Code forestier


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Version consolidée au 12 février 1987 (version bcef192)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1987.

... ...
@@ -3991,7 +3991,7 @@ Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion,
3991 3991
 
3992 3992
 Les centres régionaux de la propriété forestière sont des établissements publics nationaux à caractère administratif chargés d'assurer la réalisation des tâches mentionnées à l'article L. 221-1 dans l'étendue de leur circonscription.
3993 3993
 
3994
-Le siège et le ressort de chacun des dix-sept centres régionaux de la propriété forestière, sont fixés au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code.
3994
+Le siège, le ressort et le nombre des administrateurs de chacun des dix-sept centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que la répartition par département des administrateurs élus par les collèges départementaux, sont fixés au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code.
3995 3995
 
3996 3996
 ###### Article R221-2
3997 3997
 
... ...
@@ -4120,7 +4120,7 @@ Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent
4120 4120
 
4121 4121
 Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des quatre premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils d'administration des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
4122 4122
 
4123
-En même temps que chaque administrateur est élu un remplaçant, appelé à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'Office survenant avant l'expiration normale de son mandat.
4123
+En même temps que chaque administrateur titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat.
4124 4124
 
4125 4125
 Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
4126 4126
 
... ...
@@ -4134,35 +4134,25 @@ Pour être candidat aux fonctions d'administrateur élu par le collège départe
4134 4134
 
4135 4135
 3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;
4136 4136
 
4137
-4° Etre propriétaire, dans une commune ou des communes limitrophes comprises dans le département, d'un immeuble classé au cadastre en nature de bois et forêts, et dont le revenu cadastral atteint un minimum fixé par décret pour la circonscription de chaque centre régional ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant un tel immeuble ;
4137
+4° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement commun de gestion agréé ou à un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-1 du présent code ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ;
4138 4138
 
4139
-5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions d'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, d'ingénieur délégué du ministre de l'agriculture auprès du centre, de chef de service régional d'aménagement forestier ou de directeur départemental de l'agriculture, ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois ;
4139
+5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions de directeur régional ou départemental de l'agriculture et de la forêt, ou de chef de service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l' agriculture et de la forêt, ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois.
4140 4140
 
4141 4141
 6° Ne pas faire partie du personnel salarié du centre régional ou avoir cessé de faire partie de ce personnel depuis plus de trois mois.
4142 4142
 
4143
-Les remplaçants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.
4143
+Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.
4144 4144
 
4145
-####### Article R221-15
4145
+####### Article R*221-15
4146 4146
 
4147 4147
 Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
4148 4148
 
4149
-1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des dispositions des 1° à 5° de l'article 1er du décret du 17 janvier 1973 relatif à l'élection des membres et au fonctionnement des chambres d'agriculture ;
4149
+1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural ;
4150 4150
 
4151
-2° Avec les fonctions d'administrateur d'un autre centre régional ;
4151
+2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.
4152 4152
 
4153
-3° Avec la qualité de remplaçant d'un administrateur d'un autre centre régional.
4153
+En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R.[**] 221-14.
4154 4154
 
4155
-En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés.
4156
-
4157
-Lorsque l'incompatibilité résulte de la succession d'un remplaçant à un administrateur, le remplaçant doit exprimer son option dans les dix jours de la notification qui lui est faite, par le président du conseil d'administration du centre régional, de la cessation des fonctions de l'administrateur par suite de décès ou démission volontaire ou d'Office.
4158
-
4159
-Si l'intéressé n'a pas opté dans le délai prescrit, il est regardé comme ayant opté :
4160
-
4161
-Dans les hypothèses prévues aux 1° et 3° du premier alinéa du présent article, pour le siège d'administrateur ;
4162
-
4163
-Dans l'hypothèse prévue au 2° du premier alinéa du présent article, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel le revenu cadastral forestier dont il a fait état est le plus élevé.
4164
-
4165
-Lorsqu'un élu n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur du centre, il est fait appel à son remplaçant.
4155
+Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.
4166 4156
 
4167 4157
 ####### Article R221-16
4168 4158
 
... ...
@@ -4182,13 +4172,13 @@ Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnan
4182 4172
 
4183 4173
 Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R. 221-14.
4184 4174
 
4185
-Il justifie, par un ou plusieurs extraits de matrice cadastrale, joints à sa déclaration et certifiés par le directeur départemental des services fiscaux, que la condition prévue au 4° du même alinéa est également remplie.
4175
+Il justifie qu' il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement commun de gestion agréé et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-14.
4186 4176
 
4187
-Pour le candidat remplaçant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
4177
+Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
4188 4178
 
4189 4179
 Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.
4190 4180
 
4191
-La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat remplaçant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat remplaçant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat remplaçant.
4181
+La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat suppléant.
4192 4182
 
4193 4183
 ####### Article R221-17
4194 4184
 
... ...
@@ -4214,7 +4204,7 @@ Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement.
4214 4204
 
4215 4205
 L'élection d'un candidat aux fonctions d'administrateur a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
4216 4206
 
4217
-L'élection d'un administrateur a pour conséquence l'attribution de la qualité de remplaçant au candidat qui lui est associé.
4207
+L'élection d'un administrateur a pour conséquence l'attribution de la qualité de suppléant au candidat qui lui est associé.
4218 4208
 
4219 4209
 Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre de l'agriculture.
4220 4210
 
... ...
@@ -4272,25 +4262,25 @@ Les collèges régionaux élisent les administrateurs des centres régionaux et
4272 4262
 
4273 4263
 ####### Article R221-28
4274 4264
 
4275
-Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat remplaçant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R. 221-14.
4265
+Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R.[**] 221-14.
4276 4266
 
4277
-Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de remplaçant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-15.
4267
+Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-15.
4278 4268
 
4279 4269
 ####### Article R221-29
4280 4270
 
4281
-Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. 221-24. Il en est accusé réception par écrit.
4271
+Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R.[**] 221-24. Il en est accusé réception par écrit.
4282 4272
 
4283
-Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat remplaçant.
4273
+Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant.
4284 4274
 
4285
-A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat remplaçant fournissent ensemble la déclaration de candidature, l'attestation sur l'honneur et l'extrait de matrice cadastrale, conformément à l'article R. 221-16.
4275
+A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, l'attestation sur l'honneur et l'extrait de matrice cadastrale, conformément à l'article R.[**] 221-16.
4286 4276
 
4287
-La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et remplaçants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.
4277
+La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.
4288 4278
 
4289
-Si une liste déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.
4279
+Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.
4290 4280
 
4291 4281
 ####### Article R221-30
4292 4282
 
4293
-Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de remplaçant.
4283
+Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de suppléant.
4294 4284
 
4295 4285
 Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre de l'agriculture.
4296 4286
 
... ...
@@ -4379,7 +4369,7 @@ Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges
4379 4369
 
4380 4370
 Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.
4381 4371
 
4382
-L'annulation de l'élection d'un administrateur entraîne l'annulation de l'élection de son remplaçant et réciproquement.
4372
+L'annulation de l'élection d'un administrateur entraîne l'annulation de l'élection de son suppléant et réciproquement.
4383 4373
 
4384 4374
 Lorsque, par décès ou démission, le nombre des administrateurs d'un centre régional est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre de l'agriculture qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité.
4385 4375
 
... ...
@@ -4431,11 +4421,11 @@ Sous réserve des dispositions figurant au chapitre II du présent titre, les d
4431 4421
 
4432 4422
 Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci, est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.
4433 4423
 
4434
-L'administrateur qui se sera abstenu, sauf motif légitime, d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration, pourra être déclaré démissionnaire d'Office par décision du ministre de l'agriculture prise après avis du conseil d'administration.
4424
+L'administrateur qui, sans demander à son suppléant de le remplacer, se sera abstenu d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration, pourra être déclaré démissionnaire d'office par décision du ministre de l'agriculture prise après avis du conseil d'administration.
4435 4425
 
4436 4426
 ####### Article R221-46
4437 4427
 
4438
-Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit.
4428
+Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les présidents et les administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre régional a son siège dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
4439 4429
 
4440 4430
 Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif :
4441 4431
 
... ...
@@ -4551,7 +4541,9 @@ En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plu
4551 4541
 
4552 4542
 ###### Article R221-59
4553 4543
 
4554
-Le ministre de l'agriculture nomme, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 221-7, auprès de chaque centre régional de la propriété forestière, un ingénieur délégué appartenant au corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.
4544
+Le commissaire de la République de la région où le centre régional de la propriété forestière a son siège est le représentant de l'autorité supérieure remplissant le rôle de commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 221-7.
4545
+
4546
+Il peut se faire suppléer par le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
4555 4547
 
4556 4548
 ###### Article R221-60
4557 4549
 
... ...
@@ -4571,15 +4563,15 @@ Le commissaire du Gouvernement est avisé par le président du centre au moins h
4571 4563
 
4572 4564
 ###### Article R221-63
4573 4565
 
4574
-L'ingénieur délégué assiste de droit à toutes les réunions du conseil d'administration du centre. Il n'a pas voix délibérante mais il est entendu chaque fois qu'il le demande.
4566
+Le commissaire du Gouvernement assiste de droit à toutes les réunions du conseil d'administration du centre. Il n'a pas voix délibérante mais il est entendu chaque fois qu'il le demande.
4575 4567
 
4576 4568
 ###### Article R221-64
4577 4569
 
4578
-Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, à l'ingénieur délégué. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, l'ingénieur délégué dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre de l'agriculture ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant.
4570
+Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, au commissaire du Gouvernement. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, le commissaire du Gouvernement dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre de l'agriculture ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant.
4579 4571
 
4580 4572
 ###### Article R221-65
4581 4573
 
4582
-Lorsque l'ingénieur délégué auprès d'un centre régional de la propriété forestière a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre de l'agriculture. Celui-ci, compétent par application de l'article L. 221-7, doit statuer, après avis de la commission nationale instituée par l'article L. 221-8, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations de l'ingénieur délégué, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération.
4574
+Lorsque le commissaire du Gouvernement a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre de l'agriculture. Celui-ci, compétent par application de l'article L. 221-7, doit statuer, après avis de la commission nationale instituée par l'article L. 221-8, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations du commissaire du Gouvernement, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération.
4583 4575
 
4584 4576
 Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis, la délibération est considérée comme confirmée.
4585 4577
 
... ...
@@ -4707,11 +4699,11 @@ Le plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplair
4707 4699
 
4708 4700
 Le centre régional fait connaître sa décision au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de réception du plan simple de gestion. Ce délai est augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R. 221-64.
4709 4701
 
4710
-Dans le cas où le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire à l'ingénieur délégué.
4702
+Dans le cas où le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du Gouvernement.
4711 4703
 
4712 4704
 Dans le cas où le plan simple de gestion n'est pas agréé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire doit alors soit, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation contre cette décision au ministre de l'agriculture, soit, dans un délai de six mois, adresser, dans les formes définies par l'article R. 222-8, un nouveau plan simple de gestion.
4713 4705
 
4714
-Si le centre n'a pas statué sur un plan simple de gestion dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, ce plan est adressé soit par le président du centre, soit par l'ingénieur délégué, soit par le propriétaire au ministre de l'agriculture. Le ministre statue, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1, après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, mentionnée à l'article R. 221-67.
4706
+Si le centre n'a pas statué sur un plan simple de gestion dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, ce plan est adressé soit par le président du centre, soit par le commissaire du Gouvernement soit par le propriétaire au ministre de l'agriculture. Le ministre statue, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1, après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, mentionnée à l'article R. 221-67.
4715 4707
 
4716 4708
 ####### Article R222-9-1
4717 4709
 
... ...
@@ -4719,7 +4711,7 @@ Les dispositions des articles R. 222-8 et R. 222-9 sont applicables à l'agréme
4719 4711
 
4720 4712
 ####### Article R222-10
4721 4713
 
4722
-Lorsqu'un propriétaire demande à bénéficier des dispositions des articles 703 ou 793 du code général des impôts relatives aux exonérations en matière de droits de mutation pour une forêt assujettie à l'établissement d'un plan simple de gestion, l'ingénieur délégué, dont l'intervention est prévue par les articles L. 221-7 et L. 222-3, doit :
4714
+Lorsqu'un propriétaire demande à bénéficier des dispositions des articles 703 ou 793 du code général des impôts relatives aux exonérations en matière de droits de mutation pour une forêt assujettie à l'établissement d'un plan simple de gestion, le commissaire du Gouvernement dont l'intervention est prévue par les articles L. 221-7 et L. 222-3, doit :
4723 4715
 
4724 4716
 - soit approuver la confirmation par le centre du plan simple de gestion d'une forêt déjà agréé, dans le cas où le propriétaire a demandé le bénéfice des exonérations fiscales précitées ;
4725 4717
 - soit approuver l'agrément par le centre du plan simple de gestion d'une forêt dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérations ;
... ...
@@ -4731,9 +4723,9 @@ Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le commissaire
4731 4723
 
4732 4724
 Lorsqu'une forêt, répondant aux caractéristiques de surface déterminées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 222-4, n'est pas susceptible d'aménagement et d'exploitation régulière, son propriétaire est tenu d'en faire la déclaration au centre régional avant l'expiration du délai fixé en application de l'alinéa 2 de l'article R. 222-7 pour la catégorie de forêt correspondante.
4733 4725
 
4734
-Le centre régional transmet la déclaration, avec son avis, à l'ingénieur délégué, dans un délai de trois mois à compter de sa réception.
4726
+Le centre régional transmet la déclaration, avec son avis, au commissaire du Gouvernement, dans un délai de trois mois à compter de sa réception.
4735 4727
 
4736
-Au cas où l'ingénieur délégué conteste cette déclaration, il peut faire connaître sa décision au propriétaire et au centre régional dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis.
4728
+Au cas où le commissaire du Gouvernement conteste cette déclaration il peut faire connaître sa décision au propriétaire et au centre régional dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis.
4737 4729
 
4738 4730
 ###### Sous-Section 3 : Application.
4739 4731
 
... ...
@@ -4775,7 +4767,7 @@ Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le ce
4775 4767
 
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 Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée.
4777 4769
 
4778
-Toutefois, pendant ce mois, l'ingénieur délégué peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre de l'agriculture qui statue après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. Dans ce cas, le propriétaire, avisé par lettre recommandée de l'ingénieur délégué, doit surseoir à la coupe.
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+Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre de l'agriculture qui statue après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. Dans ce cas, le propriétaire, avisé par lettre recommandée du commissaire du Gouvernement doit surseoir à la coupe.
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 ####### Article R222-17
4781 4773