Code forestier


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Version consolidée au 13 avril 1988 (version 3b6d57e)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 1988.

... ...
@@ -3839,15 +3839,15 @@ Lorsque le juge chargé du tribunal d'instance accorde la mainlevée provisoire
3839 3839
 
3840 3840
 ##### Article R*153-1
3841 3841
 
3842
-Les transactions prévues par l'article L. 153-2 deviennent définitives par l'approbation qui leur est donnée :
3842
+La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
3843 3843
 
3844
-- par les chefs de services régionaux d'aménagement forestier lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, n'excèdent pas 10 000 F ;
3845
-- par le ministre de l'agriculture ou par le haut fonctionnaire de l'administration centrale qu'il délègue à cet effet lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, excèdent 10 000 F.
3844
+Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
3846 3845
 
3847
-Sont réservées à l'approbation du ministre ou de son délégué les transactions à intervenir ;
3846
+La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti.
3848 3847
 
3849
-- avant jugement, sur toute poursuite correctionnelle emportant une peine d'emprisonnement ;
3850
-- après jugement, sur toutes infractions réprimées par une peine d'emprisonnement.
3848
+Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
3849
+
3850
+L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti.
3851 3851
 
3852 3852
 ##### Article R153-2
3853 3853
 
... ...
@@ -3857,6 +3857,10 @@ Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et
3857 3857
 
3858 3858
 Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent pour le ressort de chaque tribunal et au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de l'Office national des forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale.
3859 3859
 
3860
+##### Article R*153-4
3861
+
3862
+L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le ministre de l'agriculture.
3863
+
3860 3864
 #### Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier.
3861 3865
 
3862 3866
 ##### Article R*154-1
... ...
@@ -4870,13 +4874,7 @@ Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive.
4870 4874
 
4871 4875
 ##### Article R*223-2
4872 4876
 
4873
-Un exemplaire des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 223-4 est adressé par les agents verbalisateurs au chef du service régional d'aménagement forestier, qui les instruit et transmet le dossier avec son avis sur la transaction éventuelle au ministre de l'agriculture.
4874
-
4875
-Le ministre fait connaître sa décision au chef du service régional d'aménagement forestier, qui en informe le procureur de la République.
4876
-
4877
-En cas de transaction, son montant est recouvré par les services du Trésor.
4878
-
4879
-Le chef du service régional d'aménagement forestier avise le procureur de la République de la suite donnée à la transaction dans les délais impartis, par l'auteur de l'infraction.
4877
+L'article R. 153-1 est applicable aux transactions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-5.
4880 4878
 
4881 4879
 ##### Article R223-3
4882 4880
 
... ...
@@ -4890,7 +4888,7 @@ La dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 223-1 est accordée
4890 4888
 
4891 4889
 ##### Article R*223-4
4892 4890
 
4893
-Le ministre de l'agriculture est compétent pour exercer le pouvoir de transaction prévu au premier alinéa de l'article L. 223-5 et pour prescrire l'exécution des mesures mentionnées au deuxième alinéa du même article.
4891
+Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 223-5.
4894 4892
 
4895 4893
 #### Chapitre IV : Surveillance et gestion.
4896 4894
 
... ...
@@ -6011,9 +6009,7 @@ L'article R. 152-3, relatif à la mainlevée provisoire de saisie par le juge d'
6011 6009
 
6012 6010
 ##### Article R*343-1
6013 6011
 
6014
-Les transactions sur la poursuite des infractions en matière forestière, mentionnées à l'article L. 343-1, deviennent définitives par l'approbation qui leur est donnée dans les conditions prévues par l'article R. 153-1.
6015
-
6016
-Les transactions relatives aux infractions aux articles L. 311-1 et L. 312-1 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué.
6012
+L'article R. 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1. Toutefois, la proposition de transaction relative aux infractions aux articles L. 311-1 et L. 312-1 est réservée à la décision du ministre de l'agriculture.
6017 6013
 
6018 6014
 ##### Article R343-2
6019 6015