Code forestier


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Version consolidée au 24 mars 1988 (version 81d145a)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 1988.

457 457
###### Article L138-18
458 458

                                                                                    
459 459
Lorsqu'un pâturage domanial grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par la ou les communautés usagères, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande ou avec l'accord des conseils municipaux ou des commissions syndicales représentant les communautés usagères et après l'accomplissement des mesures de publicité, 
autorisé l'office
autoriser l'Office
 national des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 137-1 du présent code, des concessions pluriannuelles de pâturage.
460 460

                                                                                    
461 461
Les communes usagères peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages.
462 462

                                                                                    
463 463
Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription trentenaire.
464 464

                                                                                    
465 465
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
3383 3383
###### Article R137-1
3384 3384

                                                                                    
3385 3385
L'ingénieur,
Le
 chef 
de centre
des services
 de l'Office national des forêts
, fait reconnaître
 dans le département détermine
 chaque année les cantons des bois et forêts 
où le pâturage, le panage, la glandée ou la paisson
dans lesquels des bovins, des ovins, des équidés ou des porcins
 pourront être 
pratiqués
admis au pâturage
 sans nuire au repeuplement et à la conservation des forêts.
 Il accorde les concessions annuelles ayant pour objet l'introduction des porcs sur les terrains forestiers.
3386

                                                                                    
3387
Les concessions annuelles ayant pour objet l'introduction des bovins ou des équidés ainsi que les concessions pluriannuelles de toutes natures ne
3386

                                                                                    
3387 3387
Il détermine également le nombre et l'espèce des animaux qui
 peuvent être 
accordées qu'avec l'approbation préalable du directeur régional
introduits dans chacun des cantons reconnus défensables.
3388

                                                                                    
3387 3389
Les conditions techniques d'exploitation du pâturage et les conditions financières de la concession sont, dans chaque département, soumises pour avis à une commission réunie à l'initiative
 de l'Office national des forêts
. En cas de concession amiable, l'autorisation est accordée soit par le ministre de l'agriculture en application de
 et composée de trois représentants dudit Office désignés par le chef des services de l'Office dans le département et de trois représentants des éleveurs locaux désignés par la chambre d'agriculture ; cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.
3390

                                                                                    
3387 3391
La publicité prévue à
 l'article L. 137-1
, soit par son délégué en vertu de l'article R. 124-1
 est faite par affichage en mairie dans la ou les communes de situation des biens et par insertion dans au moins un journal régional ou local dont la diffusion couvre toute la zone intéressée, quinze jours au moins avant la réunion de la commission, avec indication de la date limite de dépôt des demandes de concession.
3392

                                                                                    
3393
Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'alinéa ci-dessus quinze jours au moins avant la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
3394

                                                                                    
3395
1° Le chef des services de l'Office national des forêts dans le département ou son représentant, président ;
3396

                                                                                    
3397
2° Le directeur des services fiscaux territorialement compétent ou son représentant ;
3398

                                                                                    
3387 3399
3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission prévue au troisième alinéa du présent article, désigné par la chambre départementale d'agriculture
.
3388 3400

                                                                                    
3389 3401
Toutes les concessions de pâturage
, panage, glandée ou paisson
 sont consenties
,
 sous forme de vente d'herbe ou de produits
 dans les conditions prévues
, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées.
3402

                                                                                    
3389 3403
Les actes de concession conclus à l'amiable ou après appel à la concurrence pour une durée n'excédant pas neuf ans sont passés, par dérogation
 à l'article 
L
R. 121-2, par le chef des services de l'Office national des forêts dans le département, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.
3404

                                                                                    
3389 3405
Les actes de concession prévoient que la constatation de l'infraction réprimée par le deuxième alinéa de l'article R
. 137-
1
4 ouvre la faculté pour l'Office national des forêts de faire exécuter d'office les travaux de rétablissement des lieux dans leur état initial, aux frais du concessionnaire
.
3390 3406

                                                                                    
3391 3407
Les concessions pluriannuelles 
doivent comporter
comportent
 une clause de résiliation annuelle en cas de nécessité justifiée par la conservation des terrains
 ou leur utilisation à des fins d'intérêt général.
, et une clause permettant au concessionnaire d'obtenir une réduction de la redevance en proportion du nombre d'animaux admis au pâturage, si ce nombre est réduit par l'Office en cours de concession.
   

                    
3393 3409
###### Article R137-2
3394 3410

                                                                                    
3395 3411
Les
Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe les
 concessionnaires de pâturage 
ne pourront introduire en forêt un plus grand nombre de porcs, bovins et équidés que celui autorisé
qui auront introduit sur les terrains concédés des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autorisée
 par l'acte de concession
 sous peine du maximum de l'amende prévue à l'article R. 331-7.
, et ceux qui auront dépassé le nombre maximal d'animaux autorisé.
   

                    
3397 3413
###### Article R137-3
3398 3414

                                                                                    
3399 3415
Les concessionnaires 
sont tenus de marquer les porcs, les bovins et les équidés
qui n'auront pas marqué les animaux au pâturage
 dans les conditions prévues par l'acte de concession
, sous
 seront punis de la
 peine 
d'une amende de 30 F pour chaque animal qui n'est pas marqué. L'amende
d'amende
 prévue 
ci-dessus ne peut dépasser 10000 F.
3400

                                                                                    
3401 3415
En cas de marque au fer chaud, ils doivent déposer l'empreinte
pour les contraventions
 de la 
marque au greffe du tribunal et le fer au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts local, sous peine de 1300 à 2500 F d'amende.
2e classe.
   

                    
3403 3417
###### Article R137-4
3404 3418

                                                                                    
3405 3419
Si les porcs, bovins et équidés sont trouvés hors des cantons désignés par l'acte de concession ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu d'appliquer au concessionnaire les peines prononcées
Il est défendu aux concessionnaires du pâturage d'abattre, de ramasser ou d'emporter des champignons, glands, faines ou autres fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prévue
 par l'article R.
 331-7. En cas de récidive, outre l'amende encourue par le concessionnaire, le pâtre est condamné à un emprisonnement de six à quinze jours.
[**] 331-2.
3420

                                                                                    
3421
Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
3407
###### Article R137-5
3408

                        
3409
Il est défendu aux concessionnaires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des champignons, glands, faînes ou autres fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prononcée par l'article R. 331-2.
3410

                        
3411
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus.
   

                    
3806
###### Article R138-38
3807

                        
3808
En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation.
3809

                        
3810
En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1.
   

                    
3812
###### Article R138-39
3813

                        
3814
La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée dans les mairies des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet.
3815

                        
3816
La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins.
3817

                        
3818
L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 137-1 selon les modalités prévues à l'article R. 137-1.