Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 juin 1984 (version 0fe90dc)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 1984.

2316 2316
###### Article R122-1
2317 2317

                                                                                    
2318 2318
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-deux membres :
2319 2319

                                                                                    
2320 2320
- un représentant du premier ministre ;
2321 2321
- un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;
2322 2322
- deux représentants du ministère de l'agriculture, à savoir :
2323 2323

                                                                                    
2324 2324
le directeur 
général de l'administration et du financement et le chef du service
des affaires financières et économiques et le directeur
 des forêts, membres de droit ;
2325 2325

                                                                                    
2326 2326
- trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine, à savoir : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts, membres de droit ;
2327 2327
- un représentant du ministre de l'intérieur, à savoir : le directeur général des collectivités locales, membre de droit ;
2328 2328
- un représentant du ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit ;
2329 2329
- un représentant du ministre chargé de l'environnement et du cadre de vie ;
2330 2330
- un représentant du ministre de l'industrie ;
2331 2331
- trois représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au régime forestier ;
2332 2332
- un représentant des collectivités publiques intéressées par l'utilisation de la forêt, et notamment des forêts suburbaines, à des fins touristiques ou sociales ;
2333 2333
- cinq représentants du personnel en service à l'Office choisis sur des listes de présentation établies par les organisations syndicales les plus représentatives ;
2334 2334
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique ou social.
2335 2335

                                                                                    
2336 2336
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes de nationalité française jouissant de leurs droits civiques.
2337 2337

                                                                                    
2338 2338
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante-huit ans. Le nombre de ces membres qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du conseil d'administration ; lorsque cette proportion est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'Office.