Code forestier


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Version consolidée au 1er février 1987 (version 3124866)
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... ...
@@ -6507,9 +6507,7 @@ L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'artic
6507 6507
 
6508 6508
 #### Article R531-1
6509 6509
 
6510
-Le fonds forestier national a pour objet de financer, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, les interventions de l'Etat en faveur de la conservation, de la reconstitution ou du développement des ressources forestières. Ces interventions sont réservées au financement d'opérations présentant un intérêt majeur pour la satisfaction des besoins en bois du pays.
6511
-
6512
-Le décret prévu par l'article L. 531-2 est pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
6510
+Le fonds forestier national a pour objet de financer, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, les interventions de l'Etat en faveur de la conservation, de la protection, de la reconstitution, du développement et de la mobilisation des ressources forestières ainsi que des entreprises de travaux forestiers et des scieries.
6513 6511
 
6514 6512
 #### Chapitre Ier : Organisation générale
6515 6513
 
... ...
@@ -6521,34 +6519,29 @@ Les opérations du fonds forestier national font l'objet d'un compte d'affectati
6521 6519
 
6522 6520
 A ce compte sont retracés :
6523 6521
 
6524
-En dépense :
6522
+1° En dépenses :
6525 6523
 
6526
-- les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ;
6527
-- le remboursement au budget général, par voie de fonds de concours, des dépenses des personnels titulaires et contractuels, chargés de la mise en oeuvre du fonds forestier national ;
6528
-- les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds.
6524
+a) Les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ;
6529 6525
 
6530
-En recette :
6526
+b) Le remboursement au budget général, par voie de fonds de concours, des dépenses des personnels nécessaires à la mise en oeuvre du fonds forestier national ;
6531 6527
 
6532
-- les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 :
6533
-- les sommes perçues au titre de la taxe ad valorem sur les papiers et cartons consommés en France, instituée par l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 modifiée ;
6534
-- les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ;
6535
-- les recettes diverses et accidentelles.
6528
+c) Les subventions énumérées au I de l'article 1613 du code général des impôts ;
6536 6529
 
6537
-###### Article R531-3
6530
+d) Les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds ;
6538 6531
 
6539
-Le ministre de l'agriculture est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale du fonds forestier national.
6532
+2° En recettes :
6540 6533
 
6541
-Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts désignés par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
6534
+a) Les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 ;
6542 6535
 
6543
-Le ministre de l'agriculture, le préfet de région ou le préfet du département arrêtent les programmes de travaux, selon les compétences déterminées par les règlements relatifs à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements.
6536
+b) Les sommes perçues au titre de la taxe ad valorem sur les papiers et cartons consommés en France, instituée par l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 modifiée ;
6544 6537
 
6545
-Les opérations de paiement et de recouvrement sont effectuées par les comptables du Trésor.
6538
+c) Les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ;
6546 6539
 
6547
-###### Article R531-4
6540
+d) Les recettes diverses et accidentelles.
6548 6541
 
6549
-Le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des finances sont autorisés à faire appel au concours du crédit foncier de France pour l'exécution de certaines opérations réalisées par le fonds forestier national.
6542
+###### Article R531-4
6550 6543
 
6551
-Des conventions sont passées à cette fin entre le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des finances, d'une part, et le crédit foncier de France, d'autre part.
6544
+Le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des finances sont autorisés à faire appel, par convention, au concours du crédit foncier de France pour l'exécution de certaines opérations réalisées par le fonds forestier national.
6552 6545
 
6553 6546
 ##### Section 2 : Comité de contrôle.
6554 6547
 
... ...
@@ -6565,298 +6558,274 @@ Il comprend :
6565 6558
 - le directeur du budget ou son représentant ;
6566 6559
 - le directeur du Trésor ou son représentant ;
6567 6560
 - le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
6568
-- le chef du service des forêts ou son représentant ;
6561
+- le directeur des forêts ou son représentant ;
6569 6562
 - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
6570 6563
 - le directeur des industries chimiques, textiles et diverses ou son représentant ;
6571
-- un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ;
6564
+- un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts ;
6572 6565
 - le contrôleur financier auprès du ministère de l'agriculture.
6573 6566
 
6574
-###### Article R531-6
6575
-
6576
-Le ministre de l'agriculture peut demander à toute personne compétente d'être entendue par le comité de contrôle à titre consultatif.
6577
-
6578 6567
 ###### Article R531-7
6579 6568
 
6580
-Le comité de contrôle du fonds forestier national examine pour avis les programmes annuels de travaux prévus par l'article R. 531-3 ainsi que les révisions de ces programmes en cours d'année.
6569
+Le comité de contrôle du fonds forestier national examine pour avis les projets de budgets annuels du compte ainsi que, le cas échéant, les révisions de ces budgets en cours d'année.
6581 6570
 
6582
-Il reçoit communication des comptes annuels de recettes et de dépenses et délibère sur les résultats du fonctionnement du fonds, ainsi que sur toutes questions qui pourraient lui être soumises par les ministres intéressés. Il est tenu, tous les six mois, au courant de l'état d'avancement des travaux et des engagements de dépenses.
6571
+Il reçoit communication des comptes annuels de recettes et de dépenses et délibère sur les résultats du fonctionnement du fonds, ainsi que sur toutes questions qui pourraient lui être soumises par les ministres intéressés. Il est tenu, tous les six mois, au courant de l'état d'avancement des engagements de dépenses et de la réalisation des recettes.
6583 6572
 
6584 6573
 ### Titre III : Fonds forestier national
6585 6574
 
6586
-#### Chapitre II : Modalités d'intervention
6575
+#### Chapitre Ier : Organisation générale
6587 6576
 
6588
-##### Article R532-1
6577
+##### Section 1 : Fonctionnement du compte d'affectation spéciale.
6589 6578
 
6590
-Le fonds forestier national peut intervenir :
6579
+###### Article R531-3
6591 6580
 
6592
-1° Soit en finançant des opérations tendant à l'extension, à la reconstitution ou à l'amélioration forestières, à l'équipement forestier ou à la conservation des forêts, à l'amélioration de la gestion forestière et de la productivité des exploitations forestières et des scieries, par l'attribution de :
6581
+Le ministre de l'agriculture est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale du Fonds forestier national.
6593 6582
 
6594
-- subventions en espèces ou sous forme de bons-subventions ou en nature, dans les conditions fixées aux articles R. 532-7 à R. 532-13 ;
6595
-- primes à l'investissement forestier, dans les conditions fixées aux articles R. 532-14 à R. 532-18 ;
6596
-- prêts en numéraire, dans les conditions fixées aux articles R. 532-19 à R. 532-25 ;
6597
-- prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, dans les conditions fixées aux articles R. 532-26 à R. 532-28, R. 541-2 et R. 541-3.
6583
+Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les commissaires de la République.
6598 6584
 
6599
-Ces interventions ne peuvent se cumuler sur une même opération.
6585
+Le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département arrêtent les programmes de travaux, selon les compétences déterminées par les règlements relatifs à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.
6600 6586
 
6601
-2° Soit en prenant la charge, en tout ou partie, d'activités d'intérêt général se rapportant aux attributions qui sont conférées au fonds forestier national par les articles L. 531-1 et L. 541-2 notamment :
6587
+La commission régionale de la forêt et des produits forestiers examine ces programmes de travaux.
6602 6588
 
6603
-- création et fonctionnement de pépinières et de sécheries de graines ;
6604
-- achat, stockage et utilisation de graines et de plants ;
6605
-- réalisation de l'inventaire permanent des ressources forestières ;
6606
-- exécution de recherches sur l'utilisation des produits de la forêt ;
6607
-- fonctionnement de laboratoires, stations d'essais, missions scientifiques ou techniques ;
6608
-- envoi de missions à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer pour y procéder à des études concernant le reboisement ou l'équipement forestier, ou pour y étudier les possibilités d'importation de graines, de plants ou de matériel.
6589
+Les opérations de paiement et de recouvrement sont effectuées par les comptables du Trésor.
6609 6590
 
6610
-##### Section 1 : Dispositions communes aux différentes interventions prévues par l'article R. 532-1 (1°).
6591
+##### Section 2 : Comité de contrôle.
6611 6592
 
6612
-###### Article R532-2
6593
+###### Article R531-6
6613 6594
 
6614
-Le bénéfice des interventions du fonds forestier national est réservé aux propriétaires des immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant l'aide de ce fonds. Toutefois, ce bénéfice peut être accordé à des personnes physiques ou morales ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause :
6595
+Le président du comité de contrôle du Fonds forestier national peut demander à toute personne compétente d'être entendue à titre consultatif.
6615 6596
 
6616
-- lorsque ce bénéfice est consenti pour l'exécution des opérations prévues par les articles R. 532-7 (3° et 8°) et R. 532-19 (5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11°) ;
6617
-- lorsque le bénéficiaire est soit une personne morale de droit public réalisant dans un but d'intérêt général des opérations d'extension, de reconstitution ou d'amélioration forestières, d'équipement ou de protection de la forêt, soit un organisme chargé par le ministre de l'agriculture d'études ou de recherches, soit l'Office national des forêts.
6597
+#### Chapitre II : Modalités d'intervention
6618 6598
 
6619
-Ce bénéfice est également accordé à l'emphytéote, à la condition que son droit ne porte pas sur un immeuble appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 111-1 (2°).
6599
+##### Article R532-1
6620 6600
 
6621
-En cas d'usufruit, ce bénéfice ne peut être accordé au nu-propriétaire ou à l'usufruitier que si chacun d'eux consent à l'exécution des opérations justifiant l'aide du fonds.
6601
+Le fonds forestier national peut intervenir :
6622 6602
 
6623
-###### Article R532-3
6603
+1° Soit en finançant des opérations tendant à la reconstitution, à l'amélioration ou à l'extension forestière, à l'équipement, à la protection et à la conservation de la forêt, à l'amélioration de la gestion forestière et de la qualité des produits forestiers ainsi qu'à l'amélioration de la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture, des entreprises d'exploitation forestière et des scieries, par l'attribution de :
6624 6604
 
6625
-Les interventions du fonds ne peuvent concerner des opérations exécutées sur le domaine public.
6605
+a) Bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces dans les conditions fixées aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;
6626 6606
 
6627
-###### Article R532-4
6607
+b) Subventions principales en espèces, dans les conditions fixées aux sections 1 et 3 du présent chapitre ;
6628 6608
 
6629
-Les collectivités et personnes morales mentionnées par l'article L. 111-1 (2°) ne peuvent bénéficier de l'aide du fonds forestier national que si leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et leurs terrains à boiser sont soumis au régime forestier.
6609
+c) Prêts en numéraire dans les conditions fixées aux sections 1 et 4 du présent chapitre ;
6630 6610
 
6631
-###### Article R532-5
6611
+d) Prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, dans les conditions fixées aux sections 1 et 5 du présent chapitre.
6632 6612
 
6633
-Les opérations d'extension, reconstitution ou amélioration forestières ou d'équipement forestier, effectuées sur des terrains appartenant soit à l'Etat, soit à des collectivités publiques, soit à des groupements forestiers sont financées par priorité lorsqu'elles présentent pour l'économie nationale le même intérêt que les opérations similaires effectuées sur les terrains d'autres personnes susceptibles de bénéficier de l'aide du fonds.
6613
+Ces interventions ne peuvent se cumuler sur une même opération, sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 532-20.
6634 6614
 
6635
-###### Article R532-6
6615
+2° Soit en prenant en charge en tout ou partie des opérations d'intérêt général se rapportant aux attributions qui lui sont conférées par les articles L. 531-1 et L. 531-2, dans les conditions fixées aux sections 1 et 6 du présent chapitre, notamment :
6636 6616
 
6637
-L'aide du fonds forestier national ne peut être accordée à un propriétaire pour une forêt devant être dotée d'un plan simple de gestion, en application de l'article L. 222-1, qu'après l'approbation de ce plan par le centre régional de la propriété forestière.
6617
+a) Création et fonctionnement de pépinières, vergers à graines et sécheries de graines ;
6638 6618
 
6639
-Toutefois, pendant le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 222-1, cette obligation n'est pas exigée des propriétaires de forêts devant être dotées de plans de gestion ; une priorité est cependant accordée aux propriétaires qui ont établi et fait approuver un tel plan par le centre régional de la propriété forestière.
6619
+b) Achat et stockage de graines et plants ;
6640 6620
 
6641
-##### Section 2 : Bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces.
6621
+c) Réalisation de l'inventaire permanent des ressources forestières ;
6642 6622
 
6643
-###### Article R532-7
6623
+d) Réalisation d'études ou de missions techniques ou économiques concernant la forêt, ses produits et les industries forestières en France ou à l'étranger ;
6644 6624
 
6645
-Les subventions en espèces mentionnées par l'article R. 532-1 peuvent être allouées pour permettre les opérations suivantes :
6625
+e) Actions de recherche et de développement, d'information ou de promotion intéressant l'accroissement ou l'amélioration des ressources forestières, leur mobilisation et leur transformation ;
6646 6626
 
6647
-1° Travaux d'extension, reconstitution et améliorations forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ;
6627
+f) Expertises techniques ou financières de dossiers de demande d'aide concernant des opérations mentionnées au paragraphe 1° du présent article ;
6648 6628
 
6649
-2° Travaux d'équipement forestier ;
6629
+g) Appui aux initiatives économiques et financières d'organismes coopératifs, mutualistes ou bancaires tendant à favoriser l'investissement forestier et la mobilisation des ressources forestières.
6650 6630
 
6651
-3° Travaux d'équipement destinés à faciliter la récolte et le stockage des produits forestiers avant leur transformation ;
6631
+##### Section 1 : Dispositions communes aux différentes interventions prévues par l'article R. 532-1 (1°).
6652 6632
 
6653
-4° Achat de matériels destinés à assurer la protection de la forêt contre ses ennemis tels que rongeurs, insectes et champignons ;
6633
+###### Article R532-2
6654 6634
 
6655
-5° Achat de matériels destinés à assurer la protection de la forêt contre les incendies ;
6635
+Pour les opérations mentionnées à la section 2, ainsi qu'aux articles R. 532-11 (1°, 2° et 8°) et R. 532-15 (1° et 2°), le bénéfice des interventions du fonds forestier national est réservé aux propriétaires des immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant l'aide de ce fonds.
6656 6636
 
6657
-6° Fonctionnement de corps de sapeurs-pompiers forestiers départementaux ou interdépartementaux ;
6637
+Toutefois, peuvent également être bénéficiaires les personnes morales de droit public et les associations syndicales libres de gestion forestière ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent les opérations justifiant l'aide de ce fonds.
6658 6638
 
6659
-7° Opérations de lutte contre les ennemis de la forêt effectuées par les fédérations de groupements de défense contre les ennemis des cultures ;
6639
+Ce bénéfice est également accordé à l'emphytéote, à la condition que son droit ne porte pas sur un immeuble appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 111-1 (2°).
6660 6640
 
6661
-8° Démarrage d'organismes régulièrement constitués, ayant pour objet la gestion et, le cas échéant, l'exploitation en commun de forêts non soumises au régime forestier ;
6641
+En cas d'usufruit, ce bénéfice ne peut être accordé au nu-propriétaire ou à l'usufruitier que si chacun d'eux consent à l'exécution des opérations justifiant l'aide du fonds.
6662 6642
 
6663
-9° Travaux d'experts nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion des forêts mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ;
6643
+###### Article R532-3
6664 6644
 
6665
-10° Toutes opérations concourant au développement et à la conservation des ressources forestières, notamment études et recherches.
6645
+Les interventions du fonds ne peuvent concerner des opérations exécutées sur le domaine public.
6666 6646
 
6667
-###### Article R532-8
6647
+###### Article R532-4
6668 6648
 
6669
-Les subventions en espèces pouvant être allouées sont déterminées par l'application au montant du devis estimatif approuvé par l'autorité compétente d'un pourcentage fixé dans les limites suivantes :
6649
+Les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ne peuvent bénéficier de l'aide du fonds forestier national que si leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstruction et leurs terrains à boiser sont soumis au régime forestier.
6670 6650
 
6671
-- 10 à 30 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (3°) ;
6672
-- 20 à 50 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (1°, 2°, 6° et 9°) ;
6673
-- 30 à 80 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (4°, 5° et 7°).
6651
+##### Section 2 : Bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces.
6674 6652
 
6675
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'attribution des subventions prévues à l'article R. 532-7 (8°).
6653
+###### Article R532-5
6676 6654
 
6677
-###### Article R532-9
6655
+Les bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces mentionnées au a du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordés pour permettre la réalisation, sur des surfaces limitées, de travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières y compris, éventuellement, de travaux connexes indispensables.
6678 6656
 
6679
-Les subventions en espèces de l'article R. 532-7 mentionnées ci-après sont payables dans les conditions suivantes :
6657
+###### Article R532-6
6680 6658
 
6681
-1° Les subventions allouées pour les opérations prévues par l'article R. 532-7 (2°, 3°, 4°, 5° ou 7°) sont payables dès l'achèvement des travaux ou l'acquisition des matériels après établissement par l'administration d'un procès-verbal de réception ;
6659
+Les bons subventions permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite, par un pépiniériste de leur choix agréé par le ministre de l'agriculture, de tout ou partie des plants ou des graines nécessaires à leurs travaux.
6682 6660
 
6683
-2° Les subventions attribuées en application de l'article R. 532-7 (6°) sont payables sur présentation par le préfet d'un dossier comportant, notamment, un état regroupant les prévisions annuelles de recettes et de dépenses intéressant le fonctionnement des corps de sapeurs-pompiers forestiers départementaux ou interdépartementaux ;
6661
+La fourniture des plants ou des graines faisant l'objet du bon subvention est payée directement au pépiniériste par l'administration. La valeur des plants ou graines ainsi délivrés est estimée et notifiée au bénéficiaire avant leur délivrance.
6684 6662
 
6685
-3° Les subventions attribuées pour les opérations prévues par l'article R. 532-7 (1°) sont payables après l'établissement par l'administration d'un procès-verbal de réception intervenant un an au moins et deux ans au plus après achèvement des travaux, soit en cas de réussite à un taux de 70 p. 100, soit en cas de réussite d'un taux inférieur si la force majeure est justifiée et constatée ; dans le cas contraire, les trois quarts seulement du montant de la subvention sont versés au bénéficiaire ;
6663
+###### Article R532-7
6686 6664
 
6687
-4° Les subventions attribuées pour des travaux annexes de travaux d'extension, de reconstitution ou d'amélioration forestières, lorsque ces derniers ont eux-mêmes été subventionnés en nature ou sous forme de bons-subventions, sont payables après établissement du procès-verbal de réception prévu à l'article R. 532-12, soit en cas de réussite à un taux de 70 p. 100, soit en cas de réussite d'un taux inférieur si la force majeure est justifiée et constatée ; dans le cas contraire, les trois quarts seulement du montant de la subvention sont versés au bénéficiaire.
6665
+Les subventions en nature permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite de plants ou de graines en provenance des pépinières, sécheries ou vergers à graines de l'administration. La valeur des plants ou graines ainsi délivrés est estimée et notifiée au bénéficiaire avant leur délivrance.
6688 6666
 
6689
-Si, en application de l'article R. 532-12, le bénéficiaire doit rembourser tout ou partie de la valeur des fournitures délivrées en nature ou en contrepartie d'un bon subvention, la subvention en espèces pour travaux annexes est réduite dans la même proportion ;
6667
+###### Article R532-8
6690 6668
 
6691
-5° Les subventions attribuées pour les opérations prévues par l'article R. 532-7 (9°) sont payables en une seule fois, sous réserve que les travaux aient été réalisés par un expert agréé à cette fin par le ministre de l'agriculture et que le plan de gestion ait reçu l'agrément du centre régional de la propriété forestière compétent ;
6669
+Les subventions accessoires en espèces peuvent être accordées :
6692 6670
 
6693
-6° Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 4° du présent article, les bénéficiaires des subventions sont convoqués par l'administration à la réception des travaux, opérations, matériels, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6671
+1° Conjointement aux bons subventions ou aux subventions en nature pour la réalisation de travaux connexes liés à l'opération de plantation et de semis ;
6694 6672
 
6695
-###### Article R532-10
6673
+2° Pour la réalisation de travaux d'élagage.
6674
+
6675
+Les subventions accessoires ne peuvent excéder 50 p. 100 du montant hors taxes du projet concernant ces travaux approuvé par l'administration.
6696 6676
 
6697
-Les bons-subventions prévus par l'article R. 532-1 peuvent être attribués pour permettre l'exécution de travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières. Ces bons-subventions permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite par un pépiniériste de leur choix, agréé par le ministre de l'agriculture, des plants nécessaires à leurs travaux.
6677
+###### Article R532-9
6698 6678
 
6699
-La fourniture des plants est payée directement au pépiniériste par l'administration.
6679
+Les bons subventions ainsi que les graines ou plants délivrés en nature ne peuvent être ni cédés ni transférés.
6700 6680
 
6701
-La valeur des plants figurant au bon-subvention est notifiée au bénéficiaire avant la délivrance des fournitures.
6681
+L'administration procède à la réception des travaux mentionnés à l'article R. 532-5 un an au moins et deux ans au plus à compter de la date de la décision attribuant l'aide.
6702 6682
 
6703
-###### Article R532-11
6683
+Cette réception est faite à la demande du bénéficiaire. Toutefois, à l'expiration du délai de deux ans ci-dessus, l'administration peut y procéder d'office ; le bénéficiaire est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours.
6704 6684
 
6705
-Les subventions en nature prévues par l'article R. 532-1 peuvent être allouées pour permettre l'exécution de travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières. Elles consistent en la délivrance gratuite aux bénéficiaires de plants ou de graines en provenance des pépinières, sécheries ou magasins du fonds forestier national.
6685
+Si la réception conclut à la bonne exécution des travaux, la subvention accessoire est versée, s'il y a lieu, et l'aide reste acquise au bénéficiaire sous réserve des dispositions de l'article R. 532-10.
6706 6686
 
6707
-La valeur des plants ou graines ainsi délivrés est estimée et notifiée au bénéficiaire avant leur délivrance.
6687
+Dans le cas contraire, la subvention accessoire n'est pas versée et l'administration peut exiger le remboursement de tout ou partie du montant du bon subvention ou de la subvention en nature.
6708 6688
 
6709
-###### Article R532-12
6689
+###### Article R532-10
6710 6690
 
6711
-L'utilisation par les bénéficiaires des bons-subventions ou des subventions en nature mentionnés aux articles R. 532-10 et R. 532-11 est soumise aux règles suivantes :
6691
+L'administration exerce, postérieurement à la réception des travaux, un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet d'un bon subvention, d'une subvention en nature ou d'une subvention accessoire en espèces pendant une durée de 15 ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant l'aide.
6712 6692
 
6713
-- les bons-subventions ne peuvent être ni cédés ni transférés. Il en est de même des plants ou des graines délivrés en nature ;
6714
-- l'utilisation par les bénéficiaires des fournitures délivrées fait l'objet d'un procès-verbal de réception établi par l'administration un an au moins et deux ans au plus à compter de la date de réception des fournitures par le bénéficiaire. Ce dernier est convoqué à la réception dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 532-9 ;
6715
-- si ce procès-verbal conclut à la bonne exécution des travaux de mise en place des plants ou des graines fournis et si le taux de réussite est au moins égal à 70 p. 100, le bénéficiaire est libéré de toute obligation à l'égard du fonds forestier national. Il en est de même si le taux de réussite est inférieur à 70 p. 100 lorsque l'échec est dû à un cas de force majeure dûment justifié ;
6716
-- si ce procès-verbal conclut à la bonne exécution des travaux de mise en place des plants ou des graines fournis et si le taux de réussite n'est pas au moins égal à 70 p. 100 alors qu'aucun cas de force majeure dûment justifié ne peut être invoqué, le bénéficiaire rembourse au fonds forestier national le quart du montant de la subvention allouée ;
6717
-- si le procès-verbal conclut à l'inexécution des travaux de mise en place des plants et des graines fournis, à une exécution défectueuse ou non conforme au devis ayant servi de base à l'octroi de la subvention ou au détournement de tout ou partie des fournitures, le bénéficiaire rembourse au fonds forestier national tout ou partie du montant de la subvention allouée.
6693
+Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 p. 100 s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération n'ont pas été exécutés.
6718 6694
 
6719
-###### Article R532-13
6695
+Il en va de même dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101 lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites.
6720 6696
 
6721
-La valeur totale des subventions accordées une même année, sous une forme quelconque, à un même bénéficiaire, attribuée pour des travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, ainsi que le plafond à l'hectare des subventions en espèces allouées pour travaux d'experts nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
6697
+##### Section 3 : Subventions principales en espèces.
6722 6698
 
6723
-##### Section 3 : Primes à l'investissement forestier.
6699
+###### Article R532-11
6724 6700
 
6725
-###### Article R532-14
6701
+Les subventions mentionnées au b du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordées pour permettre la réalisation des opérations suivantes :
6726 6702
 
6727
-Les primes à l'investissement forestier peuvent être attribuées pour favoriser l'exécution des travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières et les travaux annexes indispensables à leur réussite.
6703
+1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention ;
6728 6704
 
6729
-En aucun cas ces primes ne peuvent s'appliquer à l'acquisition de terrains.
6705
+2° Travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention ;
6730 6706
 
6731
-###### Article R532-15
6707
+3° Achat de matériels de prévention et de lutte contre les incendies de forêt ;
6732 6708
 
6733
-Les primes à l'investissement forestier sont attribuées par le ministre de l'agriculture pour les forêts domaniales et par le commissaire de la République pour les autres forêts, au vu d'un devis descriptif et estimatif des travaux projetés, préalablement agréé.
6709
+4° Achat de matériels et opérations destinés à la prévention et à la lutte contre les ennemis de la forêt ;
6734 6710
 
6735
-Le montant de ces primes ne peut excéder 40 p. 100 de la dépense totale afférente aux travaux agréés.
6711
+5° Achat de matériels spécialisés de nature à améliorer la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture ;
6736 6712
 
6737
-Sont seuls pris en considération pour la détermination du montant définitif des primes les travaux agréés, réalisés avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision ministérielle susmentionnée.
6713
+6° Création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de travaux sylvicoles, d'exploitation forestière ou de scieries ainsi que d'entreprises prestataires de service ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet ;
6738 6714
 
6739
-Le versement de la prime est effectué en une ou plusieurs fois après établissement par l'administration de procès-verbaux de réception constatant la bonne exécution des travaux et leur conformité au devis préalablement agréé. Le bénéficiaire est convoqué à la réception des travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucun versement de prime ne peut avoir lieu préalablement au commencement des travaux.
6715
+7° Interventions destinées à la prévention contre les incendies de forêt exécutées par des corps de sapeurs-pompiers forestiers ou des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie ;
6740 6716
 
6741
-###### Article R532-17
6717
+8° Travaux nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion ou de règlements communs de gestion ;
6742 6718
 
6743
-L'administration exerce sur les terrains intéressés par les travaux bénéficiaires de primes, postérieurement à leur exécution, un contrôle portant notamment sur les points suivants :
6719
+9° Démarrage des organismes régulièrement constitués ayant pour objet la gestion et l'exploitation en commun des forêts, ainsi que la commercialisation en commun de leurs produits.
6744 6720
 
6745
-- pendant un délai de dix ans à compter de la date du procès-verbal de réception définitive, l'administration contrôle la densité des peuplements dont la création ou l'amélioration a justifié l'octroi de la prime ;
6746
-- pendant un délai de vingt ans à compter de la date du procès-verbal de réception définitive, lorsque, à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès, il y a partage de terrains sur lesquels ont été effectués les travaux ayant justifié l'attribution de la prime, le bénéficiaire ou ses ayants droit devront reverser, sur décision du ministre de l'agriculture, tout ou partie de la prime, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier. Le reversement ne peut être inférieur à une somme représentant autant de vingtièmes de la prime qu'il reste d'années entières à courir entre la date d'effet du partage et l'expiration du délai de vingt ans précité.
6721
+###### Article R532-12
6747 6722
 
6748
-###### Article R532-18
6723
+Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances fixent les conditions et les modalités d'attribution des subventions mentionnées à l'article R. 532-11 en particulier, leurs taux ainsi que les modalités de contrôle de leur emploi et, le cas échéant, de leur remboursement si elles ont été détournées de leur objet.
6749 6724
 
6750
-Un certificat administratif constate l'achèvement des travaux ayant justifié l'attribution de la prime et mentionne le montant de celle-ci ainsi que les obligations pour le bénéficiaire résultant de l'application de l'article R. 532-17. Ce certificat est publié au bureau des hypothèques, à la diligence de l'administration. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire est l'une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°).
6725
+###### Article R532-13
6751 6726
 
6752
-##### Section 4 : Prêts en numéraire.
6727
+Les subventions sont versées dans les conditions suivantes :
6753 6728
 
6754
-###### Article R532-16
6729
+1° Les subventions accordées pour les opérations énumérées à l'article R. 532-11 (1° à 6°) sont payées, après réception par l'administration constatant la bonne exécution des travaux ou des opérations faisant l'objet de la subvention et leur conformité au devis approuvé ;
6755 6730
 
6756
-Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances précise les travaux susceptibles de donner lieu à attribution de primes ainsi que les modalités de calcul et de versement de celles-ci.
6731
+2° Les subventions accordées pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (7°) sont payées sur présentation d'un dossier comportant, notamment, le plan de financement spécifique des opérations subventionnées et un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'organisme bénéficiaire ;
6757 6732
 
6758
-###### Article R532-19
6733
+3° Les subventions accordées pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (8°) sont payées, après agrément du plan simple de gestion ou du règlement commun de gestion par le centre régional de la propriété forestière et contrôle du respect du devis descriptif ;
6759 6734
 
6760
-Les prêts en numéraire prévus par l'article R. 532-1 peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes :
6735
+Dans les cas prévus au 1° du présent article, il appartient au bénéficiaire de demander la réception des travaux ou des opérations faisant l'objet de l'aide. Il est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours.
6761 6736
 
6762
-1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ;
6737
+Pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (1° et 2°), s'il est constaté, lors de la réception des travaux, qu'une partie de ceux-ci n'a pas été exécutée ou l'a été dans des conditions différentes de celles prévues sans que ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, la subvention est réduite en conséquence ; lorsque ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le bénéficiaire ou ses ayants cause remboursent au Fonds forestier national les sommes déjà versées.
6763 6738
 
6764
-2° Travaux d'équipement forestier ;
6739
+###### Article R532-14
6765 6740
 
6766
-3° Travaux de protection de la forêt contre les incendies ;
6741
+L'administration exerce un contrôle sur les terrains et ouvrages ayant fait l'objet des travaux mentionnés à l'article R. 532-11 (1° et 2°) postérieurement à leur réception, pendant une durée de quinze ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention.
6767 6742
 
6768
-4° Achat de matériel destiné à assurer la protection de la forêt contre les incendies ;
6743
+Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de la subvention perçue majoré de 25 p. 100 s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été effectués.
6769 6744
 
6770
-5° A raison et dans la limite des frais obligatoires :
6745
+Il en va de même, dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites.
6771 6746
 
6772
-- constitution de groupements forestiers ou d'autres organismes de gestion forestière en commun ;
6773
-- transformation en groupements forestiers de sociétés propriétaires de bois ou de terrains à boiser ;
6774
-- apports de terrains boisés ou à boiser à des groupements forestiers ;
6747
+##### Section 4 : Prêts en numéraire.
6775 6748
 
6776
-6° Opérations assurant la conservation et une meilleure utilisation des terrains boisés en évitant les exploitations prématurées ou abusives et le démembrement, notamment en cas de succession ou de partage dans les conditions fixées par l'article 832 du code civil. Les héritiers ou attributaires de parts d'un groupement forestier peuvent bénéficier de tels prêts ;
6749
+###### Article R532-15
6777 6750
 
6778
-7° Dans les secteurs de reboisement exclusivement :
6751
+Les prêts en numéraire prévus par le c du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes :
6779 6752
 
6780
-a) Acquisition par la commune de la situation des biens, à condition d'en faire apport à un groupement forestier créé dans le secteur, ou acquisition par un tel groupement de parcelles domaniales et de parcelles présumées vacantes et sans maître rétrocédées par l'Etat en application de l'article L. 244-3 ou de l'article L. 27 ter du code du domaine de l'Etat ;
6753
+1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt ;
6781 6754
 
6782
-b) Acquisition, par un groupement forestier créé dans le secteur, de la superficie forestière de parcelles déjà boisées dont les fonds se trouvent à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article R. 243-1 ;
6755
+2° Travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt ;
6783 6756
 
6784
-c) Acquisition de parts d'intérêts détenues par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au sein d'un groupement forestier créé dans le secteur, soit par le groupement forestier lui-même, soit par la commune de la situation des biens ;
6757
+3° Achat de matériels spécialisés de nature à améliorer la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture ;
6785 6758
 
6786
-d) Acquisition par la commune de la situation des biens, à condition d'en faire apport à un groupement forestier créé dans le secteur, de parcelles mises en vente par leurs propriétaires, à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article R. 243-1 ;
6759
+4° Création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de travaux sylvicoles, d'exploitation forestière ou de scieries ainsi que d'entreprises prestataires de services ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet.
6787 6760
 
6788
-8° Travaux d'expert nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion des forêts mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-1, sous réserve que les travaux soient réalisés par des experts agréés à cette fin par le ministre de l'agriculture et que les plans de gestion reçoivent l'agrément du centre régional de la propriété forestière compétent ;
6761
+###### Article R532-16
6789 6762
 
6790
-9° Opérations de modernisation, concentration ou équipement de scieries et de pépinières ;
6763
+Pour obtenir un prêt, les demandeurs autres que les personnes morales de droit public doivent constituer une hypothèque au profit du Trésor sur tout ou partie de leurs biens, ou fournir toute autre sûreté jugée suffisante par l'administration. La valeur de ces garanties doit être au moins égale au montant du prêt.
6791 6764
 
6792
-10° Achat de matériels spécialisés, agréés par le ministre de l'agriculture et destinés à promouvoir la productivité des travaux forestiers et des exploitations forestières, à l'exclusion des matériels de transport ;
6765
+Si, pendant la durée du prêt, la créance du Trésor devient supérieure à la valeur des garanties par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie complémentaire.
6793 6766
 
6794
-11° Acquisition de parcelles enclavées situées dans les périmètres d'action forestière créés selon les articles 52-1 et 52-2 du code rural, mentionnés à l'article L. 245-1.
6767
+Toutefois, les garanties exigées des groupements forestiers peuvent, quel que soit le montant du prêt accordé, être limitées aux biens dont ils sont propriétaires.
6795 6768
 
6796
-###### Article R532-20
6769
+###### Article R532-17
6797 6770
 
6798
-Pour obtenir un prêt, les demandeurs doivent soit constituer une hypothèque au profit du Trésor sur tout ou partie de leurs biens, soit fournir toute autre sûreté jugée suffisante par l'administration.
6771
+Les taux auxquels le prêt est consenti et les délais maximum dans lesquels il est remboursé par annuités égales sont respectivement de :
6799 6772
 
6800
-Le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 532-3 et sans préjudice de l'application de l'article R. 532-25, se mettra en possession à titre de séquestre des biens hypothéqués, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 532-8.
6773
+- 0,25 p. 100 l'an et trente ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (1°) sous réserve des dispositions ci-dessous ;
6774
+- 2,5 p. 100 l'an et vingt ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (2°) ;
6775
+- 5 p. 100 l'an au maximum et dix ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (3° et 4°).
6801 6776
 
6802
-Les personnes morales de droit public peuvent être dispensées de fournir les garanties mentionnées au premier alinéa.
6777
+Toutefois, l'emprunteur peut être autorisé, pour les prêts mentionnés à l'article R. 532-15 (1°), à différer de vingt ans au maximum le remboursement du capital. Cette mesure ne peut avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement d'une durée qui excède dix ans. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 111-1 (2°), aux groupements de collectivités locales, aux groupements forestiers et aux associations syndicales autorisées lorsque ces personnes morales justifient d'un manque de ressources globales et que l'opération projetée revêt un caractère prioritaire dans le cadre des orientations régionales forestières approuvées.
6803 6778
 
6804
-###### Article R532-21
6779
+###### Article R532-18
6805 6780
 
6806
-Le montant du prêt peut atteindre au maximum le coût des opérations qu'il a pour objet de financer. En outre, il ne peut excéder les trois quarts de la valeur vénale des biens affectés en garantie par un emprunteur tenu de fournir une sûreté en application du premier alinéa de l'article R. 532-20.
6781
+Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-15 est versé à l'emprunteur en une ou plusieurs fois après réception par l'administration constatant la bonne exécution des travaux ou opérations et leur conformité au devis approuvé. Il appartient à l'emprunteur de demander la réception des travaux ou opérations faisant l'objet du prêt. Il est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours.
6807 6782
 
6808
-L'estimation du coût des opérations et des garanties est effectuée par l'administration.
6783
+Pour les travaux et opérations mentionnés à l'article R. 532-15 (1° et 2°), s'il est constaté lors de la réception qu'une partie de ceux-ci n'a pas été réalisée ou l'a été dans des conditions différentes de celles prévues sans que ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le prêt est, le cas échéant, réduit en conséquence ; lorsque ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le bénéficiaire ou ses ayants cause remboursent au Fonds forestier national les sommes déjà versées.
6809 6784
 
6810
-Si, pendant la durée du remboursement du prêt, la créance du Trésor devient supérieure aux trois quarts de la valeur vénale des biens affectés en garantie par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie complémentaire.
6785
+###### Article R532-19
6811 6786
 
6812
-###### Article R532-22
6787
+L'administration exerce, pendant la durée du prêt, un contrôle sur les terrains et ouvrages qui ont été l'objet des travaux mentionnés à l'article R. 532-15 (1° et 2°).
6813 6788
 
6814
-Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-19 (1°, 2°, 3° et 9°) est versé à l'emprunteur par fractions échelonnées au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou des opérations, laquelle ne pourra excéder trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision ministérielle d'octroi de prêt. Le versement est effectué après établissement par l'administration de procès-verbaux de réception constatant la bonne exécution des travaux ou des opérations et leur conformité au devis.
6789
+Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant du capital restant dû, majoré de 25 p. 100, s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été exécutés.
6815 6790
 
6816
-Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-19 (5° à 8° et 11°) est versé à l'emprunteur en une seule fois, au vu d'un certificat établi par l'administration.
6791
+Il en va de même, dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites.
6817 6792
 
6818
-Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-19 (4° et 10°) est versé à l'emprunteur en une seule fois, après établissement par l'administration d'un procès-verbal de réception constatant l'acquisition du matériel et sa conformité au devis descriptif préalablement agréé.
6793
+##### Section 5 : Prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat.
6819 6794
 
6820
-Dans les cas mentionnés aux premier et troisième alinéas ci-dessus, l'emprunteur est convoqué à la réception des travaux, opérations ou matériels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6795
+###### Article R532-20
6821 6796
 
6822
-###### Article R532-23
6797
+Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat définis aux articles R. 532-21 à R. 532-23 ne peuvent concerner que les opérations pour lesquelles il est justifié d'une décision d'octroi antérieure au 1er janvier 1987 et toujours en vigueur à cette date.
6823 6798
 
6824
-Le montant du prêt est remboursé par annuités égales dans un délai maximum de :
6799
+Ces prêts ne peuvent faire l'objet d'avenants ayant pour effet d'augmenter la surface prévue initialement ou de réaliser de nouveaux investissements n'entrant pas dans le cadre de la gestion courante de la forêt. Par dérogation aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 532-1 (1°), les nouveaux travaux jugés nécessaires par l'administration et réalisés dans le cadre d'une opération ayant bénéficié d'un prêt sous forme de travaux en cours de validité et qui ne sont pas susceptibles d'être financés par avenant à ce prêt pourront bénéficier des aides prévues aux articles R. 532-5 et R. 532-11 (1°, 2° et 4°).
6825 6800
 
6826
-- cinq ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (10°) ;
6827
-- dix ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (4° et 9°) ;
6828
-- trente ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11°) ;
6829
-- cinquante ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (1°).
6801
+La créance attachée à un prêt sous forme de travaux peut être déclarée éteinte lorsqu'il est constaté que l'échec de l'opération exclut le remboursement de ladite créance dans les conditions prévues au contrat en application de l'article L. 532-1.
6830 6802
 
6831
-Ce délai commence à courir à compter de la date du dernier versement effectué à l'emprunteur.
6803
+###### Article R532-21
6832 6804
 
6833
-Toutefois, lorsque le prêt est destiné à financer des travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, le ministre de l'agriculture peut autoriser l'emprunteur, si celui-ci est soit une collectivité ou un établissement public mentionnés à l'article L. 111-1 (2°), soit un groupement de collectivités locales ou un groupement forestier, à différer pendant vingt-cinq ans au plus le remboursement du capital prêté, sans que cette mesure puisse avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement fixé au premier alinéa du présent article. Pendant la période de suspension du remboursement du capital, l'emprunteur est tenu au versement des seuls intérêts échus.
6805
+Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, prévus par l'article R. 532-1, peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes :
6834 6806
 
6835
-###### Article R532-24
6807
+1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ;
6836 6808
 
6837
-Les prêts sont consentis aux taux d'intérêt suivants :
6809
+2° Travaux d'équipement forestier ou de protection de la forêt contre les incendies.
6838 6810
 
6839
-- prêts de l'article R. 532-19 (1°) : 1,5 p. 100 ou 0,25 p. 100 l'an selon que le remboursement du capital est différé ou non ;
6840
-- prêts de l'article R. 532-19 (3° et 4°) : 1,5 p. 100 l'an ;
6841
-- prêts de l'article R. 532-19 (2°, 5°, 6°, 7° et 11°) :
6811
+Ces prêts peuvent être accordés à la demande du bénéficiaire ou conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1.
6842 6812
 
6843
-2,5 p. 100 l'an ;
6813
+###### Article R532-22
6844 6814
 
6845
-- prêts de l'article R. 532-19 (8°) : 3 p. 100 l'an ;
6846
-- prêts de l'article R. 532-19 (9°) : 3 p. 100 ou 5 p. 100 l'an selon que l'opération concerne une pépinière ou une scierie ;
6847
-- prêts de l'article R. 532-19 (10°) : 5 p. 100 l'an.
6815
+Celui qui sollicite un prêt sous forme de travaux exécutés par l'Etat doit signer un contrat conforme à l'un des contrats types arrêtés par le ministre de l'agriculture.
6816
+
6817
+Le contrat fixe notamment le programme des travaux, les modalités de calcul et de remboursement de la créance du Fonds forestier national, laquelle est productive d'intérêts simples soit au taux de 1,5 p 100 l'an lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières ou de travaux de protection de la forêt contre les incendies, soit au taux de 2,5 p. 100 l'an lorsqu'il s'agit de travaux d'équipement forestier. Ce contrat prévoit obligatoirement qu'en cas de mutation entre vifs, sans qu'il y ait partage de terrains, ou en cas de retards des remboursements prévus, les sommes dues peuvent être immédiatement exigées.
6848 6818
 
6849
-###### Article R532-25
6819
+Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès il y a partage des terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le remboursement de la créance du Fonds forestier national, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier.
6850 6820
 
6851
-L'administration exerce sur les opérations ayant justifié l'octroi d'un prêt, postérieurement à leur exécution, un contrôle portant notamment sur les points suivants :
6821
+Le contrat est publié au bureau des hypothèques à la diligence de l'administration, sauf dans le cas où le propriétaire est l'une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°).
6852 6822
 
6853
-- pour les prêts de l'article R. 532-19 (1°), l'administration contrôle pendant dix ans à compter du procès-verbal de réception mentionné à l'article R. 532-22, la densité des peuplements créés avec l'aide du prêt. Si cette densité devient inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, le remboursement immédiat des sommes restant dues par l'emprunteur peut être exigé ;
6854
-- pour les prêts de l'article R. 532-19 (2°, 3°, 4° 9° et 10°), l'administration contrôle pendant toute la durée de remboursement du prêt le bon état d'entretien des ouvrages construits ou des matériels acquis avec l'aide du prêt. Si cet entretien n'est pas convenablement assuré, le remboursement immédiat des sommes restant dues par l'emprunteur peut être exigé ; il en est de même si le matériel est utilisé à des fins autres que celles qui ont justifié l'octroi du prêt ;
6855
-- pour les prêts de l'article R. 532-19 (5° à 8° et 11°), l'administration contrôle pendant toute la durée de remboursement du prêt l'application par l'emprunteur des règles de gestion des peuplements imposées par le contrat de prêt. Si ces règles sont transgressées, le remboursement immédiat des sommes restant dues par l'emprunteur, éventuellement majorées d'indemnités à titre de pénalité dans les conditions fixées au contrat de prêt, peut être exigé.
6823
+###### Article R532-23
6856 6824
 
6857
-Lorsqu'à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès, il y a partage des terrains sur lesquels ont été effectuées des opérations ayant justifié l'octroi d'un prêt, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier.
6825
+L'administration exerce un contrôle sur les terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits assureront le remboursement de la créance du Fonds forestier national, sauf dans le cas où le propriétaire est une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°). Ce contrôle, qui est poursuivi jusqu'au remboursement complet de cette créance augmentée des intérêts, porte notamment sur les points suivants :
6858 6826
 
6859
-##### Section 5 : Prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat.
6827
+- l'administration marque les coupes et procède à leur vente. Les produits divers sont également vendus à sa diligence ;
6828
+- les propriétaires sont redevables envers l'Etat des frais résultant de l'intervention de l'administration. Ces frais sont incorporés dans la créance du Fonds forestier national. Ils sont calculés suivant un pourcentage des dépenses effectuées, fixé par le ministre de l'agriculture de telle manière qu'ils n'excèdent pas la charge supportée par les collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°) en application de l'article L. 147-1.
6860 6829
 
6861 6830
 ###### Article R532-26
6862 6831
 
... ...
@@ -6885,6 +6854,14 @@ L'administration exerce un contrôle sur les terrains définis au contrat comme
6885 6854
 - l'administration marque les coupes et procède à leur vente. Les produits divers sont également vendus à sa diligence ;
6886 6855
 - les propriétaires sont redevables envers l'Etat des frais résultant de l'intervention de l'administration. Ces frais sont incorporés dans la créance du fonds forestier national. Ils sont calculés suivant un pourcentage des dépenses effectuées, fixé par le ministre de l'agriculture de telle manière qu'ils n'excèdent pas la charge supportée par les collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°) en application de l'article L. 147-1.
6887 6856
 
6857
+##### Section 6 : Opérations d'intérêt général.
6858
+
6859
+###### Article R532-24
6860
+
6861
+Les opérations d'intérêt général mentionnées à l'article R. 532-1 (2°) sont réalisées soit en maîtrise d'ouvrage directe par l'Etat, soit par un organisme tiers lié à lui par une convention ou qui a bénéficié d'une subvention.
6862
+
6863
+Dans ce cas, les dépenses correspondantes engagées par cet organisme peuvent être prises en charge par le Fonds forestier national, en totalité ou en partie.
6864
+
6888 6865
 ### Titre IV : Secteurs de reboisement.
6889 6866
 
6890 6867
 #### Article R541-1