Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3840 | 3840 |
##### Article R*153-1 |
3841 | 3841 | |
3842 | 3842 |
Les transactions prévues par La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 deviennent définitives par l'approbation qui leur est donnée : |
3843 | ||
3844 |
- par les chefs de services régionaux d'aménagement forestier lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, n'excèdent pas 10 000 F ; |
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3845 | 3842 |
- par le ministre relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture ou par le haut et de la forêt. |
3843 | ||
3845 | 3844 |
Ce fonctionnaire de l'administration centrale qu'il délègue à cet effet lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, excèdent 10 000 F. |
3846 | ||
3847 |
Sont réservées à l'approbation du ministre ou de son délégué les transactions à intervenir ; |
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3848 | ||
3849 |
- avant jugement, sur toute poursuite correctionnelle emportant une peine d'emprisonnement ; |
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3850 |
- après jugement, sur toutes infractions réprimées par une peine d'emprisonnement. |
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3844 |
transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal. |
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3845 | ||
3846 |
La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti. |
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3847 | ||
3848 |
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition. |
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3849 | ||
3850 |
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti. |
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3860 |
##### Article R*153-4 |
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3861 | ||
3862 |
L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le ministre de l'agriculture. |
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4871 | 4875 |
##### Article R*223-2 |
4872 | 4876 | |
4873 | 4877 |
Un exemplaire des procès-verbaux mentionnés à L'article R. 153-1 est applicable aux transactions prévues au premier alinéa de l'article L. 223- 4 est adressé par les agents verbalisateurs au chef du service régional d'aménagement forestier, qui les instruit et transmet le dossier avec son avis sur la transaction éventuelle au ministre de l'agriculture 5 . |
4874 | ||
4875 |
Le ministre fait connaître sa décision au chef du service régional d'aménagement forestier, qui en informe le procureur de la République. |
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4876 | ||
4877 |
En cas de transaction, son montant est recouvré par les services du Trésor. |
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4878 | ||
4879 |
Le chef du service régional d'aménagement forestier avise le procureur de la République de la suite donnée à la transaction dans les délais impartis, par l'auteur de l'infraction. |
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4891 | 4889 |
##### Article R*223-4 |
4892 | 4890 | |
4893 | 4891 |
Le ministre directeur régional de l'agriculture et de la forêt est compétent pour exercer le pouvoir de transaction prévu au premier alinéa de l'article L. 223-5 et pour prescrire , après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au deuxième alinéa du même article. de l'article L. 223-5. |
6012 | 6010 |
##### Article R*343-1 |
6013 | 6011 | |
6014 | 6012 |
Les L'article R. 153-1 est applicable aux transactions sur la poursuite des relatives aux infractions en matière forestière, mentionnées à l'article L. 343-1 , deviennent définitives par l'approbation qui leur est donnée dans les conditions prévues par l'article R. 153-1. |
6015 | ||
6016 | 6012 |
Les transactions relatives . Toutefois, la proposition de transaction relative aux infractions aux articles L. 311-1 et L. 312-1 sont réservées est réservée à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué . |