Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 avril 1988 (version 3b6d57e)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 1988.

3840 3840
##### Article R*153-1
3841 3841

                                                                                    
3842 3842
Les transactions prévues par
La proposition de transaction mentionnée à
 l'article L. 153-2 
deviennent définitives par l'approbation qui leur est donnée :
3843

                                                                                    
3844
- par les chefs de services régionaux d'aménagement forestier lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, n'excèdent pas 10 000 F ;
3845 3842
- par le ministre
relève de la compétence du directeur régional
 de l'agriculture 
ou par le haut
et de la forêt.
3843

                                                                                    
3845 3844
Ce
 fonctionnaire 
de l'administration centrale qu'il délègue à cet effet lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, excèdent 10 000 F.
3846

                                                                                    
3847
Sont réservées à l'approbation du ministre ou de son délégué les transactions à intervenir ;
3848

                                                                                    
3849
- avant jugement, sur toute poursuite correctionnelle emportant une peine d'emprisonnement ;
3850
- après jugement, sur toutes infractions réprimées par une peine d'emprisonnement.
3844
transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
3845

                                                                                    
3846
La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti.
3847

                                                                                    
3848
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
3849

                                                                                    
3850
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti.
   

                    
3860
##### Article R*153-4
3861

                        
3862
L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le ministre de l'agriculture.
   

                    
4871 4875
##### Article R*223-2
4872 4876

                                                                                    
4873 4877
Un exemplaire des procès-verbaux mentionnés à
L'article R. 153-1 est applicable aux transactions prévues au premier alinéa de
 l'article L. 223-
4 est adressé par les agents verbalisateurs au chef du service régional d'aménagement forestier, qui les instruit et transmet le dossier avec son avis sur la transaction éventuelle au ministre de l'agriculture
5
.
4874

                                                                                    
4875
Le ministre fait connaître sa décision au chef du service régional d'aménagement forestier, qui en informe le procureur de la République.
4876

                                                                                    
4877
En cas de transaction, son montant est recouvré par les services du Trésor.
4878

                                                                                    
4879
Le chef du service régional d'aménagement forestier avise le procureur de la République de la suite donnée à la transaction dans les délais impartis, par l'auteur de l'infraction.
   

                    
4891 4889
##### Article R*223-4
4892 4890

                                                                                    
4893 4891
Le 
ministre
directeur régional
 de l'agriculture
 et de la forêt
 est compétent pour 
exercer le pouvoir de transaction prévu au premier alinéa de l'article L. 223-5 et pour 
prescrire
, après avis du centre régional de la propriété forestière,
 l'exécution des mesures
 de reconstitution
 mentionnées au deuxième alinéa 
du même article.
de l'article L. 223-5.
   

                    
6012 6010
##### Article R*343-1
6013 6011

                                                                                    
6014 6012
Les
L'article R. 153-1 est applicable aux
 transactions 
sur la poursuite des
relatives aux
 infractions
 en matière forestière,
 mentionnées à l'article L. 343-1
, deviennent définitives par l'approbation qui leur est donnée dans les conditions prévues par l'article R. 153-1.
6015

                                                                                    
6016 6012
Les transactions relatives
. Toutefois, la proposition de transaction relative
 aux infractions aux articles L. 311-1 et L. 312-1 
sont réservées
est réservée
 à la décision du ministre de l'agriculture
 ou de son délégué
.