Code forestier


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Version consolidée au 7 février 1987 (version e98185f)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 1987.

... ...
@@ -4641,7 +4641,7 @@ Le ministre de l'agriculture fait assurer par ses services le fonctionnement de
4641 4641
 
4642 4642
 Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles de son ressort, un projet d'orientation régionale de production s'appliquant aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1. L'ensemble de ces projets constitue les orientations régionales de production.
4643 4643
 
4644
-L'orientation régionale de production est établie conformément aux dispositions du plan de développement économique et social ainsi que du plan régional de développement économique et d'aménagement du territoire. Elle comprend obligatoirement :
4644
+L'orientation régionale de production est établie en tenant compte des orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues par l'article L. 101. Elle comprend obligatoirement :
4645 4645
 
4646 4646
 1° L'étude des aptitudes forestières de la région naturelle ou du groupe de régions naturelles, la description des types de forêts existantes et l'analyse des productions actuelles des forêts privées et de leurs débouchés ;
4647 4647
 
... ...
@@ -4681,9 +4681,9 @@ Le plan simple de gestion présenté par le propriétaire comprend :
4681 4681
 
4682 4682
 a) la définition des objectifs assignés à la forêt ;
4683 4683
 
4684
-b) le programme fixant, en fonction de ces objectifs, la nature, l'assiette, la périodicité et la quotité, soit en surface, soit en volume, des coupes à exploiter dans la forêt, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable ;
4684
+b) le programme fixant, en fonction de ces objectifs, la nature, l'assiette, la périodicité et la quotité, soit en surface, soit en volume, des coupes à exploiter dans la forêt, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;
4685 4685
 
4686
-c) le cas échéant, le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux nécessaires pour entretenir et améliorer la propriété boisée y compris les opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
4686
+c) le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole. Lorsque le propriétaire a obtenu le bénéfice d'une des aides publiques attachées aux bois, forêts et terrains à boiser en application de l'article L. 101 du code forestier, le plan simple de gestion fixe la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole en distinguant les travaux que le propriétaire s'est engagé à exécuter pour obtenir cette aide et les autres travaux dont l'éxécution est facultative.
4687 4687
 
4688 4688
 En outre sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière.
4689 4689
 
... ...
@@ -4713,6 +4713,10 @@ Dans le cas où le plan simple de gestion n'est pas agréé, le centre fait conn
4713 4713
 
4714 4714
 Si le centre n'a pas statué sur un plan simple de gestion dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, ce plan est adressé soit par le président du centre, soit par l'ingénieur délégué, soit par le propriétaire au ministre de l'agriculture. Le ministre statue, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1, après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, mentionnée à l'article R. 221-67.
4715 4715
 
4716
+####### Article R222-9-1
4717
+
4718
+Les dispositions des articles R. 222-8 et R. 222-9 sont applicables à l'agrément des plans simples de gestion présentés à titre facultatif en application du quatrième alinéa de l'article L. 222-1. Toutefois, dans le cas où le centre régional refuse son agrément, le propriétaire n'est pas tenu de présenter un nouveau plan.
4719
+
4716 4720
 ####### Article R222-10
4717 4721
 
4718 4722
 Lorsqu'un propriétaire demande à bénéficier des dispositions des articles 703 ou 793 du code général des impôts relatives aux exonérations en matière de droits de mutation pour une forêt assujettie à l'établissement d'un plan simple de gestion, l'ingénieur délégué, dont l'intervention est prévue par les articles L. 221-7 et L. 222-3, doit :
... ...
@@ -4721,7 +4725,7 @@ Lorsqu'un propriétaire demande à bénéficier des dispositions des articles 70
4721 4725
 - soit approuver l'agrément par le centre du plan simple de gestion d'une forêt dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérations ;
4722 4726
 - soit, dans les deux cas précédents, donner son accord aux modifications ou dérogations que le propriétaire propose au centre d'apporter au plan de gestion agréé.
4723 4727
 
4724
-Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'ingénieur délégué a demandé une deuxième délibération du centre sur une demande formulée par un propriétaire et que le centre confirme sa première décision, en application de l'article R. 221-66, le président du centre informe le propriétaire intéressé de l'opposition de l'ingénieur délégué à l'agrément. Le propriétaire peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée.
4728
+Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le commissaire du Gouvernement se trouve en désaccord aves le conseil d'administration du centre, et que ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe le propriétaire intéressé. Celui-ci peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée.
4725 4729
 
4726 4730
 ####### Article R222-11
4727 4731
 
... ...
@@ -4737,9 +4741,9 @@ Au cas où l'ingénieur délégué conteste cette déclaration, il peut faire co
4737 4741
 
4738 4742
 Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, procède sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan.
4739 4743
 
4740
-Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan, le propriétaire doit appliquer le plan précédent.
4744
+Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 222-9, lorsque l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative, l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées.
4741 4745
 
4742
-Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre l'agrément du nouveau plan, au plus tard dans l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai d'une année, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable du centre comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R. 222-16.
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+Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R. 222-16.
4743 4747
 
4744 4748
 ####### Article R222-13
4745 4749