    
5868 5866
7° Conformément à l'article L. 322-
3
6
, prescrire au propriétaire de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
   

                    
5870 5868
##### Article R322-2
5871 5869

                                                                                    
5872 5870
Lorsque, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 322-1, l'autorité supérieure fait exécuter d'Office certains travaux, le préfet arrête les mémoires de ces travaux et les rend exécutoires.
5873

                                                                                    
5874
Le préfet peut également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-3, faire exécuter, aux frais de l'administration et dans les conditions prévues à cet article, les travaux qui y sont mentionnés.
   

                    
5886 5882
##### Article R322-5
5887 5883

                                                                                    
5888
Ceux qui contreviennent aux
5884
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui :
5885

                                                                                    
5888 5886
1° Portent ou allument du feu en contravention avec les
 dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-1 
ou
;
5887

                                                                                    
5888 5888
2° Contreviennent
 aux mesures édictées par les préfets en application 
du deuxième alinéa de cet article et 
des articles L. 322-1
 et
,
 L. 322-
3 sont punis d'une amende de 1300 à 2500 F sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées à l'article L. 322-5.
5889

                                                                                    
5890 5888
En outre, dans le cas d'infraction aux prescriptions du premier alinéa
6
 et du deuxième alinéa 
(1° à 4°) 
de l'article R. 322-1
, il peut être prononcé un emprisonnement de cinq jours
.
   

                    
5890
##### Article R322-5-1
5891

                        
5892
Les propriétaires qui ne procèdent pas aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
5894
##### Article R*322-6
5895

                        
5896
Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application du a du premier alinéa et, le cas échéant, du 1° du dernier alinéa de l'article L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété dont il a la disposition, celui qui a la charge des travaux en application du deuxième alinéa dudit article doit prendre les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin :
5897

                        
5898
1° Les informer des obligations qui sont faites par les dispositions susmentionnées ;
5899

                        
5900
2° Leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l'occupant, soit par celui qui en a la charge en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-3, et en toute hypothèse aux frais de ce dernier ;
5901

                        
5902
3° Leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux lui-même, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause.
   

                    
5904
##### Article R322-6-1
5905

                        
5906
Il ne peut être procédé à l'exécution d'Office des travaux de débroussaillement, prévue à l'article L. 322-4, que si, deux mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
   

                    
5896 5908
##### Article R322-7
5897 5909

                                                                                    
5898 5910
Lorsque les compagnies de chemin de fer usent du droit de débroussaillement que leur confère l'article L. 322-4, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil, elles en
Les personnes morales habilitées à débroussailler en application des articles L. 321-5-2, L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8
 avisent les propriétaires intéressés par 
l'envoi d'une 
lettre recommandée 
envoyée
avec demande d'avis de réception,
 dix jours au moins avant le commencement des travaux
. L'avis est adressé au propriétaire de la forêt ou à son représentant
.
5899 5911

                                                                                    
5900 5912
L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et ceux-ci doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force majeure, sans interruption.
5901 5913

                                                                                    
5902 5914
Faute par les 
compagnies de chemin de fer
personnes mentionnées à l'alinéa premier
 d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date par elles indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu.
   

                    
5916
##### Article R*322-8
5917

                        
5918
Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-10 sont prises par arrêtés préfectoraux.
5919

                        
5920
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-10 sont applicables aux landes et maquis dans les départements ci-après désignés :
5921

                        
5922
Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort.
   

                    
5912 5924
##### Article R322-9
5913 5925

                                                                                    
5914 5926
Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'article L. 322-
7
11
, condamnés aux peines portées par l'article R. 30 12° du code pénal.