Code forestier


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Version consolidée au 24 mars 1988 (version 81d145a)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 1988.

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@@ -456,7 +456,7 @@ Néanmoins, le rachat ne peut être requis par l'Office national des forêts dan
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 ###### Article L138-18
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-Lorsqu'un pâturage domanial grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par la ou les communautés usagères, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande ou avec l'accord des conseils municipaux ou des commissions syndicales représentant les communautés usagères et après l'accomplissement des mesures de publicité, autorisé l'office national des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 137-1 du présent code, des concessions pluriannuelles de pâturage.
459
+Lorsqu'un pâturage domanial grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par la ou les communautés usagères, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande ou avec l'accord des conseils municipaux ou des commissions syndicales représentant les communautés usagères et après l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'Office national des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 137-1 du présent code, des concessions pluriannuelles de pâturage.
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 Les communes usagères peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages.
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@@ -3382,33 +3382,43 @@ La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le
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 ###### Article R137-1
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3385
-L'ingénieur, chef de centre de l'Office national des forêts, fait reconnaître chaque année les cantons des bois et forêts où le pâturage, le panage, la glandée ou la paisson pourront être pratiqués sans nuire au repeuplement et à la conservation des forêts. Il accorde les concessions annuelles ayant pour objet l'introduction des porcs sur les terrains forestiers.
3385
+Le chef des services de l'Office national des forêts dans le département détermine chaque année les cantons des bois et forêts dans lesquels des bovins, des ovins, des équidés ou des porcins pourront être admis au pâturage sans nuire au repeuplement et à la conservation des forêts.
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3387
-Les concessions annuelles ayant pour objet l'introduction des bovins ou des équidés ainsi que les concessions pluriannuelles de toutes natures ne peuvent être accordées qu'avec l'approbation préalable du directeur régional de l'Office national des forêts. En cas de concession amiable, l'autorisation est accordée soit par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 137-1, soit par son délégué en vertu de l'article R. 124-1.
3387
+Il détermine également le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être introduits dans chacun des cantons reconnus défensables.
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3389
-Toutes les concessions de pâturage, panage, glandée ou paisson sont consenties sous forme de vente d'herbe ou de produits dans les conditions prévues à l'article L. 137-1.
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+Les conditions techniques d'exploitation du pâturage et les conditions financières de la concession sont, dans chaque département, soumises pour avis à une commission réunie à l'initiative de l'Office national des forêts et composée de trois représentants dudit Office désignés par le chef des services de l'Office dans le département et de trois représentants des éleveurs locaux désignés par la chambre d'agriculture ; cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.
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3391
-Les concessions pluriannuelles doivent comporter une clause de résiliation annuelle en cas de nécessité justifiée par la conservation des terrains ou leur utilisation à des fins d'intérêt général.
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+La publicité prévue à l'article L. 137-1 est faite par affichage en mairie dans la ou les communes de situation des biens et par insertion dans au moins un journal régional ou local dont la diffusion couvre toute la zone intéressée, quinze jours au moins avant la réunion de la commission, avec indication de la date limite de dépôt des demandes de concession.
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3393
-###### Article R137-2
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+Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'alinéa ci-dessus quinze jours au moins avant la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
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3395
-Les concessionnaires de pâturage ne pourront introduire en forêt un plus grand nombre de porcs, bovins et équidés que celui autorisé par l'acte de concession sous peine du maximum de l'amende prévue à l'article R. 331-7.
3395
+1° Le chef des services de l'Office national des forêts dans le département ou son représentant, président ;
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3397
-###### Article R137-3
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+2° Le directeur des services fiscaux territorialement compétent ou son représentant ;
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3399
-Les concessionnaires sont tenus de marquer les porcs, les bovins et les équidés dans les conditions prévues par l'acte de concession, sous peine d'une amende de 30 F pour chaque animal qui n'est pas marqué. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F.
3399
+3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission prévue au troisième alinéa du présent article, désigné par la chambre départementale d'agriculture.
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3401
-En cas de marque au fer chaud, ils doivent déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal et le fer au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts local, sous peine de 1300 à 2500 F d'amende.
3401
+Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées.
3402 3402
 
3403
-###### Article R137-4
3403
+Les actes de concession conclus à l'amiable ou après appel à la concurrence pour une durée n'excédant pas neuf ans sont passés, par dérogation à l'article R. 121-2, par le chef des services de l'Office national des forêts dans le département, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.
3404
+
3405
+Les actes de concession prévoient que la constatation de l'infraction réprimée par le deuxième alinéa de l'article R. 137-4 ouvre la faculté pour l'Office national des forêts de faire exécuter d'office les travaux de rétablissement des lieux dans leur état initial, aux frais du concessionnaire.
3406
+
3407
+Les concessions pluriannuelles comportent une clause de résiliation annuelle en cas de nécessité justifiée par la conservation des terrains, et une clause permettant au concessionnaire d'obtenir une réduction de la redevance en proportion du nombre d'animaux admis au pâturage, si ce nombre est réduit par l'Office en cours de concession.
3408
+
3409
+###### Article R137-2
3410
+
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+Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe les concessionnaires de pâturage qui auront introduit sur les terrains concédés des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autorisée par l'acte de concession, et ceux qui auront dépassé le nombre maximal d'animaux autorisé.
3412
+
3413
+###### Article R137-3
3404 3414
 
3405
-Si les porcs, bovins et équidés sont trouvés hors des cantons désignés par l'acte de concession ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu d'appliquer au concessionnaire les peines prononcées par l'article R. 331-7. En cas de récidive, outre l'amende encourue par le concessionnaire, le pâtre est condamné à un emprisonnement de six à quinze jours.
3415
+Les concessionnaires qui n'auront pas marqué les animaux au pâturage dans les conditions prévues par l'acte de concession seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
3406 3416
 
3407
-###### Article R137-5
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+###### Article R137-4
3408 3418
 
3409
-Il est défendu aux concessionnaires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des champignons, glands, faînes ou autres fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prononcée par l'article R. 331-2.
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+Il est défendu aux concessionnaires du pâturage d'abattre, de ramasser ou d'emporter des champignons, glands, faines ou autres fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prévue par l'article R.[**] 331-2.
3410 3420
 
3411
-Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus.
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+Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3412 3422
 
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 ##### Section 2 : Exploitation de la chasse.
3414 3424
 
... ...
@@ -3791,6 +3801,22 @@ S'il y a lieu, les taux d'intérêt ou d'actualisation à retenir sont ceux des
3791 3801
 
3792 3802
 Les procès-verbaux portant proposition de cantonnement sont établis en deux exemplaires. Un plan de cantonnement indiquant à l'usager le lot qui lui serait concédé y est joint.
3793 3803
 
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+##### Section 4 : Suspension des droits d'usage.
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+
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+###### Article R138-38
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+
3808
+En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation.
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+
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+En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1.
3811
+
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+###### Article R138-39
3813
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3814
+La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée dans les mairies des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet.
3815
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3816
+La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins.
3817
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3818
+L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 137-1 selon les modalités prévues à l'article R. 137-1.
3819
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 ### Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
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3796 3822
 #### Chapitre Ier : Protection