Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6508 | 6508 |
#### Article R531-1 |
6509 | 6509 | |
6510 | 6510 |
Le fonds forestier national a pour objet de financer, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, les interventions de l'Etat en faveur de la conservation, de la protection, de la reconstitution ou , du développement et de la mobilisation des ressources forestières . Ces interventions sont réservées au financement d'opérations présentant un intérêt majeur pour la satisfaction des besoins en bois du pays. |
6511 | ||
6512 | 6510 |
Le décret prévu par l'article L. 531-2 est pris sur le rapport du ministre de l'agriculture ainsi que des entreprises de travaux forestiers et des ministres chargés de l'économie et des finances scieries . |
6518 | 6516 |
###### Article R531-2 |
6519 | 6517 | |
6520 | 6518 |
Les opérations du fonds forestier national font l'objet d'un compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agriculture. |
6521 | 6519 | |
6522 | 6520 |
A ce compte sont retracés : |
6523 | 6521 | |
6524 |
En dépense : |
|
6525 | ||
6526 |
- les |
|
6522 |
1° En dépenses : |
|
6523 | ||
6526 | 6524 |
a) Les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ; |
6527 |
- le |
|
6527 | 6526 |
b) Le remboursement au budget général, par voie de fonds de concours, des dépenses des personnels titulaires et contractuels, chargés de nécessaires à la mise en oeuvre du fonds forestier national ; |
6528 |
- les |
|
6528 |
c) Les subventions énumérées au I de l'article 1613 du code général des impôts ; |
|
6529 | ||
6528 | 6530 |
d) Les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds . |
6529 | ||
6530 |
En recette : |
|
6532 |
- les |
|
6530 |
; |
|
6532 | 6530 |
- les ; |
6531 | ||
6532 |
2° En recettes : |
|
6533 |
- les |
|
6534 |
; |
|
6532 | 6534 |
a) Les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 : |
6533 | 6534 |
- les ; |
6535 | ||
6533 | 6536 |
b) Les sommes perçues au titre de la taxe ad valorem sur les papiers et cartons consommés en France, instituée par l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 modifiée ; |
6534 |
- les |
|
6534 | 6538 |
c) Les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ; |
6535 |
- les |
|
6535 | 6540 |
d) Les recettes diverses et accidentelles. |
6537 | 6579 |
###### Article R531-3 |
6538 | 6580 | |
6539 | 6581 |
Le ministre de l'agriculture est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale du fonds Fonds forestier national. |
6540 | 6582 | |
6541 | 6583 |
Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts désignés par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances commissaires de la République . |
6542 | 6584 | |
6543 | 6585 |
Le ministre de l'agriculture, le préfet commissaire de la République de région ou le préfet du commissaire de la République de département arrêtent les programmes de travaux, selon les compétences déterminées par les règlements relatifs à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics. |
6586 | ||
6543 | 6587 |
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers examine ces programmes de travaux . |
6544 | 6588 | |
6545 | 6589 |
Les opérations de paiement et de recouvrement sont effectuées par les comptables du Trésor. |
6547 | 6542 |
###### Article R531-4 |
6548 | 6543 | |
6549 | 6544 |
Le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des finances sont autorisés à faire appel , par convention, au concours du crédit foncier de France pour l'exécution de certaines opérations réalisées par le fonds forestier national. |
6550 | ||
6551 |
Des conventions sont passées à cette fin entre le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des finances, d'une part, et le crédit foncier de France, d'autre part. |
|
6555 | 6548 |
###### Article R531-5 |
6556 | 6549 | |
6557 | 6550 |
Un comité de contrôle du fonds forestier national fonctionne sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances. |
6558 | 6551 | |
6559 | 6552 |
Il comprend : |
6560 | 6553 | |
6561 | 6554 |
- deux membres de l'assemblée nationale ; |
6562 | 6555 |
- un membre du sénat ; |
6563 | 6556 |
- un conseiller maître à la cour des comptes ; |
6564 | 6557 |
- le commissaire au plan ou son représentant ; |
6565 | 6558 |
- le directeur du budget ou son représentant ; |
6566 | 6559 |
- le directeur du Trésor ou son représentant ; |
6567 | 6560 |
- le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ; |
6568 | 6561 |
- le chef du service directeur des forêts ou son représentant ; |
6569 | 6562 |
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; |
6570 | 6563 |
- le directeur des industries chimiques, textiles et diverses ou son représentant ; |
6571 | 6564 |
- un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ; |
6572 | 6565 |
- le contrôleur financier auprès du ministère de l'agriculture. |
6574 | 6593 |
###### Article R531-6 |
6575 | 6594 | |
6576 | 6595 |
Le ministre de l'agriculture président du comité de contrôle du Fonds forestier national peut demander à toute personne compétente d'être entendue par le comité de contrôle à titre consultatif. |
6578 | 6567 |
###### Article R531-7 |
6579 | 6568 | |
6580 | 6569 |
Le comité de contrôle du fonds forestier national examine pour avis les programmes projets de budgets annuels de travaux prévus par l'article R. 531-3 du compte ainsi que , le cas échéant, les révisions de ces programmes budgets en cours d'année. |
6581 | 6570 | |
6582 | 6571 |
Il reçoit communication des comptes annuels de recettes et de dépenses et délibère sur les résultats du fonctionnement du fonds, ainsi que sur toutes questions qui pourraient lui être soumises par les ministres intéressés. Il est tenu, tous les six mois, au courant de l'état d'avancement des travaux et des engagements de dépenses et de la réalisation des recettes . |
6588 | 6599 |
##### Article R532-1 |
6589 | 6600 | |
6590 | 6601 |
Le fonds forestier national peut intervenir : |
6591 | 6602 | |
6592 | 6603 |
1° Soit en finançant des opérations tendant à l'extension, à la reconstitution ou , à l'amélioration forestières ou à l'extension forestière , à l'équipement forestier ou , à la protection et à la conservation des forêts de la forêt , à l'amélioration de la gestion forestière et de la qualité des produits forestiers ainsi qu'à l'amélioration de la productivité des exploitations forestières travaux de reboisement et de sylviculture, des entreprises d'exploitation forestière et des scieries, par l'attribution de : |
6593 | 6604 | |
6594 | 6605 |
- a) Bons subventions, subventions en espèces ou sous forme de bons- nature et subventions ou en nature accessoires en espèces dans les conditions fixées aux sections 1 et 2 du présent chapitre ; |
6606 | ||
6594 | 6607 |
b) Subventions principales en espèces , dans les conditions fixées aux articles R. 532-7 à R. 532-13 ; |
6595 |
- primes à l'investissement forestier, |
|
6607 |
sections 1 et 3 du présent chapitre ; |
|
6608 | ||
6595 | 6609 |
c) Prêts en numéraire dans les conditions fixées aux articles R. 532-14 à R. 532-18 ; |
6597 |
- prêts |
|
6609 |
sections 1 et 4 du présent chapitre ; |
|
6597 | 6609 |
- prêts sections 1 et 4 du présent chapitre ; |
6610 | ||
6597 | 6611 |
d) Prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, dans les conditions fixées aux articles R. 532-26 à R. 532-28, R. 541-2 et R. 541-3 sections 1 et 5 du présent chapitre . |
6598 | 6612 | |
6599 | 6613 |
Ces interventions ne peuvent se cumuler sur une même opération , sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 532-20 . |
6600 | 6614 | |
6601 | 6615 |
2° Soit en prenant la en charge , en tout ou partie , d'activités des opérations d'intérêt général se rapportant aux attributions qui lui sont conférées au fonds forestier national par les articles L. 531-1 et L. 541-2 531-2, dans les conditions fixées aux sections 1 et 6 du présent chapitre, notamment : |
6602 | 6616 | |
6603 | 6617 |
- création a) Création et fonctionnement de pépinières et de , vergers à graines et sécheries de graines ; |
6605 |
- réalisation |
|
6619 |
plants ; |
|
6604 | 6619 |
b) Achat et stockage et utilisation de graines et de plants ; |
6605 | 6619 |
- réalisation plants ; |
6620 | ||
6605 | 6621 |
c) Réalisation de l'inventaire permanent des ressources forestières ; |
6606 |
- exécution de recherches sur l'utilisation des produits de la forêt ; |
|
6607 |
- fonctionnement de laboratoires, stations d'essais, missions scientifiques ou techniques ; |
|
6608 |
- envoi |
|
6608 | 6623 |
d) Réalisation d'études ou de missions à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer pour y procéder à des études techniques ou économiques concernant le reboisement ou l'équipement la forêt, ses produits et les industries forestières en France ou à l'étranger ; |
6624 | ||
6625 |
e) Actions de recherche et de développement, d'information ou de promotion intéressant l'accroissement ou l'amélioration des ressources forestières, leur mobilisation et leur transformation ; |
|
6626 | ||
6627 |
f) Expertises techniques ou financières de dossiers de demande d'aide concernant des opérations mentionnées au paragraphe 1° du présent article ; |
|
6628 | ||
6608 | 6629 |
g) Appui aux initiatives économiques et financières d'organismes coopératifs, mutualistes ou bancaires tendant à favoriser l'investissement forestier , ou pour y étudier les possibilités d'importation de graines, de plants ou de matériel. et la mobilisation des ressources forestières. |
6612 | 6633 |
###### Article R532-2 |
6613 | 6634 | |
6614 | 6635 |
Le Pour les opérations mentionnées à la section 2, ainsi qu'aux articles R. 532-11 (1°, 2° et 8°) et R. 532-15 (1° et 2°), le bénéfice des interventions du fonds forestier national est réservé aux propriétaires des immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant l'aide de ce fonds. |
6636 | ||
6614 | 6637 |
Toutefois, ce bénéfice peut être accordé à des peuvent également être bénéficiaires les personnes physiques ou morales de droit public et les associations syndicales libres de gestion forestière ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause : |
6615 | ||
6616 | 6637 |
- lorsque ce bénéfice est consenti pour l'exécution des , lorsqu'elles réalisent les opérations prévues par les articles R. 532-7 (3° et 8°) et R. 532-19 (5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11°) ; |
6617 | 6637 |
- lorsque le bénéficiaire est soit une personne morale de droit public réalisant dans un but d'intérêt général des opérations d'extension, de reconstitution ou d'amélioration forestières, d'équipement ou de protection de la forêt, soit un organisme chargé par le ministre de l'agriculture d'études ou de recherches, soit l'Office national des forêts justifiant l'aide de ce fonds . |
6618 | 6638 | |
6619 | 6639 |
Ce bénéfice est également accordé à l'emphytéote, à la condition que son droit ne porte pas sur un immeuble appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 111-1 (2°). |
6620 | 6640 | |
6621 | 6641 |
En cas d'usufruit, ce bénéfice ne peut être accordé au nu-propriétaire ou à l'usufruitier que si chacun d'eux consent à l'exécution des opérations justifiant l'aide du fonds. |
6627 | 6647 |
###### Article R532-4 |
6628 | 6648 | |
6629 | 6649 |
Les collectivités et personnes morales mentionnées par à l'article L. 111-1 (2°) ne peuvent bénéficier de l'aide du fonds forestier national que si leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution reconstruction et leurs terrains à boiser sont soumis au régime forestier. |
6631 | 6653 |
###### Article R532-5 |
6632 | 6654 | |
6633 | 6655 |
Les opérations d'extension, bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces mentionnées au a du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordés pour permettre la réalisation, sur des surfaces limitées, de travaux de reconstitution ou amélioration , d'amélioration et d'extension forestières ou d'équipement forestier, effectuées sur des terrains appartenant soit à l'Etat, soit à des collectivités publiques, soit à des groupements forestiers sont financées par priorité lorsqu'elles présentent pour l'économie nationale le même intérêt que les opérations similaires effectuées sur les terrains d'autres personnes susceptibles de bénéficier de l'aide du fonds. y compris, éventuellement, de travaux connexes indispensables. |
6635 | 6657 |
###### Article R532-6 |
6636 | 6658 | |
6637 | 6659 |
L'aide du fonds forestier national ne peut être accordée à un propriétaire pour une forêt devant être dotée d'un plan simple de gestion, en application de l'article L. 222-1, qu'après l'approbation de ce plan Les bons subventions permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite, par un pépiniériste de leur choix agréé par le centre régional de la propriété forestière. |
6638 | ||
6639 |
Toutefois, pendant le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 222-1, cette obligation n'est pas exigée des propriétaires de forêts devant être dotées de plans de gestion ; une priorité est cependant accordée aux propriétaires qui ont établi et fait approuver un tel plan par le centre régional de la propriété forestière. |
|
6659 |
ministre de l'agriculture, de tout ou partie des plants ou des graines nécessaires à leurs travaux. |
|
6660 | ||
6661 |
La fourniture des plants ou des graines faisant l'objet du bon subvention est payée directement au pépiniériste par l'administration. La valeur des plants ou graines ainsi délivrés est estimée et notifiée au bénéficiaire avant leur délivrance. |
|
6643 | 6663 |
###### Article R532-7 |
6644 | 6664 | |
6645 | 6665 |
Les subventions en espèces mentionnées par l'article R. 532-1 peuvent être allouées pour permettre les opérations suivantes : |
6646 | ||
6647 |
1° Travaux d'extension, reconstitution et améliorations forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ; |
|
6648 | ||
6649 |
2° Travaux d'équipement forestier ; |
|
6650 | ||
6651 | 6665 |
3° Travaux d'équipement destinés à faciliter la récolte et le stockage des produits forestiers nature permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite de plants ou de graines en provenance des pépinières, sécheries ou vergers à graines de l'administration. La valeur des plants ou graines ainsi délivrés est estimée et notifiée au bénéficiaire avant leur transformation ; |
6652 | ||
6653 |
4° Achat de matériels destinés à assurer la protection de la forêt contre ses ennemis tels que rongeurs, insectes et champignons ; |
|
6654 | ||
6655 |
5° Achat de matériels destinés à assurer la protection de la forêt contre les incendies ; |
|
6656 | ||
6657 |
6° Fonctionnement de corps de sapeurs-pompiers forestiers départementaux ou interdépartementaux ; |
|
6658 | ||
6659 |
7° Opérations de lutte contre les ennemis de la forêt effectuées par les fédérations de groupements de défense contre les ennemis des cultures ; |
|
6660 | ||
6661 |
8° Démarrage d'organismes régulièrement constitués, ayant pour objet la gestion et, le cas échéant, l'exploitation en commun de forêts non soumises au régime forestier ; |
|
6662 | ||
6663 |
9° Travaux d'experts nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion des forêts mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ; |
|
6664 | ||
6665 |
10° Toutes opérations concourant au développement et à la conservation des ressources forestières, notamment études et recherches. |
|
6665 |
délivrance. |
|
6667 | 6667 |
###### Article R532-8 |
6668 | 6668 | |
6669 | 6669 |
Les subventions accessoires en espèces pouvant peuvent être allouées sont déterminées par l'application au accordées : |
6670 | ||
6671 |
1° Conjointement aux bons subventions ou aux subventions en nature pour la réalisation de travaux connexes liés à l'opération de plantation et de semis ; |
|
6672 | ||
6673 |
2° Pour la réalisation de travaux d'élagage. |
|
6674 | ||
6669 | 6675 |
Les subventions accessoires ne peuvent excéder 50 p. 100 du montant du devis estimatif hors taxes du projet concernant ces travaux approuvé par l'autorité compétente d'un pourcentage fixé dans les limites suivantes : |
6670 | ||
6671 |
- 10 à 30 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (3°) ; |
|
6672 |
- 20 à 50 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (1°, 2°, 6° et 9°) ; |
|
6673 |
- 30 à 80 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (4°, 5° et 7°). |
|
6674 | ||
6675 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'attribution des subventions prévues à l'article R. 532-7 (8°). |
|
6675 |
l'administration. |
|
6677 | 6677 |
###### Article R532-9 |
6678 | 6678 | |
6679 | 6679 |
Les bons subventions en espèces de ainsi que les graines ou plants délivrés en nature ne peuvent être ni cédés ni transférés. |
6680 | ||
6679 | 6681 |
L'administration procède à la réception des travaux mentionnés à l'article R. 532- 7 mentionnées ci-après sont payables dans les conditions suivantes : |
6680 | ||
6681 |
1° Les subventions allouées pour les opérations prévues par l'article R. 532-7 (2°, 3°, 4°, 5° ou 7°) sont payables dès l'achèvement des travaux ou l'acquisition des matériels après établissement par l'administration d'un procès-verbal de réception ; |
|
6682 | ||
6683 |
2° Les subventions attribuées en application de l'article R. 532-7 (6°) sont payables sur présentation par le préfet d'un dossier comportant, notamment, un état regroupant les prévisions annuelles de recettes et de dépenses intéressant le fonctionnement des corps de sapeurs-pompiers forestiers départementaux ou interdépartementaux ; |
|
6684 | ||
6685 | 6681 |
3° Les subventions attribuées pour les opérations prévues par l'article R. 532-7 (1°) sont payables après l'établissement par l'administration d'un procès-verbal de réception intervenant 5 un an au moins et deux ans au plus après achèvement à compter de la date de la décision attribuant l'aide. |
6682 | ||
6683 |
Cette réception est faite à la demande du bénéficiaire. Toutefois, à l'expiration du délai de deux ans ci-dessus, l'administration peut y procéder d'office ; le bénéficiaire est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours. |
|
6684 | ||
6685 | 6685 |
Si la réception conclut à la bonne exécution des travaux, soit en cas de réussite à un taux de 70 p. 100, soit en cas de réussite d'un taux inférieur si la force majeure est justifiée et constatée ; dans la subvention accessoire est versée, s'il y a lieu, et l'aide reste acquise au bénéficiaire sous réserve des dispositions de l'article R. 532-10. |
6686 | ||
6685 | 6687 |
Dans le cas contraire, les trois quarts seulement la subvention accessoire n'est pas versée et l'administration peut exiger le remboursement de tout ou partie du montant du bon subvention ou de la subvention sont versés au bénéficiaire ; |
6686 | ||
6687 | 6687 |
4° Les subventions attribuées pour des travaux annexes de travaux d'extension, de reconstitution ou d'amélioration forestières, lorsque ces derniers ont eux-mêmes été subventionnés en nature ou sous forme de bons-subventions, sont payables après établissement du procès-verbal de réception prévu à l'article R . 532-12, soit en cas de réussite à un taux de 70 p. 100, soit en cas de réussite d'un taux inférieur si la force majeure est justifiée et constatée ; dans le cas contraire, les trois quarts seulement du montant de la subvention sont versés au bénéficiaire. |
6688 | ||
6689 |
Si, en application de l'article R. 532-12, le bénéficiaire doit rembourser tout ou partie de la valeur des fournitures délivrées en nature ou en contrepartie d'un bon subvention, la subvention en espèces pour travaux annexes est réduite dans la même proportion ; |
|
6690 | ||
6691 |
5° Les subventions attribuées pour les opérations prévues par l'article R. 532-7 (9°) sont payables en une seule fois, sous réserve que les travaux aient été réalisés par un expert agréé à cette fin par le ministre de l'agriculture et que le plan de gestion ait reçu l'agrément du centre régional de la propriété forestière compétent ; |
|
6692 | ||
6693 |
6° Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 4° du présent article, les bénéficiaires des subventions sont convoqués par l'administration à la réception des travaux, opérations, matériels, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
6695 | 6689 |
###### Article R532-10 |
6696 | 6690 | |
6697 |
Les bons-subventions prévus par l'article R. 532-1 peuvent être attribués pour permettre l'exécution de travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières. Ces bons-subventions permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite par un pépiniériste de leur choix, agréé par le ministre de l'agriculture, des plants nécessaires à leurs travaux. |
|
6698 | ||
6699 |
La fourniture des plants est payée directement au pépiniériste par l'administration. |
|
6700 | ||
6701 |
La valeur des plants figurant au bon-subvention est notifiée au bénéficiaire avant la délivrance des fournitures. |
|
6691 |
L'administration exerce, postérieurement à la réception des travaux, un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet d'un bon subvention, d'une subvention en nature ou d'une subvention accessoire en espèces pendant une durée de 15 ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant l'aide. |
|
6692 | ||
6693 |
Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 p. 100 s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération n'ont pas été exécutés. |
|
6694 | ||
6695 |
Il en va de même dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101 lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites. |
|
6703 | 6699 |
###### Article R532-11 |
6704 | 6700 | |
6705 | 6701 |
Les subventions en nature prévues par mentionnées au b du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être allouées accordées pour permettre l'exécution de travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières. Elles consistent en la délivrance gratuite aux bénéficiaires de plants ou de graines en provenance des pépinières, sécheries ou magasins du fonds forestier national. |
6706 | ||
6707 |
La valeur des plants ou graines ainsi délivrés est estimée et notifiée au bénéficiaire avant leur délivrance. |
|
6701 |
la réalisation des opérations suivantes : |
|
6702 | ||
6703 |
1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention ; |
|
6704 | ||
6705 |
2° Travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention ; |
|
6706 | ||
6707 |
3° Achat de matériels de prévention et de lutte contre les incendies de forêt ; |
|
6708 | ||
6709 |
4° Achat de matériels et opérations destinés à la prévention et à la lutte contre les ennemis de la forêt ; |
|
6710 | ||
6711 |
5° Achat de matériels spécialisés de nature à améliorer la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture ; |
|
6712 | ||
6713 |
6° Création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de travaux sylvicoles, d'exploitation forestière ou de scieries ainsi que d'entreprises prestataires de service ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet ; |
|
6714 | ||
6715 |
7° Interventions destinées à la prévention contre les incendies de forêt exécutées par des corps de sapeurs-pompiers forestiers ou des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie ; |
|
6716 | ||
6717 |
8° Travaux nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion ou de règlements communs de gestion ; |
|
6718 | ||
6719 |
9° Démarrage des organismes régulièrement constitués ayant pour objet la gestion et l'exploitation en commun des forêts, ainsi que la commercialisation en commun de leurs produits. |
|
6709 | 6721 |
###### Article R532-12 |
6710 | 6722 | |
6711 | 6723 |
L'utilisation par les bénéficiaires des bons-subventions ou Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances fixent les conditions et les modalités d'attribution des subventions en nature mentionnés aux articles R. 532-10 et R. 532-11 est soumise aux règles suivantes : |
6712 | ||
6713 |
- les bons-subventions ne peuvent être ni cédés ni transférés. Il en est de même des plants ou des graines délivrés en nature ; |
|
6714 | 6723 |
- l'utilisation par les bénéficiaires des fournitures délivrées fait l'objet d'un procès-verbal de réception établi par l'administration un an au moins et deux ans au plus à compter de la date de réception des fournitures par le bénéficiaire. Ce dernier est convoqué à la réception dans les conditions prévues au 6° de mentionnées à l'article R. 532- 9 ; |
6715 |
- si ce procès-verbal conclut à la bonne exécution des travaux de mise en place des plants ou des graines fournis et si le taux de réussite est au moins égal à 70 p. 100, le bénéficiaire est libéré de toute obligation à l'égard du fonds forestier national. Il en est de même si le taux de réussite est inférieur à 70 p. 100 lorsque l'échec est dû à un cas de force majeure dûment justifié ; |
|
6716 |
- si ce procès-verbal conclut à la bonne exécution des travaux de mise en place des plants ou des graines fournis et si le taux de réussite n'est pas au moins égal à 70 p. 100 alors qu'aucun cas de force majeure dûment justifié ne peut être invoqué, le bénéficiaire rembourse au fonds forestier national le quart du montant de la subvention allouée ; |
|
6717 |
- si le procès-verbal conclut à l'inexécution des travaux de mise en place des plants et des graines fournis, à une exécution défectueuse ou non conforme au devis ayant servi de base à l'octroi de la subvention ou au détournement de tout ou partie des fournitures, le bénéficiaire rembourse au fonds forestier national tout ou partie du montant de la subvention allouée. |
|
6723 |
11 en particulier, leurs taux ainsi que les modalités de contrôle de leur emploi et, le cas échéant, de leur remboursement si elles ont été détournées de leur objet. |
|
6719 | 6725 |
###### Article R532-13 |
6720 | 6726 | |
6721 |
La valeur totale des |
|
6727 |
Les subventions sont versées dans les conditions suivantes : |
|
6728 | ||
6721 | 6729 |
1° Les subventions accordées une même année, sous une forme quelconque, à un même pour les opérations énumérées à l'article R. 532-11 (1° à 6°) sont payées, après réception par l'administration constatant la bonne exécution des travaux ou des opérations faisant l'objet de la subvention et leur conformité au devis approuvé ; |
6730 | ||
6721 | 6731 |
2° Les subventions accordées pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (7°) sont payées sur présentation d'un dossier comportant, notamment, le plan de financement spécifique des opérations subventionnées et un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'organisme bénéficiaire , attribuée pour des travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, ainsi que le plafond à l'hectare des ; |
6732 | ||
6721 | 6733 |
3° Les subventions en espèces allouées accordées pour travaux d'experts nécessaires à l'établissement de plans simples les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (8°) sont payées, après agrément du plan simple de gestion sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances. ou du règlement commun de gestion par le centre régional de la propriété forestière et contrôle du respect du devis descriptif ; |
6734 | ||
6735 |
Dans les cas prévus au 1° du présent article, il appartient au bénéficiaire de demander la réception des travaux ou des opérations faisant l'objet de l'aide. Il est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours. |
|
6736 | ||
6737 |
Pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (1° et 2°), s'il est constaté, lors de la réception des travaux, qu'une partie de ceux-ci n'a pas été exécutée ou l'a été dans des conditions différentes de celles prévues sans que ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, la subvention est réduite en conséquence ; lorsque ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le bénéficiaire ou ses ayants cause remboursent au Fonds forestier national les sommes déjà versées. |
|
6725 | 6739 |
###### Article R532-14 |
6726 | 6740 | |
6727 | 6741 |
Les primes à l'investissement forestier peuvent être attribuées pour favoriser l'exécution L'administration exerce un contrôle sur les terrains et ouvrages ayant fait l'objet des travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières et mentionnés à l'article R. 532-11 (1° et 2°) postérieurement à leur réception, pendant une durée de quinze ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention. |
6742 | ||
6727 | 6743 |
Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de la subvention perçue majoré de 25 p. 100 s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux annexes et entretiens indispensables à leur réussite. |
6728 | ||
6729 |
En aucun cas ces primes ne peuvent s'appliquer à l'acquisition de terrains. |
|
6743 |
la bonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été effectués. |
|
6744 | ||
6745 |
Il en va de même, dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites. |
|
6731 | 6749 |
###### Article R532-15 |
6732 | 6750 | |
6733 | 6751 |
Les primes à l'investissement prêts en numéraire prévus par le c du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes : |
6752 | ||
6753 |
1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt ; |
|
6754 | ||
6733 | 6755 |
2° Travaux d'équipement forestier sont attribuées par le ministre de l'agriculture pour les forêts domaniales et par le commissaire et de protection de la République pour les autres forêts, au vu d'un devis descriptif et estimatif des travaux projetés, préalablement agréé. |
6734 | ||
6735 |
Le montant de ces primes ne peut excéder 40 p. 100 de la dépense totale afférente aux travaux agréés. |
|
6736 | ||
6737 | 6755 |
Sont seuls pris en considération pour la détermination du montant définitif des primes les travaux agréés, forêt contre les incendies réalisés avant l'expiration d'un dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision ministérielle susmentionnée. |
6738 | ||
6739 |
Le versement de la prime est effectué en une ou plusieurs fois après établissement par l'administration de procès-verbaux de réception constatant la bonne exécution |
|
6755 |
accordant le prêt ; |
|
6756 | ||
6739 | 6757 |
3° Achat de matériels spécialisés de nature à améliorer la productivité des travaux et leur conformité au devis préalablement agréé. Le bénéficiaire est convoqué à la réception des de reboisement et de sylviculture ; |
6758 | ||
6739 | 6759 |
4° Création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucun versement de prime ne peut avoir lieu préalablement au commencement des travaux. sylvicoles, d'exploitation forestière ou de scieries ainsi que d'entreprises prestataires de services ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet. |
6741 | 6769 |
###### Article R532-17 |
6742 | 6770 | |
6743 |
L'administration exerce sur les terrains intéressés par les travaux bénéficiaires de primes, postérieurement à leur exécution, un contrôle portant notamment sur les points suivants : |
|
6744 | ||
6745 |
- pendant un délai de |
|
6771 |
Les taux auxquels le prêt est consenti et les délais maximum dans lesquels il est remboursé par annuités égales sont respectivement de : |
|
6772 | ||
6773 |
- 0,25 p. 100 l'an et trente ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (1°) sous réserve des dispositions ci-dessous ; |
|
6774 |
- 2,5 p. 100 l'an et vingt ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (2°) ; |
|
6746 |
- pendant un délai |
|
6775 |
pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (3° et 4°). |
|
6746 | 6775 |
- pendant un délai pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (3° et 4°). |
6776 | ||
6746 | 6777 |
Toutefois, l'emprunteur peut être autorisé, pour les prêts mentionnés à l'article R. 532-15 (1°), à différer de vingt ans à compter de la date du procès-verbal de réception définitive, lorsque, à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès, il y a partage de terrains sur lesquels ont été effectués les travaux ayant justifié l'attribution de la prime, le bénéficiaire ou ses ayants droit devront reverser, sur décision du ministre de l'agriculture, tout ou partie de la prime, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier. Le reversement ne peut être inférieur à une somme représentant autant de vingtièmes de la prime qu'il reste d'années entières à courir entre la date d'effet du partage et l'expiration du délai de vingt ans précité. au maximum le remboursement du capital. Cette mesure ne peut avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement d'une durée qui excède dix ans. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 111-1 (2°), aux groupements de collectivités locales, aux groupements forestiers et aux associations syndicales autorisées lorsque ces personnes morales justifient d'un manque de ressources globales et que l'opération projetée revêt un caractère prioritaire dans le cadre des orientations régionales forestières approuvées. |
6748 | 6779 |
###### Article R532-18 |
6749 | 6780 | |
6750 | 6781 |
Un certificat administratif constate l'achèvement des travaux ayant justifié l'attribution de la prime et mentionne le Le montant de celle-ci ainsi que les obligations pour le bénéficiaire résultant de l'application de des prêts prévus par l'article R. 532- 17. Ce certificat est publié au bureau des hypothèques, à la diligence de 15 est versé à l'emprunteur en une ou plusieurs fois après réception par l'administration . Ces dispositions ne s'appliquent pas constatant la bonne exécution des travaux ou opérations et leur conformité au devis approuvé. Il appartient à l'emprunteur de demander la réception des travaux ou opérations faisant l'objet du prêt. Il est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours. |
6782 | ||
6750 | 6783 |
Pour les travaux et opérations mentionnés à l'article R. 532-15 (1° et 2°), s'il est constaté lors de la réception qu'une partie de ceux-ci n'a pas été réalisée ou l'a été dans des conditions différentes de celles prévues sans que ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le prêt est, le cas échéant, réduit en conséquence ; lorsque ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le bénéficiaire est l'une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°). ou ses ayants cause remboursent au Fonds forestier national les sommes déjà versées. |
6754 | 6761 |
###### Article R532-16 |
6755 | 6762 | |
6756 | 6763 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances précise les travaux susceptibles de donner lieu à attribution de primes ainsi Pour obtenir un prêt, les demandeurs autres que les modalités de calcul et de versement de celles-ci. personnes morales de droit public doivent constituer une hypothèque au profit du Trésor sur tout ou partie de leurs biens, ou fournir toute autre sûreté jugée suffisante par l'administration. La valeur de ces garanties doit être au moins égale au montant du prêt. |
6764 | ||
6765 |
Si, pendant la durée du prêt, la créance du Trésor devient supérieure à la valeur des garanties par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie complémentaire. |
|
6766 | ||
6767 |
Toutefois, les garanties exigées des groupements forestiers peuvent, quel que soit le montant du prêt accordé, être limitées aux biens dont ils sont propriétaires. |
|
6758 | 6785 |
###### Article R532-19 |
6759 | 6786 | |
6760 | 6787 |
Les prêts en numéraire prévus par L'administration exerce, pendant la durée du prêt, un contrôle sur les terrains et ouvrages qui ont été l'objet des travaux mentionnés à l'article R. 532- 1 peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes : |
6761 | ||
6762 |
1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris |
|
6787 |
15 (1° et 2°). |
|
6788 | ||
6762 | 6789 |
Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant du capital restant dû, majoré de 25 p. 100, s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux annexes et entretiens indispensables à leur réussite ; |
6763 | ||
6764 |
2° Travaux d'équipement forestier ; |
|
6765 | ||
6766 |
3° Travaux de protection de la forêt contre les incendies ; |
|
6767 | ||
6768 |
4° Achat de matériel destiné à assurer la protection de la forêt contre les incendies ; |
|
6769 | ||
6770 |
5° A raison et dans la limite des frais obligatoires : |
|
6771 | ||
6772 |
- constitution de groupements forestiers ou d'autres organismes de gestion forestière en commun ; |
|
6773 |
- transformation en groupements forestiers de sociétés propriétaires de bois ou de terrains à boiser ; |
|
6774 |
- apports de terrains boisés ou à boiser à des groupements forestiers ; |
|
6775 | ||
6776 |
6° Opérations assurant la conservation et une meilleure utilisation des terrains boisés en évitant les exploitations prématurées ou abusives et le démembrement, notamment en cas de succession ou de partage dans les conditions fixées par l'article 832 du code civil. Les héritiers ou attributaires de parts d'un groupement forestier peuvent bénéficier de tels prêts ; |
|
6777 | ||
6778 |
7° Dans les secteurs de reboisement exclusivement : |
|
6780 |
a) Acquisition par la commune de la situation des biens, à condition d'en faire apport à un groupement forestier créé |
|
6789 |
la bonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été exécutés. |
|
6780 | 6789 |
a) Acquisition par la commune de la situation des biens, à condition d'en faire apport à un groupement forestier créé la bonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été exécutés. |
6790 | ||
6780 | 6791 |
Il en va de même, dans le secteur, ou acquisition par un tel groupement de parcelles domaniales et de parcelles présumées vacantes et sans maître rétrocédées par l'Etat en application de l'article L. 244-3 ou de l'article L. 27 ter du code du domaine de l'Etat ; |
6781 | ||
6782 |
b) Acquisition, par un groupement forestier créé dans le secteur, de la superficie forestière de parcelles déjà boisées dont les fonds se trouvent à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article R. 243-1 ; |
|
6783 | ||
6784 | 6791 |
c) Acquisition de parts d'intérêts détenues par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au sein d'un groupement forestier créé dans le secteur, soit par le groupement forestier lui-même, soit par la commune cas d'une aide attribuée au bénéfice de la situation des biens ; |
6785 | ||
6786 |
d) Acquisition par la commune de la situation des biens, à condition d'en faire apport à un groupement forestier créé dans le secteur, de parcelles mises en vente par leurs propriétaires, à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article R. 243-1 ; |
|
6787 | ||
6788 | 6791 |
8° Travaux d'expert nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion des forêts mentionnées au premier priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 222-1, sous réserve que les travaux soient réalisés par des experts agréés à cette fin par le ministre de l'agriculture et que les plans de gestion reçoivent l'agrément du centre régional de la propriété forestière compétent ; |
6789 | ||
6790 |
9° Opérations de modernisation, concentration ou équipement de scieries et de pépinières ; |
|
6791 | ||
6794 |
11° Acquisition de parcelles enclavées situées dans les périmètres d'action forestière créés selon les articles 52-1 et 52-2 du code rural, mentionnés à l'article L. 245-1. |
|
6791 |
101, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites. |
|
6793 | ||
6794 | 6791 |
11° Acquisition de parcelles enclavées situées dans les périmètres d'action forestière créés selon les articles 52-1 et 52-2 du code rural, mentionnés à l'article L. 245-1. 101, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites. |
6796 | 6795 |
###### Article R532-20 |
6797 | 6796 | |
6798 |
Pour obtenir un prêt |
|
6797 |
Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat définis aux articles R. 532-21 à R. 532-23 ne peuvent concerner que les opérations pour lesquelles il est justifié d'une décision d'octroi antérieure au 1er janvier 1987 et toujours en vigueur à cette date. |
|
6798 | ||
6798 | 6799 |
Ces prêts ne peuvent faire l'objet d'avenants ayant pour effet d'augmenter la surface prévue initialement ou de réaliser de nouveaux investissements n'entrant pas dans le cadre de la gestion courante de la forêt. Par dérogation aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 532-1 (1°) , les demandeurs doivent soit constituer une hypothèque au profit du Trésor sur tout ou partie de leurs biens, soit fournir toute autre sûreté jugée suffisante nouveaux travaux jugés nécessaires par l'administration . |
6800 |
Le ministre de l'agriculture, |
|
6799 |
et réalisés dans le cadre d'une opération ayant bénéficié d'un prêt sous forme de travaux en cours de validité et qui ne sont pas susceptibles d'être financés par avenant à ce prêt pourront bénéficier des aides prévues aux articles R. 532-5 et R. 532-11 (1°, 2° et 4°). |
|
6800 | 6799 |
Le ministre de l'agriculture, et réalisés dans le cadre d'une opération ayant bénéficié d'un prêt sous forme de travaux en cours de validité et qui ne sont pas susceptibles d'être financés par avenant à ce prêt pourront bénéficier des aides prévues aux articles R. 532-5 et R. 532-11 (1°, 2° et 4°). |
6800 | ||
6800 | 6801 |
La créance attachée à un prêt sous forme de travaux peut être déclarée éteinte lorsqu'il est constaté que l'échec de l'opération exclut le remboursement de ladite créance dans les conditions prévues au contrat en application de l'article L. 532- 3 et sans préjudice de l'application de l'article R 1 . 532-25, se mettra en possession à titre de séquestre des biens hypothéqués, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 532-8. |
6801 | ||
6802 |
Les personnes morales de droit public peuvent être dispensées de fournir les garanties mentionnées au premier alinéa. |
|
6804 | 6803 |
###### Article R532-21 |
6805 | 6804 | |
6806 | 6805 |
Le montant du prêt peut atteindre au maximum le coût Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, prévus par l'article R. 532-1, peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations qu'il a pour objet de financer. En outre, il ne peut excéder les trois quarts de la valeur vénale des biens affectés en garantie par un emprunteur tenu de fournir une sûreté en application suivantes : |
6806 | ||
6807 |
1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ; |
|
6808 | ||
6809 |
2° Travaux d'équipement forestier ou de protection de la forêt contre les incendies. |
|
6810 | ||
6806 | 6811 |
Ces prêts peuvent être accordés à la demande du bénéficiaire ou conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 532-20. |
6807 | ||
6808 |
L'estimation du coût des opérations et des garanties est effectuée par l'administration. |
|
6809 | ||
6810 |
Si, pendant la durée du remboursement du prêt, la créance du Trésor devient supérieure aux trois quarts de la valeur vénale des biens affectés en garantie par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie complémentaire. |
|
6811 |
L. 541-1. |
|
6812 | 6813 |
###### Article R532-22 |
6813 | 6814 | |
6814 |
Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-19 (1°, 2°, 3° et 9°) est versé à l'emprunteur par fractions échelonnées au fur et à mesure de l'exécution |
|
6815 |
Celui qui sollicite un prêt sous forme de travaux exécutés par l'Etat doit signer un contrat conforme à l'un des contrats types arrêtés par le ministre de l'agriculture. |
|
6816 | ||
6814 | 6817 |
Le contrat fixe notamment le programme des travaux ou des opérations , les modalités de calcul et de remboursement de la créance du Fonds forestier national , laquelle ne pourra excéder trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision ministérielle d'octroi de prêt. Le versement est effectué après établissement par l'administration de procès-verbaux de réception constatant la bonne exécution des est productive d'intérêts simples soit au taux de 1,5 p 100 l'an lorsqu'il s'agit de travaux ou des opérations et leur conformité au devis. |
6815 | ||
6816 | 6817 |
Le montant des prêts d'extension, reconstitution ou amélioration forestières ou de travaux de protection de la forêt contre les incendies, soit au taux de 2,5 p. 100 l'an lorsqu'il s'agit de travaux d'équipement forestier. Ce contrat prévoit obligatoirement qu'en cas de mutation entre vifs, sans qu'il y ait partage de terrains, ou en cas de retards des remboursements prévus par l'article R. 532-19 (5° à 8° et 11°) est versé à l'emprunteur en une seule fois, au vu , les sommes dues peuvent être immédiatement exigées. |
6818 | ||
6816 | 6819 |
Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un certificat établi par l'administration. |
6817 | ||
6818 |
Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-19 (4° et 10°) est versé à l'emprunteur en une seule fois, après établissement par l'administration d'un procès-verbal de réception constatant l'acquisition du matériel et sa conformité au devis descriptif préalablement agréé. |
|
6819 | ||
6820 | 6819 |
Dans les cas mentionnés aux premier et troisième alinéas ci-dessus, décès il y a partage des terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le remboursement de la créance du Fonds forestier national, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est convoqué exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier. |
6820 | ||
6820 | 6821 |
Le contrat est publié au bureau des hypothèques à la réception des travaux, opérations ou matériels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. diligence de l'administration, sauf dans le cas où le propriétaire est l'une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°). |
6822 | 6823 |
###### Article R532-23 |
6823 | 6824 | |
6824 |
Le montant du prêt est remboursé par annuités égales dans un délai maximum de : |
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6825 | ||
6826 | 6825 |
- cinq ans pour les prêts prévus par L'administration exerce un contrôle sur les terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits assureront le remboursement de la créance du Fonds forestier national, sauf dans le cas où le propriétaire est une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article R. 532-19 (10°) ; |
6827 |
- dix ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (4° et 9°) ; |
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6828 |
- trente ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11°) ; |
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6829 |
- cinquante ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (1°). |
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6830 | ||
6831 |
Ce délai commence à courir à compter de la date du dernier versement effectué à l'emprunteur. |
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6832 | ||
6833 |
Toutefois, lorsque le prêt est destiné à financer des travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, |
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6825 |
L. 111-1 (2°). Ce contrôle, qui est poursuivi jusqu'au remboursement complet de cette créance augmentée des intérêts, porte notamment sur les points suivants : |
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6826 | ||
6827 |
- l'administration marque les coupes et procède à leur vente. Les produits divers sont également vendus à sa diligence ; |
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6833 | 6828 |
- les propriétaires sont redevables envers l'Etat des frais résultant de l'intervention de l'administration. Ces frais sont incorporés dans la créance du Fonds forestier national. Ils sont calculés suivant un pourcentage des dépenses effectuées, fixé par le ministre de l'agriculture peut autoriser l'emprunteur, si celui-ci est soit une collectivité ou un établissement public mentionnés de telle manière qu'ils n'excèdent pas la charge supportée par les collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°) , soit un groupement de collectivités locales ou un groupement forestier, à différer pendant vingt-cinq ans au plus le remboursement du capital prêté, sans que cette mesure puisse avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement fixé au premier alinéa du présent article. Pendant la période de suspension du remboursement du capital, l'emprunteur est tenu au versement des seuls intérêts échus. en application de l'article L. 147-1. |
6835 | 6859 |
###### Article R532-24 |
6836 | 6860 | |
6837 | 6861 |
Les prêts sont consentis aux taux opérations d'intérêt suivants : |
6838 | ||
6839 | 6861 |
- prêts de général mentionnées à l'article R. 532- 19 (1°) : 1,5 p. 100 ou 0,25 p. 100 l'an selon que le remboursement du capital est différé ou non ; |
6840 |
- prêts de l'article R. 532-19 (3° et 4°) : 1,5 p. 100 l'an ; |
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6841 |
- prêts de l'article R. 532-19 (2°, 5°, 6°, 7° et 11°) : |
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6842 | ||
6843 |
2,5 p. 100 l'an ; |
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6844 | ||
6845 |
- prêts de l'article R. 532-19 (8°) : 3 p. 100 l'an ; |
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6846 |
- prêts de l'article R. 532-19 (9°) : 3 p. 100 ou 5 p. 100 l'an selon que l'opération concerne une pépinière ou une scierie ; |
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6847 |
- prêts de l'article R. 532-19 (10°) : 5 p. 100 l'an. |
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6861 |
1 (2°) sont réalisées soit en maîtrise d'ouvrage directe par l'Etat, soit par un organisme tiers lié à lui par une convention ou qui a bénéficié d'une subvention. |
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6862 | ||
6863 |
Dans ce cas, les dépenses correspondantes engagées par cet organisme peuvent être prises en charge par le Fonds forestier national, en totalité ou en partie. |
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6849 |
###### Article R532-25 |
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6850 | ||
6851 |
L'administration exerce sur les opérations ayant justifié l'octroi d'un prêt, postérieurement à leur exécution, un contrôle portant notamment sur les points suivants : |
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6852 | ||
6853 |
- pour les prêts de l'article R. 532-19 (1°), l'administration contrôle pendant dix ans à compter du procès-verbal de réception mentionné à l'article R. 532-22, la densité des peuplements créés avec l'aide du prêt. Si cette densité devient inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, le remboursement immédiat des sommes restant dues par l'emprunteur peut être exigé ; |
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6854 |
- pour les prêts de l'article R. 532-19 (2°, 3°, 4° 9° et 10°), l'administration contrôle pendant toute la durée de remboursement du prêt le bon état d'entretien des ouvrages construits ou des matériels acquis avec l'aide du prêt. Si cet entretien n'est pas convenablement assuré, le remboursement immédiat des sommes restant dues par l'emprunteur peut être exigé ; il en est de même si le matériel est utilisé à des fins autres que celles qui ont justifié l'octroi du prêt ; |
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6855 |
- pour les prêts de l'article R. 532-19 (5° à 8° et 11°), l'administration contrôle pendant toute la durée de remboursement du prêt l'application par l'emprunteur des règles de gestion des peuplements imposées par le contrat de prêt. Si ces règles sont transgressées, le remboursement immédiat des sommes restant dues par l'emprunteur, éventuellement majorées d'indemnités à titre de pénalité dans les conditions fixées au contrat de prêt, peut être exigé. |
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6856 | ||
6857 |
Lorsqu'à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès, il y a partage des terrains sur lesquels ont été effectuées des opérations ayant justifié l'octroi d'un prêt, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier. |