Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3990 | 3990 |
###### Article R221-1 |
3991 | 3991 | |
3992 | 3992 |
Les centres régionaux de la propriété forestière sont des établissements publics nationaux à caractère administratif chargés d'assurer la réalisation des tâches mentionnées à l'article L. 221-1 dans l'étendue de leur circonscription. |
3993 | 3993 | |
3994 | 3994 |
Le siège et , le ressort et le nombre des administrateurs de chacun des dix-sept centres régionaux de la propriété forestière , ainsi que la répartition par département des administrateurs élus par les collèges départementaux , sont fixés au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code. |
4119 | 4119 |
####### Article R221-13 |
4120 | 4120 | |
4121 | 4121 |
Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des quatre premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils d'administration des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. |
4122 | 4122 | |
4123 | 4123 |
En même temps que chaque administrateur titulaire et dans les mêmes conditions est élu un remplaçant suppléant , appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'Office d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat. |
4124 | 4124 | |
4125 | 4125 |
Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
4127 | 4127 |
####### Article R221-14 |
4128 | 4128 | |
4129 | 4129 |
Pour être candidat aux fonctions d'administrateur élu par le collège départemental, il faut : |
4130 | 4130 | |
4131 | 4131 |
1° Faire partie de ce collège ; |
4132 | 4132 | |
4133 | 4133 |
2° Etre de nationalité française, aucun délai d'incapacité n'étant opposable aux nouveaux naturalisés ; |
4134 | 4134 | |
4135 | 4135 |
3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ; |
4136 | 4136 | |
4137 | 4137 |
4° Etre propriétaire, dans une commune ou des communes limitrophes comprises dans le département, d'un immeuble classé au cadastre en nature de bois et forêts, et dont le revenu cadastral atteint un minimum fixé par décret pour la circonscription de chaque centre régional de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement commun de gestion agréé ou à un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-1 du présent code ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant un tel immeuble de telles parcelles ; |
4138 | 4138 | |
4139 | 4139 |
5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions d'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, d'ingénieur délégué du ministre de l'agriculture auprès du centre, de chef de service régional d'aménagement forestier ou de directeur régional ou départemental de l'agriculture et de la forêt, ou de chef de service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l' agriculture et de la forêt , ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois ; . |
4140 | 4140 | |
4141 | 4141 |
6° Ne pas faire partie du personnel salarié du centre régional ou avoir cessé de faire partie de ce personnel depuis plus de trois mois. |
4142 | 4142 | |
4143 | 4143 |
Les remplaçants suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats. |
4145 |
####### Article R221-15 |
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4146 | ||
4147 |
Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles : |
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4148 | ||
4149 |
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des dispositions des 1° à 5° de l'article 1er du décret du 17 janvier 1973 relatif à l'élection des membres et au fonctionnement des chambres d'agriculture ; |
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4150 | ||
4151 |
2° Avec les fonctions d'administrateur d'un autre centre régional ; |
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4152 | ||
4153 |
3° Avec la qualité de remplaçant d'un administrateur d'un autre centre régional. |
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4154 | ||
4155 |
En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. |
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4156 | ||
4157 |
Lorsque l'incompatibilité résulte de la succession d'un remplaçant à un administrateur, le remplaçant doit exprimer son option dans les dix jours de la notification qui lui est faite, par le président du conseil d'administration du centre régional, de la cessation des fonctions de l'administrateur par suite de décès ou démission volontaire ou d'Office. |
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4158 | ||
4159 |
Si l'intéressé n'a pas opté dans le délai prescrit, il est regardé comme ayant opté : |
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4160 | ||
4161 |
Dans les hypothèses prévues aux 1° et 3° du premier alinéa du présent article, pour le siège d'administrateur ; |
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4162 | ||
4163 |
Dans l'hypothèse prévue au 2° du premier alinéa du présent article, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel le revenu cadastral forestier dont il a fait état est le plus élevé. |
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4164 | ||
4165 |
Lorsqu'un élu n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur du centre, il est fait appel à son remplaçant. |
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4145 |
####### Article R*221-15 |
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4146 | ||
4147 |
Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles : |
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4148 | ||
4149 |
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural ; |
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4150 | ||
4151 |
2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional. |
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4152 | ||
4153 |
En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R.[**] 221-14. |
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4154 | ||
4155 |
Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre. |
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4167 | 4157 |
####### Article R221-16 |
4168 | 4158 | |
4169 | 4159 |
Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant : |
4170 | 4160 | |
4171 | 4161 |
1° Ses nom et prénoms ; |
4172 | 4162 | |
4173 | 4163 |
2° Ses date et lieu de naissance ; |
4174 | 4164 | |
4175 | 4165 |
3° Sa nationalité ; |
4176 | 4166 | |
4177 | 4167 |
4° Sa profession et son adresse ; |
4178 | 4168 | |
4179 | 4169 |
5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ; |
4180 | 4170 | |
4181 | 4171 |
6° La ou les communes du département sur la liste électorale de laquelle ou desquelles il est inscrit en vue de l'élection des administrateurs du centre régional, au titre du cinquième alinéa de l'article R. 221-6. |
4182 | 4172 | |
4183 | 4173 |
Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R. 221-14. |
4184 | 4174 | |
4185 | 4175 |
Il justifie , par un ou plusieurs extraits de matrice cadastrale, joints qu' il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration et certifiés par le directeur départemental des services fiscaux, que la condition prévue au 4° du même alinéa est également remplie , et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement commun de gestion agréé et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-14 . |
4186 | 4176 | |
4187 | 4177 |
Pour le candidat remplaçant suppléant , les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe. |
4188 | 4178 | |
4189 | 4179 |
Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires. |
4190 | 4180 | |
4191 | 4181 |
La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat remplaçant suppléant . Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat remplaçant suppléant . Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat remplaçant suppléant . |
4213 | 4203 |
####### Article R221-19 |
4214 | 4204 | |
4215 | 4205 |
L'élection d'un candidat aux fonctions d'administrateur a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. |
4216 | 4206 | |
4217 | 4207 |
L'élection d'un administrateur a pour conséquence l'attribution de la qualité de remplaçant suppléant au candidat qui lui est associé. |
4218 | 4208 | |
4219 | 4209 |
Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre de l'agriculture. |
4273 | 4263 |
####### Article R221-28 |
4274 | 4264 | |
4275 | 4265 |
Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat remplaçant suppléant , il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R. [**] 221-14. |
4276 | 4266 | |
4277 | 4267 |
Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de remplaçant suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-15. |
4279 | 4269 |
####### Article R221-29 |
4280 | 4270 | |
4281 | 4271 |
Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. [**] 221-24. Il en est accusé réception par écrit. |
4282 | 4272 | |
4283 | 4273 |
Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat remplaçant suppléant . |
4284 | 4274 | |
4285 | 4275 |
A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat remplaçant suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, l'attestation sur l'honneur et l'extrait de matrice cadastrale, conformément à l'article R. [**] 221-16. |
4286 | 4276 | |
4287 | 4277 |
La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et remplaçants suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables. |
4288 | 4278 | |
4289 | 4279 |
Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé. |
4291 | 4281 |
####### Article R221-30 |
4292 | 4282 | |
4293 | 4283 |
Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de remplaçant suppléant . |
4294 | 4284 | |
4295 | 4285 |
Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre de l'agriculture. |
4378 | 4368 |
####### Article R221-34 |
4379 | 4369 | |
4380 | 4370 |
Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration. |
4381 | 4371 | |
4382 | 4372 |
L'annulation de l'élection d'un administrateur entraîne l'annulation de l'élection de son remplaçant suppléant et réciproquement. |
4383 | 4373 | |
4384 | 4374 |
Lorsque, par décès ou démission, le nombre des administrateurs d'un centre régional est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre de l'agriculture qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité. |
4385 | 4375 | |
4386 | 4376 |
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des administrateurs des centres régionaux. |
4430 | 4420 |
####### Article R221-45 |
4431 | 4421 | |
4432 | 4422 |
Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci, est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président. |
4433 | 4423 | |
4434 | 4424 |
L'administrateur qui , sans demander à son suppléant de le remplacer, se sera abstenu , sauf motif légitime, d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration, pourra être déclaré démissionnaire d'Office d'office par décision du ministre de l'agriculture prise après avis du conseil d'administration. |
4436 | 4426 |
####### Article R221-46 |
4437 | 4427 | |
4438 | 4428 |
Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit . Toutefois, les présidents et les administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre régional a son siège dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture . |
4439 | 4429 | |
4440 | 4430 |
Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif : |
4441 | 4431 | |
4442 | 4432 |
1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration ; |
4443 | 4433 | |
4444 | 4434 |
2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions sur toute l'étendue de la circonscription du centre régional ; |
4445 | 4435 | |
4446 | 4436 |
3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme mentionné à l'article 1er, deuxième alinéa, du décret du 10 août 1966 modifié, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis. |
4447 | 4437 | |
4448 | 4438 |
Pour le calcul de leurs droits à remboursement, tous les bénéficiaires susmentionnés sont classés dans le groupe I défini à l'article 2 du décret précité du 10 août 1966 modifié. |
4449 | 4439 | |
4450 | 4440 |
Les frais exposés par le président et les administrateurs d'un centre régional à l'occasion des réunions de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat. |
4552 | 4542 |
###### Article R221-59 |
4553 | 4543 | |
4554 | 4544 |
Le ministre de l'agriculture nomme, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 221-7, auprès de chaque commissaire de la République de la région où le centre régional de la propriété forestière , un ingénieur délégué appartenant au corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts. a son siège est le représentant de l'autorité supérieure remplissant le rôle de commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 221-7. |
4545 | ||
4546 |
Il peut se faire suppléer par le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. |
|
4572 | 4564 |
###### Article R221-63 |
4573 | 4565 | |
4574 | 4566 |
L'ingénieur délégué Le commissaire du Gouvernement assiste de droit à toutes les réunions du conseil d'administration du centre. Il n'a pas voix délibérante mais il est entendu chaque fois qu'il le demande. |
4576 | 4568 |
###### Article R221-64 |
4577 | 4569 | |
4578 | 4570 |
Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, à l'ingénieur délégué au commissaire du Gouvernement . Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, l'ingénieur délégué le commissaire du Gouvernement dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre de l'agriculture ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant. |
4580 | 4572 |
###### Article R221-65 |
4581 | 4573 | |
4582 | 4574 |
Lorsque l'ingénieur délégué auprès d'un centre régional de la propriété forestière le commissaire du Gouvernement a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre de l'agriculture. Celui-ci, compétent par application de l'article L. 221-7, doit statuer, après avis de la commission nationale instituée par l'article L. 221-8, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations de l'ingénieur délégué du commissaire du Gouvernement , par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération. |
4583 | 4575 | |
4584 | 4576 |
Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis, la délibération est considérée comme confirmée. |
4706 | 4698 |
####### Article R222-9 |
4707 | 4699 | |
4708 | 4700 |
Le centre régional fait connaître sa décision au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de réception du plan simple de gestion. Ce délai est augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R. 221-64. |
4709 | 4701 | |
4710 | 4702 |
Dans le cas où le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire à l'ingénieur délégué au commissaire du Gouvernement . |
4711 | 4703 | |
4712 | 4704 |
Dans le cas où le plan simple de gestion n'est pas agréé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire doit alors soit, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation contre cette décision au ministre de l'agriculture, soit, dans un délai de six mois, adresser, dans les formes définies par l'article R. 222-8, un nouveau plan simple de gestion. |
4713 | 4705 | |
4714 | 4706 |
Si le centre n'a pas statué sur un plan simple de gestion dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, ce plan est adressé soit par le président du centre, soit par l'ingénieur délégué, le commissaire du Gouvernement soit par le propriétaire au ministre de l'agriculture. Le ministre statue, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1, après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, mentionnée à l'article R. 221-67. |
4720 | 4712 |
####### Article R222-10 |
4721 | 4713 | |
4722 | 4714 |
Lorsqu'un propriétaire demande à bénéficier des dispositions des articles 703 ou 793 du code général des impôts relatives aux exonérations en matière de droits de mutation pour une forêt assujettie à l'établissement d'un plan simple de gestion, l'ingénieur délégué, le commissaire du Gouvernement dont l'intervention est prévue par les articles L. 221-7 et L. 222-3, doit : |
4723 | 4715 | |
4724 | 4716 |
- soit approuver la confirmation par le centre du plan simple de gestion d'une forêt déjà agréé, dans le cas où le propriétaire a demandé le bénéfice des exonérations fiscales précitées ; |
4725 | 4717 |
- soit approuver l'agrément par le centre du plan simple de gestion d'une forêt dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérations ; |
4726 | 4718 |
- soit, dans les deux cas précédents, donner son accord aux modifications ou dérogations que le propriétaire propose au centre d'apporter au plan de gestion agréé. |
4727 | 4719 | |
4728 | 4720 |
Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le commissaire du Gouvernement se trouve en désaccord aves le conseil d'administration du centre, et que ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe le propriétaire intéressé. Celui-ci peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. |
4730 | 4722 |
####### Article R222-11 |
4731 | 4723 | |
4732 | 4724 |
Lorsqu'une forêt, répondant aux caractéristiques de surface déterminées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 222-4, n'est pas susceptible d'aménagement et d'exploitation régulière, son propriétaire est tenu d'en faire la déclaration au centre régional avant l'expiration du délai fixé en application de l'alinéa 2 de l'article R. 222-7 pour la catégorie de forêt correspondante. |
4733 | 4725 | |
4734 | 4726 |
Le centre régional transmet la déclaration, avec son avis, à l'ingénieur délégué au commissaire du Gouvernement , dans un délai de trois mois à compter de sa réception. |
4735 | 4727 | |
4736 | 4728 |
Au cas où l'ingénieur délégué le commissaire du Gouvernement conteste cette déclaration , il peut faire connaître sa décision au propriétaire et au centre régional dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis. |
4772 | 4764 |
####### Article R222-16 |
4773 | 4765 | |
4774 | 4766 |
Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R. 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture. |
4775 | 4767 | |
4776 | 4768 |
Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée. |
4777 | 4769 | |
4778 | 4770 |
Toutefois, pendant ce mois, l'ingénieur délégué le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre de l'agriculture qui statue après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. Dans ce cas, le propriétaire, avisé par lettre recommandée de l'ingénieur délégué, du commissaire du Gouvernement doit surseoir à la coupe. |