Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 1987 (version 3124866)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1986.

6508 6508
#### Article R531-1
6509 6509

                                                                                    
6510 6510
Le fonds forestier national a pour objet de financer, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, les interventions de l'Etat en faveur de la conservation, de la 
protection, de la 
reconstitution
 ou
,
 du développement
 et de la mobilisation
 des ressources forestières
. Ces interventions sont réservées au financement d'opérations présentant un intérêt majeur pour la satisfaction des besoins en bois du pays.
6511

                                                                                    
6512 6510
Le décret prévu par l'article L. 531-2 est pris sur le rapport du ministre de l'agriculture
 ainsi que des entreprises de travaux forestiers
 et des 
ministres chargés de l'économie et des finances
scieries
.
   

                    
6518 6516
###### Article R531-2
6519 6517

                                                                                    
6520 6518
Les opérations du fonds forestier national font l'objet d'un compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agriculture.
6521 6519

                                                                                    
6522 6520
A ce compte sont retracés :
6523 6521

                                                                                    
6524
En dépense :
6525

                                                                                    
6526
- les
6522
1° En dépenses :
6523

                                                                                    
6526 6524
a) Les
 interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ;
6527
- le
6527 6526
b) Le
 remboursement au budget général, par voie de fonds de concours, des dépenses des personnels 
titulaires et contractuels, chargés de
nécessaires à
 la mise en oeuvre du fonds forestier national ;
6528
- les
6528
c) Les subventions énumérées au I de l'article 1613 du code général des impôts ;
6529

                                                                                    
6528 6530
d) Les
 dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds
.
6529

                                                                                    
6530
En recette :
6532
- les
6530
 ;
6532 6530
- les
 ;
6531

                                                                                    
6532
2° En recettes :
6533
- les
6534
;
6532 6534
a) Les
 sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 
:
6533 6534
- les
;
6535

                                                                                    
6533 6536
b) Les
 sommes perçues au titre de la taxe ad valorem sur les papiers et cartons consommés en France, instituée par l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 modifiée ;
6534
- les
6534 6538
c) Les
 remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ;
6535
- les
6535 6540
d) Les
 recettes diverses et accidentelles.
   

                    
6537 6579
###### Article R531-3
6538 6580

                                                                                    
6539 6581
Le ministre de l'agriculture est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale du 
fonds
Fonds
 forestier national.
6540 6582

                                                                                    
6541 6583
Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les 
ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts désignés par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances
commissaires de la République
.
6542 6584

                                                                                    
6543 6585
Le ministre de l'agriculture, le 
préfet
commissaire de la République
 de région ou le 
préfet du
commissaire de la République de
 département arrêtent les programmes de travaux, selon les compétences déterminées par les règlements relatifs à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements
 publics.
6586

                                                                                    
6543 6587
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers examine ces programmes de travaux
.
6544 6588

                                                                                    
6545 6589
Les opérations de paiement et de recouvrement sont effectuées par les comptables du Trésor.
   

                    
6547 6542
###### Article R531-4
6548 6543

                                                                                    
6549 6544
Le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des finances sont autorisés à faire appel
, par convention,
 au concours du crédit foncier de France pour l'exécution de certaines opérations réalisées par le fonds forestier national.
6550

                                                                                    
6551
Des conventions sont passées à cette fin entre le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des finances, d'une part, et le crédit foncier de France, d'autre part.
   

                    
6555 6548
###### Article R531-5
6556 6549

                                                                                    
6557 6550
Un comité de contrôle du fonds forestier national fonctionne sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
6558 6551

                                                                                    
6559 6552
Il comprend :
6560 6553

                                                                                    
6561 6554
- deux membres de l'assemblée nationale ;
6562 6555
- un membre du sénat ;
6563 6556
- un conseiller maître à la cour des comptes ;
6564 6557
- le commissaire au plan ou son représentant ;
6565 6558
- le directeur du budget ou son représentant ;
6566 6559
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
6567 6560
- le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
6568 6561
- le 
chef du service
directeur
 des forêts ou son représentant ;
6569 6562
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
6570 6563
- le directeur des industries chimiques, textiles et diverses ou son représentant ;
6571 6564
- un ingénieur général du génie rural, des eaux et 
des 
forêts ;
6572 6565
- le contrôleur financier auprès du ministère de l'agriculture.
   

                    
6574 6593
###### Article R531-6
6575 6594

                                                                                    
6576 6595
Le 
ministre de l'agriculture
président du comité de contrôle du Fonds forestier national
 peut demander à toute personne compétente d'être entendue 
par le comité de contrôle 
à titre consultatif.
   

                    
6578 6567
###### Article R531-7
6579 6568

                                                                                    
6580 6569
Le comité de contrôle du fonds forestier national examine pour avis les 
programmes
projets de budgets
 annuels 
de travaux prévus par l'article R. 531-3
du compte
 ainsi que
, le cas échéant,
 les révisions de ces 
programmes
budgets
 en cours d'année.
6581 6570

                                                                                    
6582 6571
Il reçoit communication des comptes annuels de recettes et de dépenses et délibère sur les résultats du fonctionnement du fonds, ainsi que sur toutes questions qui pourraient lui être soumises par les ministres intéressés. Il est tenu, tous les six mois, au courant de l'état d'avancement des 
travaux et des 
engagements de dépenses
 et de la réalisation des recettes
.
   

                    
6588 6599
##### Article R532-1
6589 6600

                                                                                    
6590 6601
Le fonds forestier national peut intervenir :
6591 6602

                                                                                    
6592 6603
1° Soit en finançant des opérations tendant à 
l'extension, à 
la reconstitution
 ou
,
 à l'amélioration 
forestières
ou à l'extension forestière
, à l'équipement
 forestier ou
, à la protection et
 à la conservation 
des forêts
de la forêt
, à l'amélioration de la gestion forestière et de la 
qualité des produits forestiers ainsi qu'à l'amélioration de la 
productivité des 
exploitations forestières
travaux de reboisement et de sylviculture, des entreprises d'exploitation forestière
 et des scieries, par l'attribution de :
6593 6604

                                                                                    
6594 6605
-
a) Bons subventions,
 subventions en 
espèces ou sous forme de bons-
nature et 
subventions 
ou en nature
accessoires en espèces dans les conditions fixées aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;
6606

                                                                                    
6594 6607
b) Subventions principales en espèces
, dans les conditions fixées aux 
articles R. 532-7 à R. 532-13 ;
6595
- primes à l'investissement forestier,
6607
sections 1 et 3 du présent chapitre ;
6608

                                                                                    
6595 6609
c) Prêts en numéraire
 dans les conditions fixées aux 
articles R. 532-14 à R. 532-18 ;
6597
- prêts
6609
sections 1 et 4 du présent chapitre ;
6597 6609
- prêts
sections 1 et 4 du présent chapitre ;
6610

                                                                                    
6597 6611
d) Prêts
 sous forme de travaux exécutés par l'Etat, dans les conditions fixées aux 
articles R. 532-26 à R. 532-28, R. 541-2 et R. 541-3
sections 1 et 5 du présent chapitre
.
6598 6612

                                                                                    
6599 6613
Ces interventions ne peuvent se cumuler sur une même opération
, sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 532-20
.
6600 6614

                                                                                    
6601 6615
2° Soit en prenant 
la
en
 charge
,
 en tout ou partie
, d'activités
 des opérations
 d'intérêt général se rapportant aux attributions qui 
lui 
sont conférées
 au fonds forestier national
 par les articles L. 531-1 et L. 
541-2
531-2, dans les conditions fixées aux sections 1 et 6 du présent chapitre,
 notamment :
6602 6616

                                                                                    
6603 6617
- création
a) Création
 et fonctionnement de pépinières
 et de
, vergers à graines et
 sécheries de graines ;
6605
- réalisation
6619
plants ;
6604 6619
b) Achat et
 stockage
 et utilisation
 de graines et 
de plants ;
6605 6619
- réalisation
plants ;
6620

                                                                                    
6605 6621
c) Réalisation
 de l'inventaire permanent des ressources forestières ;
6606
- exécution de recherches sur l'utilisation des produits de la forêt ;
6607
- fonctionnement de laboratoires, stations d'essais, missions scientifiques ou techniques ;
6608
- envoi
6608 6623
d) Réalisation d'études ou
 de missions 
à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer pour y procéder à des études
techniques ou économiques
 concernant 
le reboisement ou l'équipement
la forêt, ses produits et les industries forestières en France ou à l'étranger ;
6624

                                                                                    
6625
e) Actions de recherche et de développement, d'information ou de promotion intéressant l'accroissement ou l'amélioration des ressources forestières, leur mobilisation et leur transformation ;
6626

                                                                                    
6627
f) Expertises techniques ou financières de dossiers de demande d'aide concernant des opérations mentionnées au paragraphe 1° du présent article ;
6628

                                                                                    
6608 6629
g) Appui aux initiatives économiques et financières d'organismes coopératifs, mutualistes ou bancaires tendant à favoriser l'investissement
 forestier
, ou pour y étudier les possibilités d'importation de graines, de plants ou de matériel.
 et la mobilisation des ressources forestières.
   

                    
6612 6633
###### Article R532-2
6613 6634

                                                                                    
6614 6635
Le
Pour les opérations mentionnées à la section 2, ainsi qu'aux articles R. 532-11 (1°, 2° et 8°) et R. 532-15 (1° et 2°), le
 bénéfice des interventions du fonds forestier national est réservé aux propriétaires des immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant l'aide de ce fonds.
 
6636

                                                                                    
6614 6637
Toutefois, 
ce bénéfice peut être accordé à des
peuvent également être bénéficiaires les
 personnes 
physiques ou 
morales
 de droit public et les associations syndicales libres de gestion forestière
 ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause
 :
6615

                                                                                    
6616 6637
- lorsque ce bénéfice est consenti pour l'exécution des
, lorsqu'elles réalisent les
 opérations 
prévues par les articles R. 532-7 (3° et 8°) et R. 532-19 (5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11°) ;
6617 6637
- lorsque le bénéficiaire est soit une personne morale de droit public réalisant dans un but d'intérêt général des opérations d'extension, de reconstitution ou d'amélioration forestières, d'équipement ou de protection de la forêt, soit un organisme chargé par le ministre de l'agriculture d'études ou de recherches, soit l'Office national des forêts
justifiant l'aide de ce fonds
.
6618 6638

                                                                                    
6619 6639
Ce bénéfice est également accordé à l'emphytéote, à la condition que son droit ne porte pas sur un immeuble appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 111-1 (2°).
6620 6640

                                                                                    
6621 6641
En cas d'usufruit, ce bénéfice ne peut être accordé au nu-propriétaire ou à l'usufruitier que si chacun d'eux consent à l'exécution des opérations justifiant l'aide du fonds.
   

                    
6627 6647
###### Article R532-4
6628 6648

                                                                                    
6629 6649
Les collectivités et personnes morales mentionnées 
par
à
 l'article L. 111-1 (2°) ne peuvent bénéficier de l'aide du fonds forestier national que si leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de 
reconstitution
reconstruction
 et leurs terrains à boiser sont soumis au régime forestier.
   

                    
6631 6653
###### Article R532-5
6632 6654

                                                                                    
6633 6655
Les 
opérations d'extension,
bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces mentionnées au a du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordés pour permettre la réalisation, sur des surfaces limitées, de travaux de
 reconstitution
 ou amélioration
, d'amélioration et d'extension
 forestières 
ou d'équipement forestier, effectuées sur des terrains appartenant soit à l'Etat, soit à des collectivités publiques, soit à des groupements forestiers sont financées par priorité lorsqu'elles présentent pour l'économie nationale le même intérêt que les opérations similaires effectuées sur les terrains d'autres personnes susceptibles de bénéficier de l'aide du fonds.
y compris, éventuellement, de travaux connexes indispensables.
   

                    
6635 6657
###### Article R532-6
6636 6658

                                                                                    
6637 6659
L'aide du fonds forestier national ne peut être accordée à un propriétaire pour une forêt devant être dotée d'un plan simple de gestion, en application de l'article L. 222-1, qu'après l'approbation de ce plan
Les bons subventions permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite, par un pépiniériste de leur choix agréé
 par le 
centre régional de la propriété forestière.
6638

                                                                                    
6639
Toutefois, pendant le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 222-1, cette obligation n'est pas exigée des propriétaires de forêts devant être dotées de plans de gestion ; une priorité est cependant accordée aux propriétaires qui ont établi et fait approuver un tel plan par le centre régional de la propriété forestière.
6659
ministre de l'agriculture, de tout ou partie des plants ou des graines nécessaires à leurs travaux.
6660

                                                                                    
6661
La fourniture des plants ou des graines faisant l'objet du bon subvention est payée directement au pépiniériste par l'administration. La valeur des plants ou graines ainsi délivrés est estimée et notifiée au bénéficiaire avant leur délivrance.
   

                    
6643 6663
###### Article R532-7
6644 6664

                                                                                    
6645 6665
Les subventions en 
espèces mentionnées par l'article R. 532-1 peuvent être allouées pour permettre les opérations suivantes :
6646

                                                                                    
6647
1° Travaux d'extension, reconstitution et améliorations forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ;
6648

                                                                                    
6649
2° Travaux d'équipement forestier ;
6650

                                                                                    
6651 6665
3° Travaux d'équipement destinés à faciliter la récolte et le stockage des produits forestiers
nature permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite de plants ou de graines en provenance des pépinières, sécheries ou vergers à graines de l'administration. La valeur des plants ou graines ainsi délivrés est estimée et notifiée au bénéficiaire
 avant leur 
transformation ;
6652

                                                                                    
6653
4° Achat de matériels destinés à assurer la protection de la forêt contre ses ennemis tels que rongeurs, insectes et champignons ;
6654

                                                                                    
6655
5° Achat de matériels destinés à assurer la protection de la forêt contre les incendies ;
6656

                                                                                    
6657
6° Fonctionnement de corps de sapeurs-pompiers forestiers départementaux ou interdépartementaux ;
6658

                                                                                    
6659
7° Opérations de lutte contre les ennemis de la forêt effectuées par les fédérations de groupements de défense contre les ennemis des cultures ;
6660

                                                                                    
6661
8° Démarrage d'organismes régulièrement constitués, ayant pour objet la gestion et, le cas échéant, l'exploitation en commun de forêts non soumises au régime forestier ;
6662

                                                                                    
6663
9° Travaux d'experts nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion des forêts mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ;
6664

                                                                                    
6665
10° Toutes opérations concourant au développement et à la conservation des ressources forestières, notamment études et recherches.
6665
délivrance.
   

                    
6667 6667
###### Article R532-8
6668 6668

                                                                                    
6669 6669
Les subventions 
accessoires 
en espèces 
pouvant
peuvent
 être 
allouées sont déterminées par l'application au
accordées :
6670

                                                                                    
6671
1° Conjointement aux bons subventions ou aux subventions en nature pour la réalisation de travaux connexes liés à l'opération de plantation et de semis ;
6672

                                                                                    
6673
2° Pour la réalisation de travaux d'élagage.
6674

                                                                                    
6669 6675
Les subventions accessoires ne peuvent excéder 50 p. 100 du
 montant 
du devis estimatif
hors taxes du projet concernant ces travaux
 approuvé par 
l'autorité compétente d'un pourcentage fixé dans les limites suivantes :
6670

                                                                                    
6671
- 10 à 30 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (3°) ;
6672
- 20 à 50 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (1°, 2°, 6° et 9°) ;
6673
- 30 à 80 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (4°, 5° et 7°).
6674

                                                                                    
6675
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'attribution des subventions prévues à l'article R. 532-7 (8°).
6675
l'administration.
   

                    
6677 6677
###### Article R532-9
6678 6678

                                                                                    
6679 6679
Les 
bons 
subventions 
en espèces de
ainsi que les graines ou plants délivrés en nature ne peuvent être ni cédés ni transférés.
6680

                                                                                    
6679 6681
L'administration procède à la réception des travaux mentionnés à
 l'article R. 532-
7 mentionnées ci-après sont payables dans les conditions suivantes :
6680

                                                                                    
6681
1° Les subventions allouées pour les opérations prévues par l'article R. 532-7 (2°, 3°, 4°, 5° ou 7°) sont payables dès l'achèvement des travaux ou l'acquisition des matériels après établissement par l'administration d'un procès-verbal de réception ;
6682

                                                                                    
6683
2° Les subventions attribuées en application de l'article R. 532-7 (6°) sont payables sur présentation par le préfet d'un dossier comportant, notamment, un état regroupant les prévisions annuelles de recettes et de dépenses intéressant le fonctionnement des corps de sapeurs-pompiers forestiers départementaux ou interdépartementaux ;
6684

                                                                                    
6685 6681
3° Les subventions attribuées pour les opérations prévues par l'article R. 532-7 (1°) sont payables après l'établissement par l'administration d'un procès-verbal de réception intervenant
5
 un an au moins et deux ans au plus 
après achèvement
à compter de la date de la décision attribuant l'aide.
6682

                                                                                    
6683
Cette réception est faite à la demande du bénéficiaire. Toutefois, à l'expiration du délai de deux ans ci-dessus, l'administration peut y procéder d'office ; le bénéficiaire est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours.
6684

                                                                                    
6685 6685
Si la réception conclut à la bonne exécution
 des travaux, 
soit en cas de réussite à un taux de 70 p. 100, soit en cas de réussite d'un taux inférieur si la force majeure est justifiée et constatée ; dans
la subvention accessoire est versée, s'il y a lieu, et l'aide reste acquise au bénéficiaire sous réserve des dispositions de l'article R. 532-10.
6686

                                                                                    
6685 6687
Dans
 le cas contraire, 
les trois quarts seulement
la subvention accessoire n'est pas versée et l'administration peut exiger le remboursement de tout ou partie
 du montant
 du bon subvention ou
 de la subvention 
sont versés au bénéficiaire ;
6686

                                                                                    
6687 6687
4° Les subventions attribuées pour des travaux annexes de travaux d'extension, de reconstitution ou d'amélioration forestières, lorsque ces derniers ont eux-mêmes été subventionnés 
en nature
 ou sous forme de bons-subventions, sont payables après établissement du procès-verbal de réception prévu à l'article R
.
 532-12, soit en cas de réussite à un taux de 70 p. 100, soit en cas de réussite d'un taux inférieur si la force majeure est justifiée et constatée ; dans le cas contraire, les trois quarts seulement du montant de la subvention sont versés au bénéficiaire.
6688

                                                                                    
6689
Si, en application de l'article R. 532-12, le bénéficiaire doit rembourser tout ou partie de la valeur des fournitures délivrées en nature ou en contrepartie d'un bon subvention, la subvention en espèces pour travaux annexes est réduite dans la même proportion ;
6690

                                                                                    
6691
5° Les subventions attribuées pour les opérations prévues par l'article R. 532-7 (9°) sont payables en une seule fois, sous réserve que les travaux aient été réalisés par un expert agréé à cette fin par le ministre de l'agriculture et que le plan de gestion ait reçu l'agrément du centre régional de la propriété forestière compétent ;
6692

                                                                                    
6693
6° Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 4° du présent article, les bénéficiaires des subventions sont convoqués par l'administration à la réception des travaux, opérations, matériels, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6695 6689
###### Article R532-10
6696 6690

                                                                                    
6697
Les bons-subventions prévus par l'article R. 532-1 peuvent être attribués pour permettre l'exécution de travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières. Ces bons-subventions permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite par un pépiniériste de leur choix, agréé par le ministre de l'agriculture, des plants nécessaires à leurs travaux.
6698

                                                                                    
6699
La fourniture des plants est payée directement au pépiniériste par l'administration.
6700

                                                                                    
6701
La valeur des plants figurant au bon-subvention est notifiée au bénéficiaire avant la délivrance des fournitures.
6691
L'administration exerce, postérieurement à la réception des travaux, un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet d'un bon subvention, d'une subvention en nature ou d'une subvention accessoire en espèces pendant une durée de 15 ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant l'aide.
6692

                                                                                    
6693
Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 p. 100 s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération n'ont pas été exécutés.
6694

                                                                                    
6695
Il en va de même dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101 lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites.
   

                    
6703 6699
###### Article R532-11
6704 6700

                                                                                    
6705 6701
Les subventions 
en nature prévues par
mentionnées au b du 1° de
 l'article R. 532-1 peuvent être 
allouées
accordées
 pour permettre 
l'exécution de travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières. Elles consistent en la délivrance gratuite aux bénéficiaires de plants ou de graines en provenance des pépinières, sécheries ou magasins du fonds forestier national.
6706

                                                                                    
6707
La valeur des plants ou graines ainsi délivrés est estimée et notifiée au bénéficiaire avant leur délivrance.
6701
la réalisation des opérations suivantes :
6702

                                                                                    
6703
1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention ;
6704

                                                                                    
6705
2° Travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention ;
6706

                                                                                    
6707
3° Achat de matériels de prévention et de lutte contre les incendies de forêt ;
6708

                                                                                    
6709
4° Achat de matériels et opérations destinés à la prévention et à la lutte contre les ennemis de la forêt ;
6710

                                                                                    
6711
5° Achat de matériels spécialisés de nature à améliorer la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture ;
6712

                                                                                    
6713
6° Création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de travaux sylvicoles, d'exploitation forestière ou de scieries ainsi que d'entreprises prestataires de service ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet ;
6714

                                                                                    
6715
7° Interventions destinées à la prévention contre les incendies de forêt exécutées par des corps de sapeurs-pompiers forestiers ou des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie ;
6716

                                                                                    
6717
8° Travaux nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion ou de règlements communs de gestion ;
6718

                                                                                    
6719
9° Démarrage des organismes régulièrement constitués ayant pour objet la gestion et l'exploitation en commun des forêts, ainsi que la commercialisation en commun de leurs produits.
   

                    
6709 6721
###### Article R532-12
6710 6722

                                                                                    
6711 6723
L'utilisation par les bénéficiaires des bons-subventions ou
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances fixent les conditions et les modalités d'attribution
 des subventions 
en nature mentionnés aux articles R. 532-10 et R. 532-11 est soumise aux règles suivantes :
6712

                                                                                    
6713
- les bons-subventions ne peuvent être ni cédés ni transférés. Il en est de même des plants ou des graines délivrés en nature ;
6714 6723
- l'utilisation par les bénéficiaires des fournitures délivrées fait l'objet d'un procès-verbal de réception établi par l'administration un an au moins et deux ans au plus à compter de la date de réception des fournitures par le bénéficiaire. Ce dernier est convoqué à la réception dans les conditions prévues au 6° de
mentionnées à
 l'article R. 532-
9 ;
6715
- si ce procès-verbal conclut à la bonne exécution des travaux de mise en place des plants ou des graines fournis et si le taux de réussite est au moins égal à 70 p. 100, le bénéficiaire est libéré de toute obligation à l'égard du fonds forestier national. Il en est de même si le taux de réussite est inférieur à 70 p. 100 lorsque l'échec est dû à un cas de force majeure dûment justifié ;
6716
- si ce procès-verbal conclut à la bonne exécution des travaux de mise en place des plants ou des graines fournis et si le taux de réussite n'est pas au moins égal à 70 p. 100 alors qu'aucun cas de force majeure dûment justifié ne peut être invoqué, le bénéficiaire rembourse au fonds forestier national le quart du montant de la subvention allouée ;
6717
- si le procès-verbal conclut à l'inexécution des travaux de mise en place des plants et des graines fournis, à une exécution défectueuse ou non conforme au devis ayant servi de base à l'octroi de la subvention ou au détournement de tout ou partie des fournitures, le bénéficiaire rembourse au fonds forestier national tout ou partie du montant de la subvention allouée.
6723
11 en particulier, leurs taux ainsi que les modalités de contrôle de leur emploi et, le cas échéant, de leur remboursement si elles ont été détournées de leur objet.
   

                    
6719 6725
###### Article R532-13
6720 6726

                                                                                    
6721
La valeur totale des
6727
Les subventions sont versées dans les conditions suivantes :
6728

                                                                                    
6721 6729
1° Les
 subventions accordées 
une même année, sous une forme quelconque, à un même
pour les opérations énumérées à l'article R. 532-11 (1° à 6°) sont payées, après réception par l'administration constatant la bonne exécution des travaux ou des opérations faisant l'objet de la subvention et leur conformité au devis approuvé ;
6730

                                                                                    
6721 6731
2° Les subventions accordées pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (7°) sont payées sur présentation d'un dossier comportant, notamment, le plan de financement spécifique des opérations subventionnées et un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'organisme
 bénéficiaire
, attribuée pour des travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, ainsi que le plafond à l'hectare des
 ;
6732

                                                                                    
6721 6733
3° Les
 subventions 
en espèces allouées
accordées
 pour 
travaux d'experts nécessaires à l'établissement de plans simples
les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (8°) sont payées, après agrément du plan simple
 de gestion 
sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
ou du règlement commun de gestion par le centre régional de la propriété forestière et contrôle du respect du devis descriptif ;
6734

                                                                                    
6735
Dans les cas prévus au 1° du présent article, il appartient au bénéficiaire de demander la réception des travaux ou des opérations faisant l'objet de l'aide. Il est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours.
6736

                                                                                    
6737
Pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (1° et 2°), s'il est constaté, lors de la réception des travaux, qu'une partie de ceux-ci n'a pas été exécutée ou l'a été dans des conditions différentes de celles prévues sans que ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, la subvention est réduite en conséquence ; lorsque ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le bénéficiaire ou ses ayants cause remboursent au Fonds forestier national les sommes déjà versées.
   

                    
6725 6739
###### Article R532-14
6726 6740

                                                                                    
6727 6741
Les primes à l'investissement forestier peuvent être attribuées pour favoriser l'exécution
L'administration exerce un contrôle sur les terrains et ouvrages ayant fait l'objet
 des travaux 
d'extension, reconstitution ou amélioration forestières et
mentionnés à l'article R. 532-11 (1° et 2°) postérieurement à leur réception, pendant une durée de quinze ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention.
6742

                                                                                    
6727 6743
Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de la subvention perçue majoré de 25 p. 100 s'il est constaté, pendant cette période, que
 les travaux 
annexes
et entretiens
 indispensables à 
leur réussite.
6728

                                                                                    
6729
En aucun cas ces primes ne peuvent s'appliquer à l'acquisition de terrains.
6743
la bonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été effectués.
6744

                                                                                    
6745
Il en va de même, dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites.
   

                    
6731 6749
###### Article R532-15
6732 6750

                                                                                    
6733 6751
Les 
primes à l'investissement
prêts en numéraire prévus par le c du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes :
6752

                                                                                    
6753
1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt ;
6754

                                                                                    
6733 6755
2° Travaux d'équipement
 forestier 
sont attribuées par le ministre de l'agriculture pour les forêts domaniales et par le commissaire
et de protection
 de la 
République pour les autres forêts, au vu d'un devis descriptif et estimatif des travaux projetés, préalablement agréé.
6734

                                                                                    
6735
Le montant de ces primes ne peut excéder 40 p. 100 de la dépense totale afférente aux travaux agréés.
6736

                                                                                    
6737 6755
Sont seuls pris en considération pour la détermination du montant définitif des primes les travaux agréés,
forêt contre les incendies
 réalisés 
avant l'expiration d'un
dans un
 délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision 
ministérielle susmentionnée.
6738

                                                                                    
6739
Le versement de la prime est effectué en une ou plusieurs fois après établissement par l'administration de procès-verbaux de réception constatant la bonne exécution
6755
accordant le prêt ;
6756

                                                                                    
6739 6757
3° Achat de matériels spécialisés de nature à améliorer la productivité
 des travaux 
et leur conformité au devis préalablement agréé. Le bénéficiaire est convoqué à la réception des
de reboisement et de sylviculture ;
6758

                                                                                    
6739 6759
4° Création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de
 travaux 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucun versement de prime ne peut avoir lieu préalablement au commencement des travaux.
sylvicoles, d'exploitation forestière ou de scieries ainsi que d'entreprises prestataires de services ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet.
   

                    
6741 6769
###### Article R532-17
6742 6770

                                                                                    
6743
L'administration exerce sur les terrains intéressés par les travaux bénéficiaires de primes, postérieurement à leur exécution, un contrôle portant notamment sur les points suivants :
6744

                                                                                    
6745
- pendant un délai de
6771
Les taux auxquels le prêt est consenti et les délais maximum dans lesquels il est remboursé par annuités égales sont respectivement de :
6772

                                                                                    
6773
- 0,25 p. 100 l'an et trente ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (1°) sous réserve des dispositions ci-dessous ;
6774
- 2,5 p. 100 l'an et vingt ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (2°) ;
6746
- pendant un délai
6775
pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (3° et 4°).
6746 6775
- pendant un délai
pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (3° et 4°).
6776

                                                                                    
6746 6777
Toutefois, l'emprunteur peut être autorisé, pour les prêts mentionnés à l'article R. 532-15 (1°), à différer
 de vingt ans 
à compter de la date du procès-verbal de réception définitive, lorsque, à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès, il y a partage de terrains sur lesquels ont été effectués les travaux ayant justifié l'attribution de la prime, le bénéficiaire ou ses ayants droit devront reverser, sur décision du ministre de l'agriculture, tout ou partie de la prime, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier. Le reversement ne peut être inférieur à une somme représentant autant de vingtièmes de la prime qu'il reste d'années entières à courir entre la date d'effet du partage et l'expiration du délai de vingt ans précité.
au maximum le remboursement du capital. Cette mesure ne peut avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement d'une durée qui excède dix ans. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 111-1 (2°), aux groupements de collectivités locales, aux groupements forestiers et aux associations syndicales autorisées lorsque ces personnes morales justifient d'un manque de ressources globales et que l'opération projetée revêt un caractère prioritaire dans le cadre des orientations régionales forestières approuvées.
   

                    
6748 6779
###### Article R532-18
6749 6780

                                                                                    
6750 6781
Un certificat administratif constate l'achèvement des travaux ayant justifié l'attribution de la prime et mentionne le
Le
 montant 
de celle-ci ainsi que les obligations pour le bénéficiaire résultant de l'application de
des prêts prévus par
 l'article R. 532-
17. Ce certificat est publié au bureau des hypothèques, à la diligence de
15 est versé à l'emprunteur en une ou plusieurs fois après réception par
 l'administration
. Ces dispositions ne s'appliquent pas
 constatant la bonne exécution des travaux ou opérations et leur conformité au devis approuvé. Il appartient à l'emprunteur de demander la réception des travaux ou opérations faisant l'objet du prêt. Il est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours.
6782

                                                                                    
6750 6783
Pour les travaux et opérations mentionnés à l'article R. 532-15 (1° et 2°), s'il est constaté lors de la réception qu'une partie de ceux-ci n'a pas été réalisée ou l'a été dans des conditions différentes de celles prévues sans que ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le prêt est, le cas échéant, réduit en conséquence ;
 lorsque
 ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération,
 le bénéficiaire 
est l'une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°).
ou ses ayants cause remboursent au Fonds forestier national les sommes déjà versées.
   

                    
6754 6761
###### Article R532-16
6755 6762

                                                                                    
6756 6763
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances précise les travaux susceptibles de donner lieu à attribution de primes ainsi
Pour obtenir un prêt, les demandeurs autres
 que les 
modalités de calcul et de versement de celles-ci.
personnes morales de droit public doivent constituer une hypothèque au profit du Trésor sur tout ou partie de leurs biens, ou fournir toute autre sûreté jugée suffisante par l'administration. La valeur de ces garanties doit être au moins égale au montant du prêt.
6764

                                                                                    
6765
Si, pendant la durée du prêt, la créance du Trésor devient supérieure à la valeur des garanties par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie complémentaire.
6766

                                                                                    
6767
Toutefois, les garanties exigées des groupements forestiers peuvent, quel que soit le montant du prêt accordé, être limitées aux biens dont ils sont propriétaires.
   

                    
6758 6785
###### Article R532-19
6759 6786

                                                                                    
6760 6787
Les prêts en numéraire prévus par
L'administration exerce, pendant la durée du prêt, un contrôle sur les terrains et ouvrages qui ont été l'objet des travaux mentionnés à
 l'article R. 532-
1 peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes :
6761

                                                                                    
6762
1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris
6787
15 (1° et 2°).
6788

                                                                                    
6762 6789
Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant du capital restant dû, majoré de 25 p. 100, s'il est constaté, pendant cette période, que
 les travaux 
annexes
et entretiens
 indispensables à 
leur réussite ;
6763

                                                                                    
6764
2° Travaux d'équipement forestier ;
6765

                                                                                    
6766
3° Travaux de protection de la forêt contre les incendies ;
6767

                                                                                    
6768
4° Achat de matériel destiné à assurer la protection de la forêt contre les incendies ;
6769

                                                                                    
6770
5° A raison et dans la limite des frais obligatoires :
6771

                                                                                    
6772
- constitution de groupements forestiers ou d'autres organismes de gestion forestière en commun ;
6773
- transformation en groupements forestiers de sociétés propriétaires de bois ou de terrains à boiser ;
6774
- apports de terrains boisés ou à boiser à des groupements forestiers ;
6775

                                                                                    
6776
6° Opérations assurant la conservation et une meilleure utilisation des terrains boisés en évitant les exploitations prématurées ou abusives et le démembrement, notamment en cas de succession ou de partage dans les conditions fixées par l'article 832 du code civil. Les héritiers ou attributaires de parts d'un groupement forestier peuvent bénéficier de tels prêts ;
6777

                                                                                    
6778
7° Dans les secteurs de reboisement exclusivement :
6780
a) Acquisition par la commune de la situation des biens, à condition d'en faire apport à un groupement forestier créé
6789
la bonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été exécutés.
6780 6789
a) Acquisition par la commune de la situation des biens, à condition d'en faire apport à un groupement forestier créé
la bonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été exécutés.
6790

                                                                                    
6780 6791
Il en va de même,
 dans le 
secteur, ou acquisition par un tel groupement de parcelles domaniales et de parcelles présumées vacantes et sans maître rétrocédées par l'Etat en application de l'article L. 244-3 ou de l'article L. 27 ter du code du domaine de l'Etat ;
6781

                                                                                    
6782
b) Acquisition, par un groupement forestier créé dans le secteur, de la superficie forestière de parcelles déjà boisées dont les fonds se trouvent à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article R. 243-1 ;
6783

                                                                                    
6784 6791
c) Acquisition de parts d'intérêts détenues par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au sein d'un groupement forestier créé dans le secteur, soit par le groupement forestier lui-même, soit par la commune
cas d'une aide attribuée au bénéfice
 de la 
situation des biens ;
6785

                                                                                    
6786
d) Acquisition par la commune de la situation des biens, à condition d'en faire apport à un groupement forestier créé dans le secteur, de parcelles mises en vente par leurs propriétaires, à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article R. 243-1 ;
6787

                                                                                    
6788 6791
8° Travaux d'expert nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion des forêts mentionnées au premier
priorité définie au deuxième
 alinéa de l'article L. 
222-1, sous réserve que les travaux soient réalisés par des experts agréés à cette fin par le ministre de l'agriculture et que les plans de gestion reçoivent l'agrément du centre régional de la propriété forestière compétent ;
6789

                                                                                    
6790
9° Opérations de modernisation, concentration ou équipement de scieries et de pépinières ;
6791

                                                                                    
6794
11° Acquisition de parcelles enclavées situées dans les périmètres d'action forestière créés selon les articles 52-1 et 52-2 du code rural, mentionnés à l'article L. 245-1.
6791
101, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites.
6793

                                                                                    
6794 6791
11° Acquisition de parcelles enclavées situées dans les périmètres d'action forestière créés selon les articles 52-1 et 52-2 du code rural, mentionnés à l'article L. 245-1.
101, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites.
   

                    
6796 6795
###### Article R532-20
6797 6796

                                                                                    
6798
Pour obtenir un prêt
6797
Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat définis aux articles R. 532-21 à R. 532-23 ne peuvent concerner que les opérations pour lesquelles il est justifié d'une décision d'octroi antérieure au 1er janvier 1987 et toujours en vigueur à cette date.
6798

                                                                                    
6798 6799
Ces prêts ne peuvent faire l'objet d'avenants ayant pour effet d'augmenter la surface prévue initialement ou de réaliser de nouveaux investissements n'entrant pas dans le cadre de la gestion courante de la forêt. Par dérogation aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 532-1 (1°)
, les 
demandeurs doivent soit constituer une hypothèque au profit du Trésor sur tout ou partie de leurs biens, soit fournir toute autre sûreté jugée suffisante
nouveaux travaux jugés nécessaires
 par l'administration
.
6800
Le ministre de l'agriculture,
6799
 et réalisés dans le cadre d'une opération ayant bénéficié d'un prêt sous forme de travaux en cours de validité et qui ne sont pas susceptibles d'être financés par avenant à ce prêt pourront bénéficier des aides prévues aux articles R. 532-5 et R. 532-11 (1°, 2° et 4°).
6800 6799
Le ministre de l'agriculture,
 et réalisés dans le cadre d'une opération ayant bénéficié d'un prêt sous forme de travaux en cours de validité et qui ne sont pas susceptibles d'être financés par avenant à ce prêt pourront bénéficier des aides prévues aux articles R. 532-5 et R. 532-11 (1°, 2° et 4°).
6800

                                                                                    
6800 6801
La créance attachée à un prêt sous forme de travaux peut être déclarée éteinte lorsqu'il est constaté que l'échec de l'opération exclut le remboursement de ladite créance dans les conditions prévues au contrat
 en application de l'article L. 532-
3 et sans préjudice de l'application de l'article R
1
.
 532-25, se mettra en possession à titre de séquestre des biens hypothéqués, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 532-8.
6801

                                                                                    
6802
Les personnes morales de droit public peuvent être dispensées de fournir les garanties mentionnées au premier alinéa.
   

                    
6804 6803
###### Article R532-21
6805 6804

                                                                                    
6806 6805
Le montant du prêt peut atteindre au maximum le coût
Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, prévus par l'article R. 532-1, peuvent être accordés pour permettre l'exécution
 des opérations 
qu'il a pour objet de financer. En outre, il ne peut excéder les trois quarts de la valeur vénale des biens affectés en garantie par un emprunteur tenu de fournir une sûreté en application
suivantes :
6806

                                                                                    
6807
1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ;
6808

                                                                                    
6809
2° Travaux d'équipement forestier ou de protection de la forêt contre les incendies.
6810

                                                                                    
6806 6811
Ces prêts peuvent être accordés à la demande du bénéficiaire ou conformément aux dispositions
 du premier alinéa de l'article 
R. 532-20.
6807

                                                                                    
6808
L'estimation du coût des opérations et des garanties est effectuée par l'administration.
6809

                                                                                    
6810
Si, pendant la durée du remboursement du prêt, la créance du Trésor devient supérieure aux trois quarts de la valeur vénale des biens affectés en garantie par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie complémentaire.
6811
L. 541-1.
   

                    
6812 6813
###### Article R532-22
6813 6814

                                                                                    
6814
Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-19 (1°, 2°, 3° et 9°) est versé à l'emprunteur par fractions échelonnées au fur et à mesure de l'exécution
6815
Celui qui sollicite un prêt sous forme de travaux exécutés par l'Etat doit signer un contrat conforme à l'un des contrats types arrêtés par le ministre de l'agriculture.
6816

                                                                                    
6814 6817
Le contrat fixe notamment le programme
 des travaux
 ou des opérations
, les modalités de calcul et de remboursement de la créance du Fonds forestier national
, laquelle 
ne pourra excéder trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision ministérielle d'octroi de prêt. Le versement est effectué après établissement par l'administration de procès-verbaux de réception constatant la bonne exécution des
est productive d'intérêts simples soit au taux de 1,5 p 100 l'an lorsqu'il s'agit de
 travaux 
ou des opérations et leur conformité au devis.
6815

                                                                                    
6816 6817
Le montant des prêts
d'extension, reconstitution ou amélioration forestières ou de travaux de protection de la forêt contre les incendies, soit au taux de 2,5 p. 100 l'an lorsqu'il s'agit de travaux d'équipement forestier. Ce contrat prévoit obligatoirement qu'en cas de mutation entre vifs, sans qu'il y ait partage de terrains, ou en cas de retards des remboursements
 prévus
 par l'article R. 532-19 (5° à 8° et 11°) est versé à l'emprunteur en une seule fois, au vu
, les sommes dues peuvent être immédiatement exigées.
6818

                                                                                    
6816 6819
Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou
 d'un 
certificat établi par l'administration.
6817

                                                                                    
6818
Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-19 (4° et 10°) est versé à l'emprunteur en une seule fois, après établissement par l'administration d'un procès-verbal de réception constatant l'acquisition du matériel et sa conformité au devis descriptif préalablement agréé.
6819

                                                                                    
6820 6819
Dans les cas mentionnés aux premier et troisième alinéas ci-dessus,
décès il y a partage des terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le remboursement de la créance du Fonds forestier national, le remboursement des sommes restant dues par
 l'emprunteur est 
convoqué
exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier.
6820

                                                                                    
6820 6821
Le contrat est publié au bureau des hypothèques
 à la 
réception des travaux, opérations ou matériels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
diligence de l'administration, sauf dans le cas où le propriétaire est l'une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°).
   

                    
6822 6823
###### Article R532-23
6823 6824

                                                                                    
6824
Le montant du prêt est remboursé par annuités égales dans un délai maximum de :
6825

                                                                                    
6826 6825
- cinq ans pour les prêts prévus par
L'administration exerce un contrôle sur les terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits assureront le remboursement de la créance du Fonds forestier national, sauf dans le cas où le propriétaire est une des collectivités ou personnes morales énumérées à
 l'article 
R. 532-19 (10°) ;
6827
- dix ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (4° et 9°) ;
6828
- trente ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11°) ;
6829
- cinquante ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (1°).
6830

                                                                                    
6831
Ce délai commence à courir à compter de la date du dernier versement effectué à l'emprunteur.
6832

                                                                                    
6833
Toutefois, lorsque le prêt est destiné à financer des travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières,
6825
L. 111-1 (2°). Ce contrôle, qui est poursuivi jusqu'au remboursement complet de cette créance augmentée des intérêts, porte notamment sur les points suivants :
6826

                                                                                    
6827
- l'administration marque les coupes et procède à leur vente. Les produits divers sont également vendus à sa diligence ;
6833 6828
- les propriétaires sont redevables envers l'Etat des frais résultant de l'intervention de l'administration. Ces frais sont incorporés dans la créance du Fonds forestier national. Ils sont calculés suivant un pourcentage des dépenses effectuées, fixé par
 le ministre de l'agriculture 
peut autoriser l'emprunteur, si celui-ci est soit une collectivité ou un établissement public mentionnés
de telle manière qu'ils n'excèdent pas la charge supportée par les collectivités ou personnes morales énumérées
 à l'article L. 111-1 (2°)
, soit un groupement de collectivités locales ou un groupement forestier, à différer pendant vingt-cinq ans au plus le remboursement du capital prêté, sans que cette mesure puisse avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement fixé au premier alinéa du présent article. Pendant la période de suspension du remboursement du capital, l'emprunteur est tenu au versement des seuls intérêts échus.
 en application de l'article L. 147-1.
   

                    
6835 6859
###### Article R532-24
6836 6860

                                                                                    
6837 6861
Les 
prêts sont consentis aux taux
opérations
 d'intérêt 
suivants :
6838

                                                                                    
6839 6861
- prêts de
général mentionnées à
 l'article R. 532-
19 (1°) : 1,5 p. 100 ou 0,25 p. 100 l'an selon que le remboursement du capital est différé ou non ;
6840
- prêts de l'article R. 532-19 (3° et 4°) : 1,5 p. 100 l'an ;
6841
- prêts de l'article R. 532-19 (2°, 5°, 6°, 7° et 11°) :
6842

                                                                                    
6843
2,5 p. 100 l'an ;
6844

                                                                                    
6845
- prêts de l'article R. 532-19 (8°) : 3 p. 100 l'an ;
6846
- prêts de l'article R. 532-19 (9°) : 3 p. 100 ou 5 p. 100 l'an selon que l'opération concerne une pépinière ou une scierie ;
6847
- prêts de l'article R. 532-19 (10°) : 5 p. 100 l'an.
6861
1 (2°) sont réalisées soit en maîtrise d'ouvrage directe par l'Etat, soit par un organisme tiers lié à lui par une convention ou qui a bénéficié d'une subvention.
6862

                                                                                    
6863
Dans ce cas, les dépenses correspondantes engagées par cet organisme peuvent être prises en charge par le Fonds forestier national, en totalité ou en partie.
   

                    
6849
###### Article R532-25
6850

                        
6851
L'administration exerce sur les opérations ayant justifié l'octroi d'un prêt, postérieurement à leur exécution, un contrôle portant notamment sur les points suivants :
6852

                        
6853
- pour les prêts de l'article R. 532-19 (1°), l'administration contrôle pendant dix ans à compter du procès-verbal de réception mentionné à l'article R. 532-22, la densité des peuplements créés avec l'aide du prêt. Si cette densité devient inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, le remboursement immédiat des sommes restant dues par l'emprunteur peut être exigé ;
6854
- pour les prêts de l'article R. 532-19 (2°, 3°, 4° 9° et 10°), l'administration contrôle pendant toute la durée de remboursement du prêt le bon état d'entretien des ouvrages construits ou des matériels acquis avec l'aide du prêt. Si cet entretien n'est pas convenablement assuré, le remboursement immédiat des sommes restant dues par l'emprunteur peut être exigé ; il en est de même si le matériel est utilisé à des fins autres que celles qui ont justifié l'octroi du prêt ;
6855
- pour les prêts de l'article R. 532-19 (5° à 8° et 11°), l'administration contrôle pendant toute la durée de remboursement du prêt l'application par l'emprunteur des règles de gestion des peuplements imposées par le contrat de prêt. Si ces règles sont transgressées, le remboursement immédiat des sommes restant dues par l'emprunteur, éventuellement majorées d'indemnités à titre de pénalité dans les conditions fixées au contrat de prêt, peut être exigé.
6856

                        
6857
Lorsqu'à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès, il y a partage des terrains sur lesquels ont été effectuées des opérations ayant justifié l'octroi d'un prêt, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier.