Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 décembre 1988 (version 51348fd)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1988.

... ...
@@ -5702,7 +5702,7 @@ Les arrêtés préfectoraux ou les décrets prononçant le classement sont publi
5702 5702
 
5703 5703
 ####### Article R321-6
5704 5704
 
5705
-Dans chaque département comprenant des forêts classées, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret du 2 décembre 1965, est chargée de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet, en ce qui concerne les incendies de forêts et l'application du présent titre.
5705
+Dans chaque département comprenant des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet pour l'application du présent titre.
5706 5706
 
5707 5707
 Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association.
5708 5708
 
... ...
@@ -5767,6 +5767,26 @@ Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des finances et du
5767 5767
 
5768 5768
 Conformément aux dispositions de l'article R.* 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par l'Etat et les personnes publiques ou privées de la réalisation d'études ou de travaux prévus pour l'application du présent chapitre.
5769 5769
 
5770
+###### Sous-Section 6 : Voies de défense contre l'incendie.
5771
+
5772
+####### Article R321-14-1
5773
+
5774
+La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral au profit d'une collectivité publique, d'un groupement de collectivités locales ou d'une association syndicale mentionnée à l'article L. 321-2.
5775
+
5776
+Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
5777
+
5778
+Lorsque des aménagements nécessitent une largeur de servitude supérieure à 4 mètres, l'enquête publique est soumise aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
5779
+
5780
+Dans le cas contraire, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois.
5781
+
5782
+Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage.
5783
+
5784
+L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale des parcelles qui la supportent ; un plan de situation lui est annexé.
5785
+
5786
+Cet arrêté est affiché pendant deux mois dans les communes intéressées, à la diligence du préfet ; il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de chacun des fonds concernés.
5787
+
5788
+Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.
5789
+
5770 5790
 ##### Section 2 : Dispositions particulières à certains massifs forestiers.
5771 5791
 
5772 5792
 ###### Article R321-15
... ...
@@ -5780,37 +5800,25 @@ Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause
5780 5800
 - la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ;
5781 5801
 - le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.
5782 5802
 
5803
+Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.
5804
+
5783 5805
 ###### Article R321-17
5784 5806
 
5785
-Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission départementale de la protection civile et au centre régional de la propriété forestière compétent.
5807
+Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent.
5786 5808
 
5787 5809
 Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de la protection civile et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
5788 5810
 
5789
-A cette occasion, les collectivités publiques, après délibération de leurs assemblées, peuvent faire connaître si elles envisagent, conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, soit d'apporter leur concours technique et financier à la réalisation des travaux par l'Etat, soit de réaliser elles-mêmes ces travaux dans des conditions à déterminer entre elles et l'Etat.
5790
-
5791 5811
 En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains soumis au régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.
5792 5812
 
5793 5813
 ###### Article R321-18
5794 5814
 
5795
-Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec l'administration en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci, conformément à l'article L. 321-7, deuxième alinéa.
5815
+Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci.
5796 5816
 
5797 5817
 Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.
5798 5818
 
5799
-###### Article R321-19
5800
-
5801
-L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception. Ce procès-verbal est établi contradictoirement. Il peut être valablement établi en l'absence du propriétaire, si celui-ci a été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours au moins avant l'établissement du procès-verbal. Ce procès-verbal est ensuite arrêté par le préfet.
5802
-
5803
-En cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation non conforme aux clauses du contrat, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien, constatés par le préfet contradictoirement ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué, la convention mentionnée à l'article R. 321-18, après mise en demeure notifiée au propriétaire par acte extra-judiciaire, est résiliée de plein droit par le préfet en exécution du cinquième alinéa de l'article L. 321-8.
5804
-
5805
-Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5806
-
5807
-La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de résiliation de ladite convention.
5808
-
5809 5819
 ###### Article R321-20
5810 5820
 
5811
-Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte de réaliser eux-mêmes les travaux ou lorsque les conventions intervenues entre eux et l'Etat sont résiliées dans les conditions prévues à l'article R. 321-19, il est pourvu aux travaux et, s'il y a lieu, aux expropriations nécessaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-7.
5812
-
5813
-Les collectivités publiques peuvent intervenir dans la réalisation des travaux dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 321-17 jusqu'à ce que le préfet décide l'exécution des travaux par l'Etat.
5821
+Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article L. 321-8 ou lorsque après mise en demeure ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application dudit article, il est pourvu aux travaux par la collectivité mentionnée à l'article L. 321-7.
5814 5822
 
5815 5823
 ###### Article R321-21
5816 5824
 
... ...
@@ -5824,27 +5832,17 @@ Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour ca
5824 5832
 
5825 5833
 4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.
5826 5834
 
5827
-En application de l'article L. 321-10, le produit des cessions est mis à la disposition du ministre de l'agriculture.
5835
+Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 321-10, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.
5828 5836
 
5829 5837
 ###### Article R321-22
5830 5838
 
5831 5839
 Le commissaire de la République prend les mesures prévues par l'article L. 321-11.
5832 5840
 
5833
-###### Article R321-23
5834
-
5835
-Au sein de la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen créée par le décret du 17 avril 1972, une commission spéciale est chargée du programme d'action et d'aménagement visant la protection et la reconstitution des massifs boisés et l'organisation de la lutte contre les incendies de forêts.
5836
-
5837
-Cette commission détermine les moyens d'exécution dudit programme ; elle en suit la réalisation.
5838
-
5839
-Elle propose au comité interministériel pour les problèmes d'aménagement du territoire et aux ministres intéressés, après avis des préfets de région compétents, les décisions nécessaires dans ces domaines, notamment en ce qui concerne les modalités générales d'exécution et de financement des opérations retenues au programme.
5840
-
5841
-Elle étudie et propose toutes modifications des textes législatifs et réglementaires et des procédures qui lui paraissent nécessaires.
5842
-
5843 5841
 #### Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales.
5844 5842
 
5845 5843
 ##### Article R322-1
5846 5844
 
5847
-Il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes et maquis soumis aux dispositions de l'article L. 322-6.
5845
+Il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes et maquis soumis aux dispositions de l'article L. 322-10.
5848 5846
 
5849 5847
 Dans le cadre des pouvoirs de police qui sont conférés à l'autorité supérieure par l'article L. 322-1, les préfets peuvent :
5850 5848
 
... ...
@@ -5861,18 +5859,16 @@ Dans le cadre des pouvoirs de police qui sont conférés à l'autorité supérie
5861 5859
 - le stationnement de tout véhicule sur ces mêmes voies ;
5862 5860
 - la circulation de tout véhicule sur certaines de ces voies ;
5863 5861
 
5864
-5° Conformément à l'article L. 322-1, prescrire au propriétaire le débroussaillement, dans un délai déterminé, de son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant ;
5862
+5° Conformément à l'article L. 322-1, prescrire au propriétaire le débroussaillement, dans un délai déterminé, de son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres ou de cent mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant ;
5865 5863
 
5866 5864
 6° Conformément à l'article L. 322-1, imposer au propriétaire ou à ses ayants droit, après une exploitation forestière de nettoyer les coupes des rémanents et branchages dans un délai déterminé ;
5867 5865
 
5868
-7° Conformément à l'article L. 322-3, prescrire au propriétaire de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
5866
+7° Conformément à l'article L. 322-6, prescrire au propriétaire de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
5869 5867
 
5870 5868
 ##### Article R322-2
5871 5869
 
5872 5870
 Lorsque, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 322-1, l'autorité supérieure fait exécuter d'Office certains travaux, le préfet arrête les mémoires de ces travaux et les rend exécutoires.
5873 5871
 
5874
-Le préfet peut également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-3, faire exécuter, aux frais de l'administration et dans les conditions prévues à cet article, les travaux qui y sont mentionnés.
5875
-
5876 5872
 ##### Article R322-3
5877 5873
 
5878 5874
 Les prescriptions prévues aux 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excèdera pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.
... ...
@@ -5885,33 +5881,49 @@ Cet arrêté est applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les comm
5885 5881
 
5886 5882
 ##### Article R322-5
5887 5883
 
5888
-Ceux qui contreviennent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-1 ou aux mesures édictées par les préfets en application du deuxième alinéa de cet article et des articles L. 322-1 et L. 322-3 sont punis d'une amende de 1300 à 2500 F sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées à l'article L. 322-5.
5884
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui :
5885
+
5886
+1° Portent ou allument du feu en contravention avec les dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-1 ;
5887
+
5888
+2° Contreviennent aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1, L. 322-6 et du deuxième alinéa de l'article R. 322-1.
5889
+
5890
+##### Article R322-5-1
5891
+
5892
+Les propriétaires qui ne procèdent pas aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5893
+
5894
+##### Article R*322-6
5895
+
5896
+Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application du a du premier alinéa et, le cas échéant, du 1° du dernier alinéa de l'article L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété dont il a la disposition, celui qui a la charge des travaux en application du deuxième alinéa dudit article doit prendre les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin :
5897
+
5898
+1° Les informer des obligations qui sont faites par les dispositions susmentionnées ;
5899
+
5900
+2° Leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l'occupant, soit par celui qui en a la charge en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-3, et en toute hypothèse aux frais de ce dernier ;
5889 5901
 
5890
-En outre, dans le cas d'infraction aux prescriptions du premier alinéa et du deuxième alinéa (1° à 4°) de l'article R. 322-1, il peut être prononcé un emprisonnement de cinq jours.
5902
+3° Leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux lui-même, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause.
5891 5903
 
5892
-##### Article R322-6
5904
+##### Article R322-6-1
5893 5905
 
5894
-Le préfet ou le sous-préfet exerce dans les conditions prévues par l'article R. 212-1 du code des communes les pouvoirs conférés à l'autorité supérieure par l'article L. 322-2.
5906
+Il ne peut être procédé à l'exécution d'Office des travaux de débroussaillement, prévue à l'article L. 322-4, que si, deux mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
5895 5907
 
5896 5908
 ##### Article R322-7
5897 5909
 
5898
-Lorsque les compagnies de chemin de fer usent du droit de débroussaillement que leur confère l'article L. 322-4, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil, elles en avisent les propriétaires intéressés par lettre recommandée envoyée dix jours au moins avant le commencement des travaux. L'avis est adressé au propriétaire de la forêt ou à son représentant.
5910
+Les personnes morales habilitées à débroussailler en application des articles L. 321-5-2, L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 avisent les propriétaires intéressés par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dix jours au moins avant le commencement des travaux.
5899 5911
 
5900 5912
 L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et ceux-ci doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force majeure, sans interruption.
5901 5913
 
5902
-Faute par les compagnies de chemin de fer d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date par elles indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu.
5914
+Faute par les personnes mentionnées à l'alinéa premier d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date par elles indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu.
5903 5915
 
5904
-##### Article R322-8
5916
+##### Article R*322-8
5905 5917
 
5906
-Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-6 sont prises par arrêtés préfectoraux.
5918
+Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-10 sont prises par arrêtés préfectoraux.
5907 5919
 
5908
-Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-6 sont applicables aux landes et maquis dans les départements ci-après désignés :
5920
+Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-10 sont applicables aux landes et maquis dans les départements ci-après désignés :
5909 5921
 
5910
-Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, territoire de Belfort.
5922
+Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort.
5911 5923
 
5912 5924
 ##### Article R322-9
5913 5925
 
5914
-Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'article L. 322-7, condamnés aux peines portées par l'article R. 30 12° du code pénal.
5926
+Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'article L. 322-11, condamnés aux peines portées par l'article R. 30 12° du code pénal.
5915 5927
 
5916 5928
 #### Chapitre III : Constatation des infractions.
5917 5929