Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 1987 (version e98185f)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 1987.

4640 4640
###### Article R222-1
4641 4641

                                                                                    
4642 4642
Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles de son ressort, un projet d'orientation régionale de production s'appliquant aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1. L'ensemble de ces projets constitue les orientations régionales de production.
4643 4643

                                                                                    
4644 4644
L'orientation régionale de production est établie 
conformément aux dispositions du plan de développement économique et social ainsi que du plan régional de développement économique et d'aménagement du territoire
en tenant compte des orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues par l'article L. 101
. Elle comprend obligatoirement :
4645 4645

                                                                                    
4646 4646
1° L'étude des aptitudes forestières de la région naturelle ou du groupe de régions naturelles, la description des types de forêts existantes et l'analyse des productions actuelles des forêts privées et de leurs débouchés ;
4647 4647

                                                                                    
4648 4648
2° L'indication des objectifs de production dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts.
4649 4649

                                                                                    
4650 4650
Elle peut être complétée par des modèles de plans de gestion.
   

                    
4678 4678
####### Article R222-5
4679 4679

                                                                                    
4680 4680
Le plan simple de gestion présenté par le propriétaire comprend :
4681 4681

                                                                                    
4682 4682
a) la définition des objectifs assignés à la forêt ;
4683 4683

                                                                                    
4684 4684
b) le programme fixant, en fonction de ces objectifs, la nature, l'assiette, la périodicité et la quotité, soit en surface, soit en volume, des coupes à exploiter dans la forêt, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable
, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier
 ;
4685 4685

                                                                                    
4686 4686
c)
 le cas échéant,
 le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux 
nécessaires pour entretenir et améliorer la propriété boisée y compris les opérations mentionnées à l'alinéa précédent
d'amélioration sylvicole. Lorsque le propriétaire a obtenu le bénéfice d'une des aides publiques attachées aux bois, forêts et terrains à boiser en application de l'article L. 101 du code forestier, le plan simple de gestion fixe la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole en distinguant les travaux que le propriétaire s'est engagé à exécuter pour obtenir cette aide et les autres travaux dont l'éxécution est facultative
.
4687 4687

                                                                                    
4688 4688
En outre sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière.
   

                    
4716
####### Article R222-9-1
4717

                        
4718
Les dispositions des articles R. 222-8 et R. 222-9 sont applicables à l'agrément des plans simples de gestion présentés à titre facultatif en application du quatrième alinéa de l'article L. 222-1. Toutefois, dans le cas où le centre régional refuse son agrément, le propriétaire n'est pas tenu de présenter un nouveau plan.
   

                    
4716 4720
####### Article R222-10
4717 4721

                                                                                    
4718 4722
Lorsqu'un propriétaire demande à bénéficier des dispositions des articles 703 ou 793 du code général des impôts relatives aux exonérations en matière de droits de mutation pour une forêt assujettie à l'établissement d'un plan simple de gestion, l'ingénieur délégué, dont l'intervention est prévue par les articles L. 221-7 et L. 222-3, doit :
4719 4723

                                                                                    
4720 4724
- soit approuver la confirmation par le centre du plan simple de gestion d'une forêt déjà agréé, dans le cas où le propriétaire a demandé le bénéfice des exonérations fiscales précitées ;
4721 4725
- soit approuver l'agrément par le centre du plan simple de gestion d'une forêt dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérations ;
4722 4726
- soit, dans les deux cas précédents, donner son accord aux modifications ou dérogations que le propriétaire propose au centre d'apporter au plan de gestion agréé.
4723 4727

                                                                                    
4724 4728
Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, 
l'ingénieur délégué a demandé
le commissaire du Gouvernement se trouve en désaccord aves le conseil d'administration du centre, et que ce désaccord persiste après
 une deuxième délibération du 
centre sur une demande formulée par un propriétaire et que le centre confirme sa première décision, en application de l'article R. 221-66
conseil d'administration
, le président du centre
 en
 informe le propriétaire intéressé
 de l'opposition de l'ingénieur délégué à l'agrément. Le propriétaire
. Celui-ci
 peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis de la 
commission
Commission
 nationale professionnelle de la propriété forestière privée.
   

                    
4736 4740
####### Article R222-12
4737 4741

                                                                                    
4738 4742
Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, procède sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan.
4739 4743

                                                                                    
4740 4744
Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. 
Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. 
Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan
 ou de l'avenant
, le propriétaire doit appliquer le plan 
précédent
simple de gestion en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 222-9, lorsque l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative, l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées
.
4741 4745

                                                                                    
4742 4746
Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre 
l'agrément du nouveau plan,
son agrément
 au plus tard 
dans
le 31 décembre de
 l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai
 d'une année
, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable 
du centre 
comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R. 222-16.