Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5703 | 5703 |
####### Article R321-6 |
5704 | 5704 | |
5705 | 5705 |
Dans chaque département comprenant des forêts classées bois classés en application de l'article L. 321-1 ou des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 , la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret du 2 décembre 1965, est chargée de donner , de la sécurité et de l'accessibilité donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet , en ce qui concerne les incendies de forêts et pour l'application du présent titre. |
5706 | 5706 | |
5707 | 5707 |
Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association. |
5776 | 5796 |
###### Article R321-16 |
5777 | 5797 | |
5778 | 5798 |
Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : |
5779 | 5799 | |
5780 | 5800 |
- la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ; |
5781 | 5801 |
- le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci. |
5802 | ||
5803 |
Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix. |
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5783 | 5805 |
###### Article R321-17 |
5784 | 5806 | |
5785 | 5807 |
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de la protection civile , de la sécurité et de l'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent. |
5786 | 5808 | |
5787 | 5809 |
Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de la protection civile et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué. |
5788 | 5810 | |
5789 |
A cette occasion, les collectivités publiques, après délibération de leurs assemblées, peuvent faire connaître si elles envisagent, conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, soit d'apporter leur concours technique et financier à la réalisation des travaux par l'Etat, soit de réaliser elles-mêmes ces travaux dans des conditions à déterminer entre elles et l'Etat. |
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5790 | ||
5791 | 5811 |
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains soumis au régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article. |
5793 | 5813 |
###### Article R321-18 |
5794 | 5814 | |
5795 | 5815 |
Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec l'administration la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci , conformément à l'article L. 321-7, deuxième alinéa . |
5796 | 5816 | |
5797 | 5817 |
Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention. |
5799 |
###### Article R321-19 |
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5800 | ||
5801 |
L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception. Ce procès-verbal est établi contradictoirement. Il peut être valablement établi en l'absence du propriétaire, si celui-ci a été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours au moins avant l'établissement du procès-verbal. Ce procès-verbal est ensuite arrêté par le préfet. |
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5802 | ||
5803 |
En cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation non conforme aux clauses du contrat, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien, constatés par le préfet contradictoirement ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué, la convention mentionnée à l'article R. 321-18, après mise en demeure notifiée au propriétaire par acte extra-judiciaire, est résiliée de plein droit par le préfet en exécution du cinquième alinéa de l'article L. 321-8. |
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5804 | ||
5805 |
Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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5806 | ||
5807 |
La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de résiliation de ladite convention. |
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5809 | 5819 |
###### Article R321-20 |
5810 | 5820 | |
5811 | 5821 |
Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte de réaliser eux-mêmes par l'article L. 321-8 ou lorsque après mise en demeure ils n'exécutent pas les travaux ou lorsque les conventions intervenues entre eux et l'Etat sont résiliées de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions prévues à l'article R. 321-19 fixées par la convention passée en application dudit article , il est pourvu aux travaux et, s'il y a lieu, aux expropriations nécessaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de par la collectivité mentionnée à l'article L. 321-7. |
5812 | ||
5813 |
Les collectivités publiques peuvent intervenir dans la réalisation des travaux dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 321-17 jusqu'à ce que le préfet décide l'exécution des travaux par l'Etat. |
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5815 | 5823 |
###### Article R321-21 |
5816 | 5824 | |
5817 | 5825 |
Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant : |
5818 | 5826 | |
5819 | 5827 |
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ; |
5820 | 5828 | |
5821 | 5829 |
2° Département de la situation des biens ; |
5822 | 5830 | |
5823 | 5831 |
3° Commune de la situation des biens ; |
5824 | 5832 | |
5825 | 5833 |
4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation. |
5826 | 5834 | |
5827 | 5835 |
En Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 321-10, le produit des cessions est les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre de l'agriculture. chargé des forêts. |
5833 |
###### Article R321-23 |
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5834 | ||
5835 |
Au sein de la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen créée par le décret du 17 avril 1972, une commission spéciale est chargée du programme d'action et d'aménagement visant la protection et la reconstitution des massifs boisés et l'organisation de la lutte contre les incendies de forêts. |
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5836 | ||
5837 |
Cette commission détermine les moyens d'exécution dudit programme ; elle en suit la réalisation. |
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5838 | ||
5839 |
Elle propose au comité interministériel pour les problèmes d'aménagement du territoire et aux ministres intéressés, après avis des préfets de région compétents, les décisions nécessaires dans ces domaines, notamment en ce qui concerne les modalités générales d'exécution et de financement des opérations retenues au programme. |
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5840 | ||
5841 |
Elle étudie et propose toutes modifications des textes législatifs et réglementaires et des procédures qui lui paraissent nécessaires. |
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5892 |
##### Article R322-6 |
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5893 | ||
5894 |
Le préfet ou le sous-préfet exerce dans les conditions prévues par l'article R. 212-1 du code des communes les pouvoirs conférés à l'autorité supérieure par l'article L. 322-2. |
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5904 |
##### Article R322-8 |
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5905 | ||
5906 |
Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-6 sont prises par arrêtés préfectoraux. |
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5907 | ||
5908 |
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-6 sont applicables aux landes et maquis dans les départements ci-après désignés : |
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5909 | ||
5910 |
Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, territoire de Belfort. |
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5772 |
####### Article R321-14-1 |
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5773 | ||
5774 |
La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral au profit d'une collectivité publique, d'un groupement de collectivités locales ou d'une association syndicale mentionnée à l'article L. 321-2. |
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5775 | ||
5776 |
Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. |
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5777 | ||
5778 |
Lorsque des aménagements nécessitent une largeur de servitude supérieure à 4 mètres, l'enquête publique est soumise aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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5779 | ||
5780 |
Dans le cas contraire, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. |
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5781 | ||
5782 |
Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage. |
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5783 | ||
5784 |
L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale des parcelles qui la supportent ; un plan de situation lui est annexé. |
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5785 | ||
5786 |
Cet arrêté est affiché pendant deux mois dans les communes intéressées, à la diligence du préfet ; il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de chacun des fonds concernés. |
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5787 | ||
5788 |
Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable. |
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5845 | 5843 |
##### Article R322-1 |
5846 | 5844 | |
5847 | 5845 |
Il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes et maquis soumis aux dispositions de l'article L. 322- 6 10 . |
5848 | 5846 | |
5849 | 5847 |
Dans le cadre des pouvoirs de police qui sont conférés à l'autorité supérieure par l'article L. 322-1, les préfets peuvent : |
5850 | 5848 | |
5851 | 5849 |
1° Soit rendre applicables les dispositions du premier alinéa du présent article aux propriétaires et à leurs ayants droit mentionnés par cet alinéa, soit réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes dans l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés ci-dessus. Ces mesures ne peuvent s'étendre en aucun cas aux habitations, à leurs dépendances, ainsi qu'aux chantiers, ateliers et usines, sous réserve de l'observation des prescriptions édictées par l'autorité publique ; |
5852 | 5850 | |
5853 | 5851 |
2° Réglementer, à l'égard de toute personne, l'incinération de végétaux sur pied, à moins de 400 mètres des terrains mentionnés au premier alinéa ; |
5854 | 5852 | |
5855 | 5853 |
3° Défendre à toute personne de fumer sur les terrains mentionnés au premier alinéa ; cette interdiction s'applique également aux piétons circulant sur les voies publiques traversant ces terrains ; |
5856 | 5854 | |
5857 | 5855 |
4° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie : |
5858 | 5856 | |
5859 | 5857 |
- l'apport sur lesdits terrains d'allumettes et de certains appareils producteurs de feu ; |
5860 | 5858 |
- le passage sur ces terrains hors des voies ouvertes à la circulation publique de toutes personnes autres que les propriétaires ou leurs ayants droit ; |
5861 | 5859 |
- le stationnement de tout véhicule sur ces mêmes voies ; |
5862 | 5860 |
- la circulation de tout véhicule sur certaines de ces voies ; |
5863 | 5861 | |
5864 | 5862 |
5° Conformément à l'article L. 322-1, prescrire au propriétaire le débroussaillement, dans un délai déterminé, de son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres ou de cent mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant ; |
5865 | 5863 | |
5866 | 5864 |
6° Conformément à l'article L. 322-1, imposer au propriétaire ou à ses ayants droit, après une exploitation forestière de nettoyer les coupes des rémanents et branchages dans un délai déterminé ; |
5867 | 5865 | |
5868 | 5866 |
7° Conformément à l'article L. 322- 3 6 , prescrire au propriétaire de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies. |
5870 | 5868 |
##### Article R322-2 |
5871 | 5869 | |
5872 | 5870 |
Lorsque, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 322-1, l'autorité supérieure fait exécuter d'Office certains travaux, le préfet arrête les mémoires de ces travaux et les rend exécutoires. |
5873 | ||
5874 |
Le préfet peut également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-3, faire exécuter, aux frais de l'administration et dans les conditions prévues à cet article, les travaux qui y sont mentionnés. |
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5886 | 5882 |
##### Article R322-5 |
5887 | 5883 | |
5888 |
Ceux qui contreviennent aux |
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5884 |
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui : |
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5885 | ||
5888 | 5886 |
1° Portent ou allument du feu en contravention avec les dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-1 ou ; |
5887 | ||
5888 | 5888 |
2° Contreviennent aux mesures édictées par les préfets en application du deuxième alinéa de cet article et des articles L. 322-1 et , L. 322- 3 sont punis d'une amende de 1300 à 2500 F sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées à l'article L. 322-5. |
5889 | ||
5890 | 5888 |
En outre, dans le cas d'infraction aux prescriptions du premier alinéa 6 et du deuxième alinéa (1° à 4°) de l'article R. 322-1 , il peut être prononcé un emprisonnement de cinq jours . |
5890 |
##### Article R322-5-1 |
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5891 | ||
5892 |
Les propriétaires qui ne procèdent pas aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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5894 |
##### Article R*322-6 |
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5895 | ||
5896 |
Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application du a du premier alinéa et, le cas échéant, du 1° du dernier alinéa de l'article L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété dont il a la disposition, celui qui a la charge des travaux en application du deuxième alinéa dudit article doit prendre les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin : |
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5897 | ||
5898 |
1° Les informer des obligations qui sont faites par les dispositions susmentionnées ; |
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5899 | ||
5900 |
2° Leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l'occupant, soit par celui qui en a la charge en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-3, et en toute hypothèse aux frais de ce dernier ; |
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5901 | ||
5902 |
3° Leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux lui-même, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause. |
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5904 |
##### Article R322-6-1 |
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5905 | ||
5906 |
Il ne peut être procédé à l'exécution d'Office des travaux de débroussaillement, prévue à l'article L. 322-4, que si, deux mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire. |
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5896 | 5908 |
##### Article R322-7 |
5897 | 5909 | |
5898 | 5910 |
Lorsque les compagnies de chemin de fer usent du droit de débroussaillement que leur confère l'article L. 322-4, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil, elles en Les personnes morales habilitées à débroussailler en application des articles L. 321-5-2, L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 avisent les propriétaires intéressés par l'envoi d'une lettre recommandée envoyée avec demande d'avis de réception, dix jours au moins avant le commencement des travaux . L'avis est adressé au propriétaire de la forêt ou à son représentant . |
5899 | 5911 | |
5900 | 5912 |
L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et ceux-ci doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force majeure, sans interruption. |
5901 | 5913 | |
5902 | 5914 |
Faute par les compagnies de chemin de fer personnes mentionnées à l'alinéa premier d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date par elles indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu. |
5916 |
##### Article R*322-8 |
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5917 | ||
5918 |
Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-10 sont prises par arrêtés préfectoraux. |
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5919 | ||
5920 |
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-10 sont applicables aux landes et maquis dans les départements ci-après désignés : |
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5921 | ||
5922 |
Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort. |
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5912 | 5924 |
##### Article R322-9 |
5913 | 5925 | |
5914 | 5926 |
Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'article L. 322- 7 11 , condamnés aux peines portées par l'article R. 30 12° du code pénal. |