Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 février 1987 (version bcef192)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1987.

3990 3990
###### Article R221-1
3991 3991

                                                                                    
3992 3992
Les centres régionaux de la propriété forestière sont des établissements publics nationaux à caractère administratif chargés d'assurer la réalisation des tâches mentionnées à l'article L. 221-1 dans l'étendue de leur circonscription.
3993 3993

                                                                                    
3994 3994
Le siège
 et
,
 le ressort
 et le nombre des administrateurs
 de chacun des dix-sept centres régionaux de la propriété forestière
, ainsi que la répartition par département des administrateurs élus par les collèges départementaux
, sont fixés au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code.
   

                    
4119 4119
####### Article R221-13
4120 4120

                                                                                    
4121 4121
Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des quatre premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils d'administration des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
4122 4122

                                                                                    
4123 4123
En même temps que chaque administrateur 
titulaire et dans les mêmes conditions 
est élu un 
remplaçant
suppléant
, appelé
 à le remplacer, en cas d'empêchement, et
 à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou 
d'Office
d'office,
 survenant avant l'expiration normale de son mandat.
4124 4124

                                                                                    
4125 4125
Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
4127 4127
####### Article R221-14
4128 4128

                                                                                    
4129 4129
Pour être candidat aux fonctions d'administrateur élu par le collège départemental, il faut :
4130 4130

                                                                                    
4131 4131
1° Faire partie de ce collège ;
4132 4132

                                                                                    
4133 4133
2° Etre de nationalité française, aucun délai d'incapacité n'étant opposable aux nouveaux naturalisés ;
4134 4134

                                                                                    
4135 4135
3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;
4136 4136

                                                                                    
4137 4137
4° Etre propriétaire, dans 
une commune ou des communes limitrophes comprises dans 
le département, 
d'un immeuble classé au cadastre en nature de bois et forêts, et dont le revenu cadastral atteint un minimum fixé par décret pour la circonscription de chaque centre régional
de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement commun de gestion agréé ou à un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-1 du présent code
 ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant 
un tel immeuble
de telles parcelles
 ;
4138 4138

                                                                                    
4139 4139
5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions 
d'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, d'ingénieur délégué du ministre de l'agriculture auprès du centre, de chef de service régional d'aménagement forestier ou 
de directeur
 régional ou
 départemental de l'agriculture
 et de la forêt, ou de chef de service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l' agriculture et de la forêt
, ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois
 ;
.
4140 4140

                                                                                    
4141 4141
6° Ne pas faire partie du personnel salarié du centre régional ou avoir cessé de faire partie de ce personnel depuis plus de trois mois.
4142 4142

                                                                                    
4143 4143
Les 
remplaçants
suppléants
 doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.
   

                    
4145
####### Article R221-15
4146

                        
4147
Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
4148

                        
4149
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des dispositions des 1° à 5° de l'article 1er du décret du 17 janvier 1973 relatif à l'élection des membres et au fonctionnement des chambres d'agriculture ;
4150

                        
4151
2° Avec les fonctions d'administrateur d'un autre centre régional ;
4152

                        
4153
3° Avec la qualité de remplaçant d'un administrateur d'un autre centre régional.
4154

                        
4155
En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés.
4156

                        
4157
Lorsque l'incompatibilité résulte de la succession d'un remplaçant à un administrateur, le remplaçant doit exprimer son option dans les dix jours de la notification qui lui est faite, par le président du conseil d'administration du centre régional, de la cessation des fonctions de l'administrateur par suite de décès ou démission volontaire ou d'Office.
4158

                        
4159
Si l'intéressé n'a pas opté dans le délai prescrit, il est regardé comme ayant opté :
4160

                        
4161
Dans les hypothèses prévues aux 1° et 3° du premier alinéa du présent article, pour le siège d'administrateur ;
4162

                        
4163
Dans l'hypothèse prévue au 2° du premier alinéa du présent article, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel le revenu cadastral forestier dont il a fait état est le plus élevé.
4164

                        
4165
Lorsqu'un élu n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur du centre, il est fait appel à son remplaçant.
   

                    
4145
####### Article R*221-15
4146

                        
4147
Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
4148

                        
4149
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural ;
4150

                        
4151
2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.
4152

                        
4153
En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R.[**] 221-14.
4154

                        
4155
Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.
   

                    
4167 4157
####### Article R221-16
4168 4158

                                                                                    
4169 4159
Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant :
4170 4160

                                                                                    
4171 4161
1° Ses nom et prénoms ;
4172 4162

                                                                                    
4173 4163
2° Ses date et lieu de naissance ;
4174 4164

                                                                                    
4175 4165
3° Sa nationalité ;
4176 4166

                                                                                    
4177 4167
4° Sa profession et son adresse ;
4178 4168

                                                                                    
4179 4169
5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;
4180 4170

                                                                                    
4181 4171
6° La ou les communes du département sur la liste électorale de laquelle ou desquelles il est inscrit en vue de l'élection des administrateurs du centre régional, au titre du cinquième alinéa de l'article R. 221-6.
4182 4172

                                                                                    
4183 4173
Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R. 221-14.
4184 4174

                                                                                    
4185 4175
Il justifie
, par un ou plusieurs extraits de matrice cadastrale, joints
 qu' il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint
 à sa déclaration
 et certifiés par le directeur départemental des services fiscaux, que la condition prévue au 4° du même alinéa est également remplie
, et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement commun de gestion agréé et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-14
.
4186 4176

                                                                                    
4187 4177
Pour le candidat 
remplaçant
suppléant
, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
4188 4178

                                                                                    
4189 4179
Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.
4190 4180

                                                                                    
4191 4181
La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat 
remplaçant
suppléant
. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat 
remplaçant
suppléant
. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat 
remplaçant
suppléant
.
   

                    
4213 4203
####### Article R221-19
4214 4204

                                                                                    
4215 4205
L'élection d'un candidat aux fonctions d'administrateur a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
4216 4206

                                                                                    
4217 4207
L'élection d'un administrateur a pour conséquence l'attribution de la qualité de 
remplaçant
suppléant
 au candidat qui lui est associé.
4218 4208

                                                                                    
4219 4209
Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre de l'agriculture.
   

                    
4273 4263
####### Article R221-28
4274 4264

                                                                                    
4275 4265
Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat 
remplaçant
suppléant
, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R.
[**]
 221-14.
4276 4266

                                                                                    
4277 4267
Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de 
remplaçant
suppléant
 dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-15.
   

                    
4279 4269
####### Article R221-29
4280 4270

                                                                                    
4281 4271
Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R.
[**]
 221-24. Il en est accusé réception par écrit.
4282 4272

                                                                                    
4283 4273
Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat 
remplaçant
suppléant
.
4284 4274

                                                                                    
4285 4275
A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat 
remplaçant
suppléant
 fournissent ensemble la déclaration de candidature, l'attestation sur l'honneur et l'extrait de matrice cadastrale, conformément à l'article R.
[**]
 221-16.
4286 4276

                                                                                    
4287 4277
La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et 
remplaçants
suppléants
 remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.
4288 4278

                                                                                    
4289 4279
Si une liste
 est
 déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.
   

                    
4291 4281
####### Article R221-30
4292 4282

                                                                                    
4293 4283
Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de 
remplaçant
suppléant
.
4294 4284

                                                                                    
4295 4285
Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre de l'agriculture.
   

                    
4378 4368
####### Article R221-34
4379 4369

                                                                                    
4380 4370
Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.
4381 4371

                                                                                    
4382 4372
L'annulation de l'élection d'un administrateur entraîne l'annulation de l'élection de son 
remplaçant
suppléant
 et réciproquement.
4383 4373

                                                                                    
4384 4374
Lorsque, par décès ou démission, le nombre des administrateurs d'un centre régional est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre de l'agriculture qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité.
4385 4375

                                                                                    
4386 4376
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des administrateurs des centres régionaux.
   

                    
4430 4420
####### Article R221-45
4431 4421

                                                                                    
4432 4422
Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci, est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.
4433 4423

                                                                                    
4434 4424
L'administrateur qui
, sans demander à son suppléant de le remplacer,
 se sera abstenu
, sauf motif légitime,
 d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration, pourra être déclaré démissionnaire 
d'Office
d'office
 par décision du ministre de l'agriculture prise après avis du conseil d'administration.
   

                    
4436 4426
####### Article R221-46
4437 4427

                                                                                    
4438 4428
Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit
. Toutefois, les présidents et les administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre régional a son siège dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture
.
4439 4429

                                                                                    
4440 4430
Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif :
4441 4431

                                                                                    
4442 4432
1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration ;
4443 4433

                                                                                    
4444 4434
2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions sur toute l'étendue de la circonscription du centre régional ;
4445 4435

                                                                                    
4446 4436
3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme mentionné à l'article 1er, deuxième alinéa, du décret du 10 août 1966 modifié, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis.
4447 4437

                                                                                    
4448 4438
Pour le calcul de leurs droits à remboursement, tous les bénéficiaires susmentionnés sont classés dans le groupe I défini à l'article 2 du décret précité du 10 août 1966 modifié.
4449 4439

                                                                                    
4450 4440
Les frais exposés par le président et les administrateurs d'un centre régional à l'occasion des réunions de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat.
   

                    
4552 4542
###### Article R221-59
4553 4543

                                                                                    
4554 4544
Le 
ministre de l'agriculture nomme, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 221-7, auprès de chaque
commissaire de la République de la région où le
 centre régional de la propriété forestière
, un ingénieur délégué appartenant au corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.
 a son siège est le représentant de l'autorité supérieure remplissant le rôle de commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 221-7.
4545

                                                                                    
4546
Il peut se faire suppléer par le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
4572 4564
###### Article R221-63
4573 4565

                                                                                    
4574 4566
L'ingénieur délégué
Le commissaire du Gouvernement
 assiste de droit à toutes les réunions du conseil d'administration du centre. Il n'a pas voix délibérante mais il est entendu chaque fois qu'il le demande.
   

                    
4576 4568
###### Article R221-64
4577 4569

                                                                                    
4578 4570
Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, 
à l'ingénieur délégué
au commissaire du Gouvernement
. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, 
l'ingénieur délégué
le commissaire du Gouvernement
 dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre de l'agriculture ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant.
   

                    
4580 4572
###### Article R221-65
4581 4573

                                                                                    
4582 4574
Lorsque 
l'ingénieur délégué auprès d'un centre régional de la propriété forestière
le commissaire du Gouvernement
 a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre de l'agriculture. Celui-ci, compétent par application de l'article L. 221-7, doit statuer, après avis de la commission nationale instituée par l'article L. 221-8, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations 
de l'ingénieur délégué
du commissaire du Gouvernement
, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre
 est
 appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération.
4583 4575

                                                                                    
4584 4576
Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis, la délibération est considérée comme confirmée.
   

                    
4706 4698
####### Article R222-9
4707 4699

                                                                                    
4708 4700
Le centre régional fait connaître sa décision au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de réception du plan simple de gestion. Ce délai est augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R. 221-64.
4709 4701

                                                                                    
4710 4702
Dans le cas où le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire 
à l'ingénieur délégué
au commissaire du Gouvernement
.
4711 4703

                                                                                    
4712 4704
Dans le cas où le plan simple de gestion n'est pas agréé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire doit alors soit, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation contre cette décision au ministre de l'agriculture, soit, dans un délai de six mois, adresser, dans les formes définies par l'article R. 222-8, un nouveau plan simple de gestion.
4713 4705

                                                                                    
4714 4706
Si le centre n'a pas statué sur un plan simple de gestion dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, ce plan est adressé soit par le président du centre, soit par 
l'ingénieur délégué,
le commissaire du Gouvernement
 soit par le propriétaire au ministre de l'agriculture. Le ministre statue, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1, après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, mentionnée à l'article R. 221-67.
   

                    
4720 4712
####### Article R222-10
4721 4713

                                                                                    
4722 4714
Lorsqu'un propriétaire demande à bénéficier des dispositions des articles 703 ou 793 du code général des impôts relatives aux exonérations en matière de droits de mutation pour une forêt assujettie à l'établissement d'un plan simple de gestion, 
l'ingénieur délégué,
le commissaire du Gouvernement
 dont l'intervention est prévue par les articles L. 221-7 et L. 222-3, doit :
4723 4715

                                                                                    
4724 4716
- soit approuver la confirmation par le centre du plan simple de gestion d'une forêt déjà agréé, dans le cas où le propriétaire a demandé le bénéfice des exonérations fiscales précitées ;
4725 4717
- soit approuver l'agrément par le centre du plan simple de gestion d'une forêt dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérations ;
4726 4718
- soit, dans les deux cas précédents, donner son accord aux modifications ou dérogations que le propriétaire propose au centre d'apporter au plan de gestion agréé.
4727 4719

                                                                                    
4728 4720
Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le commissaire du Gouvernement se trouve en désaccord aves le conseil d'administration du centre, et que ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe le propriétaire intéressé. Celui-ci peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée.
   

                    
4730 4722
####### Article R222-11
4731 4723

                                                                                    
4732 4724
Lorsqu'une forêt, répondant aux caractéristiques de surface déterminées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 222-4, n'est pas susceptible d'aménagement et d'exploitation régulière, son propriétaire est tenu d'en faire la déclaration au centre régional avant l'expiration du délai fixé en application de l'alinéa 2 de l'article R. 222-7 pour la catégorie de forêt correspondante.
4733 4725

                                                                                    
4734 4726
Le centre régional transmet la déclaration, avec son avis, 
à l'ingénieur délégué
au commissaire du Gouvernement
, dans un délai de trois mois à compter de sa réception.
4735 4727

                                                                                    
4736 4728
Au cas où 
l'ingénieur délégué
le commissaire du Gouvernement
 conteste cette déclaration
,
 il peut faire connaître sa décision au propriétaire et au centre régional dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis.
   

                    
4772 4764
####### Article R222-16
4773 4765

                                                                                    
4774 4766
Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R. 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture.
4775 4767

                                                                                    
4776 4768
Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée.
4777 4769

                                                                                    
4778 4770
Toutefois, pendant ce mois, 
l'ingénieur délégué
le commissaire du Gouvernement
 peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre de l'agriculture qui statue après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. Dans ce cas, le propriétaire, avisé par lettre recommandée 
de l'ingénieur délégué,
du commissaire du Gouvernement
 doit surseoir à la coupe.