Code forestier


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Version consolidée au 1er octobre 1985 (version 3c1c441)
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... ...
@@ -267,6 +267,10 @@ La coupe et la vidange des bois seront faites dans les délais fixés par les cl
267 267
 
268 268
 Les acheteurs de coupes doivent exécuter dans les délais fixés les travaux imposés par les clauses de la vente, tant pour relever et faire façonner les ramiers et pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles selon le mode prescrit à cet effet, que pour réparer les chemins de vidange et fossés ou repiquer les places à charbon et réaliser les autres ouvrages à leur charge. En cas d'inexécution dans les délais fixés, ces travaux seront exécutés à leurs frais.
269 269
 
270
+##### Article L135-8
271
+
272
+Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 360 à 15000 F.
273
+
270 274
 ##### Article L135-9
271 275
 
272 276
 Si, dans le cours de l'abattage ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux pour infractions ou vices d'exploitation, il peut y être donné suite, sans attendre le récolement.
... ...
@@ -922,6 +926,18 @@ Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'
922 926
 
923 927
 Lorsque la délimitation entre les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites "du sommet des montagnes", ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, les services fiscaux chargés des domaines et les archives départementales.
924 928
 
929
+##### Article L173-4
930
+
931
+Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute nature, entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts soumis au régime forestier, est puni d'une amende de 1800 à 15000 F par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21.
932
+
933
+L'Office national des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
934
+
935
+Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
936
+
937
+##### Article L173-5
938
+
939
+Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, incendiés depuis moins de dix ans, seront punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
940
+
925 941
 ##### Article L173-6
926 942
 
927 943
 Par dérogation à l'article L. 141-1, les forêts et terrains appartenant aux collectivités et autres personnes morales de droit public qui étaient assujetties aux dispositions de la loi du 5 septembre 1941, sont soumis de plein droit au régime forestier à la date du 16 juin 1978.
... ...
@@ -1290,6 +1306,14 @@ Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département
1290 1306
 
1291 1307
 Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants.
1292 1308
 
1309
+##### Article L253-2
1310
+
1311
+Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains soumis au régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.
1312
+
1313
+Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
1314
+
1315
+Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 1000 à 15000 F, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
1316
+
1293 1317
 ##### Article L253-3
1294 1318
 
1295 1319
 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
... ...
@@ -1617,6 +1641,10 @@ Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont p
1617 1641
 
1618 1642
 Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelle définies au code pénal.
1619 1643
 
1644
+##### Article L322-9
1645
+
1646
+Sont punis d'une amende de 360 à 15000 F, et peuvent en outre l'être d'un emprisonnement de onze jours à six mois, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cent mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
1647
+
1620 1648
 #### Chapitre III : Constatation des infractions.
1621 1649
 
1622 1650
 ##### Article L323-1
... ...
@@ -1667,6 +1695,10 @@ Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres produits des forêts, i
1667 1695
 
1668 1696
 Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les auteurs d'infractions et leurs complices sont trouvés munis sont confisqués.
1669 1697
 
1698
+#### Article L331-7
1699
+
1700
+Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
1701
+
1670 1702
 ### Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts.
1671 1703
 
1672 1704
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -1879,6 +1911,22 @@ Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain bo
1879 1911
 
1880 1912
 En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 313-1, L. 313-2, L. 313-3 et le premier alinéa de l'article L. 313-5 sont remplacés par les articles L. 363-7 à L. 363-10.
1881 1913
 
1914
+####### Article L363-7
1915
+
1916
+En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-4, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 1800 au moins et de 15000 F au plus par hectare de bois défriché. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare en application de l'article L. 363-21.
1917
+
1918
+L'amende sera triplée en cas de défrichement de réserves boisées dont la conservation est imposée au propriétaire en application de l'article L. 363-4.
1919
+
1920
+Les lieux défrichés devront, en outre, être rétablis en nature de bois s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative ou par le tribunal, dans un délai qui ne peut excéder trois années.
1921
+
1922
+Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
1923
+
1924
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté.
1925
+
1926
+Sont assimilées au délit de défrichement toute transformation de la destination forestière d'une parcelle ainsi que toute remise en cause de l'équilibre forestier.
1927
+
1928
+En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux mois pourra en outre être prononcée.
1929
+
1882 1930
 ####### Article L363-8
1883 1931
 
1884 1932
 Les dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-7, sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés par suite de décisions administratives ou judiciaires.
... ...
@@ -1919,6 +1967,22 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
1919 1967
 
1920 1968
 Dans les bois et forêts soumis au régime forestier, qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 363-12, l'Office national des forêts est habilité à effectuer les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces bois et forêts.
1921 1969
 
1970
+###### Article L363-14
1971
+
1972
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 363-12 sont punies d'une amende calculée à raison de 25000 F par hectare de terrain exploité, défriché ou pâturé, sans préjudice, le cas échéant, des dommages-intérêts. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21, pour la détermination du nombre d'hectares.
1973
+
1974
+Le jugement de condamnation ordonne, s'il y a lieu, le reboisement des superficies exploitées, pâturées ou défrichées, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. Faute par le délinquant d'effectuer les plantations dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
1975
+
1976
+###### Article L363-15
1977
+
1978
+La coupe ou l'enlèvement de choux-palmistes non autorisé par l'autorité administrative est puni d'une amende de 500 à 15000 F sans préjudice de tous dommages-intérêts et de l'application des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-3. En outre, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans peut être prononcée.
1979
+
1980
+Aucun chou-palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1981
+
1982
+En cas d'infraction à ces dispositions, les choux-palmistes sont confisqués et les contrevenants sont punis d'une amende fixée par voie réglementaire sans préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non autorisé s'il en sont reconnus auteurs principaux ou complices.
1983
+
1984
+Les dispositions de l'article L. 224-2 sont applicables aux marques et poinçons des particuliers, dont l'empreinte aura été régulièrement déposée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel sont situées leurs propriétés. Ces mêmes dispositions s'appliquent également à l'usage de faux laissez-passer ou de laissez-passer falsifiés ainsi qu'à l'usage frauduleux de laissez-passer réguliers.
1985
+
1922 1986
 ###### Article L363-16
1923 1987
 
1924 1988
 Les dispositions de l'article L. 363-15, à l'exception de celles relatives au poinçonnage, s'appliquent à la coupe, l'enlèvement, le transport, la mise en vente et la détention des fougères arborescentes et des produits qu'elles servent à fabriquer, dénommés "Fanjans".
... ...
@@ -2155,6 +2219,36 @@ Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département
2155 2219
 
2156 2220
 Peuvent être classées comme forêts de protection en application de l'article L. 411-1, outre celles qui sont mentionnées à cet article, les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire à la régularité du régime des sources et des cours d'eau.
2157 2221
 
2222
+##### Article L443-2
2223
+
2224
+En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 424-1 et L. 424-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2225
+
2226
+Les travaux reconnus nécessaires :
2227
+
2228
+1° Au maintien des terres sur les versants des montagnes ;
2229
+
2230
+2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
2231
+
2232
+3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
2233
+
2234
+4° A la régularisation du régime des eaux ;
2235
+
2236
+5° A l'équilibre biologique d'une région,
2237
+
2238
+peuvent être déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, après les enquêtes, délibérations et avis prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2.
2239
+
2240
+Ce décret fixe les périmètres des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les modalités qu'il détermine.
2241
+
2242
+Lorsque les terrains inclus dans le périmètre peuvent faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes, groupés ou non en association syndicale. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2243
+
2244
+Au cas où le propriétaire refuse de s'engager à exécuter les travaux prescrits ou n'exécute pas ses engagements dans les délais impartis, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et, le cas échéant, de l'article L. 541-3.
2245
+
2246
+Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains.
2247
+
2248
+Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations, établis en application du présent article, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 à 15000 F.
2249
+
2250
+L'Office national des forêts peut être chargé de la réalisation des travaux sur les terrains visés au présent article, quel que soit leur régime de propriété.
2251
+
2158 2252
 ##### Article L443-3
2159 2253
 
2160 2254
 En ce qui concerne le département de la Réunion, l'article L. 431-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
... ...
@@ -2946,35 +3040,35 @@ Le garde-coupe prévu par l'article L. 135-3 est agréé par l'ingénieur local
2946 3040
 
2947 3041
 ##### Article R135-3
2948 3042
 
2949
-L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est de 1200 à 3000 F si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
3043
+L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est de 2500 à 5000 F si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
2950 3044
 
2951 3045
 ##### Article R135-4
2952 3046
 
2953
-Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 600 à 1200 F d'amende.
3047
+Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 1300 à 2500 F d'amende.
2954 3048
 
2955 3049
 ##### Article R135-5
2956 3050
 
2957
-Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine d'une amende de 3000 à 6000 F et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
3051
+Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine d'une amende de 5000 à 10000 F et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
2958 3052
 
2959 3053
 ##### Article R135-6
2960 3054
 
2961
-Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie d'une amende de 3000 à 6000 F, sans préjudice des dommages-intérêts.
3055
+Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie d'une amende de 5000 à 10000 F, sans préjudice des dommages-intérêts.
2962 3056
 
2963 3057
 ##### Article R135-7
2964 3058
 
2965
-Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende de 600 F pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 6000 F.
3059
+Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende de 1300 F pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F.
2966 3060
 
2967 3061
 ##### Article R135-8
2968 3062
 
2969
-Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 600 à 1200 F, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
3063
+Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 1300 à 2500 F, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
2970 3064
 
2971 3065
 ##### Article R135-9
2972 3066
 
2973
-La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 1200 à 3000 F, outre les dommages-intérêts.
3067
+La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 2500 à 5000 F, outre les dommages-intérêts.
2974 3068
 
2975 3069
 ##### Article R135-10
2976 3070
 
2977
-Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles d'une amende de 3000 à 6000 F.
3071
+Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles d'une amende de 5000 à 10000 F.
2978 3072
 
2979 3073
 ##### Article R*135-11
2980 3074
 
... ...
@@ -3012,9 +3106,9 @@ Les concessionnaires de pâturage ne pourront introduire en forêt un plus grand
3012 3106
 
3013 3107
 ###### Article R137-3
3014 3108
 
3015
-Les concessionnaires sont tenus de marquer les porcs, les bovins et les équidés dans les conditions prévues par l'acte de concession, sous peine d'une amende de 20 F pour chaque animal qui n'est pas marqué. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 6000 F.
3109
+Les concessionnaires sont tenus de marquer les porcs, les bovins et les équidés dans les conditions prévues par l'acte de concession, sous peine d'une amende de 30 F pour chaque animal qui n'est pas marqué. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F.
3016 3110
 
3017
-En cas de marque au fer chaud, ils doivent déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal et le fer au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts local, sous peine de 600 à 1200 F d'amende.
3111
+En cas de marque au fer chaud, ils doivent déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal et le fer au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts local, sous peine de 1300 à 2500 F d'amende.
3018 3112
 
3019 3113
 ###### Article R137-4
3020 3114
 
... ...
@@ -3217,11 +3311,11 @@ En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refu
3217 3311
 
3218 3312
 ###### Article R138-7
3219 3313
 
3220
-Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 20 F d'amende par tête de bétail. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 6000 F.
3314
+Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 30 F d'amende par tête de bétail. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F.
3221 3315
 
3222
-Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le commissaire de la République peut, sur la demande du conseil municipal et aprés avis du directeur régional de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale.
3316
+Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le commissaire de la République peut, sur la demande du conseil municipal et après avis du directeur régional de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale.
3223 3317
 
3224
-Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine d'une amende de 150 à 300 F contre le pâtre et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.
3318
+Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine d'une amende de 250 à 600 F contre le pâtre.
3225 3319
 
3226 3320
 ###### Article R138-9
3227 3321
 
... ...
@@ -3229,11 +3323,11 @@ Les porcs et bestiaux doivent porter une marque distincte.
3229 3323
 
3230 3324
 Cette marque doit être différente pour chaque commune ou section de commune usagère.
3231 3325
 
3232
-Il y a lieu à une amende de 20 F par tête de porc ou de bétail non marqué. L'amende prévue ne peut dépasser 6000 F.
3326
+Il y a lieu à une amende de 30 F par tête de porc ou de bétail non marqué. L'amende prévue ne peut dépasser 10000 F.
3233 3327
 
3234 3328
 ###### Article R138-10
3235 3329
 
3236
-L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts, le tout sous peine de 600 à 1200 F d'amende.
3330
+L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts, le tout sous peine de 1300 à 2500 F d'amende.
3237 3331
 
3238 3332
 ###### Article R138-11
3239 3333
 
... ...
@@ -3243,7 +3337,7 @@ L'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts donne acte de
3243 3337
 
3244 3338
 ###### Article R138-12
3245 3339
 
3246
-Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à une amende de 600 à 1200 F. En cas de récidive, le pâtre peut être condamné en outre à un emprisonnement de un à dix jours.
3340
+Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à une amende de 1300 à 2500 F.
3247 3341
 
3248 3342
 ###### Article R138-13
3249 3343
 
... ...
@@ -3251,13 +3345,13 @@ Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au
3251 3345
 
3252 3346
 ###### Article R138-14
3253 3347
 
3254
-Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de 300 à 600 F d'amende. En cas de récidive, ils peuvent être condamnés, outre l'amende, à un emprisonnement de six à huit jours.
3348
+Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de 600 à 1300 F d'amende.
3255 3349
 
3256 3350
 L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts.
3257 3351
 
3258 3352
 ###### Article R138-15
3259 3353
 
3260
-Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 20 à 150 F d'amende.
3354
+Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 30 à 250 F d'amende.
3261 3355
 
3262 3356
 ###### Article R138-16
3263 3357
 
... ...
@@ -3265,7 +3359,7 @@ La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite pa
3265 3359
 
3266 3360
 L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts.
3267 3361
 
3268
-Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles d'une amende de 600 à 1200 F, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.
3362
+Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles d'une amende de 1300 à 2500 F, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.
3269 3363
 
3270 3364
 ###### Article R138-17
3271 3365
 
... ...
@@ -3289,9 +3383,9 @@ En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des dél
3289 3383
 
3290 3384
 Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu :
3291 3385
 
3292
-S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende de 600 à 1200 F ;
3386
+S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende de 1300 à 2500 F ;
3293 3387
 
3294
-S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 1200 F ni supérieure à 6000 F.
3388
+S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 2500 F ni supérieure à 10000 F.
3295 3389
 
3296 3390
 ###### Article R138-20
3297 3391
 
... ...
@@ -3525,7 +3619,7 @@ S'il y a indivision entre les collectivités mentionnées à l'article L. 141-1
3525 3619
 
3526 3620
 #### Article R161-2
3527 3621
 
3528
-Aucune coupe, exploitation ou vente ne peut être faite par les indivisaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus, lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 6000 F, sans préjudice de la nullité prévue par l'article L. 161-2.
3622
+Aucune coupe, exploitation ou vente ne peut être faite par les indivisaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus, lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 10000 F, sans préjudice de la nullité prévue par l'article L. 161-2.
3529 3623
 
3530 3624
 #### Article R161-3
3531 3625
 
... ...
@@ -3605,7 +3699,7 @@ Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu
3605 3699
 
3606 3700
 ##### Article R173-4
3607 3701
 
3608
-Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni d'une amende de 600 à 1200 F, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
3702
+Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni d'une amende de 1300 à 2500 F, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
3609 3703
 
3610 3704
 ##### Article R*173-5
3611 3705
 
... ...
@@ -4457,7 +4551,7 @@ Lorsque le centre régional compétent n'a pu, par suite d'un cas reconnu de for
4457 4551
 
4458 4552
 ##### Article R223-1
4459 4553
 
4460
-Une amende de 600 à 1200 F est prononcée contre le propriétaire du fonds :
4554
+Une amende de 1300 à 2500 F est prononcée contre le propriétaire du fonds :
4461 4555
 
4462 4556
 1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4 ;
4463 4557
 
... ...
@@ -4939,6 +5033,14 @@ Le procès-verbal est également notifié aux mêmes fins au propriétaire.
4939 5033
 
4940 5034
 Le directeur départemental de l'agriculture transmet le dossier au préfet avec ses propositions.
4941 5035
 
5036
+##### Article R311-3-1
5037
+
5038
+Lorsque le défrichement est soumis à enquête publique en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, le commissaire de la République engage les formalités nécessaires à l'organisation de l'enquête dès que le procès-verbal de reconnaissance des lieux lui a été transmis et notifie au demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'une autorisation tacite.
5039
+
5040
+L'enquête est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ; elle est organisée par le commissaire de la République dans les conditions prévues aux chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
5041
+
5042
+Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée a fait l'objet d'une enquête publique organisée conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur le défrichement, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du défrichement si le dossier soumis à l'enquête faisait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.
5043
+
4942 5044
 ##### Article R*311-4
4943 5045
 
4944 5046
 Le préfet notifie son avis motivé au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1. Il transmet le dossier au ministre de l'agriculture compétent pour délivrer l'autorisation de défrichement ou la refuser, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 311-1.
... ...
@@ -4957,6 +5059,8 @@ En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R
4957 5059
 
4958 5060
 Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre n'a pas rendu de décision.
4959 5061
 
5062
+Toutefois, lorsque le défrichement est soumis à enquête publique, le propriétaire ne peut effectuer le défrichement qu'après en avoir reçu l'autorisation expresse.
5063
+
4960 5064
 ##### Article R*311-7
4961 5065
 
4962 5066
 L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation du bois, ainsi que sur le terrain par les soins du bénéficiaire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 11 I du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'exécution du défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie de la demande d'autorisation, visée par le sous-préfet, est affichée dans les mêmes conditions qu'en cas d'autorisation expresse. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.
... ...
@@ -4973,7 +5077,7 @@ Pour l'application de l'article L. 311-4, l'autorité administrative compétente
4973 5077
 
4974 5078
 ##### Article R*312-1
4975 5079
 
4976
-Les défrichements mentionnés à l'article L. 312-1 sont autorisés par le ministre de l'agriculture. La demande d'autorisation de défrichement est présentée par la collectivité ou la personne morale propriétaire des bois.
5080
+Les défrichements mentionnés à l'article L. 312-1 sont autorisé par le ministre de l'agriculture. La demande d'autorisation de défrichement est présentée par la collectivité ou la personne morale propriétaire des bois.
4977 5081
 
4978 5082
 Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit au directeur régional de l'Office des forêts lorsque le bois en cause est soumis au régime forestier, soit au directeur départemental de l'agriculture dans les autres cas.
4979 5083
 
... ...
@@ -4981,6 +5085,8 @@ Le directeur général de l'Office des forêts ou le directeur départemental de
4981 5085
 
4982 5086
 Ce rapport est transmis au ministre.
4983 5087
 
5088
+Lorsque le défrichement est soumis à enquête publique en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est d'une durée d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ; elle est organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II dudit décret.
5089
+
4984 5090
 ##### Article R*312-2
4985 5091
 
4986 5092
 Sont habilitées à présenter la demande d'autorisation de défrichement mentionnée à l'article R. 312-1 les personnes morales ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation des bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Dans ce dernier cas, une copie de la demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le directeur régional de l'Office national des forêts ou par le directeur départemental de l'agriculture, à la collectivité ou personne morale propriétaire.
... ...
@@ -5246,7 +5352,7 @@ Cet arrêté est applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les comm
5246 5352
 
5247 5353
 ##### Article R322-5
5248 5354
 
5249
-Ceux qui contreviennent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-1 ou aux mesures édictées par les préfets en application du deuxième alinéa de cet article et des articles L. 322-1 et L. 322-3 sont punis d'une amende de 600 à 1200 F sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées à l'article L. 322-5.
5355
+Ceux qui contreviennent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-1 ou aux mesures édictées par les préfets en application du deuxième alinéa de cet article et des articles L. 322-1 et L. 322-3 sont punis d'une amende de 1300 à 2500 F sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées à l'article L. 322-5.
5250 5356
 
5251 5357
 En outre, dans le cas d'infraction aux prescriptions du premier alinéa et du deuxième alinéa (1° à 4°) de l'article R. 322-1, il peut être prononcé un emprisonnement de cinq jours.
5252 5358
 
... ...
@@ -5280,19 +5386,19 @@ Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois sou
5280 5386
 
5281 5387
 #### Article R331-1
5282 5388
 
5283
-Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts donne lieu à une amende de 60 à 80 F par mètre cube de matériaux extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 6000 F.
5389
+Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts donne lieu à une amende de 80 à 120 F par mètre cube de matériaux extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 10000 F.
5284 5390
 
5285 5391
 #### Article R331-2
5286 5392
 
5287
-L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts donne lieu à une amende de 20 à 30 F par litre de produits extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 6000 F.
5393
+L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts donne lieu à une amende de 30 à 50 F par litre de produits extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 10000 F.
5288 5394
 
5289 5395
 #### Article R331-3
5290 5396
 
5291
-Les détenteurs de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture qui sont trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, encourent une amende de 300 à 600 F sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.
5397
+Les détenteurs de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture qui sont trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, encourent une amende de 600 à 1300 F sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.
5292 5398
 
5293 5399
 #### Article R331-4
5294 5400
 
5295
-Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende de 3000 à 6000 F.
5401
+Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende de 5000 à 10000 F.
5296 5402
 
5297 5403
 Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
5298 5404
 
... ...
@@ -5304,15 +5410,15 @@ Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 cm de tour
5304 5410
 
5305 5411
 #### Article R331-6
5306 5412
 
5307
-Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni d'une amende de 1200 à 3000 F.
5413
+Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni d'une amende de 2500 à 5000 F.
5308 5414
 
5309
-Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.
5415
+Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
5310 5416
 
5311
-S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est de 40 à 60 F par arbre, sans pouvoir excéder 6000 F au total. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
5417
+S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est de 60 à 100 F par arbre, sans pouvoir excéder 10000 F au total. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
5312 5418
 
5313 5419
 #### Article R331-7
5314 5420
 
5315
-Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende de 1200 à 3000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
5421
+Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende de 2500 à 5000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
5316 5422
 
5317 5423
 ### Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts.
5318 5424
 
... ...
@@ -5480,7 +5586,7 @@ La même procédure d'exécution d'office est applicable lorsque la remise en é
5480 5586
 
5481 5587
 ###### Article R363-6
5482 5588
 
5483
-Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine d'une amende de 600 à 1200 F.
5589
+Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine d'une amende de 1300 à 2500 F.
5484 5590
 
5485 5591
 ##### Section 3 : Interdictions et pénalités.
5486 5592
 
... ...
@@ -5541,11 +5647,11 @@ L'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'artic
5541 5647
 
5542 5648
 ####### Article R363-12
5543 5649
 
5544
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis d'une amende de 600 à 1200 F, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.
5650
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis d'une amende de 1300 à 2500 F, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.
5545 5651
 
5546 5652
 ####### Article R363-13
5547 5653
 
5548
-Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni d'une amende de 1200 à 3000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou l'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu.
5654
+Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni d'une amende de 2500 à 5000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou l'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu.
5549 5655
 
5550 5656
 ###### Sous-Section 2 : Coupe, enlèvement, transport, mise en vente et détention des choux-palmistes, fougères arborescentes et fanjans.
5551 5657
 
... ...
@@ -5590,7 +5696,7 @@ Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux
5590 5696
 
5591 5697
 ####### Article R363-21
5592 5698
 
5593
-Toute infraction aux dispositions de l'article R. 363-20 ci-dessus est punie d'une amende de 300 à 600 F sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. 363-18 et R. 363-19.
5699
+Toute infraction aux dispositions de l'article R. 363-20 ci-dessus est punie d'une amende de 600 à 1300 F sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. 363-18 et R. 363-19.
5594 5700
 
5595 5701
 Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles.
5596 5702
 
... ...
@@ -5602,11 +5708,9 @@ Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches, men
5602 5708
 
5603 5709
 ####### Article R363-23
5604 5710
 
5605
-Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou et d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou de l'une de ces peines seulement.
5606
-
5607
-En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est toujours applicable et peut être portée à un mois.
5711
+Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou.
5608 5712
 
5609
-Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à 6000 F.
5713
+Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à 10000 F.
5610 5714
 
5611 5715
 ##### Section 4 : Constatation et poursuite des infractions.
5612 5716
 
... ...
@@ -5793,9 +5897,9 @@ Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de vé
5793 5897
 
5794 5898
 Sans préjudice des sanctions édictées par l'article L. 412-3 et par d'autres réglementations :
5795 5899
 
5796
-1° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-14 sont punies d'une amende de 600 à 1200 F par mètre cube de matériaux extraits ou déposés sans pouvoir dépasser une amende totale de 6000 F.
5900
+1° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-14 sont punies d'une amende de 1300 à 2500 F par mètre cube de matériaux extraits ou déposés sans pouvoir dépasser une amende totale de 10000 F.
5797 5901
 
5798
-2° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-16 sont punies d'une amende de 600 à 1200 F.
5902
+2° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-16 sont punies d'une amende de 1300 à 2500 F.
5799 5903
 
5800 5904
 ###### Article R*412-18
5801 5905
 
... ...
@@ -6068,11 +6172,11 @@ En cas d'inexécution dans les délais fixés, de mauvaise exécution ou de déf
6068 6172
 
6069 6173
 ##### Article R432-1
6070 6174
 
6071
-Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'article L. 432-1 sont punis d'une amende de 600 à 1200 F.
6175
+Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'article L. 432-1 sont punis d'une amende de 1300 à 2500 F.
6072 6176
 
6073 6177
 ##### Article R432-2
6074 6178
 
6075
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 432-2 sont punies d'une amende de 600 à 1200 F sans préjudice des frais de réparation.
6179
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 432-2 sont punies d'une amende de 1300 à 2500 F sans préjudice des frais de réparation.
6076 6180
 
6077 6181
 ##### Article R432-3
6078 6182
 
... ...
@@ -6092,7 +6196,7 @@ Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département
6092 6196
 
6093 6197
 ##### Article R443-1
6094 6198
 
6095
-Dans les terrains ou pâturages en montagne mis en défens par application de l'article L. 421-1, l'extraction ou l'enlèvement non autorisés de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol sont punis d'une amende triple de celle prévue par le premier alinéa de l'article R. 331-1, sans pouvoir dépasser le montant total de 6000 F.
6199
+Dans les terrains ou pâturages en montagne mis en défens par application de l'article L. 421-1, l'extraction ou l'enlèvement non autorisés de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol sont punis d'une amende triple de celle prévue par le premier alinéa de l'article R. 331-1, sans pouvoir dépasser le montant total de 10000 F.
6096 6200
 
6097 6201
 ##### Article R*443-2
6098 6202
 
... ...
@@ -6729,7 +6833,7 @@ Les agents de l'Office national des forêts énumérés ci-dessus limitent leurs
6729 6833
 
6730 6834
 ##### Article R555-3
6731 6835
 
6732
-Sont punis d'une amende de 1200 à 3000 F :
6836
+Sont punis d'une amende de 2500 à 5000 F :
6733 6837
 
6734 6838
 - ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des semences récoltées en dehors des peuplements classés ou des plants issus de telles semences ;
6735 6839
 - ceux qui ont conditionné en vue de la vente des semences récoltées en dehors des peuplements classés ;
... ...
@@ -6738,7 +6842,7 @@ Sont punis d'une amende de 1200 à 3000 F :
6738 6842
 
6739 6843
 ##### Article R555-4
6740 6844
 
6741
-Sont punis d'une amende de 1200 à 3000 F :
6845
+Sont punis d'une amende de 2500 à 5000 F :
6742 6846
 
6743 6847
 - ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des parties de plantes ou les plants qui en sont issus, n'appartenant pas à un clone inscrit au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ;
6744 6848
 - ceux qui ont produit en vue de la vente de telles parties de plantes ou plants ;
... ...
@@ -6747,7 +6851,7 @@ Sont punis d'une amende de 1200 à 3000 F :
6747 6851
 
6748 6852
 ##### Article R555-5
6749 6853
 
6750
-Sont punis d'une amende de 3000 à 6000 F ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :
6854
+Sont punis d'une amende de 5000 à 10000 F ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :
6751 6855
 
6752 6856
 - les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans qu'ils soient accompagnés du certificat officiel prévu soit à l'article R. 554-1, soit à l'article R. 554-2, sous réserve des dispositions de l'article R. 554-5.
6753 6857
 - des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne répondant pas aux conditions précisées par l'autorisation ministérielle prévue à l'article R. 554-3 ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à l'article R. 554-4.