Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1985 (version 3c1c441)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 1985.

270
##### Article L135-8
271

                        
272
Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 360 à 15000 F.
   

                    
929
##### Article L173-4
930

                        
931
Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute nature, entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts soumis au régime forestier, est puni d'une amende de 1800 à 15000 F par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21.
932

                        
933
L'Office national des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
934

                        
935
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
   

                    
937
##### Article L173-5
938

                        
939
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, incendiés depuis moins de dix ans, seront punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
   

                    
1309
##### Article L253-2
1310

                        
1311
Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains soumis au régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.
1312

                        
1313
Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
1314

                        
1315
Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 1000 à 15000 F, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
   

                    
1644
##### Article L322-9
1645

                        
1646
Sont punis d'une amende de 360 à 15000 F, et peuvent en outre l'être d'un emprisonnement de onze jours à six mois, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cent mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
   

                    
1698
#### Article L331-7
1699

                        
1700
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
   

                    
1914
####### Article L363-7
1915

                        
1916
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-4, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 1800 au moins et de 15000 F au plus par hectare de bois défriché. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare en application de l'article L. 363-21.
1917

                        
1918
L'amende sera triplée en cas de défrichement de réserves boisées dont la conservation est imposée au propriétaire en application de l'article L. 363-4.
1919

                        
1920
Les lieux défrichés devront, en outre, être rétablis en nature de bois s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative ou par le tribunal, dans un délai qui ne peut excéder trois années.
1921

                        
1922
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
1923

                        
1924
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté.
1925

                        
1926
Sont assimilées au délit de défrichement toute transformation de la destination forestière d'une parcelle ainsi que toute remise en cause de l'équilibre forestier.
1927

                        
1928
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux mois pourra en outre être prononcée.
   

                    
1970
###### Article L363-14
1971

                        
1972
Les infractions aux dispositions de l'article L. 363-12 sont punies d'une amende calculée à raison de 25000 F par hectare de terrain exploité, défriché ou pâturé, sans préjudice, le cas échéant, des dommages-intérêts. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21, pour la détermination du nombre d'hectares.
1973

                        
1974
Le jugement de condamnation ordonne, s'il y a lieu, le reboisement des superficies exploitées, pâturées ou défrichées, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. Faute par le délinquant d'effectuer les plantations dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
   

                    
1976
###### Article L363-15
1977

                        
1978
La coupe ou l'enlèvement de choux-palmistes non autorisé par l'autorité administrative est puni d'une amende de 500 à 15000 F sans préjudice de tous dommages-intérêts et de l'application des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-3. En outre, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans peut être prononcée.
1979

                        
1980
Aucun chou-palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1981

                        
1982
En cas d'infraction à ces dispositions, les choux-palmistes sont confisqués et les contrevenants sont punis d'une amende fixée par voie réglementaire sans préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non autorisé s'il en sont reconnus auteurs principaux ou complices.
1983

                        
1984
Les dispositions de l'article L. 224-2 sont applicables aux marques et poinçons des particuliers, dont l'empreinte aura été régulièrement déposée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel sont situées leurs propriétés. Ces mêmes dispositions s'appliquent également à l'usage de faux laissez-passer ou de laissez-passer falsifiés ainsi qu'à l'usage frauduleux de laissez-passer réguliers.
   

                    
2222
##### Article L443-2
2223

                        
2224
En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 424-1 et L. 424-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2225

                        
2226
Les travaux reconnus nécessaires :
2227

                        
2228
1° Au maintien des terres sur les versants des montagnes ;
2229

                        
2230
2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
2231

                        
2232
3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
2233

                        
2234
4° A la régularisation du régime des eaux ;
2235

                        
2236
5° A l'équilibre biologique d'une région,
2237

                        
2238
peuvent être déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, après les enquêtes, délibérations et avis prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2.
2239

                        
2240
Ce décret fixe les périmètres des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les modalités qu'il détermine.
2241

                        
2242
Lorsque les terrains inclus dans le périmètre peuvent faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes, groupés ou non en association syndicale. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2243

                        
2244
Au cas où le propriétaire refuse de s'engager à exécuter les travaux prescrits ou n'exécute pas ses engagements dans les délais impartis, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et, le cas échéant, de l'article L. 541-3.
2245

                        
2246
Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains.
2247

                        
2248
Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations, établis en application du présent article, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 à 15000 F.
2249

                        
2250
L'Office national des forêts peut être chargé de la réalisation des travaux sur les terrains visés au présent article, quel que soit leur régime de propriété.
   

                    
2947 3041
##### Article R135-3
2948 3042

                                                                                    
2949 3043
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est de 
1200 à 3000
2500 à 5000
 F si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
   

                    
2951 3045
##### Article R135-4
2952 3046

                                                                                    
2953 3047
Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 
600 à 1200
1300 à 2500
 F d'amende.
   

                    
2955 3049
##### Article R135-5
2956 3050

                                                                                    
2957 3051
Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine d'une amende de 
3000 à 6000
5000 à 10000
 F et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
   

                    
2959 3053
##### Article R135-6
2960 3054

                                                                                    
2961 3055
Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie d'une amende de 
3000 à 6000
5000 à 10000
 F, sans préjudice des dommages-intérêts.
   

                    
2963 3057
##### Article R135-7
2964 3058

                                                                                    
2965 3059
Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende de 
600
1300
 F pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 
6000
10000
 F.
   

                    
2967 3061
##### Article R135-8
2968 3062

                                                                                    
2969 3063
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 
600 à 1200
1300 à 2500
 F, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
   

                    
2971 3065
##### Article R135-9
2972 3066

                                                                                    
2973 3067
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 
1200 à 3000
2500 à 5000
 F, outre les dommages-intérêts.
   

                    
2975 3069
##### Article R135-10
2976 3070

                                                                                    
2977 3071
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles d'une amende de 
3000 à 6000 F.
5000 à 10000 F.
   

                    
3013 3107
###### Article R137-3
3014 3108

                                                                                    
3015 3109
Les concessionnaires sont tenus de marquer les porcs, les bovins et les équidés dans les conditions prévues par l'acte de concession, sous peine d'une amende de 
20
30
 F pour chaque animal qui n'est pas marqué. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 
6000
10000
 F.
3016 3110

                                                                                    
3017 3111
En cas de marque au fer chaud, ils doivent déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal et le fer au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts local, sous peine de 
600 à 1200
1300 à 2500
 F d'amende.
   

                    
3218 3312
###### Article R138-7
3219 3313

                                                                                    
3220 3314
Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 
20
30
 F d'amende par tête de bétail. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 
6000
10000
 F.
3221 3315

                                                                                    
3222 3316
Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le commissaire de la République peut, sur la demande du conseil municipal et 
aprés
après
 avis du directeur régional de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale.
3223 3317

                                                                                    
3224 3318
Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine d'une amende de 
150 à 300
250 à 600
 F contre le pâtre
 et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive
.
   

                    
3226 3320
###### Article R138-9
3227 3321

                                                                                    
3228 3322
Les porcs et bestiaux doivent porter une marque distincte.
3229 3323

                                                                                    
3230 3324
Cette marque doit être différente pour chaque commune ou section de commune usagère.
3231 3325

                                                                                    
3232 3326
Il y a lieu à une amende de 
20
30
 F par tête de porc ou de bétail non marqué. L'amende prévue ne peut dépasser 
6000
10000
 F.
   

                    
3234 3328
###### Article R138-10
3235 3329

                                                                                    
3236 3330
L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts, le tout sous peine de 
600 à 1200
1300 à 2500
 F d'amende.
   

                    
3244 3338
###### Article R138-12
3245 3339

                                                                                    
3246 3340
Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à une amende de 
600 à 1200 F. En cas de récidive, le pâtre peut être condamné en outre à un emprisonnement de un à dix jours.
1300 à 2500 F.
   

                    
3252 3346
###### Article R138-14
3253 3347

                                                                                    
3254 3348
Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de 
300 à 600
600 à 1300
 F d'amende
. En cas de récidive, ils peuvent être condamnés, outre l'amende, à un emprisonnement de six à huit jours
.
3255 3349

                                                                                    
3256 3350
L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts.
   

                    
3258 3352
###### Article R138-15
3259 3353

                                                                                    
3260 3354
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 
20 à 150
30 à 250
 F d'amende.
   

                    
3262 3356
###### Article R138-16
3263 3357

                                                                                    
3264 3358
La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite par les ingénieurs en service à l'Office national des forêts.
3265 3359

                                                                                    
3266 3360
L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts.
3267 3361

                                                                                    
3268 3362
Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles d'une amende de 
600 à 1200
1300 à 2500
 F, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.
   

                    
3288 3382
###### Article R138-19
3289 3383

                                                                                    
3290 3384
Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu :
3291 3385

                                                                                    
3292 3386
S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende de 
600 à 1200
1300 à 2500
 F ;
3293 3387

                                                                                    
3294 3388
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 
1200
2500
 F ni supérieure à 
6000
10000
 F.
   

                    
3526 3620
#### Article R161-2
3527 3621

                                                                                    
3528 3622
Aucune coupe, exploitation ou vente ne peut être faite par les indivisaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus, lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 
6000
10000
 F, sans préjudice de la nullité prévue par l'article L. 161-2.
   

                    
3606 3700
##### Article R173-4
3607 3701

                                                                                    
3608 3702
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni d'une amende de 
600 à 1200
1300 à 2500
 F, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
   

                    
4458 4552
##### Article R223-1
4459 4553

                                                                                    
4460 4554
Une amende de 
600 à 1200
1300 à 2500
 F est prononcée contre le propriétaire du fonds :
4461 4555

                                                                                    
4462 4556
1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4 ;
4463 4557

                                                                                    
4464 4558
2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres.
4465 4559

                                                                                    
4466 4560
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive.
   

                    
5036
##### Article R311-3-1
5037

                        
5038
Lorsque le défrichement est soumis à enquête publique en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, le commissaire de la République engage les formalités nécessaires à l'organisation de l'enquête dès que le procès-verbal de reconnaissance des lieux lui a été transmis et notifie au demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'une autorisation tacite.
5039

                        
5040
L'enquête est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ; elle est organisée par le commissaire de la République dans les conditions prévues aux chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
5041

                        
5042
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée a fait l'objet d'une enquête publique organisée conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur le défrichement, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du défrichement si le dossier soumis à l'enquête faisait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.
   

                    
4954 5056
##### Article R*311-6
4955 5057

                                                                                    
4956 5058
En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement.
4957 5059

                                                                                    
4958 5060
Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre n'a pas rendu de décision.
5061

                                                                                    
5062
Toutefois, lorsque le défrichement est soumis à enquête publique, le propriétaire ne peut effectuer le défrichement qu'après en avoir reçu l'autorisation expresse.
   

                    
4974 5078
##### Article R*312-1
4975 5079

                                                                                    
4976 5080
Les défrichements mentionnés à l'article L. 312-1 sont 
autorisés
autorisé
 par le ministre de l'agriculture. La demande d'autorisation de défrichement est présentée par la collectivité ou la personne morale propriétaire des bois.
4977 5081

                                                                                    
4978 5082
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit au directeur régional de l'Office des forêts lorsque le bois en cause est soumis au régime forestier, soit au directeur départemental de l'agriculture dans les autres cas.
4979 5083

                                                                                    
4980 5084
Le directeur général de l'Office des forêts ou le directeur départemental de l'agriculture, selon les cas, établissent sur cette demande un rapport détaillé tenant lieu soit de l'étude d'impact, soit de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et comportant les éléments définis aux mêmes articles.
4981 5085

                                                                                    
4982 5086
Ce rapport est transmis au ministre.
5087

                                                                                    
5088
Lorsque le défrichement est soumis à enquête publique en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est d'une durée d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ; elle est organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II dudit décret.
   

                    
5247 5353
##### Article R322-5
5248 5354

                                                                                    
5249 5355
Ceux qui contreviennent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-1 ou aux mesures édictées par les préfets en application du deuxième alinéa de cet article et des articles L. 322-1 et L. 322-3 sont punis d'une amende de 
600 à 1200
1300 à 2500
 F sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées à l'article L. 322-5.
5250 5356

                                                                                    
5251 5357
En outre, dans le cas d'infraction aux prescriptions du premier alinéa et du deuxième alinéa (1° à 4°) de l'article R. 322-1, il peut être prononcé un emprisonnement de cinq jours.
   

                    
5281 5387
#### Article R331-1
5282 5388

                                                                                    
5283 5389
Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts donne lieu à une amende de 
60 à 80
80 à 120
 F par mètre cube de matériaux extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 
6000
10000
 F.
   

                    
5285 5391
#### Article R331-2
5286 5392

                                                                                    
5287 5393
L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts donne lieu à une amende de 
20 à 30
30 à 50
 F par litre de produits extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 
6000
10000
 F.
   

                    
5289 5395
#### Article R331-3
5290 5396

                                                                                    
5291 5397
Les détenteurs de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture qui sont trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, encourent une amende de 
300 à 600
600 à 1300
 F sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.
   

                    
5293 5399
#### Article R331-4
5294 5400

                                                                                    
5295 5401
Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende de 
3000 à 6000
5000 à 10000
 F.
5296 5402

                                                                                    
5297 5403
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
5298 5404

                                                                                    
5299 5405
Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois.
   

                    
5305 5411
#### Article R331-6
5306 5412

                                                                                    
5307 5413
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni d'une amende de 
1200 à 3000
2500 à 5000
 F.
5308 5414

                                                                                    
5309 5415
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de 
cinq
dix
 jours 
au plus
à un mois
.
5310 5416

                                                                                    
5311 5417
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est de 
40 à 60
60 à 100
 F par arbre, sans pouvoir excéder 
6000
10000
 F au total. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
   

                    
5313 5419
#### Article R331-7
5314 5420

                                                                                    
5315 5421
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende de 
1200 à 3000
2500 à 5000
 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
   

                    
5481 5587
###### Article R363-6
5482 5588

                                                                                    
5483 5589
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine d'une amende de 
600 à 1200 F.
1300 à 2500 F.
   

                    
5542 5648
####### Article R363-12
5543 5649

                                                                                    
5544 5650
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis d'une amende de 
600 à 1200
1300 à 2500
 F, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.
   

                    
5546 5652
####### Article R363-13
5547 5653

                                                                                    
5548 5654
Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni d'une amende de 
1200 à 3000
2500 à 5000
 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou l'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu.
   

                    
5591 5697
####### Article R363-21
5592 5698

                                                                                    
5593 5699
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 363-20 ci-dessus est punie d'une amende de 
300 à 600
600 à 1300
 F sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. 363-18 et R. 363-19.
5594 5700

                                                                                    
5595 5701
Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles.
   

                    
5603 5709
####### Article R363-23
5604 5710

                                                                                    
5605 5711
Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou
 et d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou de l'une de ces peines seulement.
5606

                                                                                    
5607 5711
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est toujours applicable et peut être portée à un mois
.
5608 5712

                                                                                    
5609 5713
Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à 
6000
10000
 F.
   

                    
5792 5896
###### Article R412-17
5793 5897

                                                                                    
5794 5898
Sans préjudice des sanctions édictées par l'article L. 412-3 et par d'autres réglementations :
5795 5899

                                                                                    
5796 5900
1° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-14 sont punies d'une amende de 
600 à 1200
1300 à 2500
 F par mètre cube de matériaux extraits ou déposés sans pouvoir dépasser une amende totale de 
6000
10000
 F.
5797 5901

                                                                                    
5798 5902
2° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-16 sont punies d'une amende de 
600 à 1200 F.
1300 à 2500 F.
   

                    
6069 6173
##### Article R432-1
6070 6174

                                                                                    
6071 6175
Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'article L. 432-1 sont punis d'une amende de 
600 à 1200 F.
1300 à 2500 F.
   

                    
6073 6177
##### Article R432-2
6074 6178

                                                                                    
6075 6179
Les infractions aux dispositions de l'article L. 432-2 sont punies d'une amende de 
600 à 1200
1300 à 2500
 F sans préjudice des frais de réparation.
   

                    
6093 6197
##### Article R443-1
6094 6198

                                                                                    
6095 6199
Dans les terrains ou pâturages en montagne mis en défens par application de l'article L. 421-1, l'extraction ou l'enlèvement non autorisés de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol sont punis d'une amende triple de celle prévue par le premier alinéa de l'article R. 331-1, sans pouvoir dépasser le montant total de 
6000
10000
 F.
   

                    
6730 6834
##### Article R555-3
6731 6835

                                                                                    
6732 6836
Sont punis d'une amende de 
1200 à 3000
2500 à 5000
 F :
6733 6837

                                                                                    
6734 6838
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des semences récoltées en dehors des peuplements classés ou des plants issus de telles semences ;
6735 6839
- ceux qui ont conditionné en vue de la vente des semences récoltées en dehors des peuplements classés ;
6736 6840
- ceux qui ont transféré hors des lieux de récolte les semences sans qu'elles soient contenues dans un emballage fermé muni du plomb officiel, ou sans qu'elles soient accompagnées du document officiel attestant leur provenance, conformément à l'article R. 553-3.
6737 6841
- ceux qui n'ont pas fait la déclaration de l'activité de leur entreprise, conformément à l'article L. 553-1.
   

                    
6739 6843
##### Article R555-4
6740 6844

                                                                                    
6741 6845
Sont punis d'une amende de 
1200 à 3000
2500 à 5000
 F :
6742 6846

                                                                                    
6743 6847
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des parties de plantes ou les plants qui en sont issus, n'appartenant pas à un clone inscrit au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ;
6744 6848
- ceux qui ont produit en vue de la vente de telles parties de plantes ou plants ;
6745 6849
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou préparé en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des matériels forestiers de reproduction ne satisfaisant pas aux normes de qualité extérieure déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
6746 6850
- ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles R. 553-4 à R. 553-7.
   

                    
6748 6852
##### Article R555-5
6749 6853

                                                                                    
6750 6854
Sont punis d'une amende de 
3000 à 6000
5000 à 10000
 F ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :
6751 6855

                                                                                    
6752 6856
- les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans qu'ils soient accompagnés du certificat officiel prévu soit à l'article R. 554-1, soit à l'article R. 554-2, sous réserve des dispositions de l'article R. 554-5.
6753 6857
- des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne répondant pas aux conditions précisées par l'autorisation ministérielle prévue à l'article R. 554-3 ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à l'article R. 554-4.